Confirmation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 juil. 2024, n° 23/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HOMCO, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.C.I. LA ROCADE, S.C.I. LA ROCADE RCS de Castres : |
Texte intégral
03/07/2024
ARRÊT N° 330/24
N° RG 23/00970 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKHK
AD/KM
Décision déférée du 17 Février 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse ( 22/01932)
L.A.MICHEL
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. HOMCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. LA ROCADE RCS de Castres : 477 870 398
agissant poursuites et diligences de son Gérant demeurant et
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. DUBOIS, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. DUBOIS, présidente déléguée par ordonnance modificative du 15/04/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. DUBOIS, président, et par K.MOKHTARI , greffier de chambre
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SCI La Rocade est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à cheval sur plusieurs parcelles contiguës, [Adresse 8] à [Localité 7], et notamment sur celle cadastrée Section BZ n° [Cadastre 1] située [Adresse 5] sur laquelle est érigé un ensemble immobilier partitionné en plusieurs cellules commerciales.
Suivant bail du 29 octobre 2008, la SCI La Rocade a consenti à la Sarl Homco la location à usage commercial de locaux situés à Section BZ n° [Cadastre 1] [Adresse 5] .
La SARL Homco a procédé à l’installation de six condenseurs de climatisation à l’extérieur du local loué, sur le trottoir voisin, à laquelle la bailleresse s’oppose.
Par acte du 15 novembre 2022, la SCI La Rocade l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— lui voir accorder la possibilité de procéder à ses frais, au déplacement de six condenseurs de climatisation installés par la société Homco sur le trottoir bordant les locaux donnés à bail sur l’arrière de son bâtiment sur une console technique située au niveau du plancher haut du rez de chaussée,
— d’enjoindre la société Homco de laisser se réaliser ces travaux à peine d’astreinte de 10 000 euros par infraction constatée,
— se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte,
— de condamner la société Homco au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre provisionnel en indemnisation du préjudice qu’elle subira du fait des retards apportés à ces travaux d’extension,
— condamner la société Homco au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 février 2023, le juge a :
— déclaré recevable l’action en référé de la SCI La Rocade à l’encontre de la SARL Homco,
— rejeté la demande en expertise judiciaire,
— autorisé la SCI La Rocade à faire procéder, à ses frais, au déplacement des six condenseurs de climatisation installés par la SARL Homco sur le trottoir bordant les locaux donnés à bail sur l’arrière de son bâtiment sur une console technique située au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée,
— enjoint à la SARL Homco de laisser se réaliser ces travaux, sous peine d’astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
— condamné la SARL Homco à payer à la SCI La Rocade la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La SARL Homco a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2023 en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 17 février 2023,
— débouter la SCI Rocade de l’intégralité de ses demandes en les jugeant irrecevables en référé,
— en toutes hypothèses, et statuant sur la demande reconventionnelle de la SARL Homco, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, aux frais partagés entre les parties, en confiant à l’expert désigné, la mission de donner son avis, après avoir pris connaissance au préalable des documents versés par les parties au débat :
sur la conformité de la voie de circulation à l’arrière du bâtiment, (voie d’accès du chantier envisagée par le bailleur), aux règles de sécurité des ERP 5ème catégorie, tout particulièrement par rapport aux réglementations concernant les personnes à mobilité réduite et les issues de secours, dans le respect du bail, et tout particulièrement dans le respect de la clause relative aux espaces verts contigus au bâtiment, et au cas de non-conformité, de déterminer les mesures nécessaires, afin de respecter à la fois la réglementation sécurité des ERP 5ème catégorie, et la clause du bail relative aux espaces verts contigus au bâtiment,
sur l’existence d’une gêne à la circulation des véhicules de chantier occasionnée par la présence de l’installation des climatiseurs en surplomb à l’arrière du bâtiment loué sur une console technique située sur le plancher haut du rez de chaussée, telle qu’envisagée par le bailleur, sur l’existence d’un risque de dommages occasionnés à la structure du support et aux climatiseurs,
sur l’existence d’un risque pour effectuer la maintenance de l’installation en toute sécurité,
et dans l’affirmative de donner toutes précisions sur la solution d’emplacement de l’installation des climatiseurs, la plus pertinente à adopter,
de manière générale, donner toutes précisions utiles afin de permettre au juge du fond devant être ultérieurement saisi, de donner la solution au litige,
— condamner la SCI La Rocade au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’affaire initialement prévue à l’audience du 15 janvier 2024 a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Suivant l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL Homco reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande d’expertise et autorisé sa bailleresse à faire procéder au déplacement des six condenseurs de climatisation qu’elle a installés sur le trottoir bordant l’arrière du bâtiment loué en faisant valoir le défaut d’urgence, l’existence d’une contestation sérieuse sur l’emplacement des climatiseurs tenant à l’occultation des sorties de secours, la suppression des espaces verts contigus du bâtiment, l’interaction entre la voie de circulation à l’arrière et la sortie de secours réglementaire de l’ERP, l’existence d’une gêne à la circulation des engins de chantiers, le risque de dommage occasionné aux condenseurs et l’impossibilité de réaliser la maintenance des climatiseurs en toute sécurité.
