Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro c/ G.A.E.C. PICHONNIER |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00588 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ET5Q
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2023 – RG N°20/00473 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 6]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
G.A.E.C. PICHONNIER
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA
Société LABARONNE-CITAF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 8]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE Société Européenne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. AUGIER YVES Immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro 330 211 137, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 7]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 juin 2023
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Le GAEC Pichonnier, ayant pour activité principale l’élevage de vaches laitières, a fait construire un bâtiment d’exploitation.
Une fosse à lisier a ainsi été réalisée au mois de juillet 2013 par la SAS Augier Yves, assurée auprès de la SA Axa France IARD, moyennant un prix de 36 896,60 euros facturé le 22 juillet 2013.
Au dessus de cette fosse et selon devis accepté du 25 septembre 2013 au prix de 20 622,63 euros, une couverture conique en toile sur mât central et tendue par des sangles de haubanage a été fournie et mise en place au mois de mai 2014 par la SAS Labaronne-Citaf, placée depuis en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 05 juillet 2016 et assurée auprès de la société Chubb European Group SE (société Chubb) anciennement dénommée Chubb European Group Limited.
Après réalisation des travaux et règlement sans réserve des factures afférentes, la couverture conique s’est, le 29 janvier 2015, effondrée sous le poids de la neige et le poteau en béton situé au centre de la fosse a cédé.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire ordonnée en référé déposé le 02 février 2020, le GAEC Pichonnier, pointant d’une part l’effondrement de la couverture de la fosse imputable aux deux constructeurs et d’autre part la dégradation de la fosse imputable à la société Augier Yves, a fait assigner les deux susnommées devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier par actes signifiés les 15 et 16 juin suivants, en sollicitant, sur le fondement de la garantie décennale et outre frais irrépétibles et dépens :
— la condamnation in solidum des sociétés Augier Yves et Axa France IARD à lui payer une indemnité d’un montant de 122 670 euros HT correspondant au coût de la réfection de la fosse ;
— la condamnation in solidum des sociétés Augier Yves, Axa France IARD, Labaronne-Citaf et Chubb European Group SE à lui payer une indemnité de 97 213 euros HT en réparation de ses préjudices matériel, immatériel et moral.
Par ordonnance sur incident rendue le 12 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable toute demande en paiement formée à l’encontre de la société Labaronne-Citaf au motif que la créance dont se prévaut le GAEC Pichonnier est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, puis a, par ordonnance sur incident du 23 août 2022, précisé que la demande formulée au titre de la seule responsabilité de la société Labaronne-Citaf reste toutefois recevable.
Le tribunal a, par jugement rendu le 1er février 2023 :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes financières formulées par le GAEC Pichonnier à l’encontre de la société Labaronne-Citaf au titre de la réparation des préjudices consécutifs à l’effondrement de la couverture de la fosse, des frais irrépétibles et des dépens de l’instance et dont l’irrecevabilité a d’ores et déjà été déclarée par le juge de la mise en état dans ses ordonnances sur incident des 12 mai et 23 août 2022 ;
— déclaré la société Augier Yves intégralement responsable des désordres affectant la fosse ;
— condamné solidairement les sociétés Augier Yves et Axa France IARD à verser au GAEC Pichonnier la somme de 122 760 euros HT composée comme suit : 117 760 euros HT au titre de la réfection des désordres affectant la fosse outre 5 000 euros au titre de la vidange de la fosse ;
— débouté la société Axa France IARD de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société Chubb s’agissant des sommes dues au titre de la réfection de la fosse ;
— déclaré les sociétés Augier Yves et Labaronne-Citaf responsables à hauteur de 50 % chacune des désordres affectant la couverture de la fosse et des préjudices reconductibles et non reconduits subis par le GAEC Pichonnier ;
— condamné in solidum les sociétés Augier Yves, Axa France IARD et Chubb à verser au GAEC Pichonnier la somme de 18 622 euros HT au titre de la réfection de la couverture de la fosse et la somme de 70 070 euros HT en réparation de ses préjudices reconductibles et non reconduits ;
— condamné les sociétés Axa France IARD et Chubb à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des sommes dues au titre de la reprise de la couverture de la fosse et des préjudices reconductibles et non reconduits subis par le GAEC Pichonnier ;
— débouté les sociétés Axa France IARD et Chubb de leur demande tendant à voir appliquer des exclusions de garantie et une franchise contractuelle ;
— condamné in solidum les sociétés Augier Yves, Axa France IARD et Chubb à verser au GAEC Pichonnier la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise pour un montant de 11 090,47 euros HT ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, sur le fondement de la garantie décennale :
Concernant la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société Labaronne-Citaf :
— que par ordonnances sur incident des 12 mai et 23 août 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de ladite société, toute demande financière formulée à son encontre ;
— que ces décisions ont tranché cette fin de non-recevoir portant autorité de la chose jugée au principal, de sorte que le tribunal n’a pas à statuer à nouveau sur ce point ;
Concernant les désordres affectant la fosse et les responsabilités :
— que l’expert judiciaire retient que la fissuration circulaire, l’effritement du radier et l’altération du voile résultent de la mauvaise qualité et de la mise en 'uvre défaillante des bétons aux endroits détériorés ;
— que spécifiquement, le bétonnage du voile de vingt centimètres d’épaisseur, sur trois mètres de hauteur et une circonférence intérieure de 58,40 mètres a été entrepris de façon désordonnée, avec des zones non vibrées, une mauvaise qualité du béton en tête du voile liée à sa mauvaise composition, à la ségrégation des agrégats ou au rajout d’eau intempestif et un effritement de sa partie supérieure au droit des appuis des sangles de maintien de la couverture ayant forcément contribué au déséquilibre de la tension de ces dernières ;
— que malgré ses dénégations procédant d’une interprétation favorable du rapport établi le 28 août 2017 par le bureau d’étude Sixsense contredite par son interprétation par l’expert judiciaire, la société Augier Yves est donc seule responsable des dommages ;
Concernant les désordres affectant la couverture et les responsabilités :
— qu’aux termes du rapport d’expertise, l’effondrement de la couverture de la fosse a pour causes l’emploi d’un poteau central en béton rapporté coulé en place et non adapté à son usage final, l’installation par la société Labaronne-Citaf et son sous-traitant l’entité Emery Caron d’une couverture sans s’inquiéter des conditions d’implantation dudit poteau auprès de la société Augier Yves, ainsi que la mise en oeuvre d’un système d’arrimage du mât métallique sur le poteau en ciment inadapté et la livraison d’une fosse par la société Augier Yves dont la détérioration du voile a modifié la tension entre les sangles ;
— que la société Labaronne-Citaf ne conteste pas sa responsabilité, alors que la société Augier Yves conteste la sienne en se prévalant de réponses tronquées au dire qu’elle a adressé à l’expert ;
— qu’au surplus, la responsabilité des maîtres de l’ouvrage dont se prévalent les constructeurs est expressément écartée par l’expert judiciaire aux motifs que :
. les clients étaient en droit d’attendre un ouvrage de qualité ne s’effondrant pas dès le premier épisode climatique sévère, ce malgré l’absence de recours à un maître d''uvre ;
. qu’il appartenait à la société Augier Yves de s’enquérir de l’utilisation future du poteau réalisé ;
