Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 nov. 2024, n° 23/09058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juin 2023, N° 19/04562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/472
Rôle N° RG 23/09058
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSY2
[K] [E]
C/
S.A. [6] SOUS L’ENSEIGNE [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
Copie exécutoire délivrée
le :26.11.2024
à :
— Me Anne-sophie MARCELLINO, avocat au barreau de PARIS
— Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS
— CPAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04562
APPELANTE
Madame [K] [E],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne-sophie MARCELLINO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A. [6] SOUS L’ENSEIGNE [5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuelle BEDDELEEM, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM),
demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [E] a été employée par la SAS [6], sous l’enseigne [5], en qualité d’opératrice selon contrat à durée indéterminée à compter du 9 avril 2012.
Le 29 novembre 2016, Mme [K] [E] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail suite à une agression verbale par un client. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM suivant notification du 26 décembre 2016.
Le 18 juillet 2017, Mme [K] [E] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en raison d’ une agression physique par un client. Suite à un litige, le client de l’agence a attendu à l’extérieur que Mme [K] [E] soit en pause et l’a attrapée par le bras gauche pour la saisir ensuite par le poignet gauche.
Le certificat médical initial du 18 juillet 2017 faisait état d’une contusion de l’avant-bras et du poignet gauche.
Mme [K] [E] a déclaré une nouvelle lésion le 22 juillet 2017.
Le 1er août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge l’accident de Mme [K] [E] sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 20 octobre 2017, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion du 22 juillet 2017.
Le 8 juin 2018, la CPAM a fixé la guérison des lésions de Mme [K] [E] au 10 mai 2018 sans séquelles.
Le 2 juillet 2019, après échec de la tentative préalable de conciliation, Mme [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [K] [E] de l’ensemble de ses prétentions, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Les premiers juges ont estimé que:
l’action en reconnaissance de la faute inexcusable liée à l’accident du travail du 29 novembre 2016 était prescrite;
le fait que la salariée était en pause au moment de son accident demeurait sans conséquence sur la qualification de ce dernier puisque l’employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée s’était soustraite à son autorité;
l’employeur avait instauré des procédures destinées à prévenir le risque d’agression, installé des équipements dédiés et recouru à des agents de sécurité ;
Mme [K] [E] pouvait avoir un comportement inadapté vis-à-vis des clients.
Par courrier du 6 juillet 2023,Mme [K] [E] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, faute d’accusé de réception notification du jugement à l’égard de Mme [K] [E].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2024, régulièrement communiquées aux parties adverses, auxquelles il est expressément référé, Mme [K] [E] sollicite l’infirmation du jugement et :
la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur;
la majoration maximale du capital ou de la rente;
la désignation d’un expert;
la condamnation de la société à lui payer 5.000 euros de provision;
la condamnation de la société à lui régler 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
son action n’a pas été introduite sur le fondement de l’accident du travail du 29 novembre 2016 ;
ses demandes sont en tout état de cause recevables puisque son action n’est pas prescrite sur ce point;
la société est forclose à remettre en question le caractère professionnel de son accident;
son accident est survenu à l’occasion de son temps de pause qui est considéré comme un temps de travail alors qu’elle était dans le champ de la caméra de la surveillance de l’établissement;
dès lors que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident, la faute inexcusable peut être retenue ;
la question de l’imputabilité de ses lésions postérieures est indifférente au litige;
elle travaillait dans un climat anxiogène et fortement dégradé en raison de nombreuses menaces et insultes comme l’attestent ses différents accidents du travail;
de nombreux salariés de l’enseigne [5] attestent du climat délétère dans lequel ils travaillaient de manière quotidienne;
les consignes dont se prévaut l’employeur demeurent théoriques;
la téléalarme mise en place par son employeur n’est pas efficace;
l’appel à une société de gardiennage n’est effectif que pour la boutique de la [Adresse 9];
aucune faute relative à son comportement au travail ne peut lui être reprochée ;
son état de santé est précaire en raison des répercussions engendrées par les différentes agressions qu’elle a vécues.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2024, régulièrement communiquées aux parties adverses, auxquelles il est expressément référé, la SAS [6] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et, statuant à nouveau, pour le surplus,:
que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’intéressée soit déclarée prescrite en ce qu’elle est fondée sur l’accident du 29 novembre 2016 ;
que le caractère professionnel de l’accident du 18 juillet 2017 ne soit pas reconnu.
