Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 23/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/154
Rôle N° RG 23/01642 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWS6
[O] [B]
C/
S.N.C. [M] LE VOLTIGEUR
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE H AUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Arnault CHAPUIS
— Me Pascal ANTIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE-LES-BAINS en date du 19 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00813.
APPELANTE
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
S.N.C. [M] LE VOLTIGEUR Représentée par son liquidateur amiable Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE H AUTE PROVENCE
Signification DA le 06/03/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 12/04/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusiosn le 30/06/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2019, par temps de pluie, Madame [O] [B] a chuté aux abords du bureau de tabac Le Voltigeur situé aux [Localité 5] en descendant les marches d’escalier.
Elle a été prise en charge par les pompiers qui l’ont amené à l’hôpital où il lui a été diagnostiqué une fracture luxation bi malléolaire ouverte de la cheville droite.
Madame [O] [B] a été opérée le jour même.
Elle produit un certificat médical de constatation de blessures, un compte rendu opératoire et un compte rendu radiologique.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bains a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [O] [B].
L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2021.
Ses conclusions sont les suivantes :
Nous estimons que Mme [B] [O] a subi du fait de son accident survenu le 22 octobre 2019
Une incapcité temporaire totale physiologique du 22 au 28 octobre 2019
Une incapacité temporaire partielle classe III du 29 octobre au 15 décembre 2019
Une incapacité temporaire partielle classe de classe II du 16 décembre 2019 au 6 décembre 2020
Une incapacité temporaire totale le 7 décembre 2020
Une incapacité temporaire partielle de classe II du 8 au 31 décembre 2020
Une incapacité temporaire partielle de classe I du 1er au 15 janvier 2021
Consolidation
Elle peut être considérée comme consolidée de ses blessures à la date du 15 janvier 2021
DFP
Il subsiste une incapacité permanente partielle dont le taux peut être fixé à 10%
Assistance par tierce personne : 3H par jour jusqu’au 15 décembre 2019 puis 1H par jour jusqu’au 15 février 2020
Souffrances endurées
Indemnisation au titre de la douleur qualifiée entre modéré et moyen 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire et définitif
Préjudice esthétique temporaire qualifié entre léger et modéré 2,5/7
Préjudice esthétique définitif qualifié de léger 2/7
Aucune modification de l’état actuel n’est prévisible dans l’immédiat
Par acte d’huissier de justice du 18 août 2021, Madame [O] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains la SNC [M] – Le Voltigeur et la CPAM des Alpes de Haute Provence en réparation de son préjudice.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Digne les Bains a débouté Madame [O] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 26 janvier 2023, Madame [O] [B] a interjeté appel de la décision rendue.
Elle sollicite la réformation et l’infirmation du jugement rendu le 19/10/2022 par le tribunal judiciaire de Digne les Bains, en ce que le tribunal a débouté Madame [O] [B] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la SNC [M] Le Voltigeur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2023, Madame [O] [B] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer et réformer le jugement déféré et infirmer le jugement rendu le 19/10/2022 ;
Et statuant à nouveau,
— Dire que la SNC [M] Le Voltigeur est responsable de l’accident de Madame [B] ;
— En conséquence, condamner la SNC [M] Le Voltigeur à payer à Madame [B] la somme de 37.688,50 ' en réparation de son préjudice selon décompte comme suit :
* 3.892,50 euros au titre du déficit fonctionnel partiel ;
* 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
* 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 3.296 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 4.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
* 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Condamner la SNC [M] Le Voltigeur à payer à Madame [B] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SNC [M] Le Voltigeur aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le tribunal a fait une erreur d’appréciation en ce qu’aucune divergence entre les déclarations des témoins ne peut être relevée alors que :
Il résulte de tous les témoignages qu’à l’issue de sa chute, elle s’est retrouvée allongée juste devant le magasin et sur la voie publique. Du fait de la violence de la chute depuis les marches de l’escalier, elle indique qu’il est tout à fait normal qu’elle se soit retrouvée immobile sur la voie publique devant le tabac.
