Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 9 déc. 2025, n° 21/04071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/3354
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 9 décembre 2025
Dossier : N° RG 21/04071 – N° Portalis DBVV-V-B7F-ICFW
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[A] [T] [N]
C/
[C] [I] [B] épouse [N], S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, devant :
Madame DELCOURT, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Madame DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame BAUDIER,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [T] [N]
né le […] à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCAT, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
Madame [C] [I] [B] épouse [N]
née le […] à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Nathalie MOULINIER, avocat au barreau de Pau
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sarah DOUTE de la SELARL SELARLU DOUTE, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 19/01612
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [N] est décédé le […], laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme [C] [I] [B], avec laquelle il s’était uni en troisièmes noces le […] par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (40) sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu le 12 mars 2001 par Me [U], notaire à [Localité 6],
— M. [A] [N], son fils unique issu de son premier mariage avec Mme [E].
L’intéressé avait pris des dispositions à cause de mort par testament olographe du 8 janvier 2007.
Au moment de son décès, son patrimoine était constitué de nombreux actifs mobiliers auprès de la banque LCL ainsi que d’un compte auprès de la banque espagnole BBVA, de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), de deux véhicules, des meubles meublant le domicile conjugal, de bijoux, d’une maison d’habitation située à [Localité 13] ainsi que d’une parcelle de terre située à [Localité 11] et des sommes détenues sur trois contrats d’assurance-vie auprès des organismes Predica et Generali vie.
Les parties n’ayant pu s’entendre sur un partage amiable, M. [A] [N] a fait assigner Mme [B], par acte du 5 août 2019, devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de :
— voir déclarer nuls les versements des primes d’assurance-vie intervenus entre mars 2017 et août 2018 et voir en conséquence ordonner la restitution à l’actif successoral de la somme totale de 695 000 euros par Mme [B] avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement,
— voir juger que Mme [B] est légataire à titre particulier du capital décès des contrats d’assurance-vie et voir en conséquence ces capitaux décès réunis fictivement à la masse de calcul de l’actif successoral,
— voir juger que Mme [B] a bénéficié d’un enrichissement injustifié à hauteur de 226 850 euros sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017 et la voir condamnée à restituer ladite somme à la succession de M. [S] [N] au titre de l’indemnité pour enrichissement injustifié,
— voir juger que Mme [B] a bénéficié d’une donation déguisée au moyen du financement de l’acquisition de sa part indivise dans l’acquisition d’un appartement à [Localité 10] en Espagne,
— voir considérer que Mme [B] a commis un recel successoral en procédant à un virement post-mortem de la somme de 20 000 euros et en vidant le contenu d’un coffre-fort détenu à l’agence LCL,
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [N].
Par la décision dont appel du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a notamment:
— reçu l’intervention volontaire de la société Predica- prévoyance,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [N],
— désigné à cet effet Me [O], notaire à [Localité 6],
— déclaré nuls les versements de primes du contrat d’assurance-vie Acuity n° 66774912 d’un total de 695 000 euros, à savoir :
* versement d’un montant de 175 000 euros du 10 mars 2017
* versement d’un montant de 400 000 euros du 23 mars 2018
* versement d’un montant de 120 000 euros du 23 août 2018
— dit que la somme de 695 000 euros sera réintégrée à l’actif de la succession, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement,
— débouté M. [A] [N] de sa demande de voir le capital décès des contrats Lionvie multi capital, Acuity et Himalia réintégré à la masse successorale,
— débouté M. [A] [N] de sa demande au titre de l’enrichissement injustifié,
— débouté M. [A] [N] de sa demande concernant la donation déguisée,
— dit que les faits de recel à l’encontre de Mme [B] sont constitués concernant la somme de 20 000 euros ayant fait l’objet d’un virement au 15 janvier 2019,
— condamné Mme [B] à restituer cette somme et dit que sur cette somme elle ne pourra prétendre à aucune part,
— débouté M. [A] [N] de sa demande au titre du recel concernant le coffre-fort
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Mme [B] à payer à M. [A] [N] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— condamné Mme [B] à payer à la société Predica- prévoyance la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de cet organisme, dont distraction au profit de Me Douté, avocat au barreau de Pau,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 20 décembre 2021, M. [A] [N] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de voir le capital décès des contrats Lionvie multi capital, Acuity et Himalia réintégré à la masse successorale.
