Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 28 nov. 2025, n° 21/15793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 octobre 2021, N° F19/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/331
Rôle N° RG 21/15793 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILUD
[L] [U]
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :28/11/2025
à :
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28/11/2025
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
[Adresse 13]
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00579.
APPELANTE
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [7] a embauché Mme [L] [U] en qualité de chef comptable suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 août 2014 au 25 novembre 2014. La relation de travail s’est poursuivie avec la SAS [6] suivant contrat à durée indéterminée du 25'novembre 2014, lequel comportait les dispositions suivantes':
«'article 4 ' lieu de travail': Ces fonctions seront exercées au siège social et unique établissement de la société [7] [Adresse 2].
Article 12 ' mobilité': L’employeur aura toujours la faculté de modifier l’affectation du salarié pour l’employer dans d’autres fonctions de niveau analogue, sans qu’il puisse s’y opposer, à condition de na pas diminuer la rémunération stipulée au présent contrat.'»
[2] Le 14 novembre 2018, l’employeur écrivait à la salariée en ces termes':
«'Nous vous indiquons par le présent courrier que nous sommes dans l’obligation, pour les raisons exposées ci-après de modifier vos conditions de travail. Suite à la démission de Mme'[V] [M], nous avons recruté une nouvelle directrice administrative et financière qui occupera ses nouvelles fonctions à compter du 1er janvier 2019. À l’occasion de ce recrutement et de la définition du profil de poste, nous avons fait le constat des carences de notre organisation comptable et financière, en particulier en matière de procédures financières. En conséquence de quoi, nous avons décidé de requérir l’assistance régulière de notre co-filiale, la société [9] basée à [Localité 8], à une distance de 500 mètres de notre établissement de [Localité 10]. Pour assurer dans les meilleures conditions cette réorganisation et cette assistance, la direction d'[W] a pris la décision de localiser l’ensemble du service comptable et financier à [Localité 10]. En conséquence de ce qui précède, nous vous demandons d’accepter le transfert du lieu d’exécution de votre contrat de travail de [Localité 11] à [Localité 10]. La modification de votre lieu de travail constitue, en l’absence de clause de mobilité une modification substantielle de votre contrat de travail. En outre, nous avons bien conscience que la distance de 72'km environ et le temps de trajet induit peut supposer un changement de domicile'; aussi, en application de l’article 8 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, vous disposez d’un délai de six semaines à compter de la date de réception de cette lettre pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus de cette modification. À défaut de réponse de votre part dans ce délai, vous serez considéré comme ayant accepté la modification que nous vous avons proposée. En cas de refus de la mutation, la rupture éventuelle du contrat de travail sera réputée être du fait d'[W] et ouvrira droit à l’indemnité de licenciement. Pendant ce délai de six semaines, vous pourrez bénéficier avec votre conjoint, sur demande expresse à la société, d’un déplacement d’un jour aux frais de l’employeur dans des conditions à convenir. Par ailleurs, nous vous informons que cette mutation ne pourra être mise en 'uvre sans votre accord avant l’expiration d’un délai de douze semaines qui commence à courir à la même date que le délai de six semaines ci-dessus. En outre, vous pourrez revenir sur votre éventuelle acceptation expresse ou tacite dans un délai de dix-huit semaines qui débutera à la même date que les deux précédents. Nous vous informons qu’en cas d’acceptation du changement de lieu de travail les frais de déménagement générés par ce changement seront pris en charge par la société sur présentation de 3 devis ad hoc. Si toutefois, vous acceptez le transfert de votre lieu de travail à [Localité 10] sans envisager de changement de domicile, nous vous accorderons une indemnité mensuelle forfaitaire de déplacement de 450'€ pour indemnisation des frais de péage et des autres frais kilométriques imputables à la différence de kilométrage entre votre domicile et l’établissement de [Localité 11] d’une part et celui de [Localité 10] d’autre part, et ce pour une durée de six mois à compter de votre prise de poste à [Localité 10]. Le cas échéant, la modification du contrat de travail prendra effet douze semaines après la date de réception de la présente lettre et nous vous demanderons au terme de ce délai d’être présent sur le site de l’établissement de [Localité 10].'