. qu’il appartenait à la société Labaronne-Citaf de s’assurer de la qualité et de la résistance du poteau existant avant d’entreprendre des travaux de rehaussement ;
. qu’il appartenait également aux deux constructeurs de réaliser des ouvrages conformes et non affectés de malfaçons telles que le défaut de qualité et de mise en 'uvre du béton concernant la société Augier Yves et l’arrimage insuffisant entre le poteau béton et le mât métallique concernant la société Labaronne-Citaf ;
Concernant le préjudice lié à la reprise de la couverture :
— qu’en l’absence de tout justificatif produit par les demandeurs au soutien de leur actualisation après augmentation de 30 % au motif de l’évolution du prix des matériaux, le chiffrage initialement fixé à la somme de 18 622 euros par l’expert doit être retenu ;
Concernant le préjudice subi au titre de la reprise de la fosse :
— qu’il est démontré par les devis et l’étude établie par la SARL BER+a, bureau d’étude structure que seule une réfection complète de l’ouvrage est désormais envisageable compte tenu de la dégradation de la fosse ;
— que cette démolition est différemment chiffrée à la somme de 123 145,80 euros HT par la SAS Bugada, déconstruction, terrassement et reconstruction inclus, et à la somme de 85 165 euros HT par la société Wolf, sans déconstruction et terrassement mais incluant la pose de la couverture ;
— que dès lors le préjudice doit être retenu à hauteur de 117 760 euros, soit la somme à laquelle le GAEC Pichonnier entend limiter le montant de sa demande ;
— qu’il convient d’y ajouter la somme retenue par l’expert et non contestée de 5 000 euros au titre de la vidange de la fosse, soit un préjudice total de 122 760 euros HT ;
Concernant le préjudice lié aux frais reconductibles :
— qu’en l’absence de contestation, il convient de retenir les frais reconductibles d’année en année chiffrés par l’expert à la somme de 33 670 euros au titre de la période de 2015 à 2019, correspondant au coût des épandages et paillages supplémentaires rendus nécessaires par l’impossibilité d’utiliser la fosse ainsi qu’à celui de la réfection annuelle de la cour endommagée du fait des passages plus fréquents liés à ce paillage supplémentaire ;
— que sur la base du mode de calcul retenu par l’expert judiciaire, ces mêmes frais reconductibles constituent un préjudice sur les années 2020 à 2022, seules déjà écoulées, d’un montant de 2 700 x 3 = 8 100 euros HT au titre des épandages supplémentaires et d’un montant de 4 940 x 3 = 14 820 euros HT au titre du paillage supplémentaire ;
— que concernant la réfection de la cour, l’actualisation arbitraire par les demandeurs à hauteur de 30 % n’est pas justifiée et qu’il ne faut retenir que le chiffrage arrêté par l’expert à hauteur de 10 100 euros HT ;
— qu’il en résulte un montant total au titre des frais reconductibles arrêtés à l’année 2022 incluse de 33 670 + 8 100 + 14 820 + 10 100 = 66 690 euros HT ;
Concernant le préjudice lié aux frais non reconduits :
— que l’expert chiffre un préjudice d’un montant de 2 951 euros HT correspondant à la perte de production et au resemis de la parcelle de prairie AL [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] sur laquelle le GAEC Pichonnier a entreposé du lisier en urgence, occasionnant une pollution du ruisseau en contrebas à la suite de pluies abondantes ;
— que cependant, les dégâts subis suite à ce stockage improvisé ne sont pas imputables aux constructeurs, à défaut de lien de causalité entre les désordres affectant la fosse ainsi que sa couverture et le choix, discutable, d’entreposer le lisier sur un terrain en pente en surplomb d’un ruisseau ;
Concernant les autres préjudices :
— que la somme de 380 euros doit être retenue au titre du bris du matériel survenu lors d’une vidange d’urgence qui n’aurait pas eu lieu si la fosse avait été parfaitement fonctionnelle ;
— au titre du préjudice de jouissance et alors que le GAEC Pichonnier ne produit aucun justificatif à l’appui de la revalorisation de 5 000 à 8 000 euros de sa réclamation initiale, que l’importance des conséquences des désordres sur son fonctionnement quotidien depuis 2015 justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros à ce titre ;
Concernant les exclusions de garantie et les franchises contractuelles invoquées par les sociétés Axa France IARD et Chubb :
— que les assureurs, qui versent aux débats des éléments contractuels non signés, n’établissent pas l’existence des exclusions et franchises invoquées à défaut de preuve de l’engagement éventuel de leurs assurés à ce titre ;
— que le seul document signé produit par la société Axa France IARD, daté du 04 octobre 2011 et intitulé « Projet de conditions particulières », ne constitue pas l’engagement final de son assuré tandis que les conditions particulières finales versées au dossier datées du 21 décembre suivant ne portent mention d’aucune signature de la société Augier Yves ;
Concernant les demandes en garantie réciproques formulées par les assureurs :
— qu’en considération des responsabilités retenues ci-dessus, la société Axa France IARD doit être déboutée de sa demande de garantie formulée contre la société Chubb concernant les sommes dues au titre de la réfection de la fosse ;
— que pour les mêmes motifs, chacun des assureurs doit être condamné à garantir l’autre à hauteur de 50 % des sommes dues au titre de la reprise de la couverture de la fosse et des préjudices reconductibles et non reconduits.
Par déclaration transmise le 14 avril 2023, la société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée, solidairement avec la société Augier Yves, à verser au GAEC Pichonnier la somme de 122 760 euros HT soit 117 760 euros HT au titre de la réfection des désordres affectant la fosse et 5 000 euros au titre de la vidange de la fosse ;
— a déclaré les sociétés Augier Yves et Labaronne-Citaf responsables à hauteur de 50 % chacune des désordres affectant la couverture de la fosse et des préjudices reconductibles et non reconduits subis par le GAEC Pichonnier ;
— l’a condamnée, in solidum avec les sociétés Augier Yves et Chubb, à verser au GAEC Pichonnier la somme de 18 622 euros HT au titre de la réfection de la couverture de la fosse ;
— l’a condamnée, in solidum avec les sociétés Augier Yves et Chubb, à verser au GAEC Pichonnier la somme de 70 070 euros HT de dommages-intérêts au titre des préjudices reconductibles et non reconduits subis par le GAEC Pichonnier ;
— l’a condamnée, avec la société Chubb, à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des sommes dues au titre de la reprise de la couverture de la fosse et des préjudices reconductibles et non reconduits subis par le GAEC Pichonnier ;
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir appliquer des exclusions de garantie et une franchise contractuelle ;
— l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions transmises le 09 juillet 2024, elle conclut à l’infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau :
— de 'juger’ que l’effondrement du poteau et de la couverture relèvent de la seule responsabilité de la société Labaronne-Citaf et du GAEC Pichonnier ;
— en conséquence, de débouter le GAEC Pichonnier de ses demandes formées à ce titre à l’encontre des sociétés Augier Yves et Axa France IARD ;
— de juger satisfactoire le coût des travaux réparatoires de la fosse initialement devisé par la société Bugada à hauteur de somme de 22 185,59 euros HT ou, tout au plus, tels que retenus par l’expert à hauteur de somme de 53 960,45 euros HT ;
— de rejeter toute autre demande formée à ce titre ;
— de débouter le GAEC Pichonnier de ses demandes formées au titre de la réfection de la cour et du bris de matériel ;
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels ;
— en tout état de cause, de 'juger’ que sa propre garantie n’est pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance ;
— en conséquence, de rejeter toute demande formée à ce titre à son encontre ;
— de la 'juger’ bien fondée à opposer au GAEC Pichonnier la franchise contractuellement prévue au titre des dommages immatériels, soit la somme de 500 euros ;
— de juger que le GAEC Pichonnier a concouru à l’existence de ses propres préjudices matériel, liés à l’effondrement de la couverture ainsi que du poteau, et immatériel ;
— en conséquence, de délaisser à ces derniers une partie de ses préjudices y afférents qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
— de juger le GAEC Pichonnier et les sociétés Labaronne-Citaf et Chubb mal fondés en leur appel incident ;
