Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 12 juin 2024, N° 202203517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01561
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 12 Juin 2024
RG n° 2022 03517
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Renan DROUET, substitué par Me Valentin DURAND, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (Crédit agricole) a consenti au profit de l’EURL Garden box, société dont M. [O] [I] est le gérant, un prêt n°10000121916 d’un montant de 31.000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,91% et au taux d’intérêt effectif global de 5,24% l’an, remboursable en 48 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un matériel neuf à usage professionnel.
Par le même acte, M. [O] [I] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 20.150 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Ce prêt a été également garanti par la société BPI France, pour une quotité de 50%.
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL Garden box et désigné Me [B] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 janvier 2018, le Crédit agricole a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur pour un montant de 18.283,61 euros à titre chirographaire correspondant au prêt litigieux.
Par lettre recommandée du même jour, le Crédit agricole a mis en demeure M. [O] [I] de procéder, en sa qualité de caution solidaire, au règlement d’une somme de 7.204,37 euros due par la société Garden box.
Cette mise en demeure étant restée vaine, le Crédit agricole a adressé à M. [I], par lettre recommandée du 3 mars 2022, une mise en demeure d’effectuer le versement de la somme de 20.150 euros.
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2022, le Crédit agricole a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Caen, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme réclamée, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
— écarté l’exception de prescription de l’action de M. [O] [I] ;
— dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [O] [I] souscrit le 11/12/2014 ;
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [O] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux entiers dépens, y compris tes frais de greffe ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 72,13 dont TVA 12,02 euros.
Par déclaration du 26 juin 2024, le Crédit agricole a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 12 décembre 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :
— La recevoir en son appel, le dire bien fondé,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* écarté l’exception de prescription de l’action de M. [O] [I] ;
* dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [O] [I] souscrit le 11/12/2014.
* débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l’ensemble de ses demandes ;
* condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [O] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [O] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 20.150 euros avec intérêt au taux de 6,91% à compter du 3 janvier 2018 jusqu’à parfait paiement,
— Débouter M. [O] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner M. [O] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 24 mars 2025, M. [I] demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l’encontre du jugement entrepris,
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [O] [I] souscrit le 11 décembre ;
* débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l’ensemble de ses demandes ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [O] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes,
— Juger nul le contrat de cautionnement liant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à M. [I],
A titre très subsidiaire,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à verser à M. [I] la somme de 20.150 euros à titre de dommages et intérêts pour son manquement à son devoir de mise en garde,
— Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues entre les parties,
A titre infiniment subsidiaire,
— Déchoir la société Crédit agricole des indemnités conventionnelles pour défaut d’information annuel de la caution,
— Réduire la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à la différence entre le capital emprunté et l’intégralité des sommes versées,
En tout état de cause,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à indemniser M. [I] à hauteur de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, en vertu de l’article 954 al 1 et 2 du code de procédure civile, qui détermine l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, le dispositif des conclusions du Crédit agricole, qui seul saisit la cour, comporte une demande d’infirmation de la disposition du jugement qui a écarté 'l’exception de prescription de l’action de M. [I]' mais aucune demande de ce chef.
Dès lors que l’appelant ne saisit la cour d’aucune prétention relative à la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui a été rejetée, la cour ne peut que confirmer la disposition en cause.
1. Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [O] [I]
Aux termes de l’article L. 341-4, dans sa version en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016, applicable en l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le texte concerne toutes les cautions personnes physiques sans distinction, averties ou profanes.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste, au moment de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet à nouveau de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l’engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution précédents pour autant qu’ils aient été portés à la connaissance de la banque.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable.
Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution, dont le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude, sauf si la fiche présente des anomalies apparentes.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour la caution de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
En l’espèce, le Crédit agricole fait grief au jugement entrepris d’avoir jugé que M. [I] se trouvait dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement de caution, alors que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. La banque estime qu’au vu de la situation patrimoniale mentionnée dans la fiche de renseignements remplie par M. [I], et compte tenu notamment du patrimoine immobilier d’une valeur totale déclarée de 180.000 euros, pour des emprunts en cours à hauteur de 150.705 euros, la caution avait la possibilité de faire face à son engagement au moment de la signature de l’acte de cautionnement.
Il incombe à M. [I] d’établir la disproportion manifeste de son engagement de caution.
S’agissant de l’évaluation des revenus et du patrimoine de la caution au moment de la souscription de son engagement, il ressort des pièces produites aux débats que le Crédit agricole a fait remplir une fiche de renseignements par M. [I] le 9 décembre 2014 (pièce 7 du Crédit agricole), préalablement à la signature de son engagement du 11 décembre 2014. Il ressort de cette fiche que M. [I] déclare :
— être pacsé et avoir une personne à charge ;
— avoir une profession de gérant et être employé par lui même depuis le 1er décembre 2014 ;
— ne pas avoir de revenus et assumer des charges de crédit mensuelles d’un montant de 750 euros ;
— avoir un patrimoine immobilier d’une valeur brute de 180.000 euros, sans précision de la localisation de ses biens, ainsi qu’une épargne de 50 euros ;
— emprunts en cours : 150.705 euros ;
— autres cautionnements donnés pour l’EURL Garden box.
La fiche précise que 'la caution certifie exacts et sincères les renseignements figurant ci-dessus ainsi que les documents qu’ils ont réunis et remis pour justifier de leur niveau de ressources et de leur solvabilité financière et patrimoniale’ et elle est dûment signée par M. [I].
La banque souligne que cette fiche de renseignements est dépourvue d’anomalie apparente et que les informations y figurant ont été certifiées exactes et sincères par M. [I], de sorte que ce dernier ne peut soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée.
