Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 janv. 2026, n° 25/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 19 juin 2025, N° 24/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02157 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUID
G.G
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
19 juin 2025 RG :24/00530
[K]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le
à
Selarl AvouéPericchi
Selarl Rochelemagne…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’AVIGNON en date du 19 Juin 2025, N°24/00530
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme V. LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Eric FORTUNET, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, nouvelle dénomination sociale de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, société anonyme coopérative à banque variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous n° 058 801 481, n° d’immatriculation auprès de l’Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 07005622, dont le siège social est depuis Procès-verbal d’Assemblée extraordinaire du 22 novembre 2016, [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
Ordonnance n° 25/070 du 09 juillet 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juin 2010, la SA Banque populaire provençale et corse actuellement dénommée Banque populaire méditerranée, a consenti à la SARL ADM [K] un prêt professionnel d’un montant de 270.000 euros remboursable sur une période de 120 mois au taux contractuel de 4,61% l’an.
Par acte précédent du 16 décembre 2009, [D] [K] gérant, s’était porté caution solidaire de la SARL ADM [K] dans la limite de 81.000 euros
Par jugement en date du 15 mai 2013, le Tribunal de commerce d’AVIGNON a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL ADM [K].
Par courrier recommandé du 13 juin 2013, la SA Banque populaire provençale et corse a déclaré sa créance à Maître [W] [S] mandataire judiciaire au titre du capital restant dû, de l’indemnité contractuelle et des intérêts à échoir à la somme de 230.808,36 euros.
Par jugement en date du 26 novembre 2014, il a adopté un plan de continuation.
Par jugement en date du 22 septembre 2017, le Tribunal de commerce d’AVIGNON a notamment:
— Constaté que [D] [K] s’est engagé en qualité de caution de la SARL ADM [K] dans la limité de 81.000 euros et que la SA Banque populaire méditerranée peut se prévaloir de cet engagement,
— Condamné [D] [K] à payer à la SA Banque populaire méditerranée la somme de 81.000 euros.
Le plan de contiuation a été résolu et par jugement en date du 7 février 2018, le Tribunal de commerce d’AVIGNON a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ADM [K].
Par jugement en date du 13 juin 2018, le Tribunal de commerce d’AVIGNON a arrêté un plan de cession au bénéfice de la SAS Entreprise [K] et le transfert de prêt consenti par la SA Banque populaire méditerranée a été ordonné au repreneur.
Sur appel de [D] [K], la cour d’appel de NIMES par arrêt en date du 19 décembre 2019 a confirmé le jugement du Tribunal de commerce d’AVIGNON en date du 22 septembre 2027.
Entre temps, par courrier du 21 mars 2018, Maître [O] [N] avait sollicité de la SA Banque populaire méditerranée, la 'confirmation’ du montant de la créance admise au plan.
Par courrier du 29 mars 2018, la SA Banque populaire méditerranée avait actualisé la créance à la somme de 130.323,55 euros.
Par courrier du 3 avril 2019, Maître [O] [N] avait avisé la banque que la créance était contestée au motif que le débiteur avait indiqué que le crédit avait été repris par la SAS Entreprise [K].
La SA Banque populaire méditerranée n’avait pas répondu à ce courrier.
Par ordonnance en date du 13 février 2020, le juge commissaire avait 'rejeté la créance déposée par la Banque populaire méditerranée dans sa totalité'.
Par arrêt en date du 24 novembre 2021, la cour d’appel de NIMES saisie d’un recours aux fins de révision formé par [D] [K] qui soutenait que la banque avait commis une fraude en occultant sa déclaration de créance du 3 avril 2018 à hauteur de 130.323,55euros et le rejet par ordonnance en date du 13 février 2020, a déclaré le recours irrecevable.
Par ordonnance en date du 21 avril 2022, la cour de cassation a constaté le désistement de [D] [K] de son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de NIMES en date du 19 décembre 2019.
Par acte en date du 14 novembre 2023 dressé par Maître [G] [Z] commissaire de justice à [Localité 7], la SA Banque populaire méditerranée a fait délivrer à [D] [K] commandement valant saisie portant sur un immeuble situé à [Localité 6] (84) [Adresse 3] cadastré section DK [Cadastre 5] et constituant les lots de copropriété n° 2 et 8, pour un montant de 109.596,86 euros outre les intérêts au taux légal.
Ce commandement a été publié le 4 janvier 2024 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] 1 volume 2024 S n° 01.
Par acte en date du 22 février 2023, la SA Bnanque populaire méditerranée a assigné à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [D] [K].
Par jugement en date du 19 juin 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
— Débouté [D] [K] de ses moyens de contestation,
— Constaté la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Fixé le montant de la créance de la SA Banque populaire méditerranée à la somme de 108.878,36 euros avec les intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 4 octobre 2023,
— Débouté [D] [K] de sa demande d’autorisation de vente amiable du bien,
— Ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 65.000 euros.
[D] [K] a relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, le président de chambre délégué l’a autoriosé à assigner à jour fixe devant la cour la SA Banque populaire méditerranée.
