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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 22/05256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 15 octobre 2020, N° 14/01284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05256 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2020
Tribunal Judiciaire de BÉZIERS
N° RG 14/01284
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Stéphanie ENSINK, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avcoat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012009 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMES :
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
ordonnance d’irrecevabilité du 21 novembre 2024 des conclusions en date du 17 octobre 2024
Monsieur [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
ordonnance d’irrecevabilité du 21 novembre 2024 des conclusions en date du 17 octobre 2024
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2010, M. [F] [E], employé en contrat à durée indéterminée à La Poste d'[Localité 8] depuis 2002, s’est rendu dans le cadre de ses fonctions au domicile de Mme [Z] [J] et M. [M] [J]. Alors que Mme [Z] [J] était en train d’ouvrir la porte, un chien de type berger allemand, non-attaché, a surgi derrière elle et s’est jeté sur M. [F] [E], le mordant à plusieurs reprises au niveau du mollet.
M. [F] [E] a été conduit au service des urgences de l’hôpital d'[Localité 8], puis transféré au service des urgences de l’hôpital de [Localité 13] où il a reçu divers soins, avant de regagner son domicile avec un arrêt de travail.
Le 30 mars 2010, M. [F] [E] a consulté le Docteur [G] qui a constaté « un traumatisme du mollet droit avec lésions cutanées et musculo-aponévrotiques, ainsi que des lésions neurologiques responsables d’une anesthésie de la loge postéro externe de la jambe droite et du bord externe du pied droit » et a prolongé l’arrêt de travail.
L’état de santé de M. [F] [E] s’est détérioré et le 26 juillet 2010, le Docteur [G] a préconisé une opération en raison d’un névrome du nerf sural droit en relation directe et certaine avec le traumatisme du 8 janvier 2010.
Le 8 septembre 2010, M. [F] [E] a été hospitalisé au CHU de [Localité 12] pour y subir une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, à savoir « la résection (et enfouissement) du névrome du nerf sural de son mollet droit ».
À la suite de cette opération, M. [F] [E] a repris son activité professionnelle dans un poste aménagé. Toutefois les divers soins qui lui ont été prodigués se sont révélés insuffisants puisqu’en dépit de l’intervention chirurgicale réalisée, d’intenses douleurs l’ont rapidement contraint à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
M. [F] [E] a consulté une psychiatre, le Docteur [H] [A], qui a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Une plainte pénale a été déposée par M. [F] [E], qui s’est soldée par un classement sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
Sur saisine de M. [F] [E], et par ordonnance du 24 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a désigné le Docteur [I] [C] pour procéder à l’expertise médicale et a fait froit à la demande de provision d’un montant de 2 000 euros.
Le 2 novembre 2013, le Docteur [C] a déposé son rapport d’expertise, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur expert psychiatre, le Docteur [B] [L], relevant :
un traumatisme du mollet droit avec deux plaies par morsures,
un névrome du nerf sural droit,
un état de stress post traumatique,
ces lésions sont en relation directe et certaine avec le traumatisme du 8 janvier 2010,
Date de consolidation : 1er janvier 2013,
Déficit fonctionnel temporaire :
*Total : le 8 septembre 2010 (date de la cure chirurgicale du névrome)
*Partiel :
25 % du 8 janvier au 7 septembre 2010, puis du 9 septembre au 18 novembre 2010,
2 % du 19 novembre 2010 à la date de consolidation,
ITT de travail : du 8 janvier au 3 novembre 2010, puis du 9 décembre 2010 au jour de l’expertise,
Déficit Fonctionnel Permanent : 20 %,
Incidence professionnelle : oui,
Souffrances endurées : 5/7,
Préjudice esthétique : 2/7.
L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 27 avril 2014. M. [F] [E] a été licencié pour inaptitude le 5 août 2016.
