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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 21/03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 7 juillet 2021, N° 19/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 21/03461
N° Portalis DBVM-V-B7F-K74D
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AKH AVOCAT
CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/00272)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 07 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2021
APPELANT :
M. [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante en la personne de M. [V], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DES FAITS
Une déclaration d’accident du travail du 28 août 2017 rapporte que, le 26 août 2017, M. [R] [D], ' technicien process de la société [9], a chuté au sol en descendant d’une plateforme de chargement, ce qui lui a causé des contusions à l’épaule, au bras et à la jambe du côté gauche. Un certificat médical initial du 30 août 2017 a constaté une contusion de l’épaule gauche avec une tendinite calcifiante du supra-épineux et un conflit sous-acromial de la coiffe.
Par courrier du 25 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié la prise en charge de l’accident du travail, puis par courrier du 14 octobre 2020, une consolidation au 21 septembre 2020.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % a été notifié à l’assuré par courrier du 12 janvier 2021 pour des séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche, non dominante.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a dressé le 24 décembre 2018 un procès-verbal de non-conciliation à l’occasion d’une tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par M. [D] d’un recours contre la SAS [9] en présence de la CPAM de l’Isère, a décidé, par jugement du 7 juillet 2021, de :
— débouter le requérant de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
— laisser les dépens à sa charge,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 7 avril 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— Infirmé en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 7 juillet 2021,
Et statuant à nouveau,
— Dit que la SAS [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [R] [D] a été victime le 26 août 2017,
— Fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [R] [D] au titre de cet accident du travail,
— Alloué à M. [R] [D] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de l’Isère qui en récupérera le coût auprès de la SAS [9] dans les conditions légales,
— Ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [R] [D] aux frais avancés de la CPAM de l’Isère qui en récupérera le coût auprès de la SAS [9] dans les conditions légales,
— Commis pour y procéder le Docteur [L] [P],
(')
— Dit que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise,
— Condamné la SAS [9] à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance et au regard du taux d’incapacité permanente qui lui a été notifié, y compris les frais d’expertise,
— Condamné la SAS [9] aux dépens,
— Condamné la SAS [9] à payer à M. [R] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport du Dr [P] a été déposé le 27 juillet 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 23 avril 2024, déposées le 18 novembre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [D] demande :
— Fixer les indemnités aux montants suivants :
Pour le déficit fonctionnel temporaire : 6.246,90 €
Pour les souffrances endurées : 7.500,00 €
Pour le préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €
Pour le préjudice esthétique définitif : 1.000,00 €
Préjudice d’agrément : 7.000,00 €
Pour le déficit fonctionnel permanent : 21.515,16 €
Soit un total de : 45.762,06 €
— Condamner la Société [9] à verser à Monsieur [D] la somme de 5.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile toute instance confondue.
— Condamner la Société [9] aux entiers dépens de l’instance.
— Juger à nouveau opposable et commune à la caisse primaire d’assurance maladie la décision à intervenir.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [9] demande :
— de limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4751.25 €,
— de limiter l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 800 €,
— de limiter l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 500 €,
— de rejeter la demande formulée au titre du préjudice d’agrément,
— de rejeter la demande formulée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et en tout état de cause, de la limiter à la somme de 6050 €,
— de ramener à de plus juste proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, sur question de la Cour, la SAS [9] sollicite que l’indemnisation des souffrances endurées soit limitée à 5 000 €.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, ne formule pas de nouvelles demandes ni d’observations et s’en remet à ses précédentes conclusions.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [D] :
1. L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : ' Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants .
L’article L. 452-2 prévoit que : ' Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité’La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l’employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente .
2. La faute inexcusable de la SAS [9] ayant été reconnue à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M.[R] [D] le 26 août 2017, le docteur [P] a été désigné par la présente Cour pour évaluer les préjudices subis par la victime à laquelle une provision de 4 000 euros a été allouée.
Il résulte de son rapport déposé le 27 juillet 2023 que l’accident du travail litigieux a été le point de départ d’une symptomatologie de l’épaule gauche chez un patient droitier, sans état antérieur avec une date de consolidation fixée par la caisse primaire au 21 septembre 2020.
L’expert a noté un enchaînement pathologique évolutif qui a conduit à une intervention sur la coiffe des rotateurs le 30 novembre 2018 soit 15 mois après le traumatisme. Il n’a pas retenu de frais de logement ou de véhicule ni de préjudice sexuel.
