Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 19 juin 2025, n° 24/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 19 JUIN 2025 à
la SELARL ANDREANNE SACAZE
la ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE
JMA
ARRÊT du : 19 JUIN 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/01353 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAAW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 11 Avril 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
né le 02 Juin 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. FOSELEV CONSTRUCTION MODULAIRE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Ordonnance de clôture : 14/03/2025
Audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 19 Juin 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU Foselev Construction Modulaire a engagé M. [W] [V] en qualité de peintre responsable de cabine, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 août 2019.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes du 23 avril 2012.
Le 28 mai 2020, M. [W] [V] a été victime d’un accident du travail.
Le 17 juin 2021, M. [W] [V] a été de nouveau victime d’un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail du 17 au 25 juin 2021.
Le 22 juin 2021, la société Foselev Construction Modulaire a convoqué M. [W] [V] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié une mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien préalable s’est tenu le 2 juillet 2021.
Le 8 juillet 2021, la société Foselev Construction Modulaire a notifié à M. [W] [V] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 23 juin 2022, M. [W] [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— condamner la société Foselev Construction Modulaire à lui payer la somme de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société Foselev Construction Modulaire à lui payer la somme de 140 euros à titre de rappel de salaire sur sa mise à pied disciplinaire du 17 novembre 2020 outre 14 euros au titre des congés payés afférents ;
— juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse;
— condamner la société Foselev Construction Modulaire à lui payer les sommes suivantes :
— au titre de la nullité du licenciement : 17 821,20 euros ;
— subsidiairement au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement : 5 940,40 euros ;
— à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 26 juin au 8 juillet 2021: 1 134,03 euros outre 113,40 euros au titre des congés y afférents ;
— à titre d’indemnité légale de licenciement : 616,32 euros
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 2 970,20 euros outre 297,02 euros au titre des congés payés y afférents ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
— juger que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’établissait à 2970,20 euros ;
— juger que les créances de nature salariale produiront intérêts à compter de la date de convocation de la société Foselev Construction Modulaire ;
— ordonner à la société Foselev Construction Modulaire de lui remettre une attestation Pôle-Emploi et les documents de fin de contrat, rectifiés conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— le conseil se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée.
Par jugement du 11 avril 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit qu’il était compétent pour connaître et statuer sur le présent litige ;
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] était justifié et que la société Foselev Construction Modulaire ne s’était pas rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] à verser à la société Foselev Construction Modulaire la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
Le 24 avril 2024, M. [W] [V] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [V] demande à la cour:
— sur l’appel principal :
— de juger recevable et fondée sa demande de réformation du jugement entrepris ;
— en conséquence, y faisant droit et statuant à nouveau :
— de juger que l’exécution du contrat de travail a été déloyale du côté de l’employeur ;
— d’en tirer toutes les conséquences de droit, et notamment de condamner la société Foselev Construction Modulaire à lui payer 10 000 euros ;
— de juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ;
— de condamner la société Foselev Construction Modulaire, au paiement des sommes suivantes :
— 1) au titre du 'rappel de mise à pied disciplinaire du 17 novembre 2020' : 140 euros outre 14 euros au titre des congés payés afférents;
— 2) au titre de la rupture du contrat de travail :
— au principal au visa de la nullité du licenciement : 17 821,20 euros;
— subsidiairement au visa de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement : 5 940,40 euros ;
— 'rappel de mise à pied conservatoire du 26 juin au 8 juillet 2021': 1134,03 euros 'outre aux congés y afférents de 10% soit 113,40 euros’ ;
— indemnité légale de licenciement : 616,32 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 970,20 euros 'outre congés payés y afférents de 10% soit 297,02 euros’ ;
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
— de juger que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’établit à 2 970,20 euros ;
— de juger que les créances de nature salariale produiront intérêts à compter de la date de convocation de la société Foselev Construction Modulaire ;
— de juger que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts à compter de la date du 'jugement’ à intervenir ;
— d’ordonner à la société Foselev Construction Modulaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui remettre une attestation Pôle-Emploi et les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision à intervenir ;
— de se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée ;
— de confirmer la décision sur la compétence ;
— de réformer au titre des frais irrépétibles et en conséquence et statuant à nouveau :
— d’annuler sa condamnation à verser 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rejeter en toute hypothèse toutes demandes à ce titre présentées par la société Foselev Construction Modulaire ;
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la société Foselev Construction Modulaire ;
— sur l’appel incident :
— de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer ;
— en conséquence, de rejeter la demande sur la compétence comme infondée ;
— de condamner la société Foselev Construction Modulaire à 2 000 euros de frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Foselev Construction Modulaire demande à la cour :
— de juger que le conseil de prud’hommes d’Orléans devait décliner sa compétence matérielle au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans concernant la demande de condamnation à dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— d’infirmer le jugement de ce chef ;
— en conséquence, de juger irrecevable la demande de M. [V] de ce chef;
— à titre subsidiaire :
— vu les articles L.4121-1 et L.4122-1 du code du travail ;
— de juger qu’elle a respecté son obligation de sécurité ;
— de confirmer le jugement déféré en qu’il a débouté M. [V] de ce chef ;
— de juger que M. [V] a méconnu son obligation de sécurité ;
— en tout état de cause :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé fondé le licenciement pour faute grave de M. [V] ;
— de débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [V] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, de juger que le salaire moyen de M. [V] doit être fixé à la somme de 2 916,33 euros .
