Infirmation partielle 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 mai 2025, n° 21/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 26 janvier 2021, N° F17/00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ESTRA placée en redressement judiciaire, S.A.S. ESTRA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N° 2025/158
N° RG 21/01568
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4HQ
S.A.S. ESTRA
[M] [I], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SAS ESTRA
[X] [J], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ESTRA
C/
[W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/2025
à :
Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 26 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00787.
APPELANTS
S.A.S. ESTRA placée en redressement judiciaire, sise [Adresse 4]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
Maître [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SAS ESTRA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
Maître [X] [J], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ESTRA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS ESTRA a embauché M. [W] [Y] le 20 mai 2015 suivant contrat de travail à durée déterminée de 5'jours en raison d’un accroissement temporaire d’activité puis par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2015 en qualité d’agent de service. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. L’employeur a adressé au salarié un avertissement ainsi rédigé le 23 mars 2016':
«'Suite aux diverses plaintes du «'contrôleur qualité'» des bus de la SODETRAV de [Localité 5], site sur lequel vous intervenez en qualité de responsable du nettoyage, il s’avère qu’à plusieurs reprises, des bus ne sont pas nettoyés ou très mal entretenus (en témoignent les photos prises par M. [A] [P] et email envoyés à la société ESTRA). Ces manques de contrôles répétitifs nuisent à l’image de la société que vous représentez ainsi qu’à la perte de confiance de notre client SODETRAV. Pour ces faits, nous vous sanctionnons d’un avertissement et vous mettons en demeure de faire le nécessaire pour que de tels faits ne se reproduisent pas.'»
[2] Le 8 avril 2016, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 20 avril 2016 et l’a mis à pied à titre conservatoire. Le salarié a adressé à l’employeur le 19'avril 2016 une lettre rédigée en ces termes':
«'Par courrier en date du 8 avril 2016, vous m’avez notifié ma sanction pouvant aller jusqu’au licenciement': «'suite aux diverses plaintes du contrôleur de qualité des bus de la SODETRAV site sur lequel vous intervenez en qualité de responsable de nettoyage il s’avère qu’à plusieurs reprises des bus ne sont pas nettoyés ou très mal entretenus'». À mon sens, ces motifs ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement'; en effet la faute que vous invoquez est la 1re erreur que je commets en 9'mois de service de plus la faute que vous invoquez ne m’est pas imputable car sur mon contrat et fiche de paie, je suis engagé en tant qu’agent de service (AS1) et non en tant que chef d’équipe. Vous m’avez endossé la responsabilité de contrôler mon équipe or je n’ai eu aucune modification sur mon contrat et je ne suis pas rémunéré pour le poste auquel vous m’avez qualifié. En l’absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement à mon égard est abusif et me porte préjudice. Dans ces conditions, j’estime être en droit d’obtenir des dommages et intérêt en réparation du préjudice subi. C’est pourquoi, je trouve votre décision disproportionnée eu égard à la soi-disant qualification «'responsable d’équipe'» que vous avez évoqué dans votre courrier et qui n’existe nullement sur les documents de l’entreprise. Pour cela je vous invite solennellement de mettre fin à cette procédure afin qu’on puisse reprendre un rythme de travail normal. Sachez que je tiens à continuer de travailler au sein de l’entreprise dans le cas où vous poursuivrez le processus je serais amené à faire valoir mes droits devant la juridiction compétente.'»
[3] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 10 mai 2016 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à l’entretien préalable au licenciement pour lequel vous étiez convoqué le 20 avril 2016 et auquel vous vous êtes présenté assisté de Mme [C] [E], déléguée du personnel, salarié de notre établissement. Lors de cet entretien, nous vous avons fait part de divers faits fautifs et nous avons souhaité entendre vos explications sur ceux-ci avant de prendre une décision sur la sanction à adopter. Nous vous rappelons donc les faits avant de vous faire part de notre décision. Vous travaillez pour notre entreprise au poste d’agent de service, AS1, depuis le 15'juillet 2015. Dans ce cadre et conformément à la convention collective et aux usages de la profession, vous devez assurer les prestations de nettoyage dans le respect des consignes et des instructions qui vous sont donnés. En l’occurrence, votre contrat de travail indique que vous êtes affecté à la société SODEVTRAV [Localité 5]': vous êtes ainsi chargé d’assurer, sur le dépôt de notre client ' SODETRAV ' le nettoyage et l’entretien régulier des bus ce qui implique notamment':
''Le nettoyage du sol des bus': pour ce faire, vous devez brosser les sols et passer la serpillière.