[3] Le 19 décembre 2018, la salariée répondait ainsi':
«'Je fais suite au courrier que vous m’avez adressé en date du 14 novembre 2018 et faisant état d’une proposition d’affectation sur votre site de [Localité 10] à compter du 1er janvier 2019. Ma situation personnelle, l’emploi de mon époux qui ne lui permet pas de me suivre et la scolarité de ma fille ne permettent pas d’y répondre favorablement. Pour toutes ces raisons, je me vois dans l’obligation de refuser une telle modification contractuelle dont le caractère essentiel est par ailleurs reconnu dans votre courrier.'»'
[4] La salariée a été licenciée le 17 janvier 2019 par lettre rédigée en ces termes':
«'Nous vous avons reçue le 10 janvier 2019 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. À la suite de cet entretien et au terme du délai de réflexion, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, ce licenciement est motivé par votre refus d’accepter une modification substantielle de votre lieu de travail, à savoir le déplacement de celui-ci de [Localité 11] à [Localité 10] tel qu’il a été proposé aux termes de notre lettre du 14 novembre 2018. En l’occurrence, lors de l’entretien précité, vous avez maintenu votre décision de refus de cette modification signifié par votre lettre du 19 décembre 2018. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la première présentation de la présente lettre recommandée. Nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé aux dates normales de paie, et à l’expiration du délai de préavis, nous vous remettrons un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.'»'
[5] Contestant son licenciement et se plaignant d’un manquement à l’obligation de loyauté, Mme [L] [U] a saisi le 4 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement. Elle a saisi la même juridiction le 8 octobre 2020 de demandes en paiement d’heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé. Par jugement rendu le 14'octobre 2021, le conseil de prud’hommes a':
ordonné la jonction des instances RG 20/545 et RG 19/579, l’affaire étant désormais évoquée sous ce dernier numéro';
dit que la modification du contrat de travail réside dans un motif non inhérent à la personne de la salariée';
dit que le licenciement pour motif personnel doit être requalifié en licenciement économique ayant engendré une privation abusive du régime juridique afférent';
dit que le licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
10'822,62'€ nets à titre de dommages et intérêts pour privation abusive du régime juridique afférent au licenciement pour motif économique';
''2'000,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance';
débouté la salariée et l’employeur de toutes les autres demandes.
[6] Cette décision a été notifiée le 25 octobre 2021 à Mme [L] [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 novembre 2021 et à la SAS [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 novembre 2021. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 29 avril 2022 pour être suivies sous le seul numéro 21/15793. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2025.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2025 aux termes desquelles Mme [L] [U] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que la modification du contrat de travail résidait dans un motif non inhérent à sa personne';
a dit que le licenciement pour motif personnel doit être requalifié en licenciement économique ayant engendré une privation abusive du régime juridique afférent';
a dit que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse';
l’a déboutée des chefs de demande suivants':
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (6'mois)': 26'460,00'€ bruts';
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté (1'mois)': 4'410,00'€ nets';
rappel de salaires au titre des heures supplémentaires':29'854,06'€ bruts';
indemnité compensatrice de congés payés y afférents': 2'985,40'€ bruts';
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 26'460,00'€ nets';
dommages et intérêts au titre du repos compensateur non pris': 33'983,11'€ nets';
dire que le refus d’une modification du contrat de travail ne saurait caractériser en soi un motif de licenciement';
dire que la modification du contrat de travail réside dans un motif non inhérent à sa personne';
dire que le licenciement résultant du refus de la salariée d’une modification de son contrat de travail a en réalité la nature juridique d’un licenciement économique';
dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
dire que l’employeur n’a pas réglé l’intégralité des heures supplémentaires réalisées sur la période du 4 janvier 2016 au 8 novembre 2018';
dire que sa situation caractérise l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’heures supplémentaires';
condamner l’employeur à lui régler les rappels de salaires et indemnités qui suivent':
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (6'mois)': 26'460,00'€ nets';
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté (1'mois)': 4'410,00'€'nets';