Dans ses premières conclusions d’intimée du 7 juin 2022, la société Predica- prévoyance a relevé appel incident de cette décision en ce qu’elle a assorti la restitution des versements de primes annulées du paiement des intérêts légaux.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 15 avril 2025, M. [A] [N] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— débouter Mme [C] [I] [B] et la société Predica de leurs demandes plus amples ou contraires,
en conséquence
— infirmer partiellement le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Pau en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir le capital décès des contrats d’assurance-vie réintégré à la masse successorale,
statuant à nouveau de ce chef
— ordonner la réintégration à la masse successorale, avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession, des contrats Lionvie multi capital, Acuity et Himalia, à savoir :
* la somme de 328 164,28 euros au titre du contrat d’assurance-vie Lionvie multi capital FA0035655B détenue à titre de séquestre par Predica,
* la somme de 674 385 10,44 euros, après déduction de la somme de 695 000 euros correspondant au montant des versements de primes annulés, au titre du contrat Acuity n° 66774912, détenue à titre de séquestre par Predica,
* la somme de 594 654,79 euros au titre du contrat Himalia n° 53111787 détenue par Mme [B],
rectifiant le jugement entrepris
— condamner Mme [B] au paiement des intérêts légaux à compter de la date de chacun des trois versements de primes du contrat d’assurance-vie Acuity n° 66774912 d’un montant total de 695 000 euros annulés par le jugement entrepris,
pour le surplus
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Predica à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 28 mars 2025, Mme [C] [I] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 7 décembre 2021,
— débouter M. [A] [N] des fins de son appel et de l’ensemble de ses demandes
— le débouter aussi de ses demandes d’interprétation et de paiement des intérêts dans la mesure où les intérêts n’ont jamais été mis à sa charge par le jugement du 7 décembre 2021,
— débouter la société Predica de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [A] [N] à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
vu l’article 910-4 du code de procédure civile
vu les conclusions n°1 de Predica
vu les conclusions n°2 de Predica qui demande, pour la première fois, de « juger que la société Predica ne pourra être tenue à paiement au-delà du montant des capitaux décès détenus en vertu du séquestre ordonné »
— dire et juger cette demande irrecevable.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 19 janvier 2023, la société Predica-prévoyance demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a assorti la restitution des versements de primes annulés du paiement d’intérêts légaux depuis chacun des versements annulés,
— en toute hypothèse, rejeter et écarter toute restitution d’intérêts légaux contre Predica, faute de sommation de payer et de demande en justice contre Predica au regard de la bonne foi de Predica et du séquestre ordonné le 16 décembre 2020 par la cour d’appel de Pau,
— subsidiairement, fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de l’intervention volontaire de Predica en première instance, intervention volontaire régularisée par conclusions du 24 janvier 2021,
— prendre acte de ce que la société Predica est séquestre des capitaux décès assurés au titre des contrats d’assurance-vie de M. [S] [N] jusqu’à l’issue du litige relatif à la succession de l’intéressé suivant arrêt de la cour d’appel de Pau du 16 décembre, 2020 soit :
* 671 651,55 euros au titre du contrat Acuity
* 328 164,28 euros au titre du contrat Lionvie multi capital
— juger que la société Predica ne pourra être tenue à paiement au-delà du montant des capitaux décès détenus en vertu du séquestre ordonné,
— juger que la société Predica s’en rapporte à la décision de la cour sur la demande de M. [A] [N] de réintégration à la succession de son père, M. [S] [N], des capitaux décès de ces deux contrats et juger que la société Predica réglera les capitaux décès :
* au notaire chargé de la succession si la cour retient que l’assuré a légué ces contrats et exclu le droit spécial de l’assurance
* à Mme [B] si la cour retient que l’assuré a simplement modifié les clauses bénéficiaires de ces assurances-vie par voie testamentaire
— rejeter toutes demandes complémentaires contre la société Predica et notamment toute condamnation excédant le montant des capitaux décès détenus en vertu du séquestre ordonné
— condamner toute partie perdante à verser 2700 euros à la société Predica au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Douté, avocat au barreau de Pau.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé qu’il résulte de la déclaration d’appel et des conclusions des parties que le litige, en cause d’appel, porte exclusivement sur la question des intérêts dus au titre des versements annulés sur les contrats d’assurance-vie et sur la question de l’intégration du solde de ces contrats d’assurance-vie, après déduction des versements annulés, à la masse de calcul de l’actif successoral. Les autres dispositions du jugement dont appel, non contestées, sont donc devenues définitives.
