Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 2 mai 2023, N° 22/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne |
Texte intégral
[S] [C]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/02/2026
à la CPAM 52 (LRAR)
Copie certifiée conforme remise le 19/02/2026 à :
— M. [C] (LRAR)
— Me KLEIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00354 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00124
APPELANT :
[S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [B] [I] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère
GREFFIER : Maud DETANG lors des débats, Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour être prorogée au 02 octobre 2025, 13 novembre 2025, 18 décembre 2025, 12 février 2026 et 19 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURES
M. [C] a renseigné le 06 novembre 2020 un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude relative à une maladie professionnelle datée du 24 juin 2011, complété par le médecin du travail certifiant avoir établi le 27 octobre 2020 un avis d’inaptitude pour M. [C] qui est susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 24 juin 2011, M. [C] y déclarant sur l’honneur n’avoir perçu aucune rémunération liée à son activité salariée pendant le mois suivant la date de cet avis d’inaptitude.
Par lettre du 10 novembre 2020 la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne retournait à M. [C] cette demande d’indemnité temporaire d’inaptitude au motif qu’elle ne pouvait donner lieu à indemnisation compte tenu que sa maladie professionnelle du 28 juin 2011 avait fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Suite à la confirmation de ce rejet par la commission de recours amiable, M. [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel l’a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens par jugement du 2 mai 2023.
Par déclaration enregistrée le 16 juin 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 11 avril 2025 à la cour, il demande d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 5 juillet 2022,
— condamner la caisse à lui verser une indemnité temporaire d’inaptitude,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 22 mai 2025 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré confirmant la décision de la commission de recours amiable rendue le 5 juillet 2022,
— dire et juger bien fondé le refus de versement d’indemnité temporaire d’inaptitude,
— rejeter la demande formulée par M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude :
Aux termes de l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, « La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée » indemnité temporaire d’inaptitude « dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. ».
L’article D. 433-3 du même code précise que : " Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire.".
Il ne fait pas débat entre les parties qu’il résulte de ces dispositions que l’attribution de l’indemnité est soumise à un certain nombre de conditions administratives et médicales, dont la condition administrative préalable posée par l’article D. 433-2 sus-évoqué à toute demande d’indemnité temporaire d’inaptitude est que l’accident ou la maladie déclarée soit reconnue comme accident du travail ou maladie professionnelle, à titre initial ou de rechute.
En l’espèce M. [C] a sollicité une indemnité temporaire d’inaptitude, aux termes du formulaire Cerfa correspondant daté du 06 novembre 2020, en renseignant, au titre de cette condition administrative préalable, la date du 24 juin 2011.
Il appartient donc d’abord à M. [C] de justifier de la décision de reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle datée du 24 juin 2011 ayant conduit à l’inaptitude.
Les premiers juges ont rejeté la demande de versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude présenté par M. [C], faute d’en justifier.
M. [C] qui expose d’abord avoir été victime de trois maladies concernant le bras droit et avoir été mis en arrêt de travail à compter du 24 juin 2011, avant de préciser que si la caisse lui a notifié deux refus, elle l’a néanmoins informé le 5 juin 2013 que la maladie relative à l’épaule droite était prise en charge à titre de maladie professionnelle, avant qu’il soit, le 27 octobre 2020, déclaré inapte par le médecin du travail, reproche ensuite aux premiers juges leur appréciation erronée des faits, en soutenant remplir la condition sur le caractère professionnel de sa maladie relative à l’épaule puisqu’elle a bien été reconnue le 5 juin 2013, en expliquant avoir fait état d’une maladie professionnelle du 24 juin 2011 dans sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, car il s’agit d’une maladie évolutive, qui s’est bien déclarée à cette date qu’il s’agisse du coude, du poignet ou de l’épaule, et que d’ailleurs au final il a été détecté une polyarthrite rhumatoïde évolutive, le certificat du docteur [X], rhumatologue, précisant bien qu’il est suivi depuis juin 2011 pour des douleurs à l’épaule, au coude et au poignet, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que la constatation de la pathologie relative à l’épaule droite a été reconnue le 18 novembre 2012.
La reconnaissance par la caisse d’une maladie professionnelle au sens de l’article D 433-2 du code de la sécurité sociale n’étant toutefois pas un fait, mais un droit reconnu à un assuré, sa preuve ne peut par conséquent résulter que de la production de la décision correspondante ou de tout acte émanant de la caisse en justifiant.
Or, il ressort de la notification du 5 juin 2013 qu’il verse lui-même aux débats (pièce n° 3) que la seule maladie prise en charge par la caisse, dont la désignation n’est pas au demeurant « polyarthrite rhumatoïde évolutive », mais « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite » inscrite au tableau n° 57, est datée du 18 novembre 2012.
Et M. [C] ne verse aucune autre reconnaissance d’une maladie professionnelle, a fortiori à compter du 24 juin 2011, expliquant d’ailleurs que ses demandes de reconnaissance d’apparition d’une maladie professionnelle à une date antérieure au 18 novembre 2012 ont toutes été refusées par la caisse.
Ainsi M. [C] ne justifiant d’aucune décision de la caisse lui reconnaissant des droits au titre d’une maladie professionnelle datée du 24 juin 2011, il s’ensuit, faute de remplir cette condition administrative préalable, qu’aucune indemnité temporaire d’inaptitude ne peut être formulée et versée à ce titre.
Ce chef de demande sera par conséquent rejeté par voie de confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [C] supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé, et les dépens d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 2 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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