Il convient d’examiner successivement les demandes d’indemnisation de M. [R] [D].
3. Sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Il ressort du rapport du docteur [P] que ce dernier a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
25% du 26 août 2017 au 15 octobre 2017 (53 jours) ; période du port d’attelle
10% du 16 octobre 2017 au 29 novembre 2018 (412 jours) ; période avant l’opération
25% du 30 novembre 2018 au 14 janvier 2019 (48 jours) ; période du port d’une attelle pour protéger l’intervention chirurgicale
20% du 15 janvier 2019 au 21 septembre 2020, date de consolidation (618 jours) en raison de l’atteinte de l’épaule qui ne s’est pas améliorée et l’apparition d’un syndrome dépressif.
Reprenant à son compte ces périodes de déficit fonctionnel temporaire, M. [R] [D] estime que, compte tenu, d’une part, du préjudice d’agrément temporaire, des périodes d’hospitalisation et de la gêne continue ressentie durant plus de trois ans et d’autre part, de la forte inflation de l’ensemble des produits de consommation, il doit être retenu une base journalière de 33 euros. Il réclame ainsi la somme de 6 246,90 euros.
De son côté, la SAS [9] estime que le taux horaire ne saurait excéder 25 euros conformément aux montants communément retenus par les juridictions de sécurité sociale.
Etant observé que les parties ne remettent pas en cause les périodes d’incapacité partielle déterminées par l’expert, ni le décompte de jours correspondant, il doit être retenu une base journalière de 29 euros justifiée par l’âge de la victime, le taux de son incapacité démontrant la relative perte de qualité de vie subie au cours de ces périodes avant consolidation renvoyant à son hospitalisation, l’intervention chirurgicale et l’immobilisation de son bras avec port d’une attelle pendant six semaines.
Il lui sera ainsi alloué la somme totale de 5 511,45 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi, déterminée selon les calculs suivants :
53 jours x 25% x 29 € = 384,25 €
412 jours x 10% x 29 € = 1.194,80 €
48 jours x 25% x 29 € = 348 €
618 jours x 20% x 29 € = 3 584,40 €
4. Sur la demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Evaluées à 3/7 par l’expert, M. [R] [D] sollicite la somme de 7.500 euros qu’il estime conforme à la jurisprudence habituelle des juridictions sociales et justifiée au regard de la longueur du déficit fonctionnel temporaire (plus de 3 ans) et des douleurs toujours persistantes à la mobilisation de l’épaule gauche et de la limitation des amplitudes articulaires.
La société intimée s’oppose à la somme réclamée par l’appelant qualifiée d’excessive, sans aucune justification compte tenu du mécanisme de l’accident et entend la voir limitée à la somme de 5 000 euros.
Comme l’a relevé le docteur [P], les souffrances endurées par M. [R] [D] sont en l’espèce caractérisées, sur le plan physique, par des douleurs initiales, des douleurs résiduelles, des douleurs lors de l’intervention chirurgicale de la coiffe des rotateurs du 30 novembre 2018, des douleurs au long cours jusqu’à la date de consolidation et par une douleur morale traitée par des antidépresseurs, M. [R] [D] ne voyant pas la possibilité de reprendre une activité professionnelle et se sentant fortement diminué.
Au vu de ces observations, il sera fait droit à la réclamation de M. [R] [D] en réparation des souffrances endurées présentant un caractère modéré (3/7) à concurrence de la somme de 7 500 euros.
5. Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique :
Le docteur [P] a, d’une part, retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 sur deux périodes distinctes de six semaines et, d’autre part, un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Rappelant avoir dû porter une attelle visible et volumineuse pour conserver le coude près du corps pendant 12 semaines, M. [R] [D] sollicite le versement de la somme de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent en raison de la présence de cicatrices.
La SAS [9] considère que les demandes formulées par l’appelant sont surévaluées et sollicite en conséquence, la réduction substantielle des indemnités sollicitées à hauteur de 800 euros et de 500 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire est effectivement lié à l’obligation pour la victime de porter une attelle du 26 août 2017 au 15 octobre 2017 puis du 30 novembre 2018 au 14 janvier 2019.
Compte tenu de la durée d’immobilisation coude au corps et de l’évaluation retenue par l’expert caractérisant l’existence d’un préjudice particulièrement léger (1/7), il convient d’octroyer à M. [R] [D] la somme de 2 000 euros.