sur l’intégration des capitaux décès d’assurance-vie à la masse successorale
Au jour de son décès, M. [S] [N] était titulaire de trois contrats d’assurance-vie:
— un contrat Lionvie multi capital souscrit auprès de l’organisme Predica dont le montant disponible était de 328 164,28 euros,
— un contrat Acuity souscrit auprès de l’organisme Predica dont le montant disponible était de 1 369 390,44 euros,
— un contrat Himalia souscrit auprès de la société Generali vie dont le montant disponible était de 594 654,79 euros.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a ordonné à la société Generali vie et à la société Predica de produire la copie des contrats d’assurance-vie, le nom des bénéficiaires des contrats désignés initialement et des modifications ultérieures ainsi que l’historique de versement des primes mais a débouté M. [A] [N] de ses autres demandes, dont sa demande de séquestre des capitaux décès.
Par arrêt du 16 décembre 2020, la cour de céans, statuant sur l’appel de M. [A] [N], a notamment :
— constaté que la cour n’est pas saisie des demandes formées contre Mme [B] (compte tenu de la caducité de l’appel à son égard) ,
— réformé la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de séquestre des sommes détenues par la société Predica prévoyance,
statuant à nouveau
— ordonné le séquestre des capitaux détenus par la société Predica prévoyance sur les deux contrats d’assurance-vie Lion vie multi capital et Acuity,
— désigné la société Predica prévoyance en qualité de séquestre,
— dit que ce séquestre interviendra jusqu’à l’issue du litige relatif à la succession de M. [S] [N].
S’agissant du contrat Himalia, il résulte des pièces produites que :
— il a été souscrit le 1er janvier 2007 (par transfert d’un précédent contrat) avec un versement initial de 466 857,18 euros,
— la clause bénéficiaires en cas de décès était rédigée comme suit : « suivant les dispositions testamentaires déposées chez Me [U], notaire à [Localité 6] ce ; à défaut les héritiers de l’assuré »
— cette clause bénéficiaire a été modifiée le 26 mars 2014 par l’assuré comme suit : « Je désigne comme bénéficiaire mon épouse [C] [I] [N], née le […] à [Localité 12]. À défaut, ses héritiers. Cette désignation annule et remplace tout autre désignation antérieure éventuelle »,
— cette clause a une dernière fois été modifiée le 15 octobre 2014 comme suit : « Je soussigné [S] [N], né le [Date naissance 1] 1933, désigne comme bénéficiaire de mon contrat Himalia (') mon épouse [C] [I] [N], née le […] à [Localité 12], à défaut mes héritiers. Cette désignation annule et remplace la précédente »
— le capital au jour du décès s’élevait à 588 851,95 euros,
— une somme de 594 654,79 euros correspondant au capital décès lié à ce contrat a été versée par la société Generali à Mme [B] le 8 mars 2019.