Par acte en date du 8 septembre 2025, il a assigné à jour fixe devant la cour, la SA Banque populaire méditerranée.
Par écritures notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, [D] [K] conclut à l’infirmation du jugement déféré, au débouté de la SA Banque populaire méditerranée, et demande à la cour de :
— condamner l’intimée à lui payer les sommes suivantes:
°15.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
°476,79 euros au titre du remboursement des frais de procédure avancés,
— Ordonner la mainlevée de l’hypothèque définitive publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 6] 1 le 16 janvier 2020 volume 2020 V n° 184,
— subsidiairement,
° fixer la créance de la SA Banque populaire Méditerranée à la somme de 76.884,53 euros,
° condamner l’intimée à lui payer une indemnité de procédure de 15.000 euros,
— plus subsidiairement, ordonner la vente amiable avec 'les plus larges délais'.
Il soutient les moyens et arguments suivants:
L’obligation de la caution s’éteint par suite de l’extinction de l’obligation garantie par application de l’article 2313 du code civil, et il est constant que la décision de condamnation de la caution serait elle passée en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse opposer l’extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision.
En outre, l’admission ou le rejet d’une créance dans la 1ère procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la 2nde ouverte à l’encontre du même débiteur.
En l’espèce, la banque a formé une déclaration nouvelle de l’intégralité de sa créance le 29 mars 2018, et l’ordonnance du juge commissaire en date du 13 février 2020 qui a rejeté la créance est définitive, et a autorité de la chose jugée.
L’arrêt rendu sur le recours en révision statuant sur la recevabilité, n’est pas une décision au fond et n’a pas l’autorité de la chose jugée.
Le rejet de la créance par l’ordonnance en date du 13 février 2020 met à néant la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel en date du 19 décembre 2019 puisque son fondement est la reconnaissance provisoire d’une créance, par la suite rejetée.
A compter du jugement de cession en date du 13 juin 2018, une novation s’est opérée en faveur du repreneur du prêt consenti antérieurement à la SARL ADM [K] qui n’est plus débitrice des échéances à compter du 30 juin 2018, de sorte que seule la somme de 76.884,53 euros serait due.
Les juridictions n’ont pas assorti la condamnation d’intérêts et la caution ne peut devoir plus que le montant pour lequel il s’est porté caution, soit la somme de 81.000 euros.
Par écritures déposées le 4 novembre 2025, la SA Banque populaire méditerranée conclut à la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de:
— condamner [D] [K] à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 euros,
— subsidiairement:
° rejeter la demande de larges délais pour la vente amiable,
° fixer le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu,
° taxer les frais de poursuite.
Elle soutient les moyens et arguments suivants:
La créance qu’elle détient à l’encontre de l’appelant résulte de l’arrêt de la cour d’appel de NIMES en date du 19 décembre 2019, et contrairement à l’argumentation soutenue par [D] [K], l’arrêt rendu dans le cadre du recours en révision s’est prononcé également au fond en ayant pris en compte l’ordonnance du juge commissaire en date du 13 février 2020 dans ses motifs décisoires.
La contestation du débiteur ayant abouti à cette ordonnance ne concernait aucunement la créance déclarée et incluse dans le plan de redressement, mais son actualisation, et le fait que dans la mesure ou 'le crédit avait été repris par la SAS Entreprise [K]', la SARL ADM [K] ne pouvait en être tenue dans le cadre de la liquidation, et que le solde de la créance initiale devait être exclu de la liquidation judiciaire.
La caution portait dans les limites de l’engagement, sur la totalité de la dette de la SARL ADM [K] au titre du crédit devenue entièrement exigible dans le cadre de la procédure collective, et l’engagement pris par la SAS Entreprise [K] cessionnaire de payer les menbsualités à échoir du prêt, ne valait pas novation par substitution de débiteur à défaut d’accord exprès du prêteur, de sorte que la caution solidaire demeurait tenue de garantir l’exécution du prêt.
Dans ces conditions, le fait que l’état des créances fasse l’objet d’un rejet à la liquidation judiciaire n’a aucune incidence sur l’existence maintenue de l’obligation de la caution définitivement tranchée.
Dans le cadre de la reprise des échéances par la SAS Entreprise [K], l’intimée ne peut réclamer à cette dernière que le payement des échéances à échoir à compter de la cession, soit à compter de l’échéance de juin 2018, la créance totale de la banque étant de 169.366,99 euros à la date du 5 octobre 2022.
Les intérêts au taux légal majoré sont prévus par l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
SUR CE
1e) sur l’existence d’une créance liquide et exigible au titre de l’engagement de caution:
Il est constant que l’admission définitive de la créance dans le cadre du plan de redressement a autorité de la chose jugée à l’égard de la caution du débiteur principal, que dans l’hypothèse d’un plan de cession accompagnant un redressement judiciaire, l’engagement pris par le cessionnaire de payer après arrêté du plan de cession de l’emprunteur les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas novation par substitution de débiteur, sauf accord exprès du prêteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue de garantir l’exécution du prêt.