''Le nettoyage des barres de maintien avec le produit NETOL (notamment pour des raisons de santé public, afin d’éviter la transmission de microbes et de bactéries à tous les usagers), pour ce faire, vous devez les nettoyer tous les jours avec du produit à vitre.
''Le nettoyage de tous les sièges (y compris le siège derrière le conducteur) afin d’assurer non seulement le confort d’assise des usagers mais également dans un souci esthétique': pour cette raison, les chewing-gums collés, les traces de mégots écrasés (un coup d’éponge suffit), les boissons déversées ou les tâches d’aliments doivent être traités afin d’être supprimés.
''Enlever les thermomètres intérieurs et extérieurs. Lorsqu’un bus arrive il faut enlever les thermomètres et les mettre dans un caisson.
''Le nettoyage les tags à l’intérieur des bus.
''Le nettoyage des pédales (frein, accélérateur).
''Le nettoyage des vitres intérieures des bus.
Ces différentes tâches et missions de nettoyage sont impératives à assurer le confort et le bien être des usagers, tout en garantissant des conditions d’hygiène acceptables': c’est pour ces raisons, que l’entreprise SODETRAV fait appel à nos services, c’est-à-dire, pour satisfaire ses usagers. Chaque agent à une liste de bus à nettoyer dont la prestation consiste à nettoyer et balayer les sols, nettoyer les coques, dépoussiérer le poste de pilotage, nettoyer les vitres, enlever les tags, nettoyer et désinfecter les barres de maintiens, et dépoussiérer et nettoyer les sièges des bus. Le 31'mars 2016, M. [P] a procédé au contrôle de 17 bus sur le dépôt d'[Localité 5] et il a constaté une série importante de manquements':
''Les barres de maintien n’avaient pas été nettoyées dans les bus 719, 079, 375, 706, 677, 726 et 711': comme indiqué précédemment, compte tenu du nombre important d’usagers mettant ses mains sur ces barres, il est impératif que celles-ci soient désinfectées et nettoyées avec rigueur et attention tous les jours. Vous comprendrez que les usagers soient dégoûtés à l’idée de toucher des barres qui n’ont pas été nettoyées alors qu’ils y sont obligés pour se tenir pendant que le bus est en route': ce dégoût rejailli sur notre client, nuisant ainsi à son image de marque alors même qu’il nous paie pour lui éviter ce désagrément. En l’occurrence, la veille de ce contrôle, le mercredi 30'mars, vous étiez de service et vous aviez comme missions d’assurer ce nettoyage selon votre planning d’intervention sur les bus.
''Les brûlures de cigarettes sur les sièges n’ont pas été traitées et nettoyées dans les bis 708'; 712 et 719. la cendre de plusieurs brûlures était encore présente, un usager pouvant alors souiller ces vêtements à cause du «'noir'» restant sur les sièges. Là encore, cette négligence donne une image déplorable de notre client et par ricochet, une image déplorable de notre entreprise qui n’est pas capable d’assurer correctement les prestations demandées par le client.
''Dans les bus 707, 706, 721, 724 et 726 le sol n’avait pas été nettoyé et était jonché d’une dizaine de chewing-gums': votre mission de nettoyage implique que vous les enleviez.
''Dans le bus 701, le siège derrière le conducteur était sale'; et il y a clairement du laisser-aller concernant le poste de conduite. Il y avait de la nourriture, de la poussière et des sacs plastiques qui n’ont ni étaient aspirés ni enlevés.