— en conséquence, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— subsidiairement, de condamner la société Chubb à garantir les sociétés Augier Yves et Axa France IARD à hauteur de 90 % de la somme due au titre de la reprise de la couverture de la fosse ;
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la societé CHUBB à la garantir à hauteur de 50 % des sommes dues au titre des préjudices reconductibles et non reconduits subis par le GAEC Pichonnier ;
— de condamner ce dernier aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir :
Concernant le préjudice lié à la réfection de la fosse :
— que l’expert judiciaire a lui-même retenu que la qualité du rapport établi par le bureau d’études Sixense est satisfaisante, la société Bugada ayant à l’époque chiffré les travaux de réparation, sur la base des préconisations dudit bureau d’étude, à la somme de 26 622,71 euros TTC soit 22 185,59 euros HT ;
— que la somme de 117 760 euros retenue par le tribunal comprend la réfection en totalité du radier pour un montant de 22 963,38 euros, laquelle n’est pas justifiée ;
— que le coulage de 250 mètres carrés de contre-radier n’est pas justifié alors même que les désordres observés lors de la vidange de la fosse au mois de juillet 2017 ne concernaient qu’une quinzaine de mètres carrés ;
— qu’au regard des deux devis établis par la société Augier Yves et transmis par le GAEC Pichonnier au cours de la phase amiable, soit pour le premier la réparation de la fosse y compris coulage d’un contre radier sur toute la surface et contre voile pour la somme de 27 874,50 euros et pour le second la construction après démolition d’une nouvelle fosse pour un montant de 32 063 euros HT, le devis établi par la société Bugada sur la base duquel l’expert a évalué les travaux de reprise apparaît largement surévalué ;
— que la réalisation résultant des travaux de reprise n’a plus rien à voir avec l’ouvrage initial, alors que le principe de réparation intégrale implique l’indemnisation sans perte mais aussi sans profit ;
— que si le GAEC Pichonnier allègue d’une dégradation récente de l’ouvrage, il n’en justifie pas de sorte que c’est à tort que le juge de première instance a retenu comme établie l’impossibilité de réaliser les travaux préconisés par l’expert, alors même que ce dernier s’était adjoint les services de M. [H] [Z], expert spécialisé en béton armé, dont les préconisations n’ont jamais été contestées ;
— que par ailleurs, le GAEC Pichonnier, qui indique lui-même que les travaux de réfection de la fosse ont commencé, n’est pas fondé en sa demande d’actualisation présentée comme relevant improprement d’un appel incident ;
Concernant l’effondrement de la couverture :
— que la commande des travaux ne portait que sur la réalisation d’une fosse qui devait être non couverte, alors que ce n’est qu’en cours de chantier que le GAEC Pichonnier a demandé à la société Augier Yves de réaliser un poteau béton sans précision de dimension ou de charge et qui n’a d’ailleurs pas été facturé ;
— que tel que reconnu par le client, aucune prescription de mise en place de couverture, aucun plan, aucun système n’a été proposé à la société Augier Yves lors de ses travaux ;
— que celle-ci ne pouvait dès lors imaginer la nature et les modalités d’attache de la bâche qui serait installée sur son ouvrage ;
— que le poteau n’a, en tout état de cause, jamais été dimensionné pour pouvoir être rehaussé afin de mettre en place une couverture de moins bonne qualité agrafée en périphérie, mais était à l’inverse parfaitement adapté à la fourniture et pose d’une charpente qui reposait sur le pourtour de la fosse, ce qui n’a pas été réalisé par la société Labaronne-Citaf ;
— que les 'déficiences du voile’ correspondant aux 'zones de contact, de tension et de frottement entre le voile lui-même et les sangles d’haubanage’ retenues par l’expert ne peuvent être imputées à la société Augier Yves qui ignorait même la pose future de sangles sur son voile ;
— qu’en revanche, la société Labaronne-Citaf a réceptionné tacitement la maçonnerie au mois de mai 2014, en acceptant de poser la bâche, soit une acceptation du support sans réserve, et n’a sollicité aucun justificatif, plan ou note de calcul en vérification de la stabilité de l’ouvrage béton ;
— que la société Labaronne-Citaf a ainsi elle-même pris l’initiative de rehausser de plusieurs mètres le poteau central, à la demande du GAEC Pichonnier, et de fournir une couverture à moindre prix, modifiant l’ouvrage initial sans aucune précaution d’usage de vérification en reprise d’effort du poteau ;
— que du fait de l’effondrement prévisible du poteau, la responsabilité de la société Labaronne-Citaf est donc engagée, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté en première instance, de même que celle du GAEC Pichonnier qui a concouru à la survenance de ses préjudices en évitant, par souci d’économie, de confier une mission de maîtrise d’oeuvre à un technicien compétent, en omettant avant construction du poteau de transmettre au maçon les descentes de charge afin que celui-ci construise un ouvrage pouvant reprendre ses efforts et enfin en omettant d’informer la société Labaronne-Citaf de l’absence de transmission au maçon de données de descente de charge et d’informations appelant son attention sur l’inadéquation possible entre la pose du mât et le poteau vertical au centre de la fosse ;
— en réponse aux écritures adverses, qu’aucun accord n’a abouti concernant le partage des responsabilités au cours des opérations d’expertise amiable ;
— qu’en tout état de cause, la responsabilité de la société Augier Yves ne peut être que résiduelle ;
— que cette dernière, comme elle-même, seraient fondées à être relevées et garanties de toute condamnation par la société Chubb en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Labaronne-Citaf, ainsi que par le GAEC Pichonnier ;
Concernant les frais de réfection de la cour :
— qu’aucun élément ne démontre qu’ils seraient liés à l’effondrement de la bâche ou aux allers-retours de tracteurs ;
— qu’il n’a d’ailleurs pas été constaté un quelconque orniérage devant le bâtiment ;
— que si le GAEC Pichonnier a affirmé remettre en état la surface de la cour chaque printemps, aucun justificatif ne corrobore cette allégation ;
Concernant les bris de matériel :
— qu’aucun frais ne peut être mis à la charge de la société Augier Yves, laquelle ne peut être tenue comptable de la mauvaise utilisation de la pompe par le GAEC Pichonnier ;
Concernant les autres préjudices :
— qu’aucun élément versé aux débats n’établit que des épandages supplémentaires, ou encore un paillage de la stabulation, ont effectivement été réalisés par le GAEC Pichonnier ;
— que si le rapport d’expertise retient un coût supplémentaire de 11 640 euros au titre du paillage, aucune diminution corrélative des frais d’épandage de lisier n’est curieusement appliquée ;
— que dès lors, ni le principe ni le quantum de ces deux postes ne sont démontrés ;
— qu’elle a exécuté les chefs du jugement mis à sa charge, de sorte que la demande d’actualisation formée par le GAEC Pichonnier n’est pas fondée ;
— que les pertes de production et de remise en état des parcelles relèvent de la responsabilité exclusive du GAEC Pichonnier pour les motifs retenus par le juge de première instance ;
— que les désordres affectant la fosse n’ont pas constitué un obstacle à son utilisation, de sorte que le préjudice de jouissance retenu à hauteur de 3 000 euros n’est pas justifié, alors qu’en tout état de cause les conditions générales de la police définissent le dommage immatériel garanti comme la privation de jouissance et non sa seule limitation tel que validé par la jurisprudence ;
— qu’en tout état de cause, l’assurance responsabilité civile professionnelle étant facultative, elle est fondée à opposer au tiers lésé la franchise contractuelle d’un montant de 500 euros ;
Concernant la garantie de la société Chubb :
— que les conditions particulières versées aux débats n’étant pas signées, celles-ci ne sont pas opposables, pas plus que les conditions générales visées dans celles-ci ;
— que l’affirmation selon laquelle la société Labaronne-Citaf considère que lesdites conditions sont applicable est sans incidence, cette dernière et son assureur ayant le même conseil ;
— qu’en tout état de cause, cette dernière doit sa garantie décennale de sorte que la franchise de son assureur ne peut être opposée au tiers lésé.
