Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 18 janvier 2024, N° F23/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00411
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLUU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 18 Janvier 2024 – RG n° F23/00100
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [M] [N] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 5]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques THOIZET, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
Madame [O] [H]
[Adresse 1]
Représentées par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
Association AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 17 mars 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 1er octobre 2007, Mme [O] [H] a été engagée par la société Toupargel en qualité de télévendeuse, puis de Superviseur Télévente à compter du 9 janvier 2017 et enfin de responsable d’agence télévente à compter du 1er juillet 2017, statut cadre.
A la suite d’un plan de cession, l’activité de la société Toupargel a été reprise par la société [Adresse 5].
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2022 par lettre du 30 novembre précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 décembre 2022.
Après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde le 3 novembre 2022 convertie en redressement judiciaire le 29 novembre 2022, la société Place du Marché a été placée en liquidation judiciaire le 13 janvier 2023, la Sélarl [M] [N] étant nommée mandataire liquidateur.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 14 février 2023 qui, statuant par jugement du 18 janvier 2024, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5] la créance de Mme [H] comme suit :
-1.400 ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
-10.329,78 ' au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1.032,97 ' au titre de l’indemnité de congés payés y afférent ;
— 14.538,20 ' au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 43.469,14 ' à titre de dommages et intérêts ;
— 3.443,26 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et licenciement vexatoire ;
— condamné Maître [N] mandataire liquidateur à lui payer la somme de 3000 'sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] ;
— condamné Maître [N] mandataire liquidateur aux dépens.
Par déclaration au greffe du 20 février 2024, la Sélarl [M] [N] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 21 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Sélarl [M] [N] prise en la personne de Maitre [N] en qualité de mandataire liquidateur demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— dire que le licenciement pour faute grave est justifié ;
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 1er juillet 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
— statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances indemnitaires suivantes :
— 55.250 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au surplus abusif sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du Travail (13 mois de salaire) ;
-15.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct résultant
des circonstances vexatoires et brutales ayant présidé à la rupture immédiate du contrat de
travail ;
— condamner la Sélarl [M] [N] en qualité de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
— dire le jugement commun et opposable à l’AGS CGEA.
Par conclusions remises au greffe le 20 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’AGS CGEA demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivants de 1.400 ' au titre de rappel de salaire, de 10.329,78 ' au titre de l’indemnité de préavis, de 1.032,97 ' au titre des congés payés afférents, de 14.538,20 ' au titre de l’indemnité de licenciement, de 3.443,26 ' au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et licenciement vexatoire et en ce qu’il a déclaré commun et opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6] le présent jugement ;
— Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— constater que l’AGS s’en rapporter à justice quant à la demande de rappel de salaire dû au titre de la mise à pied conservatoire formulée à hauteur de 1.400 ' bruts ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes de 14.538,20 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement, de 10.329,78 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 43.469,14 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3.443,26 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et licenciement vexatoire ;
— réduire le montant alloué au titre des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail à la somme de 10.329,78 ', soit l’équivalent de 3 mois de salaire ;
— débouter Mme [H] de sa demande pour préjudice moral et licenciement vexatoire ;
En tout état de cause :
— mettre hors de cause l’AGS quant à la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale, en ce compris le principe de subsidiarité de sa garantie, et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail et des articles D.3253-4, D.3253-2 et D.3253-5 du Code du Travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail.
MOTIFS
I- Sur le licenciement
La lettre, après avoir rappelé que l’agence de télévente emploie 11 salariés, lui reproche son attitude et son comportement vis-à-vis des salariés qui sont sous sa responsabilité. Elle précise avoir reçu plusieurs témoignages décrivant son attitude et en rappelle certains verbatims, précisant que la quasi-totalité des collaborateurs concernes nous a demandé de garder leur anonymat, par crainte de subir des représailles de votre part. Elle mentionne ainsi :
« 1. Madame A, témoignage reçu le 25 novembre 2022 :
— Equipe en pleurs après les briefs
— Passe la journée enfermée dans son bureau, jamais sur le plateau
— Af’chage segmentation box qu’elle enlevait quand son directeur venait sur l’agence
2. Madame B, témoignage reçu le 26 novembre 2022 :
— Menaces
— indifférences envers les filles
— Boule au ventre
— Acharnement
— Paroles vulgaires et blessantes (« vous allez en chier votre gueule »)
— Conditions de travail insupportables
— Manque de respect
3. [G] [BY], témoignage reçu Ie 27/11
— Pression anormale
— Collaborateurs en pleurs après les briefs
4. Madame C, témoignage reçu le 29 novembre 2022 :
— Harcèlement moral
— Parle très mal
— Harcèle sur les lignes, temps d’appel et taux de concrétisation
— Cris de son bureau
— Langage vulgaire (« vous allez en chier votre gueule »)
— Jamais un compliment
— Toujours dans le négatif
— Boule au ventre, stressée
— Moral au plus bas
— Collègues qui pleurent toute la journée
— Collègues qui veulent se mettre en arrêt maladie
5. Madame D, témoignage reçu le 6 décembre 2022
— Briefs rabaissant
— Mise en avant que ce qui ne va pas
— Grande différence de traitement entre les personnes
— Affichage segmentation box qu’elle savait que c’était interdit
6. Madame B, témoignage reçu le 6 décembre 2022
— Pleurs collectifs après les briefs
— Depuis sa mise à pied, cela va bcp mieux
— Forte pression avec la segmentation box ; elle rabaissait les salaries
7. Monsieur E, témoignage reçu le 7 décembre 2022
— Management très dur
— Pleurs collectifs réguliers
— Menaces sur le licenciement
8. Madame F, témoignage reçu le 7 décembre 2022
— Harcèlement
— Pleurs collectifs après les briefs
— Remarques désobligeantes
— irrespect
9. Madame C, témoignage reçu le 7 décembre 2022
— Pleurs collectifs après les briefs
— Harcèlement continu
— Discours en permanence négatif
— Envie de se mettre en arrêt maladie
— Humiliations tous les matins avec la segmentation box.