De plus, le 7 avril 2016, notre client nous a adressé une réclamation, car il a constaté que 2'bus dont vous étiez en charge, n’avaient pas été nettoyés (52013 et 72044). À la même date, il y a également eu une plainte concernant les cars de tourisme dont vous étiez en charge (cendriers non vidés, chewing-gums sur les sièges, vitres sales). Ces plaintes à répétition attestent de l’insatisfaction de notre client, ce qui est absolument inacceptable': notre entreprise doit apporter à ses clients toutes les prestations résultant du contrat commercial qui nous lie afin de poursuivre des relations pérennes. Votre attitude nuit donc clairement à la poursuite sereine de nos relations commerciales. Par ailleurs, non content de ne pas effectuer votre travail, vous vous permettez de critiquer et de dénigrer ouvertement notre entreprise auprès de vos collègues et de vos responsables puisque il est attesté que vous avez dit, nous concernant «'boite de merde, travail d’esclave, tous des menteurs'». Donner une mauvaise image de notre entreprise ne permet pas pour autant de faire oublier que vous manquez gravement à vos obligations contractuelles en ne réalisant pas vos missions et cela atteste, qui plus est, de votre incapacité à assumer vos responsabilités. De plus, nous dénigrant ainsi, vous manquez à l’obligation de loyauté, inhérente à tout contrat de travail. Enfin, il nous a été indiqué que vous persistiez à ne pas respecter les consignes expresses et directes qui vous ont été données par votre chef d’équipe lequel vous a interdit de prendre des pauses cafés pendant votre temps de travail. Or, il apparaît qu’au mépris total des instructions qui vous ont été données, vous continuez à multiplier les pauses café (expliquant sans nul doute pourquoi votre travail n’est pas fait)': cela revient donc à dire que notre entreprise vous paie à ne rien faire’ Ce refus réitéré de respecter les consignes qui vous sont données constitue un acte d’insubordination caractérisé, c’est-à-dire une faute professionnelle. C’est donc une série importante de manquements graves à vos obligations professionnelles qui vous est reprochée et lors de l’entretien préalable du 20 avril 2016, vous ne vous êtes nullement excusé, vous avez un comportement placide, et vous ne voyez pas l’importance des faits. De plus, votre comportement est agressif et laxiste, vous ne souhaitez faire aucun effort, portez aucune importance à la situation et ne voulez ni souhaitez écouter les directives de vos supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs, nous avons bien pris connaissance du courrier LRAR dans lequel vous contestez par avance votre sanction.' Vous indiquez que puisque c’est votre première faute, nous ne pouvons pas mettre fin à votre contrat': non seulement cela est faux, aucune loi ou réglementation n’oblige à l’existence de sanctions antérieures pour mettre fin à un contrat, et de surcroît, en l’occurrence, vous avez déjà commis des fautes, qui ont été sanctionnées par l’avertissement du 23 mars 2016 (force est de constater que cet avertissement ne vous a nullement conduit à vous remettre en question). D’autre part, nous avons été profondément surpris que vous pensiez ne pas être responsable du mauvais nettoyage des bus puisque précisément, en qualité d’agent de service, votre mission principale est de faire du nettoyage. Dans ces conditions, si vous n’êtes pas responsable de vos prestations de nettoyage de quoi pourriez-vous être alors responsable'' Pour finir, vous faites état du préjudice qui résulterait de la rupture de votre contrat de travail et il est dommage que vous ne soyez pas en mesure de prendre conscience que c’est vous qui causez à notre entreprise un grave préjudice. En effet, notre entreprise est directement affectée lorsque notre client se plaint de votre négligence et de votre incapacité à assurer correctement, avec professionnalisme et rigueur, les prestations demandées. Votre incapacité à assumer vos responsabilités nous cause donc un grave préjudice. Votre absence totale de conscience professionnelle et le mépris que vous portez à vos obligations (puisque selon votre courrier LRAR, vous considérez n’en avoir aucune) portent atteinte non seulement à notre réputation mais également à la poursuite de relations commerciales saines avec la société SODETRAV. Donc votre attitude affecte directement nos relations commerciales avec notre client. Aujourd’hui, après réflexion, nous ne pouvons que sanctionner lourdement votre comportement non seulement au regard des faits incriminés mais également à l’aune de votre passé en la matière et de votre absence totale de remise en question puisque le 23 mars 2016 un avertissement vous a déjà été adressé en raison de manquements identiques à vos obligations professionnelles. Vous comprendrez aisément que votre conduite fautive et irrespectueuse perturbe lourdement la bonne marche du service. Votre attitude a mis en évidence le profond désintérêt que vous portez à votre engagement auprès de notre société. Ne pouvant donc compter sur votre collaboration ni espérer de votre part le respect de vos obligations contractuelles, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves. Compte tenu de la gravité de celles-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, la période de mise à pied conservatoire prononcée en début de procédure est confirmée'; la période correspondante ne vous sera donc pas rémunérée. À réception de ce courrier, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d’indemnité de congés payés, et retirer votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.'»
[4] Contestant son licenciement, M. [W] [Y] a saisi le 27 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 26 janvier 2021, a':
dit que le licenciement prononcé le 10 mai 2016 est dénué de cause réelle et sérieuse';
dit que l’emploi occupé par le salarié est un emploi de chef d’équipe';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
5'000,00'' au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'270,01'' au titre du rappel de salaire';
'''227,00'' au titre des congés payés sur rappel de salaire';
1'736,62'' au titre de l’indemnité de préavis';
'''173,66'' au titre des congés payés sur préavis';
condamné l’employeur à remettre au salarié l’attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail corrigés dans le délai de 14'jours à compter de la signification du jugement à défaut de quoi, une astreinte de 50'' par jour de retard à partir du 15e jour sera due';
condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1'000'' au titre des frais irrépétibles';
condamné l’employeur aux entiers dépens';
dit qu’il n’appartient pas à la juridiction prud’homale de se prononcer sur l’exécution provisoire prévue à l’article R. 1454-28 du code du travail'; la demande d’exécution provisoire au surplus est rejetée.