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 14 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande formée par M. [W] [V] pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Au soutien de son appel, M. [W] [V] expose en substance :
— que c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré compétent pour trancher cette question puisque le débat porte sur la contestation de son licenciement ;
— que la société Foselev Construction Modulaire a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels et, partant, à son obligation générale de sécurité à l’égard des salariés;
— qu’il a été victime de deux accidents du travail, l’un survenu le 28 mai 2020, l’autre le 16 juin 2021;
— que s’agissant de ce dernier accident du travail il a introduit une procédure devant la CPAM du Loiret afin que soit reconnue le faute inexcusable de la société Foselev Construction Modulaire ;
— que, s’agissant du document unique d’évaluation des risques professionnels, le panneau d’affichage obligatoire n’était pas suffisamment accessible ;
— que la révision de la cabine de peinture n’était réalisée que tous les 6 mois et qu’il avait alerté sa hiérarchie sur le fait que cette cabine sentait le gaz pendant le cycle de chauffe;
— qu’il n’a pas pu être présent à toutes les causeries sur la sécurité dont fait état la société Foselev Construction Modulaire ;
— qu’il avait alerté l’employeur sur les températures élevées dans l’atelier.
En réponse, la société Foselev Construction Modulaire objecte pour l’essentiel :
— que la juridiction de la Sécurité sociale dispose d’une compétence exclusive s’agissant des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
— qu’il a été jugé que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître de l’application des règles relatives à la rupture du contrat de travail ;
— qu’en l’espèce, M. [W] [V] a saisi à la fois le conseil de prud’hommes et le pôle social du tribunal judiciaire dans le but d’obtenir l’indemnisation du même préjudice consécutif, selon lui, à son exécution fautive du contrat de travail en qualité d’employeur ;
— que le manquement à l’obligation de sécurité invoqué par M. [W] [V] étant directement corrélé à ses accidents du travail, sa demande d’indemnisation relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire ;
— que cette demande doit donc être déclarée 'irrecevable’ à hauteur de cour;
— subsidiairement au fond, que la demande de M. [W] [V], fondée sur les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, repose sur ses seules déclarations, ce dernier ne produisant aucun élément de preuve ;
— qu’elle produit le DUERP, les deux panneaux d’affichage obligatoire au bureau et à l’usine ainsi que l’attestation de son directeur certifiant l’affichage de ces panneaux ;
— qu’elle démontre en outre qu’elle a délivré à M. [W] [V], sous la forme de causeries, une formation en rapport avec ses fonctions ;
— que M. [W] [V] ne justifie aucunement des alertes qu’il prétend avoir adressées à sa hiérarchie ;
— que rien ne permet de retenir la réalité du niveau des températures dans l’atelier évoquées par M. [W] [V] ;
— qu’elle démontre que l’entretien de la cabine de peinture était réalisé au rythme de deux fois par an.
L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (Soc., 3 mai 2018, pourvois n° 16-26.850 et 17-10.306 , Bull. 2018, V, n° 72).
Le juge prud’homal n’est pas compétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, lorsque ce manquement est également invoqué devant la juridiction de sécurité sociale à l’appui d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (Soc., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.848, publié).
M. [W] [V] ne réclame pas la réparation des conséquences dommageables des accidents du travail dont il a été reconnu victime, réparation qui relève de la compétence exclusive des juridictions de Sécurité Sociale, mais plus généralement la réparation de divers manquements ayant, selon lui, porté atteinte à sa santé et sa sécurité au travail tels les mauvaises conditions d’affichage du DUERP, un manque de formation, une fréquence de révision de la cabine peinture insuffisante ou encore des températures extrêmes en atelier.