Le GAEC Pichonnier a formé appel incident par ses premières et ultimes conclusions transmises le 09 octobre 2023 en sollicitant l’infirmation du jugement dont appel sauf en ce qu’il a :
— déclaré la société Augier Yves intégralement responsable des désordres affectant la fosse ;
— déclaré la société Augier Yves et la société Labaronne-Citaf responsables à hauteur de 50 % chacune des désordres affectant la couverture de la fosse et des préjudices reconductibles et non reconduits subis par lui ;
— condamné les sociétés Axa France IARD et Chubb à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des sommes dues au titre de la reprise de la couverture de la fosse et des préjudices reconductibles et non reconduits ;
— débouté les sociétés Axa France IARD et Chubb de leur demande tendant à voir appliquer des exclusions de garantie et une franchise contractuelle ;
— condamné in solidum les sociétés Augier Yves, Axa France IARD et Chubb à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise pour un montant de 11 090,47 euros HT ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Il demande à la cour d’infirmer les autres chefs du jugement et, statuant à nouveau :
— de condamner in solidum les sociétés Augier Yves et Axa France IARD à lui verser la somme de 122 760 euros HT, indexée sur l’indice BT01 à la date de l’arrêt à intervenir, au titre de la réfection des désordres affectant la fosse ;
— de condamner in solidum les sociétés Augier Yves, Axa France IARD et Chubb à lui verser une indemnité de 18 622 euros HT, indexée sur l’indice BT01 à la date de l’arrêt à intervenir, au titre de la réfection de la couverture de la fosse ;
— de condamner in solidum les sociétés Augier Yves, Axa France IARD et Chubb à lui verser une indemnité de 85 621 euros HT, indexée sur l’indice BT01 à la date de l’arrêt à intervenir, au titre des préjudices reconductibles et non reconduits ;
— de les condamner in solidum à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— de les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel.
Il expose :
— que la garantie lui étant due par les constructeurs en application de l’article 1792 du code civil les empêche de s’exonérer de leur responsabilité en invoquant une faute d’un autre intervenant ;
— que le juge de première instance a justement apprécié leur responsabilité respective dans les dommages subis ;
— concernant son préjudice en lien avec les dommages affectant la fosse :
. que sa réfection totale ne représente pas un enrichissement à son profit dans la mesure où seule cette mesure est de nature à reconstruire l’ouvrage parfaitement ainsi qu’il résulte du courrier établi le 12 avril 2022 par le bureau d’étude BER+a et du refus d’actualisation de son devis par la société Bugada ;
. que depuis l’effondrement de la couverture, l’état de la fosse s’est considérablement dégradé, qu’aucun des maçons sollicités n’a accepté d’effectuer les travaux préconisés par l’expert et que le coût des matériaux a augmenté de façon exponentielle ;
— concernant son préjudice lié aux frais reconductibles :
. que les fissures circulaires du radier et l’orifice créé par l’arrachement du radier sous le poteau central ont entraîné des remontées d’eau supplémentaires provenant du sous-sol, rendant nécessaires des épandages supplémentaires de lisier ;
. qu’à défaut de finalisation des travaux de réfection de la fosse en 2023, les frais d’épandage ont persisté jusqu’à la fin de ladite année ;
. qu’il a justifié auprès de l’expert des factures d’épandage des années 2015 à 2019 ;
. que par ailleurs, l’effondrement de la bâche l’a conduit a pailler la moitié de stabulation, les aires paillées ne produisant pas de lisier mais du fumier, dans l’objectif de limiter les écoulements de lisier dans la fosse pour éviter les débordements en période hivernale ;
. que ce paillage a entraîné des frais supplémentaires chiffrés par l’expert et reconduits chaque année ;
. que la dégradation de la cour liée aux passages supplémentaires a été retenue et chiffrée dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
— concernant son préjudice lié aux frais non reconduits :
. qu’il a dû au mois de mai 2016 procéder à une vidange d’urgence de la fosse sur une des parcelles de l’exploitation, ayant abouti à la pollution d’un cours d’eau sanctionnée par le tribunal de police de Saint Claude le 14 avril 2017 par une amende de 231 euros, tandis que la prairie recouverte par le lisier a été 'brûlée’ et la récolte de foin perdue, les conséquences de la destruction de la prairie étant encore perceptibles ;
. qu’il n’est pas responsable de ces conséquences alors même que la parcelle de stockage devait être proche de l’exploitation ;
. que par ailleurs, le juge de première instance a fait une mauvaise interprétation de l’indemnité fixée par l’expert à hauteur de 2 951 euros HT au titre de la perte de production, alors que celle-ci est destinée à compenser la perte de récolte sur les parcelles concernées et est totalement indépendante de la localisation de la parcelle ;
. qu’enfin, lors d’une vidange partielle d’urgence réalisée au mois de mars 2018 avec sa tonne à lisier, de la glace présente en surface a pénétré dans le tuyau d’aspiration et a cassé les ailettes de la pompe d’aspiration de la tonne de sorte qu’il a fallu la remplacer ;
— concernant son trouble de jouissance, qu’il est fondé à solliciter l’indemnisation du temps passé et 'des tracasseries subies’ pour gérer ce sinistre, du stress important généré ainsi que du temps passé pour éviter depuis sept hivers consécutifs un débordement de la fosse et un écoulement de lisier dans la rivière ;
— que les assureurs ne produisent aucun document signé concernant les exclusions de garantie qu’ils invoquent.
Les sociétés Labaronne-Citaf et Chubb ont formé appel incident par conclusions transmises le 09 octobre 2023 en sollicitant la 'réformation’ du jugement critiqué en ce qu’il a :
— déclaré les sociétés Augier Yves et Labaronne-Citaf responsables à hauteur de 50 % chacune des désordres affectant la couverture de la fosse et des préjudices reconductibles et non reconduits subis par le GAEC Pichonnier ;
— condamné in solidum les sociétés Augier Yves, Axa France IARD et Chubb à verser au GAEC Pichonnier la somme de 18 622 euros HT au titre de la réfection de la couverture de la fosse ;
— condamné in solidum les sociétés Augier Yves, Axa France IARD et Chubb à verser au GAEC Pichonnier la somme de 70 070 euros HT de dommages et intérêts au titre des préjudices reconductibles et non reconduits subis par le GAEC Pichonnier ;
— condamné les sociétés Axa France IARD et Chubb à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des sommes dues au titre de la reprise de la couverture de la fosse et des préjudices reconductibles et non reconduits subis par le GAEC Pichonnier ;
— débouté les sociétés Axa France IARD et Chubb de leur demande tendant à voir appliquer des exclusions de garantie et une franchise contractuelle ;
— condamné in solidum les sociétés Augier Yves, Axa France IARD et Chubb à verser au GAEC Pichonnier la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Augier Yves, Axa France IARD et Chubb aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise pour un montant de 11 090,47 euros HT ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Elles ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 08 janvier 2024 pour demander à la cour d’infirmer les chefs susvisés et, statuant à nouveau :
— de débouter toutes les parties à l’instance de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Chubb portant sur les postes de préjudices suivants comme exclus de sa garantie :
. les frais nécessaires pour améliorer, réparer, refaire ou remplacer le produit livré par l’assuré, y compris les frais nécessaires pour le déposer, le reposer ou le remplacer ;
. les frais de dépose et repose engagés en raison d’un défaut de performance des produits ;
. les frais de dépose et repose des produits dont la pose a été réalisée et/ou facturée par l’assuré ;
— de débouter par voie de conséquence toutes les parties à l’instances de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Chubb et portant sur la réfection de la couverture chiffrée à la somme de 18 622 euros HT et la réfection du mât central chiffrée à la somme de 1 000 euros HT ;
— de 'juger’ que les postes de préjudices soumis à la garantie de la société Chubb porteront uniquement, avant application du partage de responsabilité et de la franchise contractuelle, sur un montant total de 19 760 euros correspondant à la consommation supplémentaire de paille au cours des années 2017 à 2019 chiffrée à la somme de 14 820 euros et au cours de l’année 2020 chiffrée à la somme de 4 940 euros ;
A titre principal sur le montant des sommes à charge de la société Chubb,
— de 'juger’ que la responsabilité de la société Labaronne-Citaf sera fixée à 10 % au titre des désordres affectant la seule couverture de la fosse ;
— de 'juger’ que la société Chubb, avant déduction de sa franchise contractuelle, sera tenue à la seule somme de 1 976 euros ;
— de 'déduire’ la franchise contractuelle de 3 500 euros opposable aux tiers ;
— de 'juger’ par voie de conséquence qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Chubb ;
— de rejeter ainsi toutes demandes formées à l’encontre de cette dernière ;
A titre subsidiaire sur le montant des sommes à charge de la société Chubb, si la cour retenait une part de responsabilité de la société Labaronne-Citaf à hauteur de 50 % au titre des désordres affectant la seule couverture de la fosse,
— de 'juger’ que la société Chubb, avant déduction de sa franchise contractuelle, sera tenue à la seule somme de 9 880 euros ;
— de 'déduire’ la franchise contractuelle de 3 500 euros opposable aux tiers ;
— de rejeter par voie de conséquence toutes demandes de toutes parties comprises formées à l’encontre de la société Chubb supérieure à la somme totale de 9 880 – 3500 = 6 380 euros ;
— de réduire la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— de 'juger’ que les dépens seront partagés entre les parties en proportion de la part de responsabilité retenue pour chacune d’entre elle.