[5] Cette décision a été notifiée le 27 janvier 2021 à la SAS ESTRA qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 février 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2025.
[6] La SAS ESTRA a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 6 mai 2024. Un plan de cession a été arrêté le 4 avril 2025 au profit de la société ELIOR RESTAURATION & SERVICES.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2024 aux termes desquelles la SAS ESTRA, Maître [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SAS ESTRA, et Maître [X] [J], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ESTRA, demandent à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le licenciement prononcé le 10 mai 2016 était dénué de cause réelle et sérieuse';
dit que l’emploi occupé par le salarié était un emploi de chef d’équipe';
condamné l’employeur à payer au salarié les somme suivantes':
5'000,00'' au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'270,01'' à titre de rappel de salaire et 227'' au titre des congés payés y afférents';
1'736,62'' au titre de l’indemnité de préavis et 173,66'' au titre des congés payés';
condamné l’employeur à remettre au salarié les bulletins de salaire et documents sociaux dans le délai de 14'jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50'' par jour de retard à partir du 15e jour';
condamné l’employeur au paiement de la somme de 1'000'' au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens';
dire que le salarié ne rapporte pas la preuve de son statut de chef d’équipe';
le débouter de sa demande de rappel de salaire';
subsidiairement, dire que le rappel de salaire doit être limité à la somme de 1'352,66'' bruts et ne peut faire l’objet que d’une fixation au passif';
dire que le licenciement pour faute gave est justifié';
débouter le salarié de toutes ses demandes';
subsidiairement, dire que le salarié ne justifie pas du moindre préjudice, le débouter de sa demande de dommages et intérêts';
à titre plus subsidiaire, ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions';
condamner le salarié au paiement de la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2021 aux termes desquelles M. [W] [Y] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
[9] Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification. Le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
[10] Le salarié sollicite la somme de 2'270,01'' à titre de rappel de salaire’outre celle de '''227'' au titre des congés payés y afférents au motif qu’il a été rémunéré comme agent de service échelon 1 au taux horaire de 9,86'' en 2015 et de 9,94'' en 2016 alors qu’il s’est toujours vu confier un rôle de chef d’équipe et aurait dû être rémunéré selon la convention collecte au taux horaire de 11,36'' en 2015 et de 11,45'' en 2016. Il produit à ce titre les témoignages des personnes suivantes':
''M. [D]':
«'J’atteste et témoigne que M. [Y] [W] était mon chef d’équipe pour la société ESTRA sur le dépôt de la SODETRAV à [Localité 5]. C’était quelqu’un d’impliqué, de minutieux dans son travail il était rigoureux et nous gérer bien, il a toujours su être là pour diriger l’équipe en tant que chef et de plus je ne l’ai jamais entendu dénigrer moi-même insulter la société ESTRA devant moi et mes collègues de travail'»
''M. [S]':
«'J’atteste personnellement que M. [Y] [W] était mon chef d’équipe sur le site SODETRAV à [Localité 5], en effet de 2015/2016, il dirigeait une équipe de 4 laveurs et par la suite 5,2 à mi-temps et 3 à temps plein. Son rôle était de nous gérer sur le site (nous manager) il établissait un plan de travail chaque journée en fonction du travail à faire, des tâches à accomplir, etc. De plus, je ne l’ai jamais vu ou entendu dénigrer l’entreprise malgré les multiples altercations sur le site.'»
''M. [V]':
«'Je certifie sur l’honneur que M. [Y] [W] était mon chef d’équipe de la société ESTRA qui travaillait sur le site de la SODETRAV à [Localité 5].'»
''M. [N]':
«'Je certifie sur l’honneur monsieur [Y] [W] était mon chef d’équipe de la société ESTRA qui travaillait sur le site de la SODETRAVE à [Localité 5].'»