Aucun des manquements invoqués par le salarié pour fonder sa demande au titre de l’obligation de sécurité n’apparaît en lien avec ses accidents du travail qui l’un et l’autre sont survenus à l’occasion d’une chute.
Aussi, la cour se déclare compétente pour examiner ce chef de demande.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
— Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1;
— Des actions d’information et de formation;
— La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L.4121-2 du même code prévoit :
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
— 1° Eviter les risques;
— 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
— 3° Combattre les risques à la source;
— 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
— 5° Tenir compte de l’évolution de la technique;
— 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
— 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
— 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
— 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Aussi, l’employeur est-il tenu d’une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Cependant, il peut s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’espèce, M. [W] [V] expose successivement que le panneau d’affichage obligatoire du document unique d’évaluation des risques professionnels n’était pas suffisamment accessible, que la révision de la cabine de peinture n’était réalisée que tous les 6 mois, qu’il avait alerté sa hiérarchie sur le fait que cette cabine sentait le gaz pendant le cycle de chauffe et qu’il avait alerté l’employeur sur les températures élevées dans l’atelier.
Le salarié ne produit pas le moindre élément objectif à l’appui de ses allégations relatives aux manquements dont il fait état. Il ne se prévaut d’aucune disposition réglementant la fréquence de révision de la cabine de peinture ou la température dans l’atelier que l’employeur aurait méconnue.
La société Foselev Construction Modulaire verse aux débats, sous ses pièces n°4 à 6, le DUERP de l’entreprise mentionnant qu’il a été créé le 13 mars 2019, des clichés représentant les panneaux d’affichage sur lesquels figure le DUERP et une attestation de M. [Q] [N], directeur de site au sein de l’entreprise qui y déclare: 'J’atteste que l’affichage obligatoire est présent sur le site Foselev Construction Modulaire depuis 2015 avec des mises à jour régulières'.
L’employeur produit, sous sa pièce n°7, un ensemble de documents intitulés 'Causerie Q.S.S.E.R.' qui fait apparaître que M. [W] [V] a participé à des actions de formation ou de sensibilisation relatives au 'stockage des produits chimiques’ le 19 janvier 2021 et à la sécurité, intitulées 'Résultats 2020 – Objectif 2021- visite sécurité de poste’ le 4 janvier 2021, 'Evolution de la culture de la sécurité’ le 9 février 2021 et 'accidentologie groupe 2021' le 18 mai 2021, et encore, sous ses pièces n°8 à 10, les justificatifs de ce qu’il a, au cours de la période d’emploi de M. [W] [V], fait procéder à l’entretien de la cabine peinture de l’entreprise en juillet, septembre et décembre 2020 puis en mars 2021.
Il y a lieu de considérer que la société Foselev Construction Modulaire rapporte la preuve de ce qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [W] [V] de sa demande formée à ce titre.
— Sur la demande de rappel de salaire sur sa mise à pied disciplinaire du 17 novembre 2020 formée par M. [W] [V]
M. [W] [V] ne développe aucun moyen ni ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de ce chef. Il y a lieu de l’en débouter.
— Sur le bien-fondé du licenciement
Au soutien de son appel, M. [W] [V] expose en substance :
— que la société Foselev Construction Modulaire ne pouvait fonder son licenciement sur un manquement à son devoir de vigilance dans la mesure où elle-même n’avait pas rempli son obligation légale de sécurité ;
— que ce manquement de l’employeur à cette obligation justifie que son licenciement soit à titre principal déclaré nul et qu’il peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
— que s’agissant des faits du 16 juin 2021, lorsque sa hiérarchie lui a demandé d’aller chercher un pot de peinture, il ne lui a pas été demandé ou laissé le temps de s’équiper, si bien qu’il n’avait ni casque de chantier ni gants adaptés à cette manoeuvre ;
— que pour effectuer cette manoeuvre il n’avait pas eu d’autre choix que de monter sur le caillebotis qui permettait d’accéder au bac de rétention lequel était le lieu de stockage des pots de peinture ;
— qu’il avait pourtant déjà demandé la fixation du caillebotis mais en vain;
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société Foselev Construction Modulaire objecte pour l’essentiel :
— que M. [W] [V] a été seul à l’origine de l’accident du 16 juin 2021 lequel était sans rapport aucun avec un non-respect de sa part d’une quelconque règle de sécurité;
— que M. [W] [V] produit lui-même la notice du constructeur dont il ressort indéniablement que le caillebotis sur lequel il était monté n’avait pas à être fixé et qu’en outre il était formellement déconseillé et même interdit d’y monter ;
— que c’est bien le fait pour M. [W] [V] d’avoir entrepris une manoeuvre dangereuse qui a été à l’origine de l’accident dont il a été victime le 16 juin 2021 et consécutivement de son licenciement lequel était également motivé par son attitude incorrecte et agressive ce jour-là ;
— que M. [W] [V] avait déjà été sanctionné pour un non-respect des consignes de sécurité et s’était vu infliger une journée de mise à pied le 3 novembre 2020 exécutée le 17 novembre suivant.