S’agissant du contrat Acuity, il résulte des pièces produites que :
— il a été souscrit le 15 décembre 2005 avec un versement initial de 250 000 euros
— un versement de 180 000 euros est intervenu le 3 juin 2008, puis un versement de 100 000 euros le 20 mai 2014, un versement de 175 000 euros le 10 mars 2017, un versement de 400 000 euros le 23 mars 2018 et enfin un versement de 120 000 euros le 23 août 2018,
— le capital décès au 8 février 2019 s’élevait à 1 369 390,44 euros,
— la clause bénéficiaire du contrat (dont la rédaction initiale n’est pas connue de la cour) a été modifiée le 26 mars 2014 pour être ainsi rédigée : « mon épouse [I] [N] née [B] le […] à [Localité 12], vivante ou représentée, à défaut les héritiers de l’assuré »,
— l’organisme a versé à l’étude notariale la somme de 703 053,03 euros en exécution de la décision de première instance relative aux versements annulés des 10 mars 2017, 23 mars 2018 et 23 août 2018 (soit 695 000 + 8053,03).
S’agissant enfin du contrat Lion vie multi capital, il résulte des pièces produites que :
— il a été souscrit le 15 septembre 1999 avec un versement initial et unique de 251 540,88 euros,
— le capital décès au 8 février 2019 s’élevait à 328 164,28 euros,
— la clause bénéficiaire du contrat (dont la rédaction initiale n’est pas connue de la cour) a été modifiée le le 26 mars 2014 et est ainsi rédigée : « mon épouse [I] [N] née [B] le […] à [Localité 12], vivante ou représentée, à défaut les héritiers de l’assuré ».
Par ailleurs, selon testament olographe du 8 janvier 2007, annulant expressément tout testament antérieur, M. [S] [N] a pris les dispositions suivantes : « Je soussigné [S] [N], né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 6], sain de corps et d’esprit, lègue à mon épouse [C] [I] [N] née [B] et, en cas de décès, à ses enfants [Z] et [Y] [R], la ¿ de tous mes biens meubles meublants et immeubles et les assurances-vie du Crédit Lyonnais [Adresse 14] à [Localité 13] n°FA0035655B + Atout Lion vie n°000570178M31 + Acuity (Predica) n° contrat 70166774912 n° police 66774912. En outre, les assurances vie chez M. [L] [Adresse 15] à [Localité 13] Aviva n°9050002702 + Fédération continentale n°2008841 et n°2016772.
Pour le reste de mes biens, je lègue à mon épouse pour parvenir à la ¿ de succession les biens meubles meublants et immeubles dont elle aura seule le choix. Je nomme M. [W] [M] (x) [Adresse 4] [Localité 7] exécuteur testamentaire qui aura le soin d’évaluer l’ensemble de mes biens au jour de mon décès.
Fait à [Localité 13] le 8 janvier 2007
suit la signature
(x) en cas de décès de M. [M], Me [U], notaire à [Localité 6] sera l’exécuteur testamentaire de ce qui précède ».
Se fondant sur ces dispositions testamentaires, M. [A] [N] sollicitait en première instance, demande qu’il maintien en cause d’appel, l’intégration des capitaux décès des contrats d’assurance-vie à la masse successorale.
Pour rejeter cette demande, le premier juge a retenu que :
— M. [S] [N] a souscrit les contrats d’assurance-vie en 1999, 2005 et 2007, et il a clairement exprimé, par avenants des 25 et 26 mars 2014, que son épouse – avec laquelle il était alors marié depuis plus de 10 ans – soit désignée comme bénéficiaire de ces contrats,
— si les termes du testament doivent certes être pris en considération, ce document est à apprécier au regard de la situation globale, patrimoniale et familiale, du défunt,
— d’une part, il ne peut être retenu que le simple usage du verbe « léguer » reflète sa volonté d’écarter les dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances et de souhaiter par conséquent que le capital décès de ces contrats soit considéré comme un actif successoral, alors que la volonté contraire – à savoir que son épouse perçoive ces fonds – a été clairement exprimée par les avenants de 2014,
— d’autre part, il résulte des pièces du dossier que M. [S] [N] et son fils, M. [A] [N] ont été sans relation pendant 13 ou 15 ans, M. [A] [N] ayant manifestement renoué contact avec son père en 2016 ; à l’époque tant de la rédaction du testament que des avenants de 2014, M. [S] [N] et son fils n’avaient par conséquent aucune relation et ce contexte suffit à expliquer que M. [S] [N] ait souhaité que le capital décès des contrats qu’il avait souscrits revienne à son épouse,
— au surplus, il est avéré qu’après avoir renoué des relations en 2016/2017, un nouveau conflit a surgi entre le père et le fils, ce dernier ayant souhaité avoir communication des éléments financiers des comptes de son père détenus par le LCL, ce à quoi M. [S] [N] s’est vigoureusement opposé par deux notes manuscrites datées du 18 octobre 2017,
sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L.132-12 du code des assurances que le capital stipulé payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré.
