Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 juil. 2025, n° 24/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[8] [Localité 12] [Localité 11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [V] [F]
— [8] [Localité 12] [Localité 11]
— Me Ioannis KAPPOPOULOS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8] [Localité 12] [Localité 11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/03609 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFKX – N° registre 1ère instance : 24/00482
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [F]
[Adresse 2],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
[8] [Localité 12] [Localité 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [W] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [F], employée par la crèche [13] en qualité d’animatrice de petite enfance a transmis le 22 juillet 2023 à la [6] une déclaration d’accident survenu le 18 juillet 2023 à 15 h 15 dans les circonstances suivantes : « réception d’une lettre en main propre annonçant une procédure de licenciement- syndrome post-traumatique », accompagnée d’un certificat médical initial du 19 juillet 2023 faisant état « d’un syndrome post-traumatique suite à une altercation avec son responsable- se sent victime de harcèlement par tierce personne- burn out ».
La société [7], crèche [14], a accompagné la déclaration d’accident d’une lettre de réserves en indiquant que Mme [F] était sous le coup d’une enquête pour harcèlement moral en qualité d’auteur, qu’elle avait été convoquée devant la commission d’enquête par un courrier remis en main propre, et qu’aucun incident ne s’était produit.
Après avoir diligenté une enquête, la [9] a notifié un refus de prise en charge par courrier du 16 octobre 2023.
Suite au rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement rendu le 13 juin 2024 a :
— débouté Mme [F] de ses demandes,
— condamné Mme [F] aux dépens.
Par lettre recommandée du 7 août 2024, Mme [F] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 15 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 21 février 2025, de nouveau visées à l’audience, auxquelles elle s’est rapportée, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 13 juin 2024,
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision de la [9] rendue le 16 octobre 2023 et refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime,
— juger que l’accident survenu le 18 juillet 2023 doit être reconnu et pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail,
— condamner la [9] à procéder à la liquidation de ses droits, conformément aux dispositions relatives à la prise en charge des risques professionnels,
En tout état de cause,
— condamner la [9] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] expose avoir ressenti un choc psychologique lors de la remise en main propre le 18 juillet 2023 d’une convocation à un entretien préalable pour une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.
Si dans le questionnaire transmis par la [8] elle a indiqué subir des pressions de la part de son employeur, pour autant, c’est bien la remise de cette convocation qui a été à l’origine de sa lésion, soulignant qu’elle ne présentait au préalable aucun problème de santé, son dernier arrêt de travail datant de 8 mois auparavant.
Elle a été placée en arrêt de travail dès le lendemain et a dû engager un suivi psychologique à compter du 28 juillet 2023.
Pour rejeter sa demande, le tribunal a retenu que la remise de la convocation n’avait été accompagnée d’aucun incident ; or, elle produit des témoignages démontrant qu’elle a été profondément bouleversée par la remise du document.
La [9], aux termes de ses écritures visées par le greffe le 26 mai 2025, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 13 juin 2024,
— dire qu’il n’y a pas lieu à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des lésions constatées sur le certificat médical initial du 19 juillet 2023,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle présentée au titre de la condamnation de la caisse au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [9] expose en substance les éléments suivants :
— Mme [F] n’apporte pas la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Elle a indiqué dans le questionnaire avoir été bouleversée par la remise de la convocation, qu’elle a dû demander à s’asseoir, et qu’elle était proche du malaise.
Or, la directrice administrative a indiqué que Mme [F] a signé sa convocation sans faire de difficulté et qu’elle a quitté l’entreprise normalement, que l’entretien a été serein et rapide et contrairement à ce qu’indique le médecin dans le certificat médical initial, il n’y a pas eu d’altercation.
Les dires de la directrice administrative ont été confirmés par la directrice pédagogique de la crèche, présente dans le bureau.
Les témoins cités, par l’assurée, soit deux collègues, n’étaient présentes lors de la remise de la convocation.
— elle ne démontre pas en conséquence le lien de causalité entre la lésion constatée médicalement et l’événement invoqué,
— elle ne démontre pas une altération brutale de ses facultés mentales en lien avec un fait accidentel survenu le 18 juillet 2023, les témoins indiquant que l’entretien s’est déroulé sans incident.