A titre liminaire, M. [W] [V] fonde sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement sur le non-respect de l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu.
Un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas de nature à entacher de nullité la mesure de licenciement (en ce sens, Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, PBRI). Cependant, il convient de vérifier si le licenciement ne trouve pas son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, auquel cas il serait sans cause réelle et sérieuse (Soc., 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.624, publié).
La cour a retenu que l’employeur avait respecté son obligation de sécurité.
M. [W] [V] est débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement.
Selon la lettre du 8 juillet 2021 que la société Foselev Construction Modulaire lui a adressée et qui fixe les limites du litige, M. [W] [V] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés qu’il avait adopté, le 16 juin précédent, un 'comportement totalement irresponsable, colérique et parfaitement inapproprié’ et avait ainsi 'une nouvelle fois’ transgressé 'les règles les plus élémentaires de sécurité', que sa 'réaction impulsive et totalement infondée [a] avait généré un accident du travail d’origine purement comportementale', que 'ce comportement [est] était incompatible avec la bonne réalisation de [vos] ses missions’ alors qu’en sa qualité de responsable d’équipe il avait 'un devoir d’exemplarité notamment en matière de sécurité’ et qu’il avait fait l’objet 'de plusieurs rappels à l’ordre pour [votre] son comportement nonchalant en matière de sécurité’ et qu’une mise à pied lui avait été notifiée le 3 novembre 2020 'pour des problèmes de discipline et de non-respect des règles de sécurité', et enfin que 'menacer ses supérieurs, même sous le coup de la colère, d’un abandon de poste’ était contraire à ce qui était attendu de son personnel.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Foselev Construction Modulaire verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n°11: il s’agit de la photocopie d’une fiche technique qui ne mentionne pas même la dénomination du produit auquel elle se rapporte et dont rien n’indique qu’elle se rapporte aux caillebotis dont était équipée l’entreprise, étant en outre observé que cette fiche, contrairement à ce que soutient la société Foselev Construction Modulaire, ne mentionne pas qu’il était déconseillé et même interdit de monter sur le produit qui y est décrit ;
— ses pièces n°12 et 13 : il s’agit pour la première de ces pièces d’un ensemble de fiches extraites d’un document intitulé '12 piliers sécurité’ qui contiennent des préconisations d’ordre général en matière de sécurité au travail et pour la seconde d’un document édité par l’INRS en 2022 et intitulé 'Risques liés aux chutes de hauteur’ qui mentionne notamment des conseils, mises en garde et préconisations en matière de sécurité au travail se rapportant aux situations de travail exposant les salariés aux risques de chute;
— sa pièce n°14: il s’agit d’une attestation établie par M. [C] [E], responsable de production au sein de l’entreprise, qui y déclare notamment que le 16 juin 2021, accompagné par MM. [Q] [N] et [Y] [O], il était allé voir M. [W] [V] pour comprendre les difficultés que celui-ci rencontrait dans l’application de la résine, que ce dernier avait 'commencé à s’agacer tout seul, disant que le pot de résine était périmé', avait 'balancé le couvercle du pot au fond de la cabine', avait continué 'à s’agacer en disant que la prochaine fois il refusera d’appliquer la résine’ puis était monté 'précipitamment à l’intérieur de la cabine de stockage pour récupérer le couvercle', puis avait sauté 'du côté plancher-toiture pour ramasser le couvercle', et que, voulant remonter pour venir vers eux, il avait 'fait basculer le caillebotis qui [est] était tombé au sol’ mais que M. [W] [V] n’était alors pas tombé, que ce dernier était alors remonté précipitamment dans la cabine et avait heurté 'sa tête dans le renfort supérieur de la cabine', puis encore: 'à partir de ce moment, il devient colérique et nous dit qu’il allait abandonner son poste pour rentrer chez lui. Il part avec son sac à dos et va se laver les mains. Il revient nous voir en se tenant le pouce. Nous avons appelé un SST [ sauveteur secouriste du travail ] pour lui apporter les premiers soins'.