Pour autant, il est constant que l’exclusion de ce capital de la succession de l’assuré- souscripteur est dépendante de la volonté de celui-ci, de telle sorte que l’intéressé peut avoir décidé d’intégrer son/ses contrat(s) d’assurance-vie dans sa succession pour en gratifier ensuite son/ses bénéficiaire(s).
Il convient donc en l’espèce de rechercher l’intention de M. [S] [N] dans le testament du 8 janvier 2007 et, plus précisément, de déterminer, au regard des interprétations contraires proposées par M. [A] [N] et Mme [C] [I] [B], si la volonté exprimée par le testateur était d’intégrer les contrats d’assurance-vie à la masse successorale ou simplement de désigner la bénéficiaire desdits contrats d’assurance-vie.
À cet effet, il sera observé que :
— dans le testament litigieux, M. [S] [N] fait part expressément de sa volonté de « léguer » à son épouse « la ¿ de tous mes biens meubles meublants et immeubles et les assurances-vie »
— « léguer » signifie « donner par disposition testamentaire » (dictionnaire le Robert), « donner par testament » (dictionnaire Larousse)
— si M. [S] [N] exerçait la profession de négociant en vins, il n’est pas contesté que celui-ci disposait d’un diplôme d’études juridiques
— dans ces conditions, l’usage du terme « léguer », tout comme d’ailleurs celui de « meubles meublants » permet de considérer que ce n’est pas de manière hasardeuse et inappropriée que M. [S] [N] a fait usage de ce terme mais qu’il entendait bien intégrer les capitaux de ces contrats d’assurance-vie à la masse successorale et consentir une libéralité à son épouse en lui attribuant lesdits capitaux
— cela est d’autant plus avéré qu’il précise dans ce même testament qu’il lui lègue en outre la moitié des immeubles et des biens meubles meublants pour parvenir à la moitié de la succession, ce dont il se déduit qu’il entendait que son épouse bénéficie de la moitié de la masse successorale, en ce compris les capitaux d’assurance-vie.
Dès lors, c’est à bon droit que M. [A] [N] demande l’intégration à la masse successorale des capitaux disponibles sur les deux contrats d’assurance-vie Lionvie multi capital et Acuity, souscrits auprès de la société Predica, ainsi que sur le contrat d’assurance-vie Himalia souscrit auprès de la société Generali vie, réintégration devant s’opérer à concurrence de la somme de 328 164,28 euros pour le contrat Lionvie multi capital, de la somme de 1 369 390,44 euros – sous déduction de la somme de 703 053,03 euros déjà réintégrée au titre des primes versées et annulées (somme versée à l’étude notariale par Predica) – pour le contrat Acuity et de la somme de 594 654,79 euros pour le contrat Himalia.
La décision dont appel sera réformée en ce sens.
sur la question des intérêts dus au titre des versements annulés
— sur la rectification de l’erreur ou omission matérielle
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré (') ».
Force est tout d’abord de constater que, si la décision dont appel, en son dispositif, « dit que la somme de 695 000 euros sera réintégrée à l’actif de la succession, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement », elle ne précise aucunement qui serait débiteur de ces intérêts.
Pour autant, les motifs de cette décision permettant d’éclairer son dispositif, le jugement précisant que la restitution de la somme de 695 000 euros à l’actif de la succession de M. [S] [N] devait être faite par Mme [B] avec intérêts légaux à compter de chaque versement.