Mme [F] a au contraire au cours de l’enquête décrit une souffrance au travail depuis des mois, l’un des témoins qu’elle cite a décrit une ambiance de travail difficile qui a altéré progressivement sa santé.
— l’employeur a usé de son pouvoir de direction sans l’outrepasser.
— les lésions constatées sur le certificat médical initial correspondent à un processus évolutif et non à un événement soudain et brutal.
Le burn out est un syndrome d’épuisement professionnel qui résulte d’un stress chronique, se traduisant par un épuisement physique, émotionnel et mental, une diminution de l’efficacité professionnelle et qui se développe donc progressivement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, la lésion doit être survenue au temps et au lieu du travail, être apparue soudainement et être décrite dans le certificat médical initial.
En l’espèce, Mme [F] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, résultant du choc psychologique qu’elle a ressenti lorsque son employeur lui a remis le 18 juillet 2023, en mains propres, une convocation devant la commission d’enquête et pour un entretien préalable en vue d’un licenciement.
Le certificat médical initial établi le 19 juillet 2023 mentionne « un syndrome post-traumatique suite à une altercation avec responsable. Se sent victime d’un harcèlement par tierce personne ; burn out ».
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire que l’entretien invoqué a été très court et marqué par aucun événement particulier.
Mme [F] soutient que l’émotion qu’elle a ressentie a été tellement forte qu’elle a demandé la permission de s’asseoir et y a été autorisée.
Cette assertion n’est confirmée ni par la personne ayant remis le courrier, ni par le témoin présent dans le bureau, Mme [Z], laquelle a confirmé qu’il n’y avait eu aucun problème lors de l’entretien.
L’affirmation d’une altercation qui figure dans le certificat médical initial n’est confirmée ni par l’employeur ni par le témoin, et Mme [F] n’en fait plus état dans ses écritures.
La forte émotion que décrit Mme [F] n’a pas été constatée par les deux personnes présentes lors de la remise de la convocation.
Mme [F] produit deux témoignages émanant de Mme [B] et Mme [H], ses collègues.
Mme [B] dit avoir reçu un appel téléphonique de Mme [F], mais sans préciser la date exacte de celui-ci. Elle écrit en effet « quand [V] a reçu son courrier en main propre, elle m’a téléphoné et je n’ai pas reconnu la femme avec qui je travaille depuis des années, elle était abattue, choquée et inconsolable… ».
Il ressort de ce témoignage que Mme [F] était bouleversée par le contenu de la convocation, ce qui ne suffit pas à démontrer la matérialité d’un fait accidentel et que le témoin n’a pas assisté à l’entretien.
Mme [H] décrit quant à elle un harcèlement subi de la part de leur employeur depuis plusieurs mois, que Mme [F] avait cependant conservé son professionnalisme tout en soutenant ses collègues en sa qualité de déléguée syndicale, mais que la direction s’était acharnée sur elle, le coup de grâce étant les faits qui se sont déroulés le 18 juillet 2023.
Là encore, il ressort du témoignage que Mme [H] n’était pas présente lors de l’entretien litigieux.
Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
En effet, il est acquis que le 18 juillet 2023, une convocation lui a été remise pour un entretien préalable en vue de son licenciement.
Elle ne démontre pas que cette remise de convocation ait été accompagnée d’un quelconque incident, alors que les deux personnes présentes affirment que l’échange a été court et serein, que les dires de Mme [F] selon lesquelles elle aurait été contrainte de s’asseoir ne sont pas confirmés, et qu’enfin, Mme [F] a manifestement varié dans sa relation des faits.
Elle a en effet décrit à son médecin une altercation avec sa responsable, dont elle ne fait plus état.
Mme [F] échoue à rapporter la preuve de la matérialité des faits.
Par ailleurs, il doit être observé que les témoignages produits font état d’une dégradation progressive de l’ambiance de travail, alors que depuis plusieurs mois, elles disent être victimes de harcèlement de la part de leur employeur.
Le certificat médical initial mentionne un syndrome post-traumatique suite à une altercation avec le responsable, altercation qui n’est pas établie, mais également un burn-out, soit un syndrome d’épuisement professionnel soit une affection compatible non pas avec un événement soudain mais avec une dégradation progressive de l’état de santé.
Compte tenu de cet ensemble d’éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] est condamnée aux dépens de l’instance et elle doit par conséquent être déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [F] de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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