Si sa faute inexcusable venait à être reconnue, elle demande le rejet des prétentions financières de l’appelante.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [K] [E] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que:
l’appelante est prescrite en son action relative à l’accident du 29 novembre 2016;
elle conteste le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Mme [K] [E] le 18 juillet 2017 dans la mesure où d’une part, l’accident lui est arrivé alors qu’elle était en pause et que, d’autre part, la caisse a refusé de reconnaître l’imputabilité des lésions postérieures à cet accident;
elle n’est pas forclose à contester le caractère professionnel de l’accident de Mme [K] [E] ;
elle a mis en place de nombreuses mesures de nature à prévenir le risque d’agression s’agissant du maniement des fonds puisque:
— des consignes de sécurité ont été passées;
— les salariés ont été formés ;
— le recours à une société de télésurveillance est effectif ;
— elle fait appel à des agents de sécurité ;
les attestations dont se prévaut Mme [K] [E] n’ont pas de valeur probante ;
Mme [K] [E] a adopté un mauvais comportement à l’égard de certains salariés et des clients;
Mme [K] [E] ne justifie pas de la perception d’une rente et d’un préjudice ;
en l’absence d’une faute inexcusable lui étant imputable, la CPAM ne peut exercer à son endroit son action récursoire.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées aux parties adverses, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement au titre de la prescription. Elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur :
la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 18 juillet 2017 ;
la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par l’assurée.
Elle sollicite le rejet de la demande de Mme [K] [E] au titre de la majoration de la rente et de celle de l’employeur tendant à remettre en cause le caractère professionnel de la nouvelle lésion du 22 juillet 2017. Si la faute inexcusable de l’employeur venait à être reconnue, elle conclut à ce que ce dernier soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Elle soutient que:
s’agissant de l’accident de travail du 29 novembre 2016 :
— le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ou de la fin de paiement des indemnités journalières ;
— un délai de plus de deux ans sépare la fin du versement des indemnités journalières de l’introduction de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’accident du 29 novembre 2016 ;
sur le caractère professionnel de l’accident de travail du 18 janvier 2017 :
— elle laisse le soin à Mme [K] [E] de répondre sur ce point ;
— le contentieux de la faute inexcusable est indépendant du contentieux relatif à la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre ;
— dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’absence de démonstration du caractère professionnel de l’accident, il s’agirait d’un obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
la nouvelle lésion alléguée du 22 juillet 2017 n’a pas été prise en charge et sa contestation par l’employeur outrepasse objet du litige;
l’assurée a été guérie le 10 mai 2018 et aucun taux d’IPP ne lui a été accordé.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en ce qu’elle est relative à l’accident du 29 novembre 2016
En application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Le régime de cette prescription est soumis aux règles de droit commun, prévues par les articles 2240 et suivants du code civil.
Il résulte de la requête introductive d’instance de Mme [K] [E] que cette dernière fondait son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en se prévalant de deux accidents du travail survenus respectivement les 29 novembre 2016 et le 18 juillet 2017. Devant les premiers juges, la SAS [6] a bien soulevé la prescription partielle de cette action au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2016 aux fins d’écarter les moyens et pièces de l’intéressée s’y rapportant.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’accident du travail du 29 novembre 2016 subi par Mme [K] [E] a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle selon notification de la CPAM du 26 décembre 2016. Mme [K] [E] a bénéficié du versement d’indemnités journalières du 30 novembre 2016 au 27 janvier 2017.
Le délai ouvert à Mme [K] [E] a donc commencé à courir à compter du 27 janvier 2017. Mme [K] [E] relève que ce délai a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes de Marseille le 15 septembre 2017 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à son obligation de sécurité et de le faire condamner à lui payer 122, 75 euros de rappel de salaire sur préavis, 12, 27 euros de congés payés s’y rapportant, 188,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Si, en principe, l’interruption de la prescription visée à l’article 2241 du code civil ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
La cour relève que l’action engagée le 15 septembre 2017 devant le conseil des prud’hommes de Marseille par la victime tendait partiellement à l’indemnisation d’un préjudice résultant des mêmes faits dommageables, à savoir les agressions subies par Mme [K] [E] les 29 novembre 2016 et 18 juillet 2017, qualifiées par ailleurs d’accident du travail. Cette action poursuivait ainsi le même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui tend à l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime à l’occasion de ces accidents.
Il s’en évince que la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a bien été interrompue par l’action prud’homale introduite le 15 septembre 2017 (Cass, 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n 20-21.294).
Il ressort de l’article 2242 du code civil que la prescription est interrompue jusqu’à l’extinction de l’instance. En l’espèce, par jugement contradictoire du 31 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a fait droit aux demandes de Mme [K] [E] en condamnant notamment l’employeur à lui payer 15.000 euros de dommages et intérêts. Il n’est pas soutenu ni démontré que cette décision a fait l’objet d’un recours. Cette décision est donc définitive.