Elles exposent :
— qu’en application des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, la cour doit confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la société Labaronne-Citaf ;
— que dans le cadre de l’action directe exercée à l’encontre de la société Chubb, celle-ci peut opposer aux tiers les exclusions, limites et franchises contractuelles ainsi que la part de responsabilité incombant à son assurée en application des articles 1134 du code civil et L. 112-6 du code des assurances, ce que le juge de première instance n’a pas pris en compte ;
Concernant les exclusions, limites et franchises applicables à sa garantie,
— qu’elle verse aux débats les conditions particulières applicables, ses conventions spéciales applicables et un avenant du 05 novembre 2013, non signés mais que la société Labaronne-Citaf reconnaît avoir acceptées ;
— que ces dispositions contractuelles excluent de la garantie les frais nécessaires pour améliorer, réparer, refaire ou remplacer le produit livré par l’assuré, y compris les frais nécessaires pour le déposer, le reposer ou le remplacer, ainsi que, même si l’extension de garantie frais de dépose et repose a été souscrite, les frais de dépose et repose engagés en raison d’un défaut de performance des produits ainsi que les frais de dépose et repose des produits dont la pose a été réalisée et/ou facturée par l’assuré ;
— qu’en l’espèce, l’indemnité sollicitée correpond aux frais de dépose et repose des produits dont la pose a été réalisée et/ou facturée par l’assuré ;
— que dès lors, la réfection de la couverture et du mat central ne sont pas garantis ;
— que seuls les préjudices liés aux frais d’épandage supplémentaires, à la consommation supplémentaire de paille et à la réfection de la cour d’exploitation sont susceptibles d’être couverts par sa garantie, dans la limite de 50 % correspondant à la part de responsabilité de son assurée, soit aux termes du chiffrage retenu par l’expert judiciaire une somme de 16 835 euros au titre des années 2015 à 2019 et 3 820 euros au titre de l’année 2020 ;
— qu’à cet égard, le GAEC Pichonnier ne justifie pas de l’augmentation arbitraire de ses demandes en première instance puis en appel ;
— qu’il résulte de l’expertise judiciaire que ces demandes ne relèvent pas de la responsabilité de son assurée, de sorte qu’elle-même ne peut pas être condamnée à relever et garantir les sociétés Augier Yves et Axa France IARD de toutes condamnation ;
Concernant la responsabilité limitée de son assurée,
— qu’aucun désordre concernant la fosse ne relève de sa responsabilité, tel que retenu en première instance ;
— concernant les désordres affectant la couverture et les préjudices reconductibles et non reconduits, que l’effondrement de ladite couverture est avant tout lié à un phénomène de poinçonnement et non de déversement du poteau par effet de rotule, de sorte que la part de responsabilité de son assurée ne peut excéder 10 % ;
— que les frais supplémentaires d’épandage et de réfection de la cour ne sont pas justifiés, alors que les pertes d’exploitation ne sont liées qu’au choix de l’exploitant de déverser son lisier en partie haute d’un champ en forte déclivité ;
— que dès lors, seul le préjudice lié à une consommation supplémentaire de paille peut être retenu, dont le montant est inférieur à celui de la franchise.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre suivant et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
La société Augier Yves, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 18 juin 2023 à personne morale, n’a pas constitué avocat.
En application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que n’est pas soutenu l’appel interjeté par le GAEC Pichonnier à l’encontre des chefs du jugement critiqué ayant :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur ses demandes financières formulées à l’encontre de la société Labaronne-Citaf au titre de la réparation des préjudices consécutifs à l’effondrement de la couverture de la fosse, des frais irrépétibles et des dépens de l’instance et dont l’irrecevabilité a déjà été déclarée par le juge de la mise en état les 12 mai et 23 août 2022 ;
— débouté la société Axa France IARD de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la société Chubb s’agissant des sommes dues au titre de la réfection de la fosse.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement dont appel concernant ces deux points.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre du chef du jugement précité ayant déclaré, sur le fondement de la responsabilité décennale, la société Augier Yves intégralement responsable des désordres affectant la fosse, seul le montant du préjudice en découlant étant discuté par la société Axa France Iard.
— Sur l’effondrement de la couverture de la fosse et sur la répartition des responsabilités entre les intervenants à la construction,
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste le fait que l’effondrement de la couverture souple mise en place au dessus de la fosse à lisier au moyen d’un pilier en béton surélevé d’un poteau métallique l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination, tel que retenu par le juge de première instance au visa des conclusions de l’expert judiciaire.
La cour observe que le fondement de l’action engagée par le GAEC Pichonnier au titre de la garantie décennale n’est pas discuté, tant la société Axa France IARD que les sociétés Labaronne-Citaf et Chubb se bornant à contester leur responsabilité dans les dommages survenus et la répartition desdites responsabilités entre elles et au regard de la part imputable à leur client.
Il est constant entre les parties qu’en l’espèce, le GAEC Pichonnier a confié à la société Augier Yves la réalisation d’un poteau en béton, sur lequel la société Labaronne-Citaf a édifié un poteau métallique supportant une couverture bâchée maintenue latéralement par des sangles.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé le 02 février 2020, l’effondrement de la couverture de la fosse est consécutive à un déplacement de la tête du mât métallique central de quatre mètres soixante-dix de hauteur, fixé sur le pilier béton de trois mètres de haut, suite à un relâchement progressif de la tension des cinquante-huit sangles de haubanage provoqué par l’effritement du voile de la fosse sous l’effet du frottement des protections des sangles engendré par des vibrations dont l’origine la plus probable est celle des rafales de vent.
Selon l’expert, il s’en est suivi une dissymétrie des forces appliquées à la tête du mât amplifié par un épisode météorologique de vents forts et de chutes de neige survenu entre le 26 et le 29 janvier 2019 et par une accumulation dissymétrique de neige.
L’expert indique que le support central a cédé au niveau de l’interface entre les parties béton et métallique, précisant que la couverture serait restée en place si le poteau central avait été constitué d’une seule pièce.
