Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 sept. 2025, n° 25/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01905 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGIT
Copie conforme
délivrée le 26 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 Septembre 2025 à 11H33.
APPELANT
Monsieur [K] [P]
né le 05 Septembre 1987 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [F] [G], interprète en langue langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non repésentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 à 16h25,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 août 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h03 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 août 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h03;
Vu l’ordonnance du 25 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Septembre 2025 à 11h22 par Monsieur [K] [P] ;
Monsieur [K] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis venu en France pour travailler. J’habite à la base en Belgique. Je suis marié civilement. Je veux aller en Tunisie si on me laisse un délai de cinq jours, il n’y a pas de problème.
J’ai des papiers c’est en cours. Cela fait 8 mois que j’ai déposé la demande. En France, je suis venu en été sans papier pour travailler. J’ai déjà eu des papiers en Belgique qui ne sont plus valables. Là j’ai demandé à renouvelé les papiers. J’ai fondé une famille en Belgique avec les papiers belges qui sont périmés.
Hier, j’étais passé à Forum au cra pour faire appel. Forum ne m’a pas demandé ce qu’il en était de ma vie en Belgique.
Me Yann CHARAMNAC est entendu en sa plaidoirie : Il n’y a pas de perspective de mesure d’éloignement. Monsieur [P] est reconnu par les autorités tunisiennes mais la Tunisie ne délivre pas de laissez-passer. Monsieur a été auditionné par la Tunisie. Cependant, il y a des tensions entre la Tunisie et la France. Il n’y a donc pas de volonté de la part de l’Etat tunisien de délivrer un laissez-passer. Cela fait 2 mois que monsieur a été auditionné et la préfecture ne démontre pas qu’un document de voyage pourra être délivré dans les plus brefs délais. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Le préfet des Alpes Martitimes n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une seconde prolongation
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Il résulte des pièces produites que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 27 août 2025 et relancées en vue de l’obtention d’un laissez passer le 18 septembre 2025, ces dernières ayant répondu le 23 septembre 2025 que le dossier de l’intéressé était en cours d’investigation.
Il résulte de la saisien initiale qu’il a été signalé aux autortités consulaores que monsieur [P] avait l’objet d’une reconnaissance antérieure le 26 janvier 2023 sous l’identité de [I] [K] [X] [U].
Il résulte de ces éléments la preuve des diligences nécessaires en vue de l’éloigenement de l’intéressé et l’impossibilité d’exécuter la décsion d’loignement en raison de l’absence de délivrance de documents de voyage
Les conditions nécessaires et suffisantes à la prolongation de la rétention en application du texte susvisé étant réunies , la décsion du 1er juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [P]
né le 05 Septembre 1987 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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