Il en résulte que le dispositif de la décision dont appel est manifestement affecté d’une omission matérielle qu’il convient de rectifier en substituant au chef du dispositif précédemment rappelé les dispositions suivantes : « dit que la somme de 695 000 euros sera réintégrée à l’actif de la succession de M. [S] [N] par Mme [B], avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement ».
— sur la recevabilité de l’appel incident de la société Predica
Dans ses premières conclusions portant appel incident, la société Predica demandait à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a assorti la restitution des versements de primes annulés du paiement d’intérêts légaux depuis chacun des versements annulés,
— subsidiairement, fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de l’intervention volontaire de Predica en première instance, intervention volontaire régularisée par conclusions du 24 janvier 2021,
— prendre acte de ce que la société Predica est séquestre des capitaux décès assurés au titre des contrats d’assurance-vie de M. [S] [N] jusqu’à l’issue du litige relatif à la succession de l’intéressé suivant arrêt de la cour d’appel de Pau du 16 décembre 2020 soit :
* 671 651,55 euros au titre du contrat Acuity
* 328 164,28 euros au titre du contrat Lionvie multi capital
— juger que la société Predica s’en rapporte à la décision de la cour sur la demande de M. [A] [N] de réintégration à la succession de son père, M. [S] [N], des capitaux décès de ces deux contrats et juger que la société Predica réglera les capitaux décès :
* au notaire chargé de la succession si la cour retient que l’assuré a légué ces contrats et exclu le droit spécial de l’assurance
* à Mme [B] si la cour retient que l’assuré a simplement modifié les clauses bénéficiaires de ces assurances-vie par voie testamentaire
— rejeter toutes demandes complémentaires contre la société Predica et notamment toute condamnation excédant le montant des capitaux décès détenus en vertu du séquestre ordonné
— condamner toute partie perdante à verser 2700 euros à la société Predica au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Douté, avocat au barreau de Pau.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a assorti la restitution des versements de primes annulés du paiement d’intérêts légaux depuis chacun des versements annulés,
— en toute hypothèse, rejeter et écarter toute restitution d’intérêts légaux contre Predica, faute de sommation de payer et de demande en justice contre Predica au regard de la bonne foi de Predica et du séquestre ordonné le 16 décembre 2020 par la cour d’appel de Pau,
— subsidiairement, fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de l’intervention volontaire de Predica en première instance, intervention volontaire régularisée par conclusions du 24 janvier 2021,
— prendre acte de ce que la société Predica est séquestre des capitaux décès assurés au titre des contrats d’assurance-vie de M. [S] [N] jusqu’à l’issue du litige relatif à la succession de l’intéressé suivant arrêt de la cour d’appel de Pau du 16 décembre 2020 soit :
* 671 651,55 euros au titre du contrat Acuity
* 328 164,28 euros au titre du contrat Lionvie multi capital
— juger que la société Predica ne pourra être tenue à paiement au-delà du montant des capitaux décès détenus en vertu du séquestre ordonné
— juger que la société Predica s’en rapporte à la décision de la cour sur la demande de M. [A] [N] de réintégration à la succession de son père, M. [S] [N], des capitaux décès de ces deux contrats et juger que la société Predica réglera les capitaux décès :
* au notaire chargé de la succession si la cour retient que l’assuré a légué ces contrats et exclu le droit spécial de l’assurance
* à Mme [B] si la cour retient que l’assuré a simplement modifié les clauses bénéficiaires de ces assurances-vie par voie testamentaire
— rejeter toutes demandes complémentaires contre la société Predica et notamment toute condamnation excédant le montant des capitaux décès détenus en vertu du séquestre ordonné
— condamner toute partie perdante à verser 2700 euros à la société Predica au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Douté, avocat au barreau de Pau.
Il convient au préalable d’observer que le jugement dont appel ne fixe aucune obligation et ne met aucune condamnation à la charge de la société Predica qui, au contraire, se voit allouer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge de Mme [B].