Ainsi selon elle, les pièces versées par la SNC [M] LE VOLTIGEUR attestent de sa position finale à l’issue du processus de chute alors que les attestations qu’elle verse concernent le point de départ dudit processus.
Elle soutient par ailleurs que les attestations produites démontrent le caractère particulièrement usé ou glissant des marches.
Sur le fondement de l’article 1242 du code civil, elle fait valoir que le lien de causalité entre le mauvais état des marches, leur caractère anormalement glissant et sa chute est caractérisé.
Elle sollicite en conséquence la liquidation de son préjudice.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2023, la SNC [M] demande à la cour d’appel de :
A titre principal
— débouter madame [B] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du 19 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Digne les Bains,
Y ajoutant,
— condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [B] aux entiers dépens
Subsidiairement,
— réduire de façon substantielle les sommes sollicitées par Madame [B] en réparation de ses préjudices
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC [M] Le Voltigeur fait valoir que Madame [O] [B] verse aux débats de nombreuses attestations qui ne démontrent pas l’anormalité des marches d’escalier alors qu’un dispositif antidérapant fixe est installé sur celles-ci. Elle explique que les deux marches litigieuses sont par ailleurs abritées et que leur caractère dangereux n’est pas démontré.
Elle indique que le compte rendu d’enquête réalisé par la compagnie d’assurance Groupama n’est pas probant s’agissant de la compagnie d’assurance de Madame [O] [B].
A titre subsidiaire il est sollicité une diminution des indemnités sollicitées par Madame [O] [B].
La CPAM des Alpes de Haute Provence n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est en date du 24 décembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En matière de responsabilité du fait des choses, la chose inerte ayant contribué à la survenance du dommage doit revêtir un caractère anormal.
Madame [O] [B] soutient que le sol extérieur à la SNC [M] Le Voltigeur au niveau des escaliers présentait un caractère anormalement glissant en raison de la pluie et de l’usure des anti-dérapants.
Madame [O] [B] verse des attestations pour confirmer le caractère glissant des marches.
Ainsi :
— Monsieur [K] dit dans une première attestation 'avoir vu Madame [B] [O] tomber en sortant du bureau de tabac le 22 janvier 2019 entre 8h30 et 9h…' puis dans une seconde attestation : 'les marches pour monter jusque dans le tabac ne sont pas anti-dérapantes et sont glissantes par temps de pluie'.
— Madame [A] [U] indique dans une première attestation ' que les marches et anti dérapant du bureau de tabac [Adresse 6] au [Localité 5] sont bien glissantes depuis toujours’ puis dans une seconde attestation 'avoir vu Madame [B] [O] le 22 octobre 2019 entre 8h30 et 9h tomber des escaliers du bureau de tabac des [Localité 5]'.
— Madame [Z] [H] atteste que 'les tapis sur les marches à l’entrée du bureau de tabac 'le Voltigeur’ sont très glissantes lorsqu’il pleut.'
— Monsieur [Y] [S] atteste avoir 'asssisté à la chute de Madame [B] [O] qui est tombée sur les marches du bureau de tabac au [Localité 5] le 22 octobre 2019 entre 8h30 et 9h'
Le compte rendu d’enquête Groupama, assurance de Madame [O] [B], du 16 décembre 2019 mentionne que 'Madame [M] me dit que Madame [B] avait les bras chargés et qu’elle ne s’est pas tenue à la rampe située au niveau des escaliers. Elle me signale, également, qu’elle a une vidéo surveillance et qu’elle a donc les images… Néanmoins, laprésence de la rampe n’occulte en rien l’état des marches. Les anti-dérapants en plastique fixés sur les marches et au sol sur le trottoir sont totalement usés et rendent, de ce fait les marches glissantes'.
Aucune photographie n’est annexée à ce compte rendu d’enquête.
La SNC [M] Le Voltigeur conteste que les marches d’accès aient été anormalement glissantes.
Elle produit notamment des photographies des deux marches d’escaliers qui donnent sur un trottoir appartenant au domaine public. Ces escaliers sont protégés des intempéries. Ils sont recouverts d’un anti-dérapant et sont munies d’une main-courante permettant aux usagers de se tenir.
