Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 déc. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4QG
O R D O N N A N C E N° 2025 – 761
du 30 Décembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [A]
né le 12 Novembre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [W] [I], interprète assermenté en langue géorgien,
D’AUTRE PART :
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 24 décembre 2025 émanant du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [F] [A],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 décembre 2025 de Monsieur [F] [A], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 27 Décembre 2025 à 16 H 07 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 29 Décembre 2025 par Monsieur [F] [A], du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15 H 11.
Vu les courriels adressés le 29 Décembre 2025 au préfet des Pyrénées-Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Décembre 2025 à 09 H 30.
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [C] [U] reçues par courriel au greffe le 29 décembre 2025 à 22H39,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 30 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Décembre 2025, à 15 H 11, Monsieur [F] [A] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Décembre 2025 notifiée à 16 H 07, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les exceptions de procédure:
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
M. [A] soulève plusieurs exceptions de procédure:
Sur l’absence de signature de l’interprète sur le procès verbal de placement en garde à vue:
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue en est informée immédiatemment dans une langue qu’elle comprend, et ses droits lui sont notifiés par le truchement d’un interprète le cas échéant.
Dans le cas d’espèce, s’il est exact que l’interprète n’a pas signé le procès verbal du 22 décembre 2025 à 18h40 informant M. [A] de son placement en garde à vue, il convient de relever que ce procès verbal, rédigé par Mme [R] [J], officier de police judiciaire, mentionne ' en la présence et par le truchement de Mme [O] [E], interprète en langue russe, comprise de l’interressé', et qu’il a été signé électroniquement par cet officier de police judiciaire. En signant le procès-verbal, l’officier de police judiciaire a donc attesté que l’interprète, dont l’identité est précisée, était présente, à l’instar d’une mention faite par l’officier de police judiciaire lorsqu’ un moyen de télécommunication est utilisé pour l’assistance d’un interprète, conformément aux articles 803-5 et R 53-39-1 du code de procédure pénale . M. [A] ne conteste pas lui-même la présence de Mme [O] lors de la notification dee son placement en garde à vue, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief lié à l’absence de cette signature. Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrégularité de la procédure.
Sur l’absence d’horodatage de l’autorisation de prolongation de la garde à vue par le procureur de la République:
L’article 63 du code de procédure pénale prévoit que la garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, mais aucun texte n’exige que cette autorisation écrite soit horodatée. L’autorisation de prolongation de la garde à vue du procureur de la république ne peut cependant intervenir a posteriori, et doit avoir été donnée à l’officier de police judiciaire avant que cette prolongation n’intervienne.
Dans le cas d’espèce, il résulte du dossier les éléments suivants:
— il est indiqué dans le procès verbal du 23 décembre 2025 à 15h40 que le procureur de la République a été contacté et a donné pour instruction de lui transmettre dans les 30 minutes une demande de prolongation de garde à vue,
— cette demande de prolongation a été faite par Mme [J], officier de police judiciaire, le 23 décembre 2025 à 16h21,
— il est mentionné dans le procès verbal de prolongation de garde à vue du 23 décembre 2025 à 17h23 : ' Mme [T] [Y], substitute du procureur de la République au tribunal judiciaire de Perpignan nous a délivré une autorisation écrite de prolongation de garde à vue pour un noucveau délai de 24 heures sans présentation préalable’ ,
— l’autorisation écrite, signée de Mme [T] et évoquée dans ce procès verbal, est jointe au dossier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que rien ne permet de remettre en cause la mention faite par l’officier de police judiciaire dans son procès verbal selon laquelle il avait reçu, avant de prolonger la garde à vue, l’autorisation écrite de prolongation du procureur de la République de prolonger la garde à vue, qui figure au dossier.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrégularité de la procédure pour le non-respect d’une formalité, à savoir l’horodatage de la décision écrite de prolongation du procureur de la République, qui ne figure dans aucune disposition du code de procédure pénale.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera donc confirmée en ce qu’elle a prononcé le rejet des exceptions de procédure soulevées.
Sur la fin de non recevoir de l’erreur relative à la date de l’arrêté de placement en rétention dans le requête prefectorale aux fins de prolongaton de la rétention:
S’il est exact que la requête du préfet des Pyrenées orientales du 26 décembre 2025 aux fins de prolongation de la rétention de M. [A] mentionne en page 3 un placement en rétention administrative le 21 novembre 2025 au lieu du 24 décembre 2025, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a considéré qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle sans incidence, dans la mesure où l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention administrative pris par le préfet des Pyrenées orientales concernant M. [A] le 24 décembre 2025 est parfaitement visé en page 1 de cette requête, que cet arrêté est joint au dossier et que M. [A] a parfaitement connaissance du fait qu’il n’est pas en rétention administrative depuis le 21 novembre 2025 mais bien depuis le 24 décembre 2025, cet arrêté lui ayant été notifié.
Il n’y a donc aucune irrecevabilité du fait de cette erreur matérielle et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera également confirmée sur ce point.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce, M. [A] ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il est sans domicile, sans ressource et sans attache sur le territoire français, indiquant lui-même qu’il se rendait en Espagne et allait prendre le bus pour [Localité 2], évoquant seulement des amis et connaissance à [Localité 3] sans communiquer d’adresses ou d’identités les concernant, qu’il utilise plusieurs alias, et a déjà été reconduit en Geogie suite à une précédente mesure d’éloignement en 2022.
L’administration a par ailleurs procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif, puisqu’un routing a été sollicité dès le 26 décembre 2025, M. [A] disposant d’un document de voyage en cours de validité.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [A] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Décembre 2025 à 15 H 25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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