(') ».
L’employeur produit aux débats les lettres ou courriels adressés par certains salariés à M. [I], directeur régional de la société.
— une lettre du 26 novembre 2022 de Mme [X] [SB] dans laquelle elle se plaint de ses conditions de travail sur l’agence de [Localité 7] et notamment que Mme [H] nous « menace, montre de l’indifférence envers l’équipe, au moment des briefs elle a souvent des paroles vulgaires et blessantes, notamment « si vous ne faites pas ce que je vous dis je vous préviens les prochaines semaines vous allez en chier votre gueule », que si on ose dire quelques chose elle fait tout pour nous licencier, qu’elle arrive en retard et ensuite nous fait rattraper les heure. Elle indique enfin qu’elle a dû conduire sa fille aux urgences et que Mme [H] lui a fait rattraper les heures.
— une autre lettre de Mme [X] du 6 décembre 2022 dans laquelle elle indique que Mme [H] utilise la voiture de la société du lundi au vendredi, qu’elle-même pleurait après les briefs ainsi que d’autres collègues [J] [U] et [R] [A], que tous les matins il y avait une forte pression avec la segmentation box, elle nous rabaissait.
— une lettre du 29 novembre 2022 de Mme [VZ] [T] qui indique être télévendeuse dans le service de Mme [H] depuis le 10 octobre 2022 et que Mme [H] leur parle très mal, « nous harcèle sur les lignes, le temps d’appel le taux de concrète tout cela en criant de son bureau », qu’un jour quand nous avons appris la situation de l’entreprise, elle a dit « vendez maintenant cela ne sera pas plus tard car vous allez en chier votre gueule », indiquant qu’elle allait au travail la boule au ventre, stressée, qu’elle a des collègues qui pleurent toute la journée et qu’on parle de se mettre en arrêt maladie;
— un autre courrier de Mme [T] du 7 décembre 2022 qui précise que Mme [H] était la seule à utiliser le véhicule de la société, souvent nous pleurions suite au brief (moi et ma collègue [SB] [X]), on parlait de se mettre en arrêt maladie car elle nous harcelait tout le temps, c’était toujours du négatif, [R] [A] pleurait ainsi tout le temps et tous les matins humiliation avec la segmentation box ;
— une lettre de Mme [K] [E] du 25 novembre 2022 qui indique que lors du décès de son beau père le 15 novembre 2022, Mme [H] n’a pas apprécié qu’elle s’absente le 16 novembre puis du 21 au 23 novembre car elle n’a pas pu emmener son fils à la piscine, que les équipes sont souvent en pleurs après les briefs, qu’elle passe ses journées enfermée dans son bureau, qu’elle n’a pas d’aide sur le plateau, qu’elle est absente tous les mercredis matin car elle conduit son fils à la piscine, qu’elle ne fait pas la totalité de ses heures, qu’elle refuse lorsqu’elle lui dit qu’elle est débordée et qu’elle n’y arrive plus, qu’elle utilise la segmentation de box et lui demande de la retirer en cas de visite et qu’elle utilise le véhicule de service pour son usage personnel laissant sa voiture personnel sur le parking;
— un courriel adressé le 27 novembre 2022 par M. [BY], responsable régionale livraison Normandie à M. [I] ayant pour objet « dénonciation » et dans lequel il indique que Mme [H] utilise la voiture de service pour des trajets privés, et qu’il a remarqué depuis quelques mois une pression anormale sur la superviseuse et les télévendeuses de l’agence de [Localité 7] (ex collaborateurs en pleurs après les briefs) ».
