Infirmation partielle 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 20 septembre 2021, N° 19/02946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00204 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PIYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2021
Tribunal Judiciaire de BEZIERS – N° RG 19/02946
APPELANTE :
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 4]
[Localité 9] et actuellement
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sophie CHRISTINAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
INTIMEES :
MAAF SANTE mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 17]
[Localité 12]
Assignée le 9 mars 2022 – A personne habilitée
ONIAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
URSSAF D’AUVERGNE venant aux droits du RSI [Adresse 19] [Localité 8] représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assignée le 14 mars 2022 – A personne habilitée
INTERVENANT FORCEE :
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de l’organisme de sécurité social des indépendants
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée le 12 avril 2022 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [B], alors âgée de 44 ans et présentant une surdité bilatérale importante, a été opérée le 3 juillet 2012 par le docteur [Y] au sein de la Clinique [16], située à [Localité 15], dans le but de réaliser un implant d’oreille moyenne gauche.
Un audiogramme réalisé le 28 septembre 2012 a mis en évidence une surdité complète de l’oreille gauche alors que cette surdité n’était que de 60 % avant l’intervention
Par une ordonnance du 30 juin 2016, le tribunal judiciaire de Bonneville a fait droit à la demande de Mme [N] [B] et a ordonné une mesure d’expertise médicale, au contradictoire du docteur [Y] et de son assureur.
Par une ordonnance complémentaire du 26 janvier2017, le tribunal a fait droit à la demande d’extension, au contradictoire de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
Le docteur [V], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport définitif le 12 avril 2017.
Par assignation du 17 décembre 2019, délivrée à l’ONIAM, à la sécurité sociale des indépendants – agence Auvergne – et à la MAAF assurances santé, Mme [N] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Béziers afin qu’il soit statué au principal sur la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser intégralement des préjudices en lien avec l’intervention du 3 juillet 2012.
Par jugement rendu le 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Dit que l’ONIAM devra indemniser l’entier préjudice corporel subi par Mme [N] [B] à la suite de l’accident intervenu le 3 juillet 2012 ;
Dit qu’à ce titre l’ONIAM devra payer à Mme [N] [B] les indemnités suivantes :
1 530 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
610,17 euros au titre des frais de déplacement avant consolidation,
80 429,04 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
2 411,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 500 euros au titre des souffrances endurées,
61 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Rejette les demandes présentées par Mme [N] [B] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais d’avocat, des frais de déplacement après consolidation, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
Réserve la demande présentée par Mme [N] [B] au titre des dépenses de santé futures dans l’attente des justificatifs quant à l’éventuel surcoût représenté par le nouvel appareil auditif implanté par rapport à celui qui était initialement prévu, et quant aux caractéristiques techniques de ce nouvel appareillage en ce qui concerne sa longévité et les consommables nécessaires à son fonctionnement ;
Dit que la présente décision sera commune à la Sécurité Sociale des Indépendants – Auvergne, et à la MAAF assurance santé ;
Dit que l’ONIAM devra payer à Mme [N] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’ONIAM devra payer les entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Réouvre les débats quant à l’indemnisation demandée au titre des dépenses de santé futures ;
Renvoie à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 novembre 2021.
Au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en lecture du rapport d’expertise médicale et en considération de ce que l’ONIAM ne contestait pas son obligation indemnitaire envers Mme [N] [B], les premiers juges ont statué sur les différents postes de préjudices.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, soit avant consolidation, et s’agissant des dépenses de santé actuelles, Mme [N] [B] sollicitant la somme de 4 920 euros au titre des frais de consultations de psychologie, de thérapie hypnotique, de programmation neurolinguistique et de yoga depuis 2013, les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas possible de rattacher les frais engagés à l’intervention litigieuse, qu’elle n’indiquait pas les raisons de telles consultations et que ces frais n’avaient pas été prévus dans les conclusions de l’expertise médicale, que s’agissant particulièrement des frais de thérapie hypnotique, leur imputabilité à l’accident médical apparaissait d’autant plus discutable que Mme [N] [B] s’était présentée à l’expert comme exerçant désormais la profession d’hypnothérapeute, qu’ainsi, ces actes correspondant à une médecine non traditionnelle relevant d’un choix personnel, ne pouvaient être pris en charge par la solidarité nationale.