Concernant le préjudice esthétique définitif évalué à 0,5/7 et donc tout aussi léger, il est constitué, d’après le rapport d’expertise, par la présence de plusieurs cicatrices : une première présente sur la face antérieure de l’épaule gauche d'1 cm, fine, blanchâtre, non adhérente au plan profond ; deux autres, qualifiées de ' punctiforme présentes sur la face latérale et postérieure de l’épaule gauche.
Au vu de ces observations, il sera attribué à M. [R] [D] la somme de 1 000 euros.
6. Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice ' lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs .
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités par la production d’attestations, de licences sportives, d’adhésions à des associations, par exemple.
Au terme de son rapport, le docteur [P] relève une perte des activités de bricolage et de jardinage et l’impossibilité pour M. [R] [D] de s’occuper de ses petits-enfants en lien avec la gêne physique et le syndrome dépressif.
L’appelant sollicite la somme de 7 000 euros expliquant qu’il ne s’agit pas d’une simple gêne mais d’une incapacité totale d’exercer ces activités manuelles et de lever son bras au-dessus de l’horizontal.
Ces activités familiales ne correspondent toutefois pas à la définition du préjudice d’agrément et évoquent plutôt une perte de sa qualité de vie après consolidation.
Au surplus, les trois pièces produites (une facture émise par la société ' [10] du 13 octobre 2006 relative à l’achat d’une station de peinture professionnelle, une autre facture (date inconnue) après achat de tubes en cuivre chez [7] et enfin un ticket de caisse [8] du 8 juillet 2013 après achat d’une tondeuse) (pièce 17), sur des périodes étalées dans le temps (2006-2013), ne démontrent pas que M. [D] s’adonnait, avant la survenance de son accident du travail, de manière régulière et effective à ces activités de jardinage et de bricolage, qu’il ne pourrait plus pratiquer désormais.
Dès lors, M. [R] [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément. Il sera donc débouté de sa demande formée au titre de ce poste de préjudice.
7. Sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
Ce chef d’indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
Par assimilation au barème d’évaluation médico-légale, le docteur [P] a fixé le déficit fonctionnel permanent de M. [R] [D] à 5 % pour une épaule non fonctionnelle coté non dominant, évaluation qui n’est pas remise en cause par les parties.
A l’appui de sa demande d’indemnisation à hauteur de 21 515,16 euros, M. [R] [D] expose qu’il était âgé de 62 ans à la date de consolidation du 21 septembre 2020, retraité et donc sans possibilité d’augmenter ses ressources.
Compte tenu de la nature de ses séquelles et de sa situation, il estime que le taux de déficit fonctionnel de 5 % fixé par le docteur [P] a nécessairement vocation à croître de manière exponentielle à mesure des années et de son affaiblissement musculaire. Aussi, pour déterminer le montant de son indemnisation, il a pris en compte son salaire de référence, la durée moyenne de vie (77 ans pour un ouvrier) et son âge à la date de consolidation, soit :
2.988,22 x 12 = 35.858,60 € x 12 = 430.303,20 € x 5% = 21.515,16 euros
Toutefois, l’évaluation proposée par M. [R] [D] ne répond pas à la définition posée du déficit fonctionnel permanent et notamment le calcul réalisé par rapport à son salaire de référence.
En l’occurrence le déficit à évaluer concerne une épaule non fonctionnelle côté non dominant chez un homme de 62 ans, à la retraite,
Compte tenu du taux retenu par le docteur [P], et des éléments précédemment évoqués à la date de consolidation, ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 6 050 euros (1 210 x 5%).
8. Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices en cas de faute inexcusable est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il n’y a pas lieu enfin de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Isère, partie à l’instance.
9. Sur les mesures accessoires :
La SAS [9] sera condamnée aux dépens.
Pour des raisons d’équité, il sera alloué à M. [R] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel, en complément de la somme de 3.000 euros déjà accordée par la Cour dans son précédent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt rendu le 7 avril 2023,
DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément.
FIXE l’indemnisation complémentaire devant revenir à M. [R] [D] aux sommes suivantes dont la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devra lui faire l’avance :
Déficit fonctionnel temporaire : 5 511,45 euros
Déficit fonctionnel permanent : 6 050 euros
Souffrances endurées temporaires : 7 500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
Soit un total de 22 061,45 euros sous déduction de la provision de 4 000 euros déjà allouée à M. [R] [D].
CONDAMNE la SAS [9] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère toutes les sommes dont cette dernière aura fait l’avance.
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens.
CONDAMNE la SAS [9] à verser à M. [R] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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