dommages et intérêts pour privation abusive du régime juridique afférent au licenciement pour motif économique (CSP, allocations majorées, action de formation, etc.)': 10'822,62'€ nets';
rappel de salaires au titre des heures supplémentaires': 29'854,06'€ bruts';
indemnité compensatrice de congés payés y afférents': 2'985,40'€ bruts';
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 26'460,00'€ nets';
dommages et intérêts au titre du repos compensateur non pris': 33'983,11'€ nets
frais irrépétibles': 4'000,00'€ outre les entiers dépens';
dire que les rappels de salaires et indemnités donneront lieu à intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et jusqu’au jour du paiement';
dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil, le point de départ des intérêts capitalisés étant fixé au jour de la réception par le greffe du conseil de prud’hommes de la saisine';
fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire au montant de 4'375,00'€ bruts';
ordonner la remise à son profit d’un bulletin de paie de régularisation et d’une attestation Pôle Emploi dûment rectifiés, sous astreinte de 100'€ par jour de retard';
dire que la cour se reconnaît compétente pour liquider l’astreinte ainsi fixée';
dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8'mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (n° 96/1080 ' tarif des huissiers), devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2025 aux termes desquelles la SAS [6] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée des demandes suivantes': 26'460'€ nets à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 4'410'€ nets à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, 29'854,06'€ bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 2'985,40'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, 26'460'€ nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 33'983,11'€ nets à titre de dommages intérêts au titre du repos compensateur non pris, 3'089,37'€ à titre de congés payés afférents, 3'500'€ au litre de l’article 700 du code de procédure civile';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la modification du contrat de travail réside dans un motif non inhérent à la personne de la salariée, en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif personnel doit être requalifié en licenciement économique ayant engendré une privation abusive du régime juridique afférent, en ce qu’il a dit que le licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la salariée': 10'822,62'€ nets à titre de dommages intérêts pour privation abusive du régime juridique afférent au licenciement pour motif économique, 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens d’instance et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la salariée à la somme de 2'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
dire que le licenciement est parfaitement valable et est, à bon droit, fondé sur une cause réelle et sérieuse';
dire qu’aucune heure supplémentaire non rémunérée n’est due à la salariée';
dire qu’aucune somme à titre de repos compensateur n’est due à la salariée, le contingent annuel d’heures supplémentaires n’ayant jamais été dépassé';
dire qu’aucune indemnité pour travail dissimulé n’est due';
dire qu’elle a exécuté de bonne foi et de manière loyale le contrat de travail';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamner la salariée à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs et le travail dissimulé
[9] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[10] La salariée sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires’pour un montant de 29'854,06'€ bruts’outre une indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 2'985,40'€ bruts. Elle explique que la durée contractuelle du travail était de 39'heures par semaine. Elle soutient qu’elle a réalisé les heures supplémentaires suivantes':
2016': heures supplémentaires rémunérées': 52'×'4 = 208'heures';
heures supplémentaires non-rémunérées': 264'heures soit 9'328,03'€ bruts';
2017': heures supplémentaires rémunérées': 52'×'4 = 208'heures';
heures supplémentaires non-rémunérées': 288,25'heures soit 10'164,44'€ bruts';
2018': heures supplémentaires rémunérées': 52'×'4 = 208'heures';
heures supplémentaires non-rémunérées': 293,50'heures soit 10'361,62'€ bruts.
La salariée produit à l’appui de ses demandes des agendas ainsi que des relevés horaires jour par jour et encore des échanges de messages indiquant les horaires de ces derniers.
[11] La cour retient au vu des pièces produites par la salariée que cette dernière présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
[12] L’employeur répond que la salariée effectuait bien les quatre’heures supplémentaires contractuelles chaque semaine mais que ces heures lui ont été régulièrement rémunérées. Il explique que la salariée renseignait directement le logiciel de la société quand des heures supplémentaires étaient portées à sa connaissance par les salariés et il produit en ce sens l’attestation de MM.'Mickaël [T] et [S] [X]. Il soutient ainsi que les bulletins de salaire reflètent fidèlement les heures accomplies par la salariée.