— une lettre de Mme [V] [P] du 7 décembre 2022 qui indique avoir été témoin du harcèlement que Mme [H] entretenait auprès de ses collègues Mmes [X] et [T] jusqu’à les faire pleurer, que Mme [H] avait souvent des remarques désobligeantes avec l’équipe et qu’elle l’a vue à plusieurs reprises utiliser la voiture de la société la semaine la sienne restant sur le parking ;
— une lettre de M. [NH] [Y] du 7 décembre 2022 qui indique que Mme [H] utilise la voiture de service dans la semaine sans savoir qu’elle n’a pas le droit de l’utiliser en dehors des réunions professionnelles, qu’elle un management très dur vis-à-vis de certains avec des pleurs réguliers ([R] [SB]) avec des menaces "comme vous pouvez prendre la porte »).
La salariée conteste les faits estiment que les témoignages sont invérifiables et critique l’absence d’enquête de la part de l’employeur.
Il convient au préalable d’observer que la lettre de licenciement ne reproche pas à la salarié l’utilisation abusive de la voiture de société. Ce grief ne peut donc être retenu.
Sur les reproches liés au management, les témoignages produits font état de pleurs après les briefs, de remarques désobligeantes, d’une pression anormale qui n’indiquent pas concrètement et de manière circonstanciée le comportement de Mme [H]. Seuls Mmes [X] et [B] évoquent des propos précis. Or, la salariée verse aux débats plusieurs attestations de salariés de l’agence (Mme [M] télévendeuse, Mme [L] télévendeuse, Mme [W] télévendeuse, Mme [F] assistante administrative) qui font état de la bonne ambiance de travail, de l’attitude bienveillante de Mme [H], Mme [F] indiquant avoir assisté à certains briefs et que personne ne pleurait, et avoir entendu des pleurs ou craquer des télévendeurs à la suite de la mauvaise situation économique de l’entreprise et non pas en raison de l’attitude de Mme [H]. Outre ces attestations, celle de M. [Z], directeur général, évoquent des pressions hiérarchiques pour maintenir les résultats, si bien que les propos tenus par Mme [H], certes inadaptés, sont à replacer dans ce contexte.
Concernant l’affichage de la segmentation, l’employeur décrit cette pratique comme consistant à afficher les résultats individuels des salariés, ce qui est interdit. L’employeur ne produit toutefois aucun élément justifiant des instructions données en ce sens, alors que Mme [L] salariée de l’agence atteste que depuis le départ de Mme [H], Mme [E] qui gère l’agence utilise également cette pratique.
Concernant l’attitude de Mme [H] vis-à-vis de Mme [X] (lui reprocher d’avoir conduit sa fille aux urgences) et de Mme [E] (lui reprocher ses absences suite au décès d’un membre de sa famille) celle-ci ne repose sur aucun élément probant, les extraits de sms produits démontrent au contraire que Mme [H] ne s’est pas opposée à l’absence de Mme [E].
Enfin, la salariée produit les comptes rendus d’entretien en mars et avril 2022 pour Mme [D] [C] qui évoque une ambiance et une équipe soudée, pour Mme [S] [L] qui évoque « équipe et ambiance au top », de [TW] [Y] qui indique aimer son travail et son poste, Mme [K] [E] (superviseur) et Mme [R] [A] ces dernières ne faisant état d’aucune remarque sur le management ou l’ambiance de travail.
Elle produit également son entretien fait en 2020 qui ne mentionne aucune difficulté, et la grille rituelle de management du mois de mars 2022 avec une évaluation globale de 100%.
Dès lors, les griefs reprochés à Mme [H] ne sont pas suffisamment caractérisés.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La somme allouée par les premiers juges au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et non contestée sera confirmée.
Les sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement sont en revanche contestées par les parties qui sont en désaccord sur le salaire à prendre en compte, soit 4750 ' pour la salariée et 3443.26 ' pour l’employeur. Selon le contrat de travail, Mme [H] a un salaire fixe de 2600 ' brut outre une rémunération variable. L’examen des bulletins de salaire de 2022 montre que plusieurs primes étaient versées annuellement, et qu’au vu de ces bulletins, sa rémunération mensuelle brut est de 3443.26 '. Ce salaire sera par confirmation du jugement pris en compte.
Dès lors, les sommes allouées par les premiers juges calculées sur la base de ce salaire seront confirmées.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 15 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut, sur la base d’un salaire brut de 3443.26 ' ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (40 ans au moment du licienciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée ne justifiant pas de sa situation actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 43 469.14 ' ;
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, la salariée n’invoque pas particulièrement d’éléments susceptibles de caractériser de telles circonstances et en tout état de cause ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
L’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, une somme de 1500 ' fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire, et l’appelante qui perd le procès sera déboutée de sa demande à ce titre.
La salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner mandataire liquidateur de rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite d’un mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a accordé à Mme [H] des dommages et intérêts pour préjudice moral et licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct résultant des circonstances vexatoires et brutales du licenciement ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire une somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision opposable à l’AGS CGEA qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
Ordonne le remboursement par la Sélarl [M] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 5] à France Travail des indemnités de chômage versées à l’intéressée dans la limite de 1 mois d’indemnités.
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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