De même, dans ses conclusions en cause d’appel, M. [A] [N] ne formule aucune demande à l’encontre de la société Predica, si ce n’est une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, considération faite que l’appel incident de la société Predica s’avère sans objet mais qu’elle a dû y répondre.
Dès lors, faute d’avoir succombé en première instance, l’appel incident de la société Predica est irrecevable, et non « sans objet » comme réclamé par M. [A] [N], au motif d’une absence d’intérêt à agir s’agissant de son appel portant sur le chef du jugement ayant assorti la restitution des versements de primes annulés du paiement d’intérêts légaux depuis chacun des versements annulés.
Il en résulte que l’ensemble de ses demandes, qu’elles aient été formulées dans ses premières conclusions ou pas, sont irrecevables.
— sur le fond
Mme [B] conteste être redevable de quelconque intérêt sur les versements annulés.
La totalité des capitaux décès – composés des primes versées et des intérêts qu’elles ont produits jusqu’au terme des contrats – étant intégrés à la masse successorale, la succession n’a nullement été privée des intérêts sur les sommes indûment versées sur les contrats d’assurance-vie (la somme de 695 000 euros), de telle sorte qu’il ne saurait être réclamé à Mme [B] le paiement d’intérêts au taux légal sur ces versements à compter de chacun d’entre eux, étant rappelé que la société Predica, en exécution de la décision dont appel, a versé au notaire, non la somme de 695 000 euros, mais la somme de 703 053,03 euros incluant manifestement les intérêts dus en application des dispositions de l’article 1352-7 du code civil).
Il y a lieu en conséquence de réformer la décision dont appel rectifiée en ce qu’elle a dit que les versements annulés dont elle a dit que la somme de 695 000 euros réintégrée à l’actif de la succession de M. [S] [N] par Mme [B], porterait intérêts au taux légal à compter de chaque versement.
Mme [B] qui succombe pour l’essentiel en cause d’appel sera condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [N] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel, évalués à la somme de 4000 euros. Mme [B] sera en conséquence condamnée à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [A] [N] sera par contre déboutée de sa demande formée de ce chef à l’encontre de la société Predica.
L’équité commande enfin de laisser à la charge de la société Predica les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans cette instance. Celle-ci en conséquence sera déboutée de sa demande d’indemnité formée tend à l’encontre de M. [A] [N] qu’à l’encontre de Mme [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
ORDONNE la rectification de l’omission matérielle affectant le dispositif du jugement du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Pau en remplaçant :
« « DIT que la somme de 695 000 euros sera réintégrée à l’actif de la succession, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement »
par
« DIT que la somme de 695 000 euros sera réintégrée à l’actif de la succession de M. [S] [N] par Mme [B], avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement »
DECLARE irrecevable, faute d’intérêt à agir, l’appel incident formé par la société Predica et rejette en conséquence l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME la décision du tribunal judiciaire de Pau du 7 décembre 2021 ainsi rectifiée, sauf en ce qu’elle a dit que la somme de 695 000 euros serait réintégrée à l’actif de la succession de M. [S] [N] par Mme [B], avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement et en ce qu’elle a débouté M. [A] [N] de sa demande de voir le capital décès des contrats Lionvie multi capital, Acuity et Himalia réintégré à la masse successorale,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
ORDONNE l’intégration à la masse active successorale de la succession de M. [S] [N] de la somme de 328 164,28 euros au titre du contrat Lionvie multi capital, de la somme de 1 369 390,44 euros – sous déduction de la somme de 703 053,03 euros déjà réintégrée au titre des primes versées et annulées (somme versée à l’étude notariale par Predica) ' au titre du contrat Acuity et de la somme de 594 654,79 euros au titre du contrat Himalia,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Mme [B] au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 695 000 euros à compter de chaque versement annulé au-delà des sommes déjà remises par Predica à l’étude notariale en sus de la somme de 695 000 euros, soit 8053,03 euros,
CONDAMNE Mme [B] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [B] à payer à M. [A] [N] une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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