Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 décembre 2023, N° 23/00918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LV CONSULTANTS c/ Association APEIG Cette association est actuellement en liquidation judiciaire, Maître, en sa qualité de liquidateur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 96
N° RG 23/00627 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIKG
S.A.S.U. LV CONSULTANTS
C/
[U] [O] es qualité de mandataire liquidateur de l’Association APEIG, en liquidation judiciaire
Association APEIG Cette association est actuellement en liquidation judiciaire représentée par Maître [U] [O] en sa qualité de liquidateur.
Société MAÎTRE [U] [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « L’association APEIG »
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 11 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00918
APPELANTE :
S.A.S.U. LV CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alicia D’ENNETIERES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [U] [O] es qualité de mandataire liquidateur de l’Association APEIG, en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société MAÎTRE [U] [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « L’association APEIG »
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
Association APEIG Cette association est actuellement en liquidation judiciaire représentée par Maître [U] [O] en sa qualité de liquidateur.
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique et mise en délibéré au 13 mars 2025 prorogé au 26 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d’appel de Cayenne :
— Condamnait l’association pour l’emploi et l’insertion en Guyane
( APEIG ) à payer à la SAS LV CONSULTANTS la somme de:
— 267'513,03 euros au titre du solde de ses factures avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020
— 8000 € à titre indemnitaire
— 3500 € d’indemnité de procédure.
Par acte du 27 mars 2023 dénoncé le 29 mars 2023, la SAS LV CONSULTANTS faisait procéder à une saisie attribution dans les livres de la Caisse d’épargne de prévoyance Alpes Corse, sur le compte courant d’entreprise détenu par l’APEIG pour une somme en principal de 267.513,0 euros.
Par acte du 12 avril 2023, dénoncé le 17 avril 2023, la SAS LV CONSULTANTS réitérait sa saisie attribution dans le même compte de la Caisse d’épargne de prévoyance Alpes Corse sur les comptes détenus par l’APEIG pour une somme en principal de 167.853,88 euros tenant compte des sommes saisies lors de la première saisie attribution.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne prononçait la liquidation judiciaire de l’APEIG, désignait Maître [U] [O] en qualité de liquidateur judiciaire et fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2022.
Par acte du 28 avril 2023, Maître [U] [O], es qualité de liquidateur assignait en contestation des saisies attribution la SAS LV CONSULTANTS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel par jugement du 11 décembre 2023 notamment:
— Prononçait la nullité de la saisie attribution diligentée le 27 mars 2023 et celle du 12 avril 2023,
— Ordonnait la mainlevée des saisies attribution,
— Condamnait la SAS LV CONSULTANTS à verser à Maître [U] [O] es-qualité de liquidateur judiciaire de l’APEIG une indemnité de procédure de 1500 €.
Par acte du 24 décembre 2023, la SASU LV CONSULTANTS relevait appel.
Selon avis du 10 janvier 2024, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelante signifiait le 18 janvier 2024 la déclaration d’appel et l’avis à bref délai.
Dans le délai d’un mois de l’avis à bref délai, l’appelante déposait le 22 janvier 2024 ses premières conclusions.
Le 2 février 2024, Maître [U] [O] es-qualité se constituait.
Le 27 mars 2024, Maître [U] [O] es-qualité de liquidateur judiciaire de l’association pour l’emploi et l’insertion Guyane (APEIG) déposait ses premières conclusions.
Par ordonnance du 12 août 2024, la présidente de chambre en charge de la mise en état sur conclusions d’incident du 2 avril 2024 de la SASU LV CONSULTANTS, disait irrecevables les conclusions déposées le 27 mars 2024 par l’APEIG.
Aux termes de ses conclusions du 22 janvier 2024, la SASU LV CONSULTANTS fait valoir :
— que l’APEIG n’a jamais engagé aucune démarche pour régler les sommes dues, qu’elle a fait preuve d’inertie pendant plusieurs années,
— que les conditions cumulatives de l’article L631-2 du code de commerce ne sont pas réunies
— qu’elle a déposé une demande de redressement en date du 1er mars 2023, dont elle n’a jamais été informée, qui n’a pas plus fait l’objet de publication ou d’une information aux créanciers,
— qu’elle n’avait aucun moyen de connaître la date de cessation des paiements,
— que la décision de liquidation intervenue postérieurement à la saisie n’a toujours pas été publiée.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article L632-2 du code de commerce:
' Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.'
L’article L 632-2 du code de commerce subordonne l’annulation des actes passés en période suspecte à la connaissance par le créancier de la cessation des paiements.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer qu’au moment de la délivrance des saisies attribution, le créancier pouvait avoir acquis la conscience que son débiteur ne pouvait pas faire à son passif exigible avec son actif disponible. Or, une présomption de connaissance ne suffit pas. Il faut établir la preuve de la présence d’éléments personnels de cette connaissance.
En l’espèce, l’APEIG a déposé une demande de redressement le 1er mars 2023 transformée en liquidation judiciaire par jugement du 21 avril 2023 après l’audience du 20 avril 2023, avec report de la date de cessation des paiements au 31 octobre 2022.
Il n’est pas justifié que ces jugements aient fait l’objet d’une publication pas plus qu’il n’est démontré que les créanciers furent avertis de la procédure, ni même du dépôt de la demande de redressement judiciaire, pourtant déposée dès le 1e mars 2023, soit antérieurment à la première saisie attribution du 27 mars 2023.
Par ailleurs, le seul fait de se fonder sur le non-respect d’un échéancier convenu entre le débiteur et le créancier ne suffit pas à caractériser la connaissance par ce dernier de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, pas plus que les allégations de difficultés qui ne sont que les propres assertions de celui qui les énonce.
Par suite, faute de démontrer la connaissance avérée que la SASU LV CONSULTANTS avait de la date de cessation des paiements de son débiteur, les saisies attributions sont jugées régulières.
Par suite, le jugement déféré est infirmé.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité.
Succombant au principal, l’association pour l’emploi et l’insertion Guyane supporta les entiers dépens qui seront passés en frais privilégiés de procédure de liquidation.
PAR CES MOTIFS
La cour, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
VALIDE la saisie attribution diligentée le 27 mars 2023 et le 12 avril 2023 par la SASU LV CONSULTANTS sur les comptes détenus par la Caisse d’épargne Alpes Corse au bénéfice de l’association pour l’emploi et l’insertion Guyane,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les entiers dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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