S’agissant de l’assistance par tierce personne et en considération de ce que l’expert indiquait que Mme [N] [B] nécessitait une aide-ménagère 3 heures par semaine en raison de son instabilité, les premiers juges ont calculé l’indemnité sur la base de 15 euros de l’heure, soit 34 semaines x 3 heures par semaine x 15 euros de l’heure = 1 530 euros.
S’agissant des frais de déplacement, les premiers juges ont estimé que la somme de 610,17 euros sollicitée à ce titre pour les différents rendez-vous médicaux et judiciaires apparaissait justifiée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents, soit après consolidation, et s’agissant des dépenses de santé futures, Mme [N] [B] sollicitant la somme totale de 29 954,05 euros à ce titre, les premiers juges ont réservé ce poste dans l’attente des justificatifs quant au surcoût représenté par le nouvel appareil implanté par rapport à celui qui était initialement prévu et quant aux caractéristiques techniques de ce nouvel appareillage auditif en ce qui concerne sa longévité et les consommables nécessaires à son fonctionnement.
S’agissant des frais de transport depuis la consolidation, Mme [N] [B] sollicitant la somme de 4 292,65 euros, outre celles de 309,40 euros au titre des indemnités kilométriques et de 8 587,70 euros au titre des frais viagers des indemnités kilométriques pour les séances de kinésithérapie, les premiers juges ont relevé que si à l’appui de sa demande, elle versait un document établi par ses soins, cependant, aucun justificatif permettant d’attester des frais réellement engagés n’était versé aux débats, qu’en outre, l’expert constatait simplement qu’elle avait une rééducation de l’équilibre, sans préciser la nécessité de cette kinésithérapie, a fortiori la vie durant, qu’ainsi, ils ont rejeté sa demande à ce titre.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne, les premiers juges ont retenu que l’expert indiquait expressément que Mme [N] [B] nécessitait une aide-ménagère à raison de trois heures par semaine en raison de son instabilité, que pour cette tierce personne, qui pouvait être un proche de la victime, sans qu’il soit besoin de produire de justificatifs particuliers, un coût horaire de 15 euros pouvait être retenu. Les premiers juges ont ensuite liquidé ce poste en retenant la somme totale de 18 990 euros de la date de consolidation à la date du jugement et ont fait application, à compter du 30 juin 2021, du barème Gazette du Palais du 26 avril 2016, soit, en considération de l’âge de l’âge de la victime, de 53 ans, un euro de rente viagère de 27,123, soit la somme totale de 63 467,82 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, Mme [N] [B] sollicitant la somme de 867 641,25 euros au motif qu’elle avait été contrainte de se reconvertir, l’expert indiquant à ce titre au paragraphe « répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle » que « Madame [B] a actuellement une oreille unique et peut rencontrer des difficultés dans les métiers de communication, d’accueil ' Elle a été obligée de changer de métier : elle ne pouvait plus exercer son métier d’agent immobilier en raison de la surdité et des vertiges. », les premiers juges, en lecture notamment de ses avis d’imposition sur la période de 2012 à 2019, ont estimé qu’il n’était pas établi de quelle manière, à quelle période et pour quelles raisons Mme [N] [B] avait abandonné son activité salariée, qu’elle ne justifiait aucunement d’une inaptitude ou d’un licenciement en lien avec l’accident médical, que l’expert avait seulement repris ses déclarations quant à son obligation de changer de métier du fait d’un handicap accru, l’expert ayant seulement constaté de manière objective qu’elle « peut rencontrer des difficultés dans les métiers de communication, d’accueil… », sans retenir une impossibilité de reprendre l’activité professionnelle antérieurement exercée, que les revenus déclarés par Mme [N] [B] ne montraient aucune baisse attribuable à l’accident survenu en 2012, qu’au contraire, les revenus perçus en 2013 et 2014 étaient plus de deux fois supérieurs à ceux perçus en 2011, qu’ainsi, aucun élément ne permettait d’attribuer à l’accident subi les changements dans la vie de Mme [N] [B] intervenus après 2015, c’est-à-dire une rupture du couple et un nouvel exercice professionnel d’hypnothérapeute courant 2016, selon les déclarations à l’expert, comme les variations dans ses revenus, de sorte qu’il convenait de rejeter ses prétentions indemnitaires à ce titre.