Il en résulte que le sinistre est, aux termes du rapport d’expertise, imputable aux constructeurs de la fosse avec pilier central et de la couverture, dans la mesure où :
— la société Augier Yves a édifié un poteau central en béton 'rapporté’ et non adapté à son usage final, tandis que la mauvaise qualité du béton mis en oeuvre pour la construction de la fosse a généré une détérioration du voile qui a modifié la tension des sangles ;
— la société Labaronne-Citaf a installé la couverture sans s’inquiéter des conditions d’implantation préalable du poteau béton et a mis en oeuvre un système d’arrimage inadapté du mât métallique sur le poteau en béton.
Alors même que la société Labaronne-Citaf ne conteste pas le principe de la garantie décennale due à son client et que la société Augier Yves n’a pas souhaité constituer avocat en appel, l’assureur de cette dernière se limite, pour contester toute obligation à sa charge suite aux dommages survenus, à reproduire partiellement le contenu de dires à expert rédigés antérieurement par ses soins, sans opposer aux conclusions d’expertise, lesquelles ont pris en compte son argumentation, d’élément technique ou factuel de nature à remettre en cause les éléments ci-avant exposés.
Au surplus, la cour rappelle que la mise en 'uvre de la garantie décennale n’impose pas une recherche de la cause des désordres, le maître de l’ouvrage n’étant donc pas tenu de démontrer une faute qui aurait été commise par le ou les constructeurs.
A cet égard, le fait que la commande des travaux adressée à la société Augier Yves ne portait initialement que sur la réalisation d’une fosse sans couverture, avant que le GAEC Pichonnier ne lui demande en cours de chantier de construire un poteau en béton, réalisé mais qui n’aurait pas été facturé, est sans incidence sur l’étendue des garanties légales dues par ce constructeur à son client.
L’imputabilité du désordre étant établie, en considération du lien ci-avant caractérisé entre l’effondrement de la couverture et la sphère d’intervention des sociétés Labaronne-Citaf et Augier Yves, ces deux constructeurs sont tenus in solidum à garantie vis-à-vis du maître d’ouvrage, à savoir le GAEC Pichonnier.
Concernant les rapports des co-responsables entre eux et la détermination de leur proportion respective de contribution à la dette lié à l’effondrement de la couverture, l’expert judiciaire met en évidence, concernant la société Augier Yves, tant une inadaptation du poteau central en béton à son usage final, dont l’utilité ne pouvait sans ambiguïté relever d’une autre fonction que le support d’une couverture, qu’une détérioration du voile de la fosse ayant eu pour effet de modifier la tension entre les sangles.
En sa qualité de professionnelle de la maçonnerie, la société Augier Yves ne peut prétendre n’avoir commis aucun manquement en alléguant qu’aucun plan ni aucun système ne lui aurait 'été proposé’ lors des travaux de construction de la fosse tandis qu’elle ne pouvait 'imaginer’ la nature et les modalités d’attache de la bâche qui serait ensuite installée sur son ouvrage, sauf à transférer sur son client la charge des obligations afférentes à sa propre qualité de professionnel, à savoir s’assurer de l’exécution de ses prestations dans les règles de l’art en considération de l’usage attendu de l’ouvrage et opérer les calculs de charge indispensables à sa solidité, usage dont elle avait connaissance concernant le lisier lui-même mais aussi le poteau en béton central.
A cet égard, l’affirmation selon laquelle ledit poteau n’a jamais été dimensionné pour pouvoir être rehaussé mais était à l’inverse parfaitement adapté à la fourniture et pose d’une charpente reposant sur le pourtour de la fosse, alors que son client aurait opté pour une couverture de moins bonne qualité agrafée en périphérie, ne repose sur aucun élément probant, alors même que l’expert judiciaire a mis en évidence le défaut d’adhérence entre d’une part le poteau en béton, dépourvu de résistance à l’arrachement de l’armature en acier, et d’autre part le radier.
La société Labaronne-Citaf a ensuite assumé l’installation d’une couverture, sans se préocuper des conditions d’implantation dudit poteau auprès de la société Augier Yves, en mettant en oeuvre un système d’arrimage du mât métallique sur le poteau en ciment inadapté, cette interface s’étant comportée 'comme une véritable charnière’ selon l’expert judiciaire.
Au contraire et tel que justement relevé par le juge de première instance au visa du rapport d’expertise judiciaire, l’absence de recours à un maître d’oeuvre par le GAEC Pichonnier, dans le cadre de cette construction d’une complexité limitée, ne constitue pas en soi un comportement fautif, celui-ci étant légitimement en droit d’attendre des professionnels auxquels il s’est adressé, qui ont tous deux expressément démontré à travers leurs écritures posséder une expérience certaine dans le type d’ouvrage concerné, une fiabilité tant dans la mise en oeuvre des procédés de construction que dans l’adéquation de celui-ci à l’usage en étant projeté.
En leur qualité de professionnels missionnés et rémunérés comme tels, il appartenait en effet à la société Augier Yves, indépendamment de la qualité attendue du béton mis en oeuvre, de s’enquérir en tant que de besoin de l’utilisation future du poteau réalisé, tandis que la société Labaronne-Citaf, dont le devis comporte une prestation 'd’étude technique et de coordination des travaux', devait s’assurer de la qualité et de la résistance dudit poteau avant de réaliser ses propres travaux de rehaussement et de mise en place de la couverture et de ses supports par l’emploi d’un arrimage adapté.
Aucune faute du maître de l’ouvrage de nature à justifier un partage de responsabilité n’est donc établie par les constructeurs ou leurs assureurs.
Il en résulte que tant la société Augier Yves que la société Labaronne-Citaf ont commis des fautes dans la réalisation des travaux mis à leur charge, lesquelles ont contribué à la survenance du dommage.
En considération du fait que la faute commise par chacun des deux constructeurs a été déterminante dans la survenance du dommage, tel que retenu par d’exacts motifs par le juge de première instance, le jugement dont appel sera confirmé concernant le partage de responsabilité égal entre ceux-ci concernant les désordres affectant la couverture de la fosse et les préjudices annexes, reconductibles et non reconduits.
— Sur le préjudice subi au titre des travaux de réfection de la fosse et son indemnisation,
Il est constant que le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime s’entend sans perte ni profit.
En l’espèce, l’expert judiciaire a noté que l’effritement du radier, sa fissuration et l’altération du voile résultent de la mauvaise qualité du béton et de la mise en oeuvre défaillante de celui-ci par la société Augier Yves, en visant le rapport établi le 28 août 2017 par la société Sixense relevant des dommages répartis sur l’ouvrage notamment au regard d’une fissure circulaire de onze mètres de longueur affectant le radier, un enrobage moyen des armatures tant au niveau du radier que du voile périphérique et une porosité élevée.
L’expert judiciaire a retenu, sur la base des seuls devis lui ayant été transmis et par lesquels la société Bugada d’une part et la société Augier Yves d’autre part proposaient une reprise de l’ouvrage béton, un préjudice chiffré à la somme de 53 960,45 euros HT augmenté des frais de vidange chiffrés à la somme de 5 000 euros HT.
Si la société Axa France IARD considère que la réfection en totalité du radier, retenue par le tribunal pour un montant de 22 963,38 euros, n’est pas justifiée dans la mesure où les désordres observés lors du vidage de la fosse au mois de juillet 2017 ne concernaient qu’une quinzaine de mètres carrés, la cour observe qu’une telle reprise est cependant cohérente avec les développements figurant au rapport d’expertise judiciaire dont il résulte que la mauvaise mise en oeuvre du béton résulte notamment du fait qu’une seconde couche de béton a été apposée sur le radier alors que celui-ci aurait nécessité un coulage en une seule fois.