Sur l’urgence :
La SCI La Rocade dispose d’un permis de construire qui lui a été accordé le 19 décembre 2013 et qui a été modifié le 11 octobre 2017.
S’il lui a été délivré sous réserve du droit des tiers, force est de constater qu’il a été vainement contesté en 2015 par l’appelante devant le tribunal administratif qui, par jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux, a rejeté sa requête le 26 juin 2018. Le recours gracieux contre l’arrêté modificatif n’a pas non plus abouti.
Pourtant et alors qu’après le précédent litige définitivement réglé par arrêt de la cour d’appel du 18 novembre 2020, la bailleresse réclame depuis le 7 juillet 2021 la possibilité de déplacer les groupes de climatisations à ses frais pour reprendre ses travaux d’extension du bâtiment, sa locataire s’y oppose de façon permanente, ce qui a justifié la saisine du juge des référés le 15 novembre 2022.
Le démarrage des travaux étant empêché par le refus de la SARL Homco de bouger les condenseurs, l’urgence est caractérisée.
Sur la contestation sérieuse :
Il n’est pas discuté que les groupes de climatisations litigieux ont été installés à l’arrière du bâtiment, sur le trottoir voisin à l’extérieur du local loué, par l’appelante.
L’interdiction par le bail de leur installation sur le toit est sans emport sur la contravention aux dispositions contractuelles d’autant que la SCI La Rocade ne les interdit pas et propose de les déplacer à ses propres frais.
Les condenseurs se trouvent ainsi actuellement sur l’emprise du projet d’extension de la bailleresse et entraînent de ce fait la suspension du chantier.
Contrairement à la thèse de la SARL Homco, ils peuvent être techniquement déplacés et être réglementairement situés à l’arrière du bâtiment loué au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée sur une console technique extérieure sans créer de gène à la circulation des véhicules sur la façade arrière. Les locaux sont en outre facilement accessibles aux services de secours par la façade principale comme en atteste le courrier de l’APAVE du 21 février 2022.
A cet égard, le courrier en réponse du 9 février 2022 envoyé par le conseil de la bailleresse à l’appelante rappelle avec pertinence que la norme NF P91-120 invoquée par la preneuse n’est pas obligatoire mais d’adoption volontaire et que les issues de secours dont fait état la locataire étaient déjà fonctionnelles et effectives depuis la prise à bail des locaux sans que le chantier à venir n’y change rien.
L’avis émis le 5 juin 2023 par la SAS Dekra sur la conformité à la règlementation incendie d’une issue de secours que produit la SARL Homco, se fonde sur cette même norme relative aux emplacements de stationnement à usage privatif et aux voies de circulation les desservant. Il est donc inopérant.
Étant par ailleurs relevé que la question des espaces verts est étrangère au déplacement des groupes de climatisation, il résulte de ce qui précède que les moyens soutenus par l’appelante n’établissent pas l’existence d’une contestation présentant un caractère sérieux et ne justifient pas l’instauration d’une expertise.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
La SARL HOMCO sera subséquemment condamnée aux dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 17 février 2023,
Condamne la SARL HOMCO aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
K.MOKHTARI A.DUBOIS
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