Or, il ressort des pièces communiquées que le Crédit agricole était au courant de ce que M. [I] n’était propriétaire qu’à 50% de sa maison d’habitation, qu’il avait acquise en indivision avec sa conjointe, Mme [P], selon acte sous signature privée du 15 mai 2014.
En effet, la banque produit aux débats le compromis d’acquisition par M. [I] et Mme [P] d’une maison d’habitation sise [Adresse 6], moyennant le prix principal de 176.000 euros, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt de 160.000 euros, l’acte précisant que les acquéreurs ont chacun la pleine propriété à concurrence de 50% et qu’ils contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux.
Au vu de cette information dont la banque avait connaissance au moment de l’engagement litigieux, de l’absence de précision dans la fiche de renseignements de la localisation du patrimoine immobilier déclaré, et du prix de l’immeuble acquis en indivision par M. [I], soit 176.000 euros en principal et 189.900 euros provision sur frais d’acte incluse, montant très proche de la valeur brute de 180.000 euros déclarée par ce dernier au titre de son patrimoine immobilier laissant supposer, à défaut d’autre précision, que l’intimé n’avait pas d’autre bien que sa maison d’habitation et qu’il avait indiqué la valeur totale de cet immeuble et non la valeur de sa seule part indivise, il y a lieu de dire que la fiche de renseignements était affectée d’une anomalie apparente.
Dès lors, il appartenait au Crédit Agricole de vérifier l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements relativement au patrimoine immobilier de M. [I].
Il s’ensuit que bien que non mentionné dans la fiche de renseignements, il y a lieu de tenir compte du caractère indivis du patrimoine immobilier déclaré, ce défaut de précision constituant une anomalie que la banque ne pouvait ignorer.
Il résulte de l’avis d’imposition établi en 2015 sur les revenus de l’année 2014 (pièce 2 de M. [I]) que l’intimé a perçu des revenus industriels et commerciaux de 1.107 euros au titre de l’année 2014.
S’agissant de son patrimoine mobilier, M. [I] justifie par la production des statuts de la SARL Garden box qu’il était le gérant et l’unique associé de cette société, immatriculée le 1er décembre 2014 (pièce 1 intimé), dont le capital social s’élevait à la somme de 5.000 euros (pièces 1 et 8 intimé).
C’est la valeur réelle, et non nominale, des parts sociales détenues par la caution dans la société cautionnée, qui doit être prise en compte.
Les parts sociales doivent être appréciées à leur valeur nette, soit en tenant compte de l’actif de la société, comprenant notamment les élements d’actif composant le fonds de commerce lui appartenant, et de son passif.
Il résulte des comptes prévisionnels établis le 12 mars 2014 et des bilans produits qu’au jour de la souscription de l’engagement de caution, le 11 décembre 2014, la société Gardenbox, dont l’objet social était le commerce de supports végétaux et autres produits de décoration, venait d’être constituée, qu’elle envisageait de pénétrer le marché des jardineries et grossistes pour fleuristes, qu’elle n’avait pas encore de clients, que son capital social s’élevait à la somme de 5.000 euros, et que l’actif, représenté principalement par le matériel professionnel (38.600 euros), avait pour contrepartie un passif représenté par le prêt de 31.000 euros souscrit auprès du Crédit agricole pour financer son acquisition.
Il se déduit de ces éléments que la valeur des parts de la société Gardenbox détenues par M. [I] était, lors de la conclusion du cautionnement, proche de leur montant nominal. On retiendra une valeur totale de 7.600 euros.
M. [I] déclare également une épargne de 50 euros.
S’agissant de l’évaluation de son patrimoine immobilier, M. [I] justifie de la propriété indivise à concurrence de 50% de la maison d’habitation susvisée d’une valeur estimée à 180.000 euros au moment de la souscription de son engagement de caution. Il s’ensuit que sa part dans ce bien immobilier peut être évaluée à une somme de 90.000 euros.
Enfin, M. [I] fait valoir sans être démenti par la banque que l’emprunt en cours, déclaré à hauteur de 150.705 euros dans la fiche de renseignements, correspond au solde du crédit souscrit pour l’acquisition de la maison d’habitation.
Il y a lieu de rappeler que le crédit contracté par des indivisaires pour acquérir un bien indivis est une dette personnelle de ces derniers, et non une dette de l’indivision, dont ils sont, lorsqu’ils se sont engagés solidairement, chacun tenus pour le tout.
ll en résulte que, afin d’apprécier si l’engagement de caution d’une personne physique était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il convient, lorsque cette personne était propriétaire indivis d’un bien, d’imputer la dette qu’elle avait contractée pour acquérir ce bien, non sur la valeur dudit bien, mais sur celle de sa part dans l’indivision (Com., 15 mars 2023, 21-23.335).
Au vu de ces éléments, l’actif patrimonial de M. [I], consistant dans sa part dans le bien immobilier acquis en indivision, son épargne et ses parts sociales, peut être évalué à une somme de 97.650 euros, alors que son passif s’élève à une somme de 150.705 euros. Il en résulte un patrimoine net négatif.
M. [I] démontre donc que son engagement de caution à hauteur de 20.500 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Alors qu’il incombe au créancier qui entend se prévaloir de l’engagement manifestement disproportionné de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation, le Crédit agricole ne démontre, ni n’allègue au demeurant que M. [I] peut faire face à cet engagement.
L’acte de cautionnement du 11 décembre 2014 est donc inopposable à M. [I].
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Succombant, le Crédit agricole, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à M. [I] la somme complémentaire de 1.800 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [O] [I] la somme complémentaire de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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