S’agissant de l’incidence professionnelle, Mme [N] [B] sollicitant la somme de 30 052 euros, correspondant aux frais acquittés pour réaliser sa reconversion, les premiers juges ont retenu qu’elle ne justifiait toutefois pas que cette reconversion professionnelle était imputable à l’accident médical dont elle avait été victime, qu’en réalité, cette demande pouvait s’analyser en une demande de remboursement des frais liés à la formation professionnelle, qui devait être écartée, que toutefois, elle avait subi manifestement une incidence professionnelle, l’accident médical ayant conduit à transformer sa surdité sévère de l’oreille gauche en une surdité totale, pour lui attribuer, compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, de 25 %, de l’âge atteint à la date de la consolidation et de sa situation actuelle, la somme de 10 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, les premiers juges ont retenu un nombre total de 274 jours, sur une base journalière de 22 euros, avec un taux de déficit temporaire partiel de 40 % soit au total la somme de 2 411,20 euros.
S’agissant des souffrances endurées, évaluées à 1/7 par l’expert, celles-ci ont été indemnisées à hauteur de 1 500 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents et s’agissant du déficit fonctionnel permanent, au taux de 25 %, en considération de l’âge de Mme [N] [B] à la date de consolidation, soit 45 ans, les premiers juges ont retenu un point d’indemnisation de 2 465 euros, soit la somme totale de 61 625 euros.
S’agissant du préjudice d’agréement, les premiers juges ont rejeté la demande au motif que l’arrêt des loisirs sportifs de Mme [N] [B], la gêne ressentie lors des sorties au cinéma et la difficulté à mettre des chaussures à talons ne constituait pas un dommage indemnisable au titre du préjudice d’agrément, ces préjudices relevant manifestement de la perte de qualité de vie, déjà au titre du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, les premiers juges ont rejeté sa demande au motif que l’expert n’en avait pas retenu, indiquant que « la marche aveugle est faite d’une succession d’aller-retour, sans déviation nette de la trajectoire. ».
S’agissant enfin du préjudice sexuel, Mme [N] [B] sollicitant une indemnisation à hauteur de 5 000 euros à ce titre, les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que l’expert n’avait pas objectivé un tel préjudice et qu’elle ne démontrait pas que la surdité serait la cause de son divorce et de son absence d’activité sexuelle depuis cette séparation.
Mme [N] [B] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 12 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions du 20 août 2024, Mme [N] [B] demande à la cour de :
« Vu le bordereau de communication de pièces ci-après annexé,
Vu le rapport d’expertise du docteur [V] ;
Dire et juger recevable et bien fonde l’appel interjeté par Madame [N] [B] contre le jugement prononcé le 20 septembre 2021 en premier ressort par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Par conséquent,
Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a :
Dit que l’ONIAM devra payer à Mme [N] [B] les indemnités suivantes :
10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
1 500 euros au titre des souffrances endurées ;
Rejeté les demandes présentées par Mme [N] [B] au titre :
des dépenses de santé actuelles,
des frais d’avocat,
des frais de déplacement après consolidation,
de la perte de gains professionnels futurs,
du préjudice esthétique permanent,
du préjudice d’agrément,
du préjudice sexuel ;
Statuant à nouveau,
Condamner l’ONIAM au paiement des sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 7 312,39 euros (créance tiers payeur : 2 392,39 euros),
frais d’avocat : 10 392 euros (repris au titre de l’article 700),
assistance par tierce personne avant consolidation : 1530 euros,
frais de déplacement avant consolidation : 610,17 euros,
perte de gains professionnels actuels : 440,47 euros (créance tiers payeur : 440,47 euros),
dépenses de santé future : 13 267,10 euros,
assistance tierce personne : 80 429,04 euros,
perte de gains professionnels futurs : 1 010 857,46 euros,
incidence professionnelle : 30 052 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2 521,20 euros,
souffrances endurées : 2 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 61 625 euros,
préjudice d’agrément : 8 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
préjudice sexuel : 5 000 euros,
Condamner l’ONIAM à payer à Mme [N] [B] la somme de 15 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’ONIAM aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de l’avocat soussigné ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ce conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile. »
Pour l’essentiel et s’agissant des postes pour lesquels il est poursuivi une réformation, au titre des dépenses de santé actuelles, Mme [N] [B] sollicite la somme totale de 1 000 euros, correspondant à vingt séances de psychologue au motif qu’elles sont en lien avec sa surdité brutale et qu’elles sont justifiées par la psychologue, et la somme de 3 920 euros, correspondant à cinquante-six séances d’hypnothérapie, au motif que les médecines non conventionnelles ont démontré leur efficacité et que ce type de suivi est très largement rencontré dans les dossier d’indemnisation de préjudices corporels.