[11] l’employeur répond que le salarié revendique le bénéfice de la classification CE.1, dont la convention collective spécifie qu’il s’applique au salarié qui coordonne une équipe (AS1 à AS3) et l’exécution des travaux et veille au respect de la discipline et des consignes d’hygiène et de sécurité. Il affirme qu’il n’était rien demandé de tel au salarié qui ne coordonnait pas d’équipe et qui ne contentait de répartir les tâches entre les différents salariés de l’équipe à laquelle il appartenait, ce qui lui valait le paiement d’une prime mensuelle de 100'', mais qu’il ne veillait pas au respect de la discipline et des consignes d’hygiène et de sécurité, tâche qui étaient confiées à M. [L] [O] lequel occupait le poste de chef d’équipe. L’employeur produit en ce sens des courriels de M.'[P] ainsi qu’une attestation de M. [L] [O] ainsi rédigée':
«'Je soussignée M. [O] [L] agissant en tant que chef d’équipe responsable du site SODETRAV Bus avoir constaté au cours de la période du 10/03 au 01/04 lors des divers contrôles effectués par le service qualité de la SODETRAV et moi-même des problèmes récurrents de propreté sur les barres de maintiens ainsi que des traces de brûlure sur les dossiers de sièges, traces de chewing-gum non retirée tags récents non retirée le jour même. Il a été constaté que des bus avaient été oubliés de nettoyer donc par conséquent non contrôlée photo à l’appui prise par la SODETRAV, Il nous a été rapportée par le personnel de la SODETRAV de nombreuse pause café et cigarettes au cours de vos vacations incombant par le fait une perte de temps résultant un manque de contrôle approfondis sur les bus et cars, d’autre part s’agissant de l’entretien de vos bus et cars qui vous sont affectés des oublis récurant a savoir cendrier non vides dans cars de tourisme poste de conduite fait succinctement oubli de papiers sous les fauteuils conducteurs, etc. Les informations de mécontentement du client ont été communiquées a M. [Y] [W] dans un but de correction qui n’ont pas apporté satisfaction. M. [Y] [W] a été informée par copie de contrôle sur les bus qui devais être corrigé (rapport de contrôle de M. [P] [A]) ainsi que par moi-même lors d’un contrôle contradictoire.'»
[12] La cour retient que les témoignages produits par le salarié n’indiquent nullement que ce dernier veillait à la discipline de l’équipe et au respect de l’hygiène alors que le salarié affirmait lui-même dans sa lettre du 19 avril 2016 qu’il n’assumait pas une telle charge, expliquant ainsi ne pas être responsable des manquements commis par les autres salariés de son équipe. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de reclassification sollicitée par le salarié lequel sera dès lors débouté de sa demande de rappel de salaire de ce chef.
2/ Sur la faute grave
[13] Il appartient à l’employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave qu’il impute à un salarié de rapporter la preuve des faits énoncés dans la lettre de licenciement ou dans la lettre précisant les motifs de ce dernier.
[14] En l’espèce, l’employeur ne produit aucun élément permettant de retenir que le nettoyage des bus en cause ait été réalisé par le salarié et non pas par un autre membre de son équipe, étant relevé que l’employeur indique lui-même qu’il appartenait au salarié de répartir le travail entre les différents membres de l’équipe mais pas d’en contrôler l’exécution. Dès lors, le licenciement apparaît dénué de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents
[15] Le salarié sollicite la somme de 1'736,62'' au titre de l’indemnité de préavis d’un mois’outre celle de'173,66'' au titre des congés payés sur préavis. L’employeur ne discute pas les montants sollicités qui apparaissent fondés et qui seront dès lors alloués au salarié.
4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[16] Le salarié était âgé de 24'ans au temps du licenciement et il disposait d’une ancienneté un peu inférieure à un an. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail, il lui sera en conséquence alloué une somme équivalente à un demi mois de salaire, soit la somme de 868,31'', à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5/ Sur les autres demandes
[17] Il convient d’allouer au salarié la somme 2'000'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement prononcé le 10'mai'2016 est dénué de cause réelle et sérieuse.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] [Y] sa demande de reclassification et de rappel de salaire.
Fixe les créances de M. [W] [Y] au passif du redressement judiciaire de la SAS ESTRA aux sommes suivantes':
1'736,62'' à titre d’indemnité de préavis d’un mois';
'''173,66'' au titre des congés payés y afférents';
'''868,31'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du redressement judiciaire de la SAS ESTRA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Revenus fonciers ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Déclaration ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Prescription biennale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Ententes ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Concurrence ·
- Accord-cadre ·
- Sms ·
- Salarié ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Congé ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Attestation ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Restaurant ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Échange
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Débouter ·
- Logement ·
- Acquittement ·
- Titre ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Contrôle ·
- Comparution ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- République ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Notaire ·
- Données ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Magasin ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Risque ·
- Attestation ·
- Sécurité ·
- Expert
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Curatelle ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Protection ·
- Rôle actif ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Demande ·
- Milieu professionnel ·
- Requalification ·
- Pôle emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cellule ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Facture ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Acompte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.