L’interruption effaçant le délai de prescription acquis et faisant courir un nouveau délai de même durée que l’ancien conformément à l’article 2231 du code civil, soit deux ans, Mme [K] [E] pouvait agir jusqu’au 31 octobre 2020.
Or, il ressort de la procédure que Mme [K] [E] a introduit la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 2 juillet 2019, les parties n’amenant aucun élément à la cour sur la saisine de la caisse aux fins de conciliation.
Il en résulte que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme [K] [E] était irrecevable à agir sur ce point. Il convient, par voie d’infirmation du jugement, de déclarer recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [K] [E] fondée sur l’accident du 29 novembre 2016.
La cour constate néanmoins que, en cause d’appel, Mme [K] [E] ne fonde sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6] qu’en raison de l’accident du 18 juillet 2017.
La cour motivera donc sa décision au seul visa de cet accident.
2. Sur le caractère professionnel de l’accident du 18 juillet 2017
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Néanmoins, la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Si la victime établit que le préjudice s’est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, l’accident sera présumé être un accident du travail.
Cette présomption d’imputabilité peut être renversée dès lors que l’employeur démontre que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie ou qu’il apporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La cour souligne que c’est à bon droit que la CPAM soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur oppose le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’employeur de telle façon que cette action est indépendante des actions qui lient la caisse d’assurance maladie et l’employeur ou encore la caisse et la victime (Civ., 19 février 2009, n 08-10.544, Bull.,II,n 58).
Ainsi, la juridiction de sécurité sociale peut être saisie par l’employeur d’un moyen tendant à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident à l’occasion d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, alors même que celui-ci n’avait pas été précédemment contesté.
C’est donc de façon inopérante que Mme [K] [E] soutient que la société serait forclose à contester le caractère professionnel de l’accident du 18 juillet 2017.
La qualité de salarié de Mme [K] [E] est acquise aux débats. Le caractère soudain de sa lésion et la matérialité de son accident ne sont pas contestés.
Le 18 juillet 2017 à 17h25, Mme [K] [E], qui travaillait à l’agence [6] de la [Adresse 7], a été agressée par un client.
Suite à un litige sur le montant du remboursement dû à un client, ce dernier s’est énervé, est sorti et a attendu devant l’agence que Mme [K] [E] soit en pause pour l’attraper par le bras gauche et la saisir au niveau du poignet gauche.
Cette relation des faits est confirmée par le courrier électronique de M.[J] [D] du 20 juillet 2017 à 18h45 qui corrobore les déclarations de l’appelante dans son courriel du 18 juillet 2017 à 18h48 et dans la main courante du 19 janvier 2017.
Si la société relève que l’accident est survenu en dehors du temps de travail, ce moyen ne résiste pas à l’analyse car le temps de pause d’un salarié constitue une période de repos tacitement autorisée par l’employeur et justifiée par les nécessités de la vie courante comme manger, boire, fumer ( Cass. soc., 9 avr. 1973, n° 72-11.932 ). Au surplus, Mme [K] [E] a été agressée à 17h25 alors que ses horaires de travail étaient, l’après-midi, de 14h00 à 19h00.
De la même manière, cette dernière s’est rendue à l’extérieur de l’agence, sise [Adresse 7] à [Localité 4], devant cette dernière pour prendre sa pause. Elle ne s’est donc pas soustraite à l’autorité de son employeur puisqu’elle se trouvait dans un lieu soumis à la surveillance de l’employeur qui y avait disposé des caméras de surveillance.
Dans la mesure où Mme [K] [E] a été victime d’une lésion soudaine au temps et au lieu du travail, elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité que l’employeur ne renverse pas utilement, le moyen tiré par ce dernier de l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au travail des lésions nouvelles du 22 juillet 2017 étant sans emport sur la solution à apporter au litige et ne concernant pas l’objet de ce dernier.
Les premiers juges doivent donc être approuvés quand ils ont estimé que l’accident du 18 juillet 2017 avait bien un caractère professionnel.
3. Sur la faute inexcusable invoquée par Mme [K] [E] au titre de l’accident du travail du 18 juillet 2017
En cause d’appel, Mme [K] [E] ne fonde sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6] qu’en raison de l’accident du 18 juillet 2017.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Il revient donc à la cour de vérifier si Mme [K] [E] démontre que la société connaissait les risques d’agression du personnel et que son employeur n’a pas pris les mesures suffisantes pour l’en préserver.
3.1. sur la conscience du risque par l’employeur
La société [6] reconnaît qu’elle avait conscience du risque engendré par l’exercice de l’activité de transfert d’argent.