S’agissant des frais d’avocat, Mme [N] [B] sollicite la somme de 10 392 euros au motif qu’il lui a fallu répondre à la mauvaise argumentation de l’ONIAM.
S’agissant des dépenses de santé futures, Mme [N] [B] avance que contrairement à ce que le tribunal a retenu, à la suite de sa mauvaise lecture des pièces du dossier, elle démontre parfaitement l’existence d’un surcoût résultant non pas de « l’implantation de nouvel appareil » comme l’écrit, selon elle, encore par erreur le tribunal, puisque précisément un implant n’est plus possible depuis que le docteur [Y] lui a détruit l’oreille interne dans le cadre de son intervention chirurgicale qui était destiné à placer cet implant, mais le port d’un appareillage auditif externe. A ce titre, Mme [N] [B] avance que l’implant de marque Esteem fonctionne sur batterie durant cinq ans sans recharge, contrairement à celui dont elle dispose actuellement, de marque Pure Charge & Go 7 Nx, qu’elle doit recharger une à plusieurs fois par jour. Sur la base du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées au débat, elle propose un calcul détaillé, procédant notamment par capitalisation, et sollicite la somme totale de 12 951,38 euros à ce titre.
S’agissant de la rééducation de l’équilibre, Mme [N] [B] entend rappeler qu’elle suit des séances de kinésithérapie deux fois par semaine, que ces séances sont prises en charges par la sécurité sociale, que l’expert avait rappelé cette rééducation, de sorte que, selon elle et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle doit être indemnisée, en ce compris les frais de transport pour se rendre à ces séances.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, Mme [N] [B] estime que le tribunal a mal lu ce dossier, qu’un examen attentif et sérieux lui aurait permis de constater et de lire simplement qu’elle avait le statut de gérante non salariée de la SARL L’immo des Champs, dont l’activité principale était la promotion immobilière, qu’ainsi, elle n’a jamais été salariée et était bien promoteur immobilier.
Elle soutient que du fait des séquelles qu’elle conserve à la suite de l’accident, elle est devenue inapte à poursuivre l’exercice de son activité antérieure, de promoteur immobilier, du fait de son impossibilité de marcher sur les chantiers compte tenu notamment des troubles de l’équilibre, de son impossibilité d’effectuer des réunions de suivi de chantier en raison de la présence de nombreux interlocuteurs ou encore d’un environnement parfois bruyant, et qu’elle a été contrainte de se reconvertir.
Sur la base d’un revenu annuel, en 2013, de 49 771 euros, et des revenus annuels perçus depuis sa reconversion professionnelle, Mme [N] [B], au terme d’un calcul détaillé, sollicite la somme de 1 010 857,46 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle, Mme [N] [B] estime que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle a parfaitement justifié que sa reconversion professionnelle était imputable à l’accident dont elle a été victime et demande que le coût global et définitif de sa formation professionnelle en hypnose, qu’elle justifie, soit prise en charge pour la somme de 30 052 euros.
S’agissant des souffrances endurées, Mme [N] [B] demande que la somme de 2 000 euros soit retenue, au lieu de 1 500 euros retenue par le tribunal, estimant qu’elle est justifiée au regard des faits de l’espèce.
S’agissant du préjudice d’agrément, Mme [N] [B] entend rappeler qu’elle a arrêté tous ses loisirs, le ski et le vélo depuis 2012, que ses sorties au cinéma sont difficiles et peu agréables en raison de la surdité totale gauche, que la jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident mais qu’elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure, qu’en l’espèce, sa perte d’agrément est donc extrêmement importante, pouvant être retenue à 3/7, et doit être indemnisée à hauteur de 8 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, Mme [N] [B] estime que si le docteur [V] a pu considérer qu’il n’existait pas au motif que « le port d’un appareil auditif en contour de type Cros Wifi ou le port obligatoire de chaussures plates en raison de l’instabilité ne constituent pas une altération de l’apparence physique du patient », il existe cependant, selon elle, un préjudice esthétique lié à sa démarche, très hésitante et parfois un peu hachée ou titubante, donnant ainsi l’apparence d’une personne sous l’empire de l’alcool, qu’il s’agit bien d’un préjudice esthétique, pouvant être retenu à 2/7 et réparé à hauteur de 4 000 euros.