Contrairement à l’argumentation soutenue par l’appelant, l’arrêt de la cour d’appel en date du 24 novembre 2021 statuant sur le recours en révision de [D] [K], a bien statué sur le fond et non pas sur des points de recevabilité tenant à l’intérêt ou à la qualité à agir au sens des dispositions de l’article 594 du Code de procédure civile, le délai prévu à l’article 596 du même code, ou à l’appel en la cause de toutes les parties à l’instance.
Le recours en révision visait l’arrêt de la cour d’appel en date du 19 décembre 2019 ayant confirmé le jugement du Tribunal de commerce de NIMES en date du 22 septembre 2017 ayant condamné [D] [K] au titre de son engagement de caution.
[D] [K] invoquait à l’appui de son recours, une fraude de la SA Banque populaire méditeranée consistant dans le fait d’avoir oculté sa déclaration de créance le 29 mars 2018 à hauteur de 130.323,44 euros, et le fait que par ordonnance en date du 13 février 2020, le juge commissaire avait rejeté la demande d’admission de la créance de la banque, que cette dernière avait préféré passer sous silence la contestation de [D] [K] pour obtenir une condamnation au titre de l’engagement de caution.
La cour n’a pas retenu l’existence de la fraude dans ses motifs décisoires, précisant que le courrier de Maître [N] du 21 mars 2018 sollicitant une confirmation de la déclaration de créance, le courrier de déclaration de la SA Banque populaire méditerranée du 29 mars 2018, le courrier de Maître [N] du 3 avril 2019 avisant la banque d’une contestation de la créance resté sans réponse de celle-ci dans le délai de 30 jours et ayant abouti à l’ordonnance du juge commissaire en date du 13 février 2020 n’étaient pas déterminantes pour l’issue du litige, après avoir procédé à leur analyse.
La cour a précisé sur ce point, qu’il n’y a pas eu d’accord entre la banque, la caution et le repreneur, qu’en application du plan de cession, la SAS Entreprise [K] était tenue de payer les échéances de remboursement du prêt postérieures à la cession du bien financé, alors que le cautionnement garantissait la totalité des échéances du prêt y compris celles dues par le cessionnaire demeurées impayées.
La cour retient en outre, que l’ordonnance du juge commissaire en date du 13 février 2020 ne peut venir au soutien du recours en révision.
En effet le courrier de Maître [N] du 21 mars 2018 versé aux débats précisait que les créances admises au plan déduction faite des sommes perçues étaient admises de droit à la nouvelle procédure; le mandataire judiciaire demandant la confirmation du montant de la créance admise déduction faite des sommes perçues, et l’existence d’une éventuelle créance née postérieurement à l’ouverture de la 1ère procédure.
La SA Banque populaire méditerranée a répondu le 29 mai 2018 sur la ligne montant actualisé solde créance plan 130.323,55 euros, et n’a pas renseigné la ligne intitulée nouvelle créance.
Par courrier du 3 avril 2019, Maître [N] a indiqué que la créance de la banque était contestée au motif que le débiteur indique que le crédit a été repris par la SAS Entreprise [K], et qu’il proposerait le rejet de la créance.
La contestation en l’espèce ne concernait donc pas la créance déclarée au redressement judiciaire, et l’intimée soutient à juste titre que cette contestation de la créance actualisée pour un motif qui ne concernait ni la régularité, ni le montant, ni le fondement de la créance, mais son transfert, n’avait aucune incidence sur le cours de l’instance ayant abouti à l’arrêt en date du 19 décembre 2019 précité.
Les titres fondant la présente procédure et la créance de [D] [K] sont donc bien le jugement du Tribunal de commerce d’AVIGNON en date du 22 septembre 2017 et l’arrêt de la cour en date du 19 décembre 2019.
2e) sur le montant de la créance et sur les intérêts:
[D] [K] n’est pas fondé à contester le montant de la créance tel qu’il a été retenu par les titres exécutoires définitifs, soit le jugement du Tribunal de commerce d’AVIGNON en date du 22 septembre 2017 et l’arrêt de la cour en date du 19 décembre 2019, sur le fondement de la novation et des échéances prises en compte par la SAS Entreprise [K].
Le 1er juge a exactement retenu la créance de l’intimée à hauteur de la somme de 108.878,36 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 octobre 2023.
L’intimée soutient à juste titre sur ce point que l’intérêt au taux légal majoré est expréssément prévu par l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
3e) sur la demande de vente amiable:
[D] [K] qui ne verse aux débats qu’un mandat de vente sans exclusivité du 18 septembre 2024 du bien objet de la saisie immobilière au profit de la SARL CORUM Immobilier, et qui sollicite de plus’ les plus larges délais pour vendre le bien', ne verse en réalité aucune pièce garantissant la vente amiable du bien dans un délai raisonnable pour le créancier.
Il sera donc débouté de sa demande de vente amiable et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
[D] [K] partie succombant, sera condamné à payer à l’intimée une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et définitif,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Renvoie l’affaire au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AVIGNON pour la poursuite des opérations de vente forcée,
Condamne [D] [K] aux dépens,
Le condamne à payer à la SA Banque populaire méditerranée une indemnité de procédure de 3000 euros en cause d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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