Rejet 5 janvier 2024
Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 5 janv. 2024, n° 2102764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 avril 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, la SAS RPPC et Mme B A, épouse C, représentées par Me Philippot, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 120 000 euros en réparation de l’ensemble de leurs préjudices, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 25 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le préfet de la Savoie a commis une faute en refusant de délivrer à Mme C, par une décision du 1er février 2017, une autorisation d’exploiter un établissement chargé d’animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
— l’illégalité de ce refus a été constatée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 18 avril 2019 ;
— cette faute est la cause directe et certaine de son manque à gagner estimé à 92 000 euros et de son préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée dès lors que l’arrêté préfectoral du 1er février 2017 était justifié au fond ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 avril 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 1er février 2017 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé à la SAS RPPC l’agrément permettant l’exploitation d’un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière. La SAS RPPC et Mme C, gérante de cette société, demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser de leurs préjudices financier et moral résultant de l’illégalité de la décision annulée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait toutefois être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
3. Il est constant que la décision du préfet de la Savoie du 1er février 2017 refusant à Mme C l’autorisation d’exploiter un établissement chargé d’animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière a été annulée du fait de son illégalité par un jugement du 18 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble devenu définitif. Pour juger illégale la décision du préfet, le tribunal a retenu que celui-ci s’était fondé sur un motif qui n’était pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier un refus d’autorisation. En défense, le préfet de la Savoie soutient que son arrêté était fondé en invoquant le même motif que celui censuré par le tribunal dans son jugement du 18 avril 2019. Ce faisant, il n’établit pas qu’il aurait pu prendre une mesure équivalente sur un autre fondement que celui à raison duquel sa décision a été annulée. Dès lors, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des requérantes, pour autant qu’il en soit résulté pour celles-ci un préjudice direct et certain
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, les requérantes soutiennent qu’elles ont subi une perte de chance de percevoir des revenus tirés de l’exploitation d’un établissement chargé d’animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière, qui doit être évaluée à la somme de 92 000 euros pour la période du 1er février 2017 au 18 avril 2019. A l’appui de leurs dires, elles produisent une attestation établie le 30 avril 2021 par un expert-comptable indiquant que « sur la période du 1er février 2017 au 18 avril 2019, le chiffre d’affaires réalisé sur les départements voisins et comparables au département de la Savoie avoisine un montant de 92 000 euros ». Cette attestation, compte-tenu de ses termes imprécis, notamment en l’absence d’indications relatives aux éléments de comparaison utilisés et aux données administratives et financières précises relatives aux chiffres d’affaires des autres établissements évoqués, est insuffisante pour justifier que les conditions d’exploitation de ces autres établissements situés dans d’autres départements sont comparables à celui qu’aurait exploité les requérantes dans le département de la Savoie au titre de la période en cause en l’absence de l’illégalité sus-évoquée. En outre, elle mentionne uniquement le chiffre d’affaires pouvant être réalisé et non les bénéfices pouvant être escomptés, qui seuls peuvent être constitutifs d’un chef de préjudice. Dans ces conditions, les requérantes, en dépit des éléments comptables produits à la suite de la mesure d’instruction faite par le tribunal, ne peuvent être regardées comme justifiant de l’existence d’une perte de chance sérieuse de percevoir des bénéfices tirés de l’exploitation d’un établissement dans le département de la Savoie.
5. En second lieu, si la SARL RPPC se prévaut d’une atteinte à sa réputation professionnelle, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence de ce préjudice.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SAS RPPC et par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SAS RPPC et par Mme C au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS RPPC et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS RPPC, à Mme B A épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Bourion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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