[13] Au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties, la cour retient que la salariée accomplissait 4'heures supplémentaires par semaine mais que ces heures lui ont été régulièrement rémunérées. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire, de dommages et intérêts au titre du repos compensateur non-pris et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
2/ Sur la nature du licenciement
[14] La salariée demande à la cour de qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement pour motif économique dès lors que son refus de mutation ne constitue par un motif personnel mais trouve sa cause première et déterminante dans la restructuration effectuée par l’employeur. Ce dernier répond que le licenciement n’a été prononcé que pour le motif personnel tenant au refus fautif de mutation.
[15] La cour retient qu’en cas de coexistence d’un motif personnel et d’un motif économique à l’appui d’un licenciement, il convient de s’attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante (Soc. 10 octobre 1990, n° 87-45.366). En l’espèce, s’il apparaît bien que l’employeur a usé de son pouvoir de direction pour modifier la localisation du poste de la salariée, il n’est nullement établi que cette décision trouve sa cause première et déterminante dans des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ni dans la cessation d’activité de l’entreprise. En conséquence, il n’y a pas lieu de requalifier le licenciement pour motif personnel en licenciement pour motif économique et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour privation abusive du régime juridique afférent au licenciement pour motif économique.
3/ Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
[16] La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse invoquée au soutien d’une mesure de licenciement ne pèse pas particulièrement sur l’employeur mais le doute doit profiter au salarié. En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée d’avoir refusé sa mutation alors que cette dernière intervenait au sein d’un même bassin d’emploi et ne constituait dès lors qu’une modification de ses conditions de travail.
[17] Mais il apparaît que [Localité 10] et [Localité 11] sont distants de 70'km soit près d’une heure d’autoroute et n’appartiennent pas au même bassin d’emploi, [Localité 10] se trouvant dans le bassin d'[Localité 5] au sein des Bouches-du-Rhône alors que [Localité 11] appartient au bassin d’emploi de [Localité 12] au sein du département du Var. Ce fait était d’ailleurs reconnu par l’employeur dans sa lettre du 14 novembre 2018 aux termes de laquelle il indiquait':
«'['] La modification de votre lieu de travail constitue, en l’absence de clause de mobilité une modification substantielle de votre contrat de travail. En outre, nous avons bien conscience que la distance de 72'km environ et le temps de trajet induit peut supposer un changement de domicile'[']'»
En conséquence, le refus de mutation opposé par la salariée n’est pas fautif et son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[18] La salariée bénéficiait d’une ancienneté de 4'ans révolus au temps du licenciement et elle était âgée de 47'ans. Elle justifie avoir été placée en arrêt maladie de longue durée depuis le 8'novembre 2018 en raison d’une sclérose en plaque. Elle ajoute qu’elle est titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 8 novembre 2021. Au vu de l’ensemble de ces éléments il lui sera alloué une somme équivalente à 5'mois de salaire brut soit 5'×'4'410'€ = 22'050'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
5/ Sur l’obligation de loyauté
[19] La salariée sollicite la somme de 4'410,00'€'nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, reprochant à l’employeur de n’avoir pas respecté son refus légitime de la mutation qui lui était proposée. Mais il n’apparaît pas que la salariée ait souffert de ce chef d’un préjudice distinct de celui que lui a causé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
6/ Sur les autres demandes
[20] La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[21] L’employeur remettra à la salariée un bulletin de paie et une attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[22] Le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
[23] S’agissant d’une salariée de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[24] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
ordonné la jonction des instances RG 20/545 et RG 19/579, l’affaire étant désormais évoquée sous ce dernier numéro';
condamné la SAS [6] à payer à Mme [L] [U] la somme de'2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné la SAS [6] aux entiers dépens de l’instance.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est intervenu pour motif personnel et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS [6] à payer à Mme [L] [U] la somme de 22'050'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Dit que la SAS [6] remettra à Mme [L] [U] un bulletin de paie et une attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt.
Condamne la SAS [6] à payer à Mme [L] [U] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute Mme [L] [U] de ses autres demandes.
Ordonne le remboursement par la SAS [6] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [L] [U] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l’opérateur France Travail située dans le ressort de la cour.
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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