Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 21/03461
TGI Vienne 7 juillet 2021
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CA Grenoble 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a retenu une base journalière d'indemnisation justifiée par l'âge de la victime et le taux d'incapacité, allouant une somme en réparation du déficit fonctionnel temporaire.

  • Accepté
    Caractère des souffrances

    La cour a reconnu le caractère modéré des souffrances endurées et a accordé une indemnisation conforme à la jurisprudence.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique

    La cour a évalué le préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation en fonction de la légèreté du préjudice.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a reconnu l'existence de cicatrices et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a évalué le déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnisation en fonction des éléments fournis par l'expert.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les frais d'expertise en raison de sa faute inexcusable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnisation pour les frais d'avocat en raison de la complexité de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 21/03461
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/03461
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 7 juillet 2021, N° 19/00272
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Sur les parties

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