Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 17 oct. 2025, n° 23/17609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 0CTOBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17609 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS – RG n° 23/00172
APPELANTS
Monsieur [P] [W] né le 28 février 1983 à [Localité 8] (Slovaquie),
[Adresse 1],
[Localité 3]
Madame [R] [Y] née le 1 er mars 1986 à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés et assistés de Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0428
INTIME
Monsieur [T] [G] né le 17 février 1949 à [Localité 6] (89),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni représenté, ni constitué
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 25 janvier 2024 remise à personne conformément à l’article 654 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2025 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président,magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 10 octobre 2025 et au 17 octobre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Conclusions M. [W] et Mme [Y] : 22 janvier 2024
Clôture : 3 juillet 2025
Faisant valoir que M. [G], qui avait accepté l’offre d’achat de M. [W] et Mme [L] au prix de 215 000 euros de l’immeuble situé à [Adresse 7], a refusé de signer la promesse de vente, ceux-ci, invoquant une rupture abusive des pourparlers, l’ont assigné en paiement de la somme de 21 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] n’a pas comparu.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Sens a déclaré la demande recevable mais mal fondée.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le notaire a expliqué à M. [W] et Mme [Y] que M. [G] n’avait plus souhaité vendre son bien lorsqu’il lui a été expliqué qu’il resterait tenu jusqu’en 2025 de la garantie décennale au titre des travaux de gros oeuvre qu’il a fait réaliser lors de la reconstruction de l’immeuble en 2015 et qu’il devra supporter le coût de la mise en conformité du système d’assainissement. Il a ensuite retenu que ce motif économique excluait une rupture abusive des pourparlers.
M. [W] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils reprochent d’abord au tribunal une violation du principe de la contradiction pour avoir fondé sa décision sur un moyen qu’il a soulevé d’office sans au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Pour justifier le caractère abusif de la rupture des pourparlers, ils expliquent qu’il appartenait à M. [G] de se renseigner préalablement à la vente sur les conséquences légales de celles-ci, s’agissant notamment de la garantie décennale, disposition d’ordre public à laquelle il était tenu, et du régime de la plus-value immobilière ; que M. [G] ne les a pas informés par écrit de sa décision de ne plus vendre son bien ; qu’un délai de trois mois s’était écoulé depuis son acceptation de leur offre d’achat.
Ils ajoutent qu’un accord sur la chose et sur le prix ayant été conclu, un contrat de vente a été conclu, le refus de M. [G] de signer la promesse de vente engage sa responsabilité contractuelle.
Ils concluent en conséquence à l’infirmation du jugement et à la condamnation de M. [G] à leur payer la somme de 21 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à M. [G] le 25 janvier 2024. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier déposé devant le tribunal par M. [W] et Mme [Y] que le notaire les a informés que M. [G] avait refusé de signer la promesse de vente aux motifs, d’une part qu’il était tenu jusqu’en 2025 de la garantie décennale des constructeurs au titre des travaux de gros oeuvres qu’il avait réalisés et ne souhaitait pas vendre avant l’échéance de cette garantie, d’autre part du montant de la plus-value qu’il serait tenu de régler ; que le tribunal a pu, sans violer le principe de la contradiction, prendre en compte ces éléments qui étaient dans le débat ;
Considérant que la 'proposition d’achat’ adressée par M. [W] et Mme [Y] à M. [G] précise qu’elle 'n’est pas soumise au délai de 10 jours puisqu’elle a exclusivement pour objet d’inviter les propriétaires, si le prix proposé les agrée, à régulariser avec nous, au plus tard à la date indiquée ci-dessous, un avant-contrat (promesse ou compromis) devant notaire qui constatera l’échange des consentements, fixera l’ensemble des conditions de la vente (financement, conditions suspensives,…) et engagera réciproquement les deux parties à l’issue du délai de 10 jours ci-avant évoqué’ ; qu’il est également indiqué que 'la présente proposition n’entraîne pas l’immobilisation du bien…' ; qu’il en résulte que la signature de cette proposition d’achat par M. [G] n’a pas entraîné conclusion de la vente et a seulement constitué une invitation des parties à poursuivre des pourparlers en vue de la conclusion d’une promesse, unilatérale ou synallagmatique, de vente ;
Considérant que les pièces versés aux débats par M. [W] et Mme [Y] établissent que M. [G] a mis fin aux pourparlers lorsqu’il a été informé par le notaire qu’il serait tenu envers les acquéreurs de la garantie décennale des constructeurs au titre des travaux de gros oeuvre qu’il avait réalisés et au paiement d’un impôt sur la plus-value réalisée ; que cette rupture des pourparlers pour des motifs légitimes exclut l’existence d’une faute caractérisée par le manquement à l’exigence de bonne foi prescrite par l’article 1112 du code civil ; qu’il convient de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [W] et Mme [Y] et les condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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