Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 21/03836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. CLEADIS agissant, S.A.S. CLEADIS |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°139/2025
N° RG 21/03836 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RYOL
S.A.S. CLEADIS
C/
Mme [N] [S]
RG CPH : F 19/00407
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [T] [X], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CLEADIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwenn QUIGUER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [N] [S]
née le 06 Avril 1971 à [Localité 4] (95)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022021010189 du 17/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 12 Mai 2021;
Vu la déclaration d’appel de la SAS CLEADIS reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 24 Juin 2021;
Vu l’accord des deux parties par courriers du 04 Juin 2024 aux fins d’entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes en date du 20 Juin 2024 désignant Monsieur [B] en qualité de médiateur et rappel de l’affaire fixé au lundi 20 Janvier 2025;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 10 Février 2025 en application de l’article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de la partie appelante, et celles d’acceptation du désistement d’instance de l’intimée, reçues au greffe de la Cour pour l’audience de ce jour;
MOTIFS:
Le désistement d’appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l’article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s’il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, le désistement d’appel de la SAS CLEADIS qui s’inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l’acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l’appelant supportera les dépens d’appel en vertu de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SAS CLEADIS de son désistement d’instance;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
CONSTATE l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d’appel seront supportés par l’appelant.
Le Greffier Le Président
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