Par acte d’huissier des 30 avril et 5 mai 2014, M. [F] [E] a assigné les époux [J] et la CPAM de l’Hérault, devant le tribunal de grande instance de Béziers, en indemnisation de ses préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Entérine les rapports d’expertise des Docteurs [I] [C] et [B] [L] ;
Condamne in solidum Mme [Z] [J] et M.[M] [J] à payer à M. [F] [E] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
519,09 euros au titre des frais divers,
18 009 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
6 193,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
27 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
105,66 euros au titre des frais divers après consolidation,
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Dit que les sommes déjà versées à titre de provision s’imputeront sur le montant de ces indemnités ;
Condamne in solidum Mme [Z] [J] et M. [M] [J] à payer à la CPAM de l’Hérault venant aux droits de la CPAM de [Localité 10] les sommes suivantes :
141 507,50 euros correspondant au montant des prestations définitives servies dans l’intérêt de la victime,
1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Mme [Z] [J] et M. [M] [J] à payer les sommes suivantes au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
2 500 euros à M. [F] [E],
800 euros à la CPAM de l’Hérault ;
Condamne in solidum Mme [Z] [J] et M. [M] [J] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Amandine Cartayrade en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Le premier juge retient la responsabilité entière des époux [J] sur le fondement de l’article 1385 ancien du code civil, en ce qu’ils avaient, au moment de l’attaque, la garde du chien dont ils étaient propriétaires, exerçant effectivement le pouvoir de direction, de contrôle et d’usage de leur animal.
Il entérine le rapport d’expertise et liquide les différents postes de préjudices de M. [F] [E]. A ce titre, le premier juge fixe notamment la base d’indemnisation journalière du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 25 euros. Il relève une perte de gains professionnels futurs pour l’année 2013 et jusqu’au 27 avril 2014, date de fin de la durée d’incapacité de travail admise par la CPAM, constatant qu’au-delà de cette date il n’était pas démontré que M. [F] [E] est dans l’impossibilité de retrouver un emploi de bureau adapté pour lequel il a été reconnu apte, la persistance d’un syndrome anxio-dépressif ne suffisant pas à rapporter cette preuve.
Il retient que la rente accident du travail servie à M. [F] [E] pour un montant total de 74 528,42 euros absorbe totalement les indemnisations allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, indiquant que la rente versée en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale devait s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle et en dernier lieu sur le poste du déficit fonctionnel permanent.
M. [F] [E] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 17 octobre 2022.
Par une ordonnance rendue le 21 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 17 octobre 2024 par Me Eric Guilhabert, conseil de Mme [Z] [J] et M. [M] [J].
Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2024, M. [F] [E] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il limite le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, rejette la demande au titre de la perte de gains futurs et sur l’imputabilité de la rente versée par la CPAM sur le déficit fonctionnel permanent ;
Déclarer que la base d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à 33 euros ;
Déclarer que M. [F] [E] justifie de son inaptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque et sollicite à bon droit la réparation de sa perte de revenus futurs ;
Déclarer que le déficit fonctionnel permanent est un poste de préjudice à caractère personnel sur lequel ne doit pas s’imputer la rente versée par la CPAM de l’Hérault ;
Condamner in solidum les époux [J] à payer à M. [F] [E] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
8 175,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
547 818,64 euros somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
34 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamner in solidum les époux [J] et la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur les postes de préjudice contestés, M. [E] soutient que :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, les troubles physiologiques ressentis par la victime durant la période d’incapacité temporaire peuvent être indemnisés par référence au SMIC en vigueur ce qui représente une indemnité journalière de 42,86 euros ; il se réfère également au référentiel retenu par d’autres cours d’appel sur la base d’une indemnité de l’ordre de 25 à 30 euros tout en rappelant l’impact de cette agression sur sa vie et les douleurs occasionnées, pour réclamer une base d’indemnisation de 33 euros ;
— s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, M. [E] conclut en faveur de son inaptitude à reprendre toute activité professionnelle contestant sur ce point la décision du premier juge ; il se réfère en ce sens à l’avis du médecin du travail ainsi qu’à son licenciement pour inaptitude survenu le 5 août 2016 sans qu’une solution de reclassement ne soit possible pour lui en dépit des nombreuses possibilités offertes par son employeur allant ainsi en faveur d’une inaptitude générale ;
Sur les modalités de calcul, il rappelle les règles d’imputation prévoyant la déduction des indemnités journalières à la différence des indemnités versées au titre de la solidarité nationale et qui comprennent les indemnités d’assurance chômage et l’allocation de solidarité spécifique ;
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent, il conteste l’intégration dans l’assiette soumis à recours ce poste de préjudice rappelant sur ce point la jurisprudence constante de la cour de cassation et son arrêt du 20 janvier 2023 excluant l’imputation de la rente sur le déficit fonctionnel permanent.
Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2023, la CPAM de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel qui a condamné in solidum Mme [Z] [J] et M. [M] [J] à payer à la CPAM de l’Hérault venant aux droits de la CPAM de [Localité 10] la somme de 141 507,50 euros correspondant au montant des prestations définitives servies dans l’intérêt de la victime, la somme de 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que la CPAM de l’Hérault venant aux droits de la CPAM de [Localité 10] sera autorisée à prélever la somme de 141 507,50 euros correspondant au montant des prestations définitives servies dans l’intérêt de la victime, les intérêts légaux et la somme de 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamner solidairement Mme [Z] [J] et M. [M] [J] à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger qu’en vertu de l’exécution provisoire il a été réglé à la CPAM de l’Hérault venant aux droits de la CPAM de [Localité 10] représentée par son directeur en exercice la somme de 143 335,50 euros correspondant au montant des prestations servies, à l’indemnité forfaitaire et à l’article 700 alloué à la CPAM en première instance ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la CPAM déclare ses débours pour une somme de 141.507,50 euros comprenant les frais médicaux et pharmaceutiques, les indemnités journalières ainsi que la rente. Elle réclame pour le surplus la confirmation du jugement notamment en ce qu’il a exercé le recours sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent soutenant que le tiers payeur conserve la possibilité de recouvrir sa créance sur un poste de préjudice personnel s’il justifie d’un paiement préalable et effectif.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 août 2025.
MOTIFS
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est confrontée dans sa sphère professionnelle la victime à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser la perte ou la diminution directe des revenus professionnels à compter de la consolidation en lien direct avec l’invalidité partielle subie par la victime et résultant soit de la perte de son emploi soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la date de consolidation a été fixée au 1er janvier 2013.
L’expert [C] a retenu que suite à une morsure de chien survenue le 8 janvier 2010, M. [E] a présenté un traumatisme du mollet droit avec deux plaies par morsures. Si les plaies ont été suturées et ont cicatrisé dans des délais normaux, M. [E] a présenté des douleurs invalidantes en rapport avec un névrome du nerf sural droit qui a nécessité un traitement chirurgical réalisé le 8 septembre 2010. Par la suite, la victime a présenté un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec une névrose traumatique totalement imputable à l’accident du 8 janvier 2010.
Selon le rapport d’expertise, M. [E] présente « sur le plan organique des difficultés à la marche du fait des douleurs et des paresthésies douloureuses en rapport avec le névrome du nerf sudural entraînant une limitation de la mobilité activité du mollet et du genou droit ». L’expert relève encore « sur le plan psychiatrique les séquelles du névrose post traumatique », justifiant un déficit fonctionnel permanent de 20%.
Cet expert a également relevé que « M. [E] n’est pas apte à reprendre son activité professionnelle dans le poste qu’il occupait avant son accident. Il peut reprendre une activité professionnelle à condition d’aménager son poste dans le cadre de son administration en rapport avec son déficit permanent ».
L’expert [L] fait état quant à lui de l’apparition d’un syndrome de stress post-traumatique typique et de troubles psychiatriques correspondant à une névrose traumatique, qui a fait l’objet d’une prise en charge psychiatrique spécialisée adaptée, ces troubles étant totalement imputables au traumatisme du 8 janvier 2010.
Selon l’expert, le taux d’IPP en rapport avec les troubles psychiatriques se situe au niveau du second pallier d’intensité des névroses traumatiques avec manifestations anxieuses phobiques spécifiques, conduites d’évitement et syndrome de répétition, l’importance de la symptomatologie constatée le situant au niveau de la fourchette haute de cette catégorie soit 10%.