Les constructeurs, contestant la nécessité de procéder à une réfection complète de l’ouvrage compte tenu de l’état de dégradation de la fosse, ne produisent au surplus aucun élément objectif de nature à contredire l’avis technique établi le 12 avril 2022 par la société BER+a, spécialiste en ingénierie du bâtiment.
Ainsi, aucun devis ou avis documenté contraire n’est communiqué au soutien de l’affirmation aux termes de laquelle le devis établi par la société Bugada sur la base duquel l’expert a évalué les travaux de reprise serait largement surévalué.
Or, tel que relevé par le juge de première instance, cet avis est corroboré par les deux devis émis le 09 mai 2022 par la société Bugada qui a indiqué d’une part que la réparation de la fosse chiffrée, cinq hivers plus tôt, à la somme de 75 688,46 euros ne constitue plus une opération assurable et d’autre part que la démolition et reconstruction constitue désormais la seule solution pour remédier aux désordres et rendre la fosse opérationnelle, soit un coût chiffré à la somme de 147 774,96 euros.
La cour observe que le chiffrage du préjudice a cependant été limité à la somme de 117 760 euros correspondant au montant auquel le GAEC Pichonnier a limité sa demande, augmentée du coût de vidange de la fosse estimé à la somme de 5 000 euros HT et non contesté.
Contrairement aux termes des écritures de l’appelante, ces éléments accréditent une dégradation de l’ouvrage, non pas récente mais liée à la durée écoulée depuis l’écroulement de celui-ci sans reconstruction, alors même que ni le principe de la garantie décennale sans faute, ni la qualité d’assureur de la société Axa France IARD ne sont contestés par cette dernière.
Etant observé d’une part que le fait que les travaux de réfection de la fosse auraient commencé est sans incidence sur une éventuelle actualisation des demandes formée par le GAEC Pichonnier, d’autre part que ce dernier sollicite en réalité une confirmation de la condamnation des société Augier Yves et Axa France Iard à lui verser la somme de 122 760 euros HT, sauf à prononcer une condamnation in solidum et à prévoir une indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction, le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point sauf à préciser que cette condamnation est prononcée in solidum, et non solidairement, tandis que son montant sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 02 février 2020 et la date du présent arrêt conformément aux termes de la demande du GAEC.
— Sur le préjudice subi au titre des travaux de réfection de la couverture,
Le chiffrage effectué par l’expert à la somme de 18 622 euros, retenu par de justes motifs par le juge de première instance à défaut de justificatif d’une augmentation du prix des matériaux invoquée par le GAEC, n’est sérieusement contesté par aucune des parties.
Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point, sauf à prévoir une indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 02 février 2020 et la date du présent arrêt.
— Sur les autres préjudices,
Tel que relevé par le juge de première instance, le coût des épandages et paillages supplémentaires rendus nécessaires par l’impossibilité d’utilisation de la fosse a été chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 8 750 euros HT pour la période 2015-2019 concernant les épandages supplémentaires et à la somme de 14 820 euros HT pour la période 2017-2019 concernant le paillage supplémentaire, puis au titre des années suivantes à la somme de 2 700 euros HT par an concernant les épandages supplémentaires et à la somme de 4 940 euros HT par an concernant le paillage supplémentaire.
Ce chiffrage correspond à la nécessité, retenue par l’expert, de réaliser des épandages supplémentaires de lisier et de pailler la moitié de la stabulation afin de limiter les écoulements de lisier dans la fosse pour éviter les débordements en période hivernale.
Dès lors, étant observé que l’expert judiciaire a détaillé en annexe 13 de son rapport la méthode de calcul des frais de paillage, d’ailleurs contestée devant lui par le GAEC, et a recensé en annexe 12 les factures d’épandage de lisier entre les mois de mai 2015 et de novembre 2018 lui ayant été communiquées par le GAEC, dont la cour relève que deux d’entre-elles datées des 04 mai 2016 et 16 août 2017 ont d’ailleurs été prises en charge par les sociétés Augier Yves et Axa France IARD à hauteur de 6 099 euros, l’argument tiré du défaut de preuve, par le GAEC Pichonnier, de la réalisation effective d’épandages supplémentaires et de paillage de la stabulation est dépourvu de pertinence.
Il en est de même que l’absence de corrélation invoquée entre le coût supplémentaire du paillage et la diminution des frais d’épandage, alors que le préjudice chiffré par l’expert comprend précisément le coût des épandages supplémentaires et celui du paillage d’une partie de la fosse défectueuse.
Le jugement dont appel a donc par de justes motifs retenu un préjudice lié aux frais reconductibles d’épandages et de paillages supplémentaires rendus nécessaires par l’impossibilité d’utilisation de la fosse chiffré par l’expert à la somme de 23 570 euros au titre de la période de 2015 à 2019, puis à la somme annuelle de 2 700 x 3 = 8 100 euros HT au titre des épandages supplémentaires et de 4 940 x 3 = 14 820 euros HT au titre du paillage supplémentaire sur les années 2020 à 2022.
Après actualisation au titre de l’année 2023, laquelle n’est pas conditionnée par le défaut d’exécution du jugement de première instance contrairement aux termes des écritures de la société Axa France IARD, le préjudice retenu à ce titre sera fixé à la somme de 23 570 + (2 700 x 4) + (4 940 x 4) = 54 130 euros HT.
L’expert judiciaire a retenu par ailleurs un préjudice lié au coût de la réfection annuelle de la cour, chiffré de manière globale après pose de la nouvelle couverture à la somme de 10 100 euros HT, ces travaux étant justifiés par les nombreux passages rendus nécessaire par le paillage supplémentaire, alors même qu’une telle réfection n’aurait pas été rendue nécessaire à défaut.
L’affirmation de la société Axa France IARD aux termes de laquelle aucun élément ne démontre que l’endommagement de la cour serait liée à l’effondrement de la bâche ou aux allers-retours de tracteurs tandis qu’il n’a pas été constaté un quelconque orniérage devant le bâtiment est sans incidence sur la réalité du préjudice subi par le GAEC Pichonnier tel que résultant des opérations d’expertise après exercice du contradictoire, tout comme l’exigence de justificatifs de dépenses.
La cour observe que le chiffrage du préjudice retenu à hauteur de 10 100 euros HT par l’expert judiciaire ne correspond pas au devis produit par le GAEC d’un montant de 22 470 euros.
Si le jugement dont appel a donc par de justes motifs retenu un préjudice lié aux frais reconductibles de réfection de la cour à la somme de 10 100 euros HT, la cour observe que ce montant a par erreur été retenu à deux reprises dans la calcul de la globalité du préjudice subi au titre des frais reconductibles et non reconduits, alors même que l’expert judiciaire a précisé que le chiffrage susvisé correspond à un montant global de réfection à l’issue des travaux de réfection de la fosse à lisier et de sa couverture, de sorte que le montant total du préjudice sera corrigé.
Concernant le préjudice correspondant à la perte de production et au resemis des parcelles de prairie cadastrées AL [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], il n’est pas contesté que le GAEC Pichonnier a été contraint, au mois de mai 2016, de procéder à une vidange en urgence de la fosse sur une des parcelles avoisinante de l’exploitation, ce stockage de lisier ayant occasionné d’une part un 'brûlage’ de la prairie empêchant la récolte du foin et d’autre part la pollution d’un cours d’eau situé en contrebas sanctionnée par le tribunal de police de Saint Claude le 14 avril 2017 par une amende de 231 euros.
L’expert a chiffré le préjudice en résultant à un montant de 2 951 euros HT correspondant à la perte de récolte et au resemis de la parcelle de prairie concernée.
Si le stockage en urgence de lisier est nécessairement le fait du GAEC exploitant les lieux, cette évacuation a pour seule origine la dégradation de la fosse et pour seul objectif d’éviter son débordement, dont le GAEC Pichonnier a estimé qu’il était susceptible de générer des dégâts plus importants.