S’agissant enfin du préjudice sexuel, Mme [N] [B] sollicite la somme de 5 000 euros au motif d’un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2024, l’ONIAM demande à la cour de :
« Vu les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du docteur [V],
Vu le jugement déféré ;
Il est demandé à la cour de :
Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
Donner acte à l’ONIAM de ce qu’il ne conteste pas son obligation indemnitaire envers Mme [N] [B], au titre de l’accident médical non fautif subi au décours de l’intervention du 3 juillet 2012 ;
Juger que l’effet dévolutif n’opère pas sur le déficit fonctionnel temporaire et les dépenses de santé futures ;
Débouter Mme [N] [B] de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel ;
Confirmer en tous ses éléments le jugement déféré ;
Débouter Mme [N] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire ce que de droit sur les dépens ;
Rejeter toute autre demande. »
A titre liminaire, en réponse à Mme [N] [B] qui, aux termes de ses écritures, a indiqué que l’ONIAM avait refusé toute transaction en dehors d’une procédure judiciaire, l’intimé entend rappeler, au visa des articles L. 1142-5 et suivants du code de la santé publique, qu’en dehors de la saisine des commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), l’ONIAM n’est pas en mesure de participer à une procédure amiable et, qu’en l’espèce, Mme [N] [B] n’a pas souhaité initier de procédure amiable devant la CCI, préférant introduire directement une procédure contentieuse devant le tribunal judiciaire.
Pour l’essentiel, sur l’assistance par tierce personne temporaire, sur les déplacements et sur les pertes de gains actuels, l’ONIAM souligne que Mme [N] [B] n’a pas visé ces postes de préjudice dans sa déclaration d’appel.
S’agissant des dépenses de santé futures, l’ONIAM entend souligner que si la demande de Mme [N] [B] à ce titre fait l’objet d’une motivation dans ses dernières écritures, pour un montant total de 12 951,38 euros, celle-ci n’est pas reprise dans le dispositif, ce qui s’explique par le fait que cette question fait l’objet d’une procédure distincte, en appel du jugement rendu le 20 avril 2023.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, l’ONIAM avance que Mme [N] [B] n’apporte pas la preuve d’une incapacité totale et définitive à exercer la profession de promoteur immobilier et que l’expert n’a aucunement retenu une impossibilité de reprendre cette activité professionnelle antérieurement exercée.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel temporaire, l’ONIAM entend rappeler que Mme [N] [B] n’a pas également visé ces postes de préjudice dans sa déclaration d’appel.
S’agissant enfin du préjudice d’agrément, l’ONIAM souligne que Mme [N] [B] ne verse au débat aucun document susceptible d’attester de la réalité d’une telle pratique de ses loisirs.
La déclaration d’appel a été signifiée à MAAF Santé, l’URSSAF Auvergne et CPAM du Puy-de-Dôme, à personne, mais celles-ci n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt rendu sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2024.
MOTIFS
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
S’agissant des dépenses de santé actuelles, la cour relève que Mme [N] [B] ne verse aucun élément nouveau et se fonde uniquement sur l’attestation de sa psychologue, en date du 4 juillet 2018, déjà produite en première instance, pour soutenir que les frais qu’elle a engagés, de consultations de psychologie, de thérapie hypnotique, de programmation neurolinguistique et de yoga, sont directement en lien avec l’intervention litigieuse et doivent être pris en charge par l’ONIAM.
Or, en procédant ainsi, par affirmation, sans former de critique utile des motifs retenus par les premiers juges, Mme [N] [B] ne peut emporter l’infirmation du jugement de ce chef, en ce qu’il a été justement retenu par le tribunal qu’il n’était pas possible de rattacher les frais engagés à l’intervention litigieuse, qu’elle n’indiquait pas les raisons de telles consultations et que ces frais n’avaient pas été prévus dans les conclusions de l’expertise médicale, que s’agissant particulièrement des frais de thérapie hypnotique, leur imputabilité à l’accident médical apparaissait d’autant plus discutable que Mme [N] [B] s’était présentée à l’expert comme exerçant désormais la profession d’hypnothérapeute, qu’ainsi, ces actes correspondant à une médecine non traditionnelle relevant d’un choix personnel, ne pouvaient être pris en charge par la solidarité nationale.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
S’agissant des frais de transport pour se rendre à ses séances de rééducation à l’équilibre, Mme [N] [B] reprend la même argumentation que soutenue en première instance et sollicite que l’ONIAM lui verse la somme de 13 267,10 euros, après capitalisation.