Dans les faits, M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2010 pour ne jamais reprendre son emploi au sein du Groupe à La Poste. Il a été déclaré inapte à son poste le 14 mai 2014 et à tous les emplois de La Poste, puis a été reconnu travailleur handicapé le 22 juillet 2014. Le 5 août 2016, il faisait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Il s’ensuit que M. [E] n’a pu reprendre son ancien poste consécutivement à l’accident du 8 janvier 2010, ni poursuivre son activité au sein du même groupe même dans le cadre d’un aménagement de poste, son employeur ayant écarté tout reclassement professionnel justifiant ainsi la mesure de licenciement pour inaptitude.
Il n’est pas contestable que la victime n’est plus du fait de l’accident et depuis la date de la consolidation de son état de santé, en capacité d’exercer son activité professionnelle dans les conditions antérieures.
Cela étant, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime suppose que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle (c. cass, 6 juillet 2023 n°22-10.347).
A cet égard, si M. [E] ne travaille plus depuis l’accident litigieux et s’il justifie d’un suivi médical auprès d’un médecin psychiatre par la production de deux ordonnances de prescriptions médicamenteuses datés du 18 décembre 2018 et 1er février 2019, et si son médecin psychiatre témoigne le 12 février 2019 de la persistance de son état psychologique nécessitant un suivi spécialisé, aucune pièce médicale actualisée n’atteste de son incapacité définitive à reprendre un emploi.
Il n’est pas non plus justifié que M. [E] se trouve à l’avenir privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle résiduelle alors même que l’expert [L] retient la capacité de la victime à reprendre une activité professionnelle sur un poste adapté éventuellement après formation.
Le fait que son reclassement au sein du groupe La Poste n’a pas été possible ne démontre pas à lui seul une inaptitude définitive et totale d’exercer un emploi lui procurant des revenus.
Il est par ailleurs justifié que M. [E] est titulaire d’un brevet de technicien supérieur dans le domaine de l’informatique, de gestion option administrateur de réseaux locaux d’entreprise, et qu’il possède une expérience professionnelle certaine dans la mesure où il justifie d’un emploi depuis 1998, rendant ainsi réaliste la possibilité de retrouver une vie professionnelle.
Cela étant, si l’absence de démonstration d’une inaptitude professionnelle totale n’est pas rapportée en sorte que la victime ne peut prétendre à l’indemnisation totale de la perte de gains professionnels futurs, et si l’intéressé conserve une capacité de travail résiduelle reconnue par l’expert, il est certain que les séquelles physiques et psychologiques ont empêché M. [E] de reprendre son activité antérieure en sorte qu’il peut revendiquer une perte de gains.
En effet, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, à compter du moment où la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, il convient de retenir une perte de gains professionnels futurs, peu important que la victime soit toujours en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les prescriptions de l’expert judiciaire dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
La cour de cassation a pu considérer que dès lors que la victime n’est pas, au regard des séquelles physiques et psychiques, totalement inapte à exercer une quelconque activité professionnelle, celle-ci conserve une capacité de percevoir des gains qu’il convient de prendre en compte pour réduire le montant de l’indemnisation afin de ne pas faire supporter aux payeurs une créance indemnitaire qui irait au-delà du préjudice qui sera réellement subi. Dans cette optique la victime doit être indemnisée soit d’une perte de chance de percevoir les revenus qui étaient les siens avant l’accident, soit la différence entre ses revenus antérieurs et ceux qu’elle serait en mesure de percevoir à l’avenir selon une évaluation souverainement estimée par les juges ( civ,2ème 24 novembre 2022, n°21-17.323).
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats sur ce point et d’inviter les parties à conclure sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs dans le cadre d’une perte de chance.
Il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire-droit rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur la question de l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs dans le cadre d’une perte de chance,
Renvoie les parties à la conférence de mise en état du 15 janvier 2026 – 8 h 30,
Réserve l’ensemble des demandes.
Le Greffier Le Président
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