Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 avr. 2025, n° 25/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01536 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQOE
N° de minute : 162/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [T]
né le 28 Juin 1991 à [Localité 3]
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 16 avril 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 1] à l’encontre de M. [V] [T] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 avril 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 1] à l’encontre de M. [V] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h55 ;
VU le recours de M. [V] [T] daté du 11 avril 2025, reçu et enregistré le même jour à 14h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU [Localité 1] datée du 13 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Avril 2025 à 10h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [V] [T], déclarant la requête de M. LE PREFET DU [Localité 1] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 13 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Avril 2025 à 17h55 ;
VU les avis d’audience délivrés le 16 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [V] [T] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU [Localité 1], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [V] [T] formé par écrit motivé le 15 avril 2025 à 17 h 55 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 15 avril 2025 à 10 h 49 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [T] conteste en premier lieu la décision de placement en rétention, estimant qu’elle présente un caractère injustifié. D’autre part, il conteste l’ordonnance du juge des libertés et de la détention aux motifs de : la recevabilité des nouveaux moyens, l’irrégularité de la requête, l’absence de diligences, de preuve de ces diligences et d’envoi de l’ensemble des documents aux autorités consulaires ainsi que l’absence de perspectives d’éloignement.
sur la décision de placement en rétention :
Si la décision de placement en rétention n’est pas assortie d’une d’une décision fixant le pays de destination, il n’en reste pas moins que M. [T] a fait l’objet d’une décision d’expulsion ce qui va entraîner nécessairement l’établissement d’une décision de renvoi et la possibilité pour l’intéressé d’exercer éventuellement une voie de recours.
Comme le premier juge l’a, à juste titre, rappelé, l’absence d’une décision fixant le pays de renvoi ne fait pas obstacle au placement en rétention dès lors que l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires russes dès le placement de l’intéressé en rétention.
Par ailleurs, le recours contre une décision fixant le pays de renvoi ne présente pas de caractère suspensif et ne pourra faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
sur l’ordonnance de prolongation :
— sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
— sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [W] [Z] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du [Localité 1] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
— sur l’absence de diligences, de preuve de ces diligences et de l’envoi de la totalité des documents :
M. [T] soutient que l’administration n’apporte pas la preuve de diligences effectuées depuis son placement, ni de l’envoi de la totalité des documents en sa possession afin de parvenir dans le délai le plus court possible à son éloignement.
Toutefois, l’administration fournit le justificatif de la saisine des autorités consulaires russes effectuée le 11 avril 2025, soit le lendemain du placement en rétention, accompagnée de l’ensemble des documents nécessaires.
Ainsi, l’administration a fait diligence pour saisir les autorités consulaires russes et en apporte la preuve. Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.
— sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [T] prétend que compte-tenu du contexte de guerre existant en Russie, il n’existe actuellement aucune perspective d’éloignement vers ce pays.
Cependant, si le contexte international actuel est effectivement complexe pour parvenir à un éloignement de l’intéressé vers la Russie, il n’en reste pas moins qu’il reste matériellement possible au moyen d’un vol par [Localité 4]. D’autre part, il n’est pas démontré que les démarches engagées ne pourront pas aboutir dans le délai maximum de 90 jours du placement actuel en rétention de M. [T].
Dès lors, ce moyen sera également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [X] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [V] [T] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [V] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Avril 2025 à 16h45 en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [V] [T]
— Maître RANNOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU [Localité 1]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Avril 2025 à 16h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [V] [T]
l’avocat de la préfecture
Me RANNOU
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [T]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DU [Localité 1]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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