Elle produit par ailleurs plusieurs attestations :
— Monsieur [X] [L] écrit : 'je sortais de la boulangerie et me dirigeais vers le tabac quand j’ai entendu crier. Je me suis approché et j’ai vu une dame allongée par terre devant le tabac. Il y avait des gens autour d’elle. Il pleuvait et la chaussée glissante à cause de feuilles de platane […] Les marches du tabac sont bonnes et anti dérapantes. Cela fait des années que je prends le journal. Les marches sont en bon état et il y a une main courante. La personne n’était pas devant la porte mais sur la voie publique.'.
— Madame [W] [G] écrit : ' je viens par ce témoignage apporter mon constat sur la non dangerosité des marches du bureau de tabac en question. En effet, étant une cliente régulière depuis une dizaine d’années, j’ai 66 ans, je marche toujours avec des talons, pas une seule fois j’ai trébuché ou glissé en sortant ou en entrant dans les lieux. Une rampe à l’extérieur est installée, je n’ai jamais eu besoin de m’en servir même par temps de pluie ou de verglas.'
— Monsieur [E] [P] écrit : 'j’étais devant la boulangerie qui se trouve à 10 mètres du tabac quand j’ai entendu quelqu’un crier. J’ai automatiquement regardé et j’ai vu une dame allongé devant une barrière de sécurité à côté du tabac. Il y avait du monde autour. Un homme vétue d’une veste rouge l’a pris par les aisselles et la reposer sur les marches du tabac. Les marches du tabac sont en bon état car j’y vais assez souvent et je n’ai rien remarquer car je suis l’ami de la propriétaire de la boulangerie. Je ne pense pas que les marches soient dangereuses car il y a une main courante pour se tenir'.
— Madame [A] [U] écrit : 'le jour ou c’est produit que Madame [B] est tombée, je l’ai vu juste par terre car moi je passais en voiture. A ce moment là, elle était allongée en dehors du magasin le tabac.'
— Madame [N] [F] écrit : 'une cliente sort du tabac, j’entends tomber et crier […] elle est tombée vers la rue et du monde est déjà en train de s’occuper d’elle'
Il est également produit un arrêté préfectoral du 29 mai 2020 qui accorde une dérogation s’agissant de l’accès aux personnes handicapées en raison de l’impossibilité technique résultant de l’environnement ou des caractéristiques du terrain.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les escaliers se trouvent au niveau de la façade de l’immeuble et sont donc protégés des intempéries puisqu’ils sont couverts. Les marches disposent par ailleurs d’un dispositif anti-dérapant qui selon les photographies produites ne sont pas usés outre mesure. Une rampe d’escalier est par ailleurs installée permettant de se tenir.
Le jours des faits, il n’est pas contesté qu’il pleuvait. En revanche, il ne ressort d’aucune attestation que les marches d’escaliers étaient mouillées et les attestations produites par la victimes qui mentionnent leur état glissant sont contredites par celles produites par la société [M] Le Voltigeur. Ainsi la preuve du caractère anormalement glissant des marches d’escalier n’est pas rapportée.
De même, les circonstances exactes de l’accident ainsi que le lieu exact de la chute restent indéterminées au regard des attestations produites de part et d’autre étant précisé que les photographies issues de la vidéo surveillance du bureau de tabac (pièce 11 de l’intimé) montrent que Madame [O] [B] avaient les mains chargées portant quatre baguettes de pain.
En conséquence, la démonstration du lien de causalité entre la chute de Madame [O] [B] et les deux marches d’escalier du bureau de tabac dont la dangerosité par temps de pluie aurait été l’instrument du dommage n’est pas rapportée.
Dès lors il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dignes les Bains du 19 octobre 2022.
Madame [O] [B] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [O] [B] à payer à la SNC [M] Le Voltigeur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Dignes les Bains du 19 octobre 2022 ;
CONDAMNE Madame [O] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à la SNC [M] Le Voltigeur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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