Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 oct. 2025, n° 22/09746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 avril 2022, N° 22/297C |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 360
Rôle N° RG 22/09746 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWND
[K] [E]
C/
[C] [O] [Y] [H]
S.A. FONCIA [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David-andré DARMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/297C.
APPELANTE
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [C] [O] [Y] [H] [Adresse 7]'
demeurant [Adresse 1]
Assigné en étude le 12.08.2022
défaillant
S.A. FONCIA [Localité 5] La société « FONCIA [Localité 5] », S.A. au capital de 950.000 € immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le N° 380 007 773 dont le siège est à [Adresse 6] – poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 2018 reçu par Maître [H], Mme [E] a vendu à M.et Mme [U] un appartement composant les lots 176 et 380 d’un immeuble en copropriété situé à [Localité 5].
Par acte d’huissier du 08 août 2018, le syndic de la copropriété a formé opposition entre les mains de Maître [H] au paiement du prix de vente, pour un montant de 1962, 74 euros.
Mme [E] a saisi le tribunal d’instance par requête déposée le 19 septembre 2019 aux fins de contester le montant des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
'- homologue l’accord conclu entre Mme [K] [E] et le syndic SAS FONCIA LIGURIE à l’audience du 23 février 2022 ;
— autorise Maître [C] [H] qui détient en qualité de séquestre la somme de 1270, 44 euros à remettre cette somme, sur signification de la présente décision exécutoire, selon le partage suivant :
*la somme de 400 euros doit revenir au syndicat des copropréitaires [Adresse 4] représenté par le syndic SAS FONCIA LIGURIE,
*la somme de 870, 44 euros doit revenir à Mme [K] [E]
— condamne Mme [K] [E] et le syndicat SAS FONCIA LIGURIE à payer la somme de 1000 euros à Maître [C] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [K] [E] et le syndic SAS FONCIA LIGURIE pour moitié pour chacun d’eux aux dépens de la présente procédure ;
— ordonne l’exécution provisoire.'
Par déclaration du 06 juillet 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée avec le syndic à payer une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamnée avec le syndic à prendre en charge pour moitié les dépens de l’affaire.
La SAS FONCIA LIGURIE a constitué avocat.
Maître [H] n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022 signifiées à l’intimé défaillant le 06 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer, Mme [E] demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable,
— de réformer le jugement déféré,
*statuant à nouveau
— de débouter Maître [C] [H] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
— de juger que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge,
— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître David-André DARMON, Avocat aux offres de droit.
Elle explique que Maître [H], dans le cadre des opérations de vente, avait versé la somme de 1229, 56 euros au syndic de l’immeuble. Elle indique avoir saisi le tribunal d’instance car elle estimait que le syndic, qui avait fait opposition au prix de vente pour un montant de 1962, 74 euros, avait déjà été payé par le notaire.
Elle soutient que l’accord intervenu entre les parties, alors qu’elle contestait le montant de l’opposition faite par le syndic de copropriété en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, démontre que son action était légitime et bien fondée. Elle ajoute que son action nécessitait l’appel en cause du notaire, en sa qualité de séquestre. Elle estime que l’équité ne commandait pas de la condamner à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’elle ne peut être considérée comme partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, puisqu’un accord a été homologué. Elle en conclut qu’elle ne devait pas être condamnée aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022 et signifiées à l’intimé défaillant le 06 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer, la SAS FONCIA LIGURIE demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [E] et le syndic SA FONCIA [Localité 5] (ex SAS FONCIA LIGURIE) à payer la somme de 1.000 euros à Maître [C] [H] au titre des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de débouter Maître [C] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [E] et la société FONCIA [Localité 5] pour moitié pour chacun d’entre eux aux dépens de la procédure,
*statuant à nouveau,
— de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.,
— de condamner Maître [H] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Maître [H] aux dépens d’appel.
Elle déclare qu’aucune considération de l’équité ne justifie d’allouer à Maître [H] une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que Maître [H] avait relevé, en première instance, qu’aucune demande n’avait été formée à son encontre et qu’il avait été attrait pour que le jugement lui soit déclaré opposable en sa qualité de séquestre. Elle note toutefois que Maître [H] aurait dû, dans le délai de trois mois à compter de l’opposition, à défaut d’accord entre le vendeur et le syndic, verser les sommes retenues en sa qualité de séquestre au syndicat, sauf contestation de l’opposition. Elle précise que Maître [H] n’a jamais adressé les sommes retenues au syndicat des copropriétaires, alors qu’aucune contestation judiciaire n’était intervenue dans un délai de trois mois. Elle explique que Mme [E] a dès lors été contrainte de mettre en en cause le notaire qui était resté détenteur des fonds. Elle estime que le notaire a été attrait en justice en raison de son impéritie, si bien qu’il n’était pas fondé à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ajoute ne pouvoir être condamnée aux dépens puisqu’elle n’est pas partie succombante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2025.
MOTIVATION
Aucun élément ne permet de contester la recevabilité de l’appel formé par Mme [E] qui est donc recevable.
Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable, lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Mme [E] avait saisi le tribunal en contestation de l’opposition.
Maître [H] aurait dû verser les fonds séquestrés au syndicat des copropriétaires puisqu’à l’issue du délai de trois mois après la constitution de l’opposition, aucune contestation n’avait été formée. Ce n’est que par requête du 19 septembre 2018 que Mme [E] a contesté l’opposition qui avait été faite. Cette dernière devait attraire le notaire en sa qualité de séquestre puisqu’elle sollicitait la libération d’une partie des fonds. Elle avait également sollicité à l’origine des dommages et intérêts à l’encontre du notaire, demande qu’elle a fini par abandonner.
Aucune demande n’était plus formée à l’encontre de Maître [H].
Un accord entre le syndic et Mme [E] est intervenu ; il a été homologué par le premier juge. Maître [H], s’il avait libéré les fonds conformément à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, n’aurait pas été attrait en qualité de séquestre.
Dès lors, aucune partie n’était succombante dans le cadre de cette procédure. Il convient en conséquence de dire que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles de première instance et d’appel. Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’un appel.
Le jugement déféré qui a condamné Mme [E] et la SAS FONCIA LIGURIE à prendre en charge par moitié les dépens sera infirmé. Il sera également infirmé en ce qu’ils les a condamnés à verser 1000 euros à Maître [H], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
REJETTE les demandes formées par Maître [C] [H] au titre des frais irrépétibles de première instance ;
REJETTE les demandes de Mme [K] [E] et de la SAS FONCIA [Localité 5] (venant aux droits de la SAS FONCIA LIGURIE) faites au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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