Dès lors, étant rappelé qu’il ne peut être valablement reproché à la victime de ne pas avoir agi pour rechercher la minoration de son préjudice, la dégradation inévitable de la prairie avoisinante entretient un lien de causalité certain, direct et exclusif avec la dégradation de la fosse consécutive à l’effondrement de sa couverture.
Aptrès infirmation du jugement dont appel sur ce point, le préjudice du GAEC Pichonnier sera retenu à hauteur de 2 951 euros HT concernant ce chef.
Il en est de même concernant le préjudice lié au bris des ailettes de la pompe d’aspiration de la tonne survenu lors d’une vidange d’urgence de la fosse, alors même que la société Axa France IARD invoque au surplus une mauvaise utilisation de la pompe par le GAEC Pichonnier sans l’établir, de sorte que le juge de première instance a retenu à bon droit, sur facture reproduite en annexe 14 du rapport d’expertise judiciaire, un préjudice chiffré à la somme de 380 euros à ce titre en rappelant que la vidange d’urgence n’aurait pas été nécessaire si la fosse avait été fonctionnelle.
Le préjudice de jouissance invoqué par le GAEC Pichonnier est établi dans son principe par le rapport d’expertise judiciaire dont il résulte que la fosse à lisier n’a pu être utilisée conformément à son usage attendu.
Le GAEC Pichonnier ne produit en appel aucun élément de nature à conduire à une nouvelle appréciation du chiffrage arrêté en première instance à la somme de 3 000 euros en considération de cette restriction d’usage ainsi que du temps passé pour gérer la situation et pour régler le litige.
Le quantum de ce préjudice sera donc retenu à l’identique par la cour.
Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que le préjudice, hors frais de reprise de la fosse et de sa couverture précédemment examinés, sera retenu à hauteur de 54 130 + 10 100 + 2 951 = 67 181 euros HT et 380 + 3 000 = 3 380 euros TTC.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce sens.
Ces indemnités au titre des préjudices reconductibles et non-reconduits ne relevant pas de la réfection de la construction, la demande formée en appel par le GAEC Pichonnier tendant à son indexation sur l’indice du coût de la construction sera écartée.
— Sur l’indemnisation du préjudice subi au titre des travaux de réfection de la couverture et reconductibles et non reconduits,
L’article L. 241-1 du code des assurances impose à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, d’être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
L’annexe 1 du même code prévoit les clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale, l’article A. 243-1 précisant que le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
Ces travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
L’éventuelle franchise contractuelle définie entre les parties à la police d’assurance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Tel que retenu par de justes motifs par le juge de première instance, aucun des deux assureurs en cause ne démontre la contractualisation des exclusions de garantie et franchises qu’ils invoquent, de sorte que leurs demandes respectives tendant à la limitation de l’indemnisation pour ces motifs sont malfondées, sans que l’acquiescement au cours de la présente instance de la société Labaronne-Citaf ne constitue une preuve de cette contractualisation dix ans plus tôt alors même qu’elle partage désormais un intérêt commun manifeste avec son assureur, la société Chubb, du fait de la procédure collective dont elle bénéficie.
Au surplus et indépendamment de ces éléments, la cour observe que tant la société Axa France IARD que la société Chubb invoquent les dispositions des contrats d’assurance non-obligatoire, à savoir relatifs à la responsabilité civile, alors même qu’elles ne contestent pas le caractère décennal des désordres survenus et qu’elles ne sont en tout état de cause pas fondées à opposer au tiers bénéficiaire de l’indemnité la franchise contractuelle et les exclusions de garantie concernant les dommages matériels.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Axa France IARD et Chubb de leur demande tendant à voir appliquer des exclusions de garantie et une franchise contractuelle et en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Augier Yves, Axa et Chubb à verser au GAEC Pichonnier les sommes indemnitaires dues au titre de la réfection de la couverture de la fosse et des préjudices reconductibles et non reconduits, à savoir aux termes du chiffrage retenu par la cour :
— la somme de 18 622 euros HT indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 02 février 2020 et la date du présent arrêt au titre de la couverture de la fosse ;
— les sommes de 67 181 euros HT et de 3 380 euros TTC au titre des préjudices reconductibles et non reconduits.
— Sur la garantie respective entre assureurs,
Pour les motifs susvisés et en considération du partage de responsabilité à hauteur de moitié entre les sociétés Augier Yves et Labaronne-Citaf concernant l’écroulement de la couverture de la fosse et les préjudices annexes, reconductibles et non reconduits, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Axa France IARD et Chubb à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des sommes dues au titre de la reprise de la couverture de la fosse et des préjudices reconductibles et non reconduits subis par le GAEC Pichonnier.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que n’est pas soutenu l’appel incident initialement interjeté par le GAEC Pichonnier à l’encontre des chefs du jugement rendu entre les parties le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ayant :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes financières formulées par le GAEC Pichonnier à l’encontre de la société Labaronne-Citaf au titre de la réparation des préjudices consécutifs à l’effondrement de la couverture de la fosse, des frais irrépétibles et des dépens de l’instance et dont l’irrecevabilité a d’ores et déjà été déclarée par le juge de la mise en état dans ses ordonnances sur incident des 12 mai et 23 août 2022 ;
— débouté la société Axa France IARD de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la société Chubb s’agissant des sommes dues au titre de la réfection de la fosse ;
Confirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement sauf en qu’il a :
— prononcé le caractère solidaire de la condamnation de la SAS Augier Yves et de la SA Axa France IARD à verser au GAEC Pichonnier la somme de 122 760 euros HT composée comme suit : 117 760 euros HT au titre de la réfection des désordres affectant la fosse outre 5 000 euros au titre de la vidange de la fosse ;
— condamné in solidum les sociétés Augier Yves, Axa France IARD et Chubb à verser au GAEC Pichonnier la somme de 70 070 euros HT de dommages et intérêts au titre des préjudices reconductibles et non reconduits subis par le GAEC Pichonnier ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la condamnation de la SAS Augier Yves et de la SA Axa France IARD à verser au GAEC Pichonnier la somme de 122 760 euros HT composée comme suit : 117 760 euros HT au titre de la réfection des désordres affectant la fosse outre 5 000 euros au titre de la vidange de la fosse, est prononcée in solidum et avec indexation sur l’indice BT01 entre le 02 février 2020 et la date du présent arrêt ;
Condamne in solidum la SAS Augier Yves, la SA Axa France IARD et la société Chubb European Groupe SE, anciennement dénommée Chubb European Group Limited, à verser au GAEC Pichonnier la somme de 67 181 euros HT et la somme de 3 380 euros TTC au titre de l’indemnisation des préjudices reconductibles et non reconduits ;
Prononce l’indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 entre le 02 février 2020 et la date du présent arrêt de la somme de 18 622 euros HT que la SAS Augier Yves, la SA Axa France IARD et la société Chubb European Groupe SE, anciennement dénommée Chubb European Group Limited, ont été condamnées in solidum à verser au GAEC Pichonnier au titre de la réfection de la couverture de la fosse ;
Déboute le GAEC Pichonnier de sa demande tendant à l’indexation sur l’indice du coût de la construction des dommages-intérêts lui ayant été octroyés au titre des préjudices reconductibles et non-reconduits ;
Condamne in solidum la SAS Augier Yves, la SA Axa France IARD et la société Chubb European Groupe SE, anciennement dénommée Chubb European Group Limited aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile condamne in solidum la SAS Augier Yves, la SA Axa France IARD et la société Chubb European Groupe SE, anciennement dénommée Chubb European Group Limited, à payer au GAEC Pichonnier la somme de 2 000 euros et déboute ce dernier du surplus de sa demande.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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