Cette conscience du risque ressort également des courriers électroniques non contestés émanant de Mme [K] [E] à destination de son employeur faisant état d’agressions verbales et menaces de mort le 24 juin 2013 et le 16 juin 2017, d’insultes le 6 septembre 2014 et 29 novembre 2016, ainsi que des courriels des 22 et 27 juillet 2017 à destination du CHSCT et du courriel du 2 septembre 2017.
En revanche, les attestations émanant de M.[J] [F], Mme [C] [A], Mme [B] [G], M.[X] [S], Mme [O] [Y], Mme [M] [Z], Mme [N] [R] ne sont pas circonstanciées et sont stéréotypées de telle façon que la cour estimera que ces documents n’ont pas une valeur probante suffisante.
3.2. sur les mesures prises par l’employeur
Mme [K] [E] estime que les mesures mises en place par l’employeur ont été tardives et inefficaces.
En l’espèce, il résulte des productions de la société que cette dernière a mis en place de nouvelles procédures de sécurité avec la [3] le 27 janvier 2015 et a également actualisé en 2016 ses consignes de sécurité. Ces consignes, dont un exemplaire est produit aux débats, couvrent plusieurs sujets, à savoir :
l’obligation de discrétion, de confidentialité et de vigilance incombant aux salariés au titre de leur activité professionnelle, des mots de passe, codes et clés, du maniement des fonds, de la gestion du sas d’entrée à distance ;
l’ouverture et la fermeture de l’agence qui doit se faire à deux agents ;
la conduite à tenir en cas d’agression qui précise les comportements à adopter et à bannir, le code de déclenchement de l’alarme silencieuse, les moyens d’alerter la télésurveillance;
la conduite à tenir postérieurement à une situation d’agression ;
Ces consignes ont été diffusées à l’ensemble des salariés de la SAS [6].
La SAS [6] démontre également qu’elle a formé son personnel à la gestion des incivilités et des agressions par les clients ainsi qu’il résulte d’un courrier électronique du 14 octobre 2016 à destination notamment de l’appelante faisant état du caractère obligatoire de cette formation pendant 3 jours, les différents supports utilisés à cette occasion étant également communiqués à la cour.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble de ces éléments par la cour que la société intimée :
a bien formé ses agents à la conduite à tenir en cas d’agression ;
utilise un système de télésurveillance géré par [3] dont les courriels des 1 et 2 septembre 2017 ne suffisent pas à en établir l’insuffisance en ce que les seuls incidents qui y sont relatés de manière concrète sont peu nombreux, soit 4 sur une période de deux années ;
a installé un système de téléalarme silencieuse déclenchée par un code d’alerte sous contrainte dont le courriel du 5 septembre 2017 émanant de [I] [T] ne démontre pas le caractère inopérant ou défectueux, aucun élément ne permettant de relier les griefs développés par l’auteur du courriel aux agences situées à [Localité 4] ;
a posé dans l’agence des clapets anti-agression au niveau des passes-documents et des vitres de séparation ;
utilise un système d’ouverture à distance du sas d’entrée ;
a équipé son agence de caméras de surveillance ;
Le seul fait que la société [6] ait demandé deux vigiles, un pour l’agence située [Adresse 9] et un autre pour l’agence [Adresse 7], pour les 1er et 2 septembre 2017 ne suffit pas à démontrer l’insuffisance chronique des mesures prises par l’intimée pour garantir la sécurité de son personnel.
Comme l’a cour l’a rappelé plus haut, les attestations émanant de M.[J] [F], Mme [C] [A], Mme [B] [G], M.[X] [S], Mme [O] [Y], Mme [M] [Z], Mme [N] [R] n’ont pas une valeur probante suffisante en ce qu’elles ne sont nullement circonstanciées sur les conditions de travail au sein de l’agence située sur la [Adresse 7].
Il en résulte que Mme [K] [E] ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance des mesures prises par son employeur pour la protéger des risques d’agression.
C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande, sans qu’il soit besoin de statuer sur :
le moyen surabondant soulevé par la société tiré du comportement présenté comme inadapté de Mme [K] [E] ;
les moyens sans objet au regard de la solution apportée au litige concernant les demandes financières de Mme [K] [E] et l’action récursoire de la CPAM.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [K] [E] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [K] [E] à payer à la SAS [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Mme [K] [E] au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2016,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [K] [E] fondée sur l’accident du travail du 29 novembre 2016,
Constate que Mme [K] [E] ne fonde plus sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6] qu’au visa de l’accident du 18 juillet 2017,
Condamne Mme [K] [E] aux dépens,
Condamne Mme [K] [E] à payer à la SAS [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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