Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 23/13328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. COLAS MIDI MÉDITERRANÉE, SAS MARENCO ET CIE, SAS COLAS FRANCE c/ SAS ITM IMMO LOG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/13328 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCGR
Ordonnance n° 2025/M
SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la S.A.S. COLAS MIDI MÉDITERRANÉE
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS MARENCO ET CIE
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
SAS ITM IMMO LOG
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025, avons prononcé le 03 juillet 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a dit et jugé que la société Colas France vient régulièrement aux droits de la société Colas Midi Méditerranée, dit et jugé que les terres excavées du chantier la société ITM Immo Log ont la qualité de déchets, condamné in solidum la société Colas France et la société Marengo à communiquer à la société ITM Immo Log la convention d’aménagement avec le propriétaire béné’ciaire des terres excavées du chantier d’agrandissement ITM Immo Log , dit et jugé que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signi’cation du jugement, débouté la société Colas France et la société Marengo ITM Immo Log de l’ensemble de leurs demandes, débouté la société ITM Immo Log du surplus de ses demandes, condamné in solidum la société Colas France et la société Marengo à payer à la société ITM Immo Log la somme 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société Colas France et la société Marengo aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 26/10/2023, la société Colas France et la société Marengo et Cie ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 11/02/2025 la société Colas France et la société Marengo et Cie se sont désisté de leur appel.
Par conclusions du 26/02/2025, la société ITM Immo Log a accepté le désistement d’instance.
L’incident a été fixé à l’audience du 03/07/2025 du conseiller de la Mise en Etat.
Motifs
L’article 400 du code de procédure civile dispose que désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, la société Colas France et la société Marengo et Cie se sont désisté de l’instance d’appel.
La société ITM Immo Log a accepté le désistement d’instance.
Les parties consentent à ce que chacune conserve la charge de ses dépens.
Par voie de conséquence il y a lieu de constater le désistement.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
Constate le désistement d’instance de la société Colas France et de la société Marengo et Cie.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’instance.
Fait à [Localité 3], le 03 juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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