Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 juil. 2025, n° 25/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JUILLET 2025
N° RG 25/01379 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XU
Copie conforme
délivrée le 15 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 14 juillet 2025 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [N] [B]
né le 20 février 1989 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Juillet 2025 devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025 à 9h31,
Signée par Madame Audrey BOITAUD, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français pendant trois ans en date du 27 avril 2020 par le tribunla correctionnel de [Localité 8], notifié le même jour à ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juin 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le 14/06/2025 à 11h24 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 juin 2025, tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [B] pendant vingts six jours;
Vu l’ordonnance rendue par la cour d’appel d’Aix en Provence le 19 juin 2025, confirmant l’ordonnance de prolongation de la rétention;
Vu l’ordonnance sur requête directe par étranger en cours de rétention administrative rendue le 1er juillet 2025 et tendant au rejet de la demande;
Vu l’ordonnance du 14 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [N] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours;
Vu l’appel interjeté le 14 juillet 2025 à 15h30 par M. [N] [B];
A l’audience,
M. [N] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Oui je comprends le français. Je m’appelle [B] [N], je suis né le 20.02.1989. Je suis né en Algérie malheureusement. C’est à cause de ça que je suis là. J’ai aucune nationalité, je suis né en Algérie. C’est tout ce dont je me rappelle. Je suis en France depuis l’âge de 10 ans et demi, 11 ans. Je n’ai aucun papier. Sur votre question, avant la rétention j’étais chez ma mère. Elle est à la rose. Je ne connais plus l’adresse, je suis sorti de prison. C’est [Adresse 4] un truc comme ça. Oui, j’étais en détention avant la rétention. Je suis resté 5 ans et demi en détention.
Il ajoute : J’ai rien à dire. J’ai fait appel. Le seul suivi que j’ai eu c’est voir le médecin une fois par semaine. Oui, je le vois une fois par semaine. On me donne un repas diabétique en me donnant deux sucrettes. Mon diabète est à 3grammes depuis que je suis là. Je n’arrive pas à le gérer. Mon insuline ne fait plus effet. Je suis en hypoglycémie à chaque fois.
Me Laura PETITET, son avocate, est entendue en sa plaidoirie :
— IN LIMINE LITIS, je soulève l’irrégularité de la requête;
Elle n’est pas accompagnée du registre actualisé. Le registre ne comporte pas les diligences consulaires effectuées. Cela lui fait grief.
— Défaut de diligences de l’administration et défaut de perspectives d’éloignement;
La préfecture a fait une seule relance, le veille de l’audience. Monsieur est algérien. L’administration ne démontre pas la délivrance d’un laissez passer à brefs délais
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité et de l’état de santé de monsieur avec la rétention;
Monsieur a des problèmes de santé importants. Il est diabétique. Son maintien dans le centre de rétention n’est pas compatible avec son état de santé. Il y a un suivi médical important. Le défaut de suivi médical pourra entraîner des complications graves à long terme.
— Pour l’assignation à résidence;
Vous avez une attestation d’hébergement au dossier. Monsieur est arrivé mineur en France. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance et de remettre monsieur en liberté. A défaut, je vous demande de prononcer une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la requête en prolongation tirée de l’absence de documents lié aux diligences consulaires
Aux termes des deux premiers alinés de l’article R.743-2 du CESEDA :
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Il est constant qu’il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la requête en prolongation de rétention présentée par l’administration est accompagnée de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, ainsi que les justifications de la demande d’un laissez-passer auprès du consulat d’Algérie dès le 13 juin 2025 et d’une relance effectuée le 11 juillet 2025.
En outre, il ressort de la copie du registre qu’il est bien actualisé concernant les diligences consulaires effectuées par l’administration par la mention d’une reconnaissance en date du 16 juin 2025, puis de la relance du 11 juillet 2025.
En conséquence, aucune irrégularité de la requête ne saurait être retenue de ce chef.
Sur le bien fondé de la requête en deuxième prolongation
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Sur le bref délai
Il est constant que la mesure d’éloignement ne peut être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé et bien que les services de la préfecture ait relancé le consulat algérien par mail du 11 juillet 2025, il n’est pas établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En effet, la préfecture ne justifie d’aucune réponse du consulat algérien depuis sa saisine le 13 juin 2025.
Il s’en suit que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article L.742- précité pour solliciter une deuxième prolongation de rétention au délà de 26 jours.
Sur la menace d’ordre public
La menace pour l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion de la troisième prolongation de la mesure de rétention notamment, doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Il est constant que M. [N] [B] a été condamné à une peine de trois d’emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant trois ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 27 avril 2020 notamment pour des faits de vol et de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et que son casier judiciaire porte la trace de huit autres condamnations dont trois a de l’emprisonnement ferme pour vol avec circonstance aggravante en 2008, 2014 et 2019.
Les faits sont graves et leur caractère habituel est établi.
Sur l’erreur d’appréciation de l’état de vulnérabilité de l’intéressé
L’article L. 741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2ieme Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l’espèce, dans un certificat établi le 17 juin 2025, le docteur [E], médecin généraliste de l’unité médicale du centre de rétention administrative du canet à [Localité 8] certifie que l’état de santé de M. [N] [B] nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de sorte qu’il sollicite la saisine du médecin de l’OFII.
Il résulte de l’avis du médecin de l’OFII rendu le 20 juin 2025 qu’il confirme que l’état de santé de M. [B] nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais précise qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier du patient, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager san risque vers le pays de renvoi.
En outre, l’intéressé déclare lui-même à l’audience qu’il rencontre un médecin au sein du centre de rétention, une fois par semaine.
Il s’en suit qu’il n’est pas démontré que l’état de vulnérabilité M. [N] [B] est incompatible avec son maintien en rétention.
Sur les conditions de l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [B]
né le 20 Février 1989 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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