Or, les premiers juges ont relevé du rapport de l’expert judiciaire que si elle avait eu une rééducation à l’équilibre, l’expert n’indiquait pas qu’elle devait poursuivre une telle rééducation sa vie durant, ce qu’elle ne critique pas en cause d’appel, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, Mme [N] [B] sollicite la somme de 1 010 857,46 euros, incluant la période de la retraite, en avançant qu’en raison de l’accident médical, elle serait devenue inapte à poursuivre l’exercice de son activité antérieure, de promoteur immobilier sous statut de gérante non salariée et aurait été contrainte de se reconvertir, faisant le choix de poursuivre en qualité d’hypnothérapeute.
A ce titre, en considération des pièces versées au débat et du rapport d’expertise judiciaire définitif, l’expert concluant au fait que « Mme [B] a été obligée de changer de métier », il doit être retenu que l’accident médical du 3 juillet 2012 a privé Mme [N] [B] de la possibilité de poursuivre son activité antérieure de promoteur immobilier, notamment en raison de son impossibilité de marcher sur les chantiers compte tenu des troubles de l’équilibre, de son impossibilité d’effectuer des réunions de suivi de chantier en raison de la présence de nombreux interlocuteurs ou encore d’un environnement parfois bruyant, et qu’elle a été contrainte de se reconvertir, qu’ainsi, elle doit être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
S’agissant du montant de l’indemnisation, les premiers juges ont relevé qu’elle produisait les documents fiscaux suivants :
avis d’impôt 2012 sur les revenus de l’année 2011, établissant un total de salaires et assimilés de 18 941euros,
avis d’impôt 2013 sur les revenus de 2012, établissant un total de salaires et assimilés de 18 750 euros,
avis d’impôt 2014 sur les revenus de 2013, établissant un total de salaires et assimilés de 49 074 euros,
avis d’impôt 2015 sur le revenu de 2014, établissant un total de salaires et assimilés de 49 771 euros,
avis d’impôt 2016 sur les revenus de 2015, établissant un total de salaires et assimilés de 1 625 euros, et un total de revenus non commerciaux déclarés de 9 413 euros,
avis d’impôt 2017 sur les revenus de 2016, établissant un total de salaires et assimilés de 319 euros et des revenus non commerciaux déclarés d’un montant de 1 986 euros,
avis d’impôt 2019 établissant un total de revenus non commerciaux, régime spécial, déclarés de 24 690 euros, soit après abattement de 8 392 euros, un bénéfice non commercial net de 16 289 euros,
précision apportée que les avis d’imposition antérieurs à 2017 concernaient M. [W] [B] et Mme [N] [B].
En considération de ces éléments et de ce que la consolidation a été fixée par l’expert au 30 avril 2013, il sera alloué à Mme [N] [B] la somme de 20 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
S’agissant en premier lieu du rapport d’expertise judiciaire, si l’expert indique que Mme [N] [B] a dû changer de métier, sans pour autant indiquer pour quel motif, cette seule conclusion ne saurait suffire à considérer qu’elle se trouverait privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle dès lors que, comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’expert, dans son rapport définitif, n’a fait que reprendre ses déclarations quant à son obligation de changer de métier du fait d’un handicap accru, celui-ci ayant à ce titre indiqué en page 11 de son pré-rapport que l’expert ayant seulement constaté, de manière objective, qu’elle «peut rencontrer des difficultés dans les métiers de communication, d’accueil… », sans pour autant retenir une impossibilité de reprendre l’activité professionnelle antérieurement exercée.
Néanmoins, pour l’essentiel, Mme [N] [B] ne se fonde pas sur le rapport d’expertise mais sur ses pièces 73 bis à 118.
S’agissant en second lieu de ces pièces, comme l’ont justement souligné les premiers juges, en l’état de ces éléments, Mme [N] [B] échoue à démontrer une inaptitude physique en lien avec l’accident médical, ce qui n’est pas utilement contredit en cause d’appel, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires à ce titre.
