Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 2 février 2024, n° 19/18410
CPH Martigues 10 octobre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a estimé que la rupture du contrat d'apprentissage était justifiée par la liquidation judiciaire et que les manquements allégués n'étaient pas suffisants pour requalifier la rupture aux torts exclusifs de l'employeur.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a jugé que les éléments fournis par l'appelante étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et a confirmé le montant des sommes dues.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts en cas de rupture anticipée

    La cour a confirmé que la rupture du contrat d'apprentissage en raison de la liquidation judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Atteinte au droit au repos

    La cour a reconnu que la privation de repos hebdomadaire cause un préjudice et a accordé des dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à une contrepartie en repos pour heures supplémentaires

    La cour a jugé que l'appelante avait droit à une indemnité pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

  • Accepté
    Dissimulation des heures de travail

    La cour a reconnu que la dissimulation des heures de travail a été établie et a accordé des dommages intérêts.

  • Accepté
    Remise tardive des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents, bien qu'elle n'ait pas jugé nécessaire d'imposer une astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Madame [P] [S], après avoir été déboutée en référé, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la rupture de son contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur et diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à ses demandes. Elle a interjeté appel pour contester certains chefs du jugement. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir analysé les éléments fournis par les parties, a confirmé le jugement en ce qui concerne le débouté de la demande de requalification et la fixation des sommes dues pour rappel de salaires et congés payés. La cour a infirmé le jugement sur d'autres points, notamment en augmentant l'indemnité pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, en accordant des dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, et pour travail dissimulé. La cour a également accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a déclaré que l'AGS devra garantir le paiement des sommes fixées, à l'exception de celle au titre de l'article 700 du CPC, dans la limite du plafond applicable. Les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 2 févr. 2024, n° 19/18410
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/18410
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 10 octobre 2019, N° F19/00193
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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