Cette attestation est la seule pièce que la société Foselev Construction Modulaire verse aux débats se rapportant aux déroulements des faits du 16 juin 2021, les deux autres personnes qui étaient présentes au moment de ces faits n’ayant pas apporté leur témoignage en justice.
Il ressort de cette pièce que M. [W] [V], qui admet être monté sur le caillebotis, n’est pas ensuite tombé et que ce n’est qu’accidentellement que sa tête a heurté ultérieurement un renfort de la cabine. M. [W] [V] conteste avoir menacé de quitter son poste. Il ne ressort pas de l’attestation précitée que M. [W] [V] ait mis en oeuvre la menace qui lui est prêtée mais au contraire qu’il est revenu vers ses interlocuteurs après seulement être allé se laver les mains. De plus, à supposer qu’il ait formulé cette menace, ce comportement devrait être apprécié en tenant compte des circonstances de sa commission à savoir que le salarié venait de se blesser légèrement et pouvait avoir alors ressenti une certaine irritation passagère.
Il y a ainsi lieu de considérer que si l’attestation établie par M. [C] [E] fait état de la précipitation et de la maladresse avec laquelle M. [W] [V] a donné suite à la demande de sa hiérarchie ainsi que de l’irritation exprimée par ce dernier en constatant que le produit qu’il lui était demandé de présenter était périmé, son comportement n’a pas excédé les limites acceptables que les circonstances induisaient.
— sa pièce n°15 : il s’agit du courrier de notification de la mise à pied disciplinaire infligée à M. [W] [V] le 3 novembre 2020 dont il ressort que cette sanction a été prononcée aux motifs que, le 2 septembre 2020, M. [W] [V] avait utilisé son téléphone portable pendant ses heures de travail, et que, le 20 octobre 2020, ce dernier n’avait pas porté de masque dans l’atelier peinture et enfin qu’une dégradation de la productivité de l’atelier avait été constatée depuis le mois d’août 2020.
La cour observe que parmi les griefs énoncés dans cette lettre de notification seul un est relatif à la question de la sécurité au travail et qu’il se rapporte à un fait unique survenu le 20 octobre 2020.
Aussi, les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne permettent de caractériser ni une faute rendant impossible maintien du salarié dans l’entreprise ni une cause justifiant la rupture du contrat de travail. Il y a lieu de dire que le licenciement de M. [W] [V] ne repose ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
La cour condamne la société Foselev Construction Modulaire à payer à M. [W] [V], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum et le maximum (2 mois de salaire brut) prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier (2 916,33 euros), de son âge, de son ancienneté (une année complète), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 5 800 euros brut.
Par ailleurs, en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé durant la période de préavis d’une durée d’un mois selon l’article 3.41.0 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes du 23 avril 2012, la cour condamne la société Foselev Construction Modulaire à payer à M. [W] [V] les sommes de 2 916,33 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 291,63 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de condamner la société Foselev Construction Modulaire à payer au salarié les sommes de 1 134,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et de 113,40 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de fixer à 601,21 euros net le montant de l’indemnité de licenciement.
La cour dit que ces créances produiront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception de la créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La cour ordonne à la société Foselev Construction Modulaire de remettre à M. [W] [V] une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa signification et dit n’y avoir lieu d’assortir sa décision d’une astreinte.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les prétentions de M. [W] [V] étant pour partie fondées, la société Foselev Construction Modulaire est condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [V] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Foselev Construction Modulaire est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [W] [V] à verser à la société Foselev Construction Modulaire la somme de 100 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant la société Foselev Construction Modulaire de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles tant de première instance que de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans sauf en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour connaître et statuer sur le litige et en ce que le jugement a débouté M. [W] [V] de ses demandes en paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de 140 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire du 17 novembre 2020 et de 14 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [W] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Foselev Construction Modulaire à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 :
— 1 134,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 26 juin au 8 juillet 2021 ;
— 113,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 601,21 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 916,33 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 291,63 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SASU Foselev Construction Modulaire à payer à M. [W] [V] la somme de 5 800 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt ;
Ordonne à la SASU Foselev Construction Modulaire de remettre à M. [W] [V] une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette décision d’une astreinte ;
Condamne la SASU Foselev Construction Modulaire à verser à M. [W] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SASU Foselev Construction Modulaire aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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