S’agissant de l’incidence professionnelle, si Mme [N] [B] soutient qu’elle a parfaitement justifié de ce que sa reconversion professionnelle était imputable à l’accident médical dont elle a été victime, le seul fait de l’affirmer, sans apporter de critiques des motifs des premiers juges, qui ont retenu que la somme sollicitée par elle, de 30 052 euros, correspondant aux frais acquittés pour réaliser sa reconversion, ne pouvait pas être imputable à l’accident médical dont elle a été victime mais, qu’en réalité, cette demande pouvait s’analyser en une demande de remboursement de frais liés à la formation professionnelle, qui devaient être écartée, pour ne pas être en lien direct avec l’accident médical, qu’ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’elle avait néanmoins subi une incidence professionnelle du fait l’accident médical, qui avait conduit à transformer sa surdité sévère de l’oreille gauche en une surdité totale, pour lui attribuer, compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, de 25 %, de l’âge atteint à la date de la consolidation et de sa situation actuelle, la somme de 10 000 euros.
3. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, Mme [N] [B] sollicite la somme complémentaire de 110 euros. Toutefois, comme le relève justement l’ONIAM, celle-ci n’a pas visé ce poste de préjudice dans sa déclaration d’appel, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas soumis à l’appréciation de la cour.
S’agissant des souffrances, la cour estime que la somme de 1 500 euros allouées par les premiers juges est satisfactoire au cas d’espèce, en considération d’un poste évalué à 1/7 par l’expert judiciaire, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
4. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
S’agissant du préjudice d’agrément, Mme [N] [B] sollicite la somme de 8 000 euros, en soumettant à la cour la même argumentation que celle soumise aux premiers juges, en avançant qu’ils ont fait une mauvaise appréciation de sa situation.
Or, la cour rappelle que le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, qu’en l’espèce, les premiers juges ont justement retenu que l’arrêt des loisirs sportifs de Mme [N] [B], la gêne ressentie lors des sorties au cinéma et la difficulté à mettre des chaussures à talons ne constituait pas un dommage indemnisable au titre du préjudice d’agrément, et que ces préjudices, relevant manifestement de la perte de qualité de vie, étaient déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
En cause d’appel, Mme [N] [B] ne produit aucun document susceptible d’attester de la réalité d’une pratique régulière des activités sportives, notamment le ski et le vélo, ou de loisir, se limitant à évoquer une gêne ressentie lors des sorties de cinéma, qu’ainsi, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires de ce chef.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, Mme [N] [B] sollicite la somme de 4 000 euros au motif d’un préjudice esthétique qu’elle évalue à 2/7, estimant que sa démarche, très hésitante et parfois un peu hachée ou titubante, donne l’apparence d’une personne sous l’empire de l’alcool.
Toutefois, cette seule affirmation est insuffisante pour entrer en voie de réformation dès lors qu’elle n’est pas objectivée et n’est pas de nature à relativiser l’appréciation de l’expert judiciaire, qui n’a retenu aucun préjudice esthétique, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de ce chef.
S’agissant du préjudice sexuel, non retenu par l’expert et les premiers juges, Mme [N] [B] n’apporte également aucun élément susceptible d’entrer en voie de réformation, se limitant à viser les termes du rapport de l’expert judiciaire, qui n’a cependant, s’agissant de ces termes, fait que reprendre les doléances de l’appelante, et à alléguer un tel préjudice, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de ce chef.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers sera confirmé en toutes ses dispositions.
5. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [B] sera condamnée aux dépens de l’appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers sera confirmé, sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de Mme [N] [B] au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE l’indemnisation de Mme [N] [B] au titre de la perte des gains professionnels futurs à la somme de 20 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE Mme [N] [B] aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Victime ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Traumatisme ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Rente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Accès aux soins ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Gouvernement ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Commun accord ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrepartie ·
- Salarié
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Médecine du travail ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Élève ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Résiliation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Travail ·
- Management ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Évaluation ·
- Faute grave ·
- Développement économique ·
- Fait
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Compensation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Pourparlers ·
- Garantie décennale ·
- Plus-value ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Offre d'achat ·
- Rupture ·
- Adresses ·
- Oeuvre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Versement ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Masse ·
- Clause bénéficiaire ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Droite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.