Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 16 mai 2025, n° 22/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 décembre 2021, N° 19/00605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01824 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEQI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00605
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0500 substitué par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, toque : 297
INTIMEE
Caisse CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRAN CE (CRAMIF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU- LEVASSORT , présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu pour le 11 avril 2025, puis prorogé au 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [O] [Z] (l’assuré) d’un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que depuis le 1er janvier 2003, l’assuré est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de première catégorie. Le 29 août 2017, la caisse lui a notifié la suspension du service de sa pension d’invalidité à effet du 1er mai 2012, ainsi qu’un indu de montant de 19 511,96 euros. L’assuré a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 19 février 2019. Dans ces conditions, l’assuré a porté le litige devant la juridiction compétente le 2 mai 2019.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Débouté l’assuré de sa demande de paiement de la pension d’invalidité ;
— Condamné l’assuré à rembourser à la caisse la somme de 2 145,25 euros correspondant aux arrérages de pension indûment perçus dans la limite de la prescription biennale ;
— Débouté l’assuré de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté l’assuré de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal retenu, sur le droit à la pension d’invalidité et l’indu, que l’assuré avait déclaré chaque année ses revenus en ne mentionnant qu’une activité salariée pour la SARL [6] mais qu’à la suite d’une mention figurant sur la déclaration effectuée en 2016, la caisse avait sollicité des informations complémentaires concernant les revenus fonciers de l’intéressé. C’est ainsi que la caisse a pris connaissance de l’existence de la SCI Immobilière du Sud, la SCI [7] et la SCI [5] dont l’assuré était le gérant et lui générant des revenus déclarés au titre des revenus fonciers nets à l’administration fiscale. Le tribunal a rappelé que si la jurisprudence considérait comme insuffisante la qualité d’associé et exigeait l’exercice d’une activité professionnelle, le gérant associé était considéré comme exerçant une telle activité et relevait de la sécurité sociale des indépendants peu important que les fonctions fussent exercées sans rémunération, de sorte que le seul critère de la rémunération ne pouvait pas justifier l’absence de prise en compte des revenus fonciers de l’assuré. En conséquence, le tribunal a jugé que l’absence d’affiliation de l’assuré en qualité de travailleur indépendant ne permettait pas d’exclure l’application de l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il exerçait une activité professionnelle et qu’il aurait dû déclarer cette activité en tant que telle. Le tribunal a relevé que les pièces versées permettaient de retenir que l’intéressé gérait des sociétés dont l’objet était l’acquisition et la gestion de biens immobiliers et non d’une société civile immobilière créée pour satisfaire à des besoins personnels et familiaux, et qu’il s’agissait en conséquence d’une activité immobilière exercée en qualité de gérant à titre bénévole lui procurant des revenus en augmentation constante depuis 2012, étant précisé que la SCI [7] avait pour objet d’acquérir des terrains aux fins de construction et gestion d’un immeuble comportant des bureaux et des habitations. Le tribunal a conclu que l’activité de gérant rémunéré de la SARL [6] était précisément la construction de maisons d’habitation et la gestion de ce patrimoine immobilier par l’intermédiaire des SCI, de sorte que les trois mandats de gérant ne pouvaient être dissociés et relevaient d’une même activité professionnelle dont les revenus ne pouvaient qu’être pris en compte pour l’allocation de la pension d’invalidité. Le tribunal a relevé que les modalités de calcul énoncées par la caisse n’étaient pas contestées par l’intéressé et que la comparaison des ressources avait mis en évidence entre le 1er mai 2012 et le 31 décembre 2015 que l’assuré n’aurait dû percevoir aucun arrérage de pension ou un montant réduit. Le tribunal a ainsi jugé que la demande de paiement de la pension d’invalidité était infondée et que l’intéressé devait rembourser les prestations indûment perçues.
Sur la prescription, le tribunal a relevé que l’assuré n’avait pas déclaré pendant plusieurs années ses revenus fonciers parce qu’il estimait qu’ils ne relevaient pas d’une activité professionnelle ce que confirmait son absence d’affiliation en qualité de travailleur indépendant. Le tribunal a ainsi jugé qu’au regard des informations communiquées par l’organisme social et de la situation de l’assuré, l’absence de déclaration des revenus fonciers ne permettait pas en l’espèce de caractériser une fraude, de sorte que le recouvrement de l’indu ne pouvait être poursuivi que dans la limite de la prescription biennale, soit du 29 août 2015 au 29 août 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts, le tribunal a jugé que l’assuré ne démontrait pas que la caisse aurait commis une faute, l’organisme social ayant procédé à un contrôle au regard des seules déclarations effectuées par l’assuré.
Le jugement lui ayant été notifié le 13 janvier 2022, l’assuré en a interjeté appel le 21 janvier 2022.
Dans des écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’assuré demande à la cour, au visa des articles 1240, 1383 et suivants du code civil, 14, 500 [sic],102 ter, 92 et 155 du code général des impôts, L. 341-1, L. 341-12, L. 355-3 et R. 341-17 du code de la sécurité sociale, de :
À titre principal,
— Réformer le jugement du 17 décembre 2021 notifié le 21 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Créteil pôle social RG 19/006105 ;
Et statuant à nouveau,
I/
— Prononcer le non fondé de la décision de la caisse de suspension de sa pension d’invalidité de mai 2012 à décembre 2015 ;
— Rejeter la caisse de sa demande de remboursement du trop-perçu ;
— Condamner la caisse à la reprise des droits et le maintien de la pension d’invalidité actualisée ;
— Condamner la caisse au paiement des pensions d’invalidité actualisées en une seule fois au titre des pensions non versées depuis le 1er janvier 2017 à l’arrêt de la cour d’appel, outre les intérêts de droit capitalisés ;
— Condamner la caisse à effectuer le paiement des actualisations qui auraient dû prendre effet et lui être versées depuis le 1er janvier 2017 à la décision judiciaire à intervenir ;
II/
Vu le caractère fautif de la caisse ;
— Condamner la caisse à payer la somme de 25 000 euros au titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis ;
À titre subsidiaire,
— Confirmer la répétition de l’indu à la période du 29 août 2015 au 29 août 2017, soit 2 145,25 euros ;
— Condamner à la caisse à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Condamner la même aux entiers dépens [sic].
Dans des écritures soutenues oralement à l’audience par son mandataire, la caisse demande à la cour de :
— Débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement attaqué.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 12 février 2025, après avoir été visées par le greffe à cette date, pour l’exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
Postérieurement à la clôture des débats le 12 février 2025, l’assuré a fait parvenir à la cour une lettre en date du 11 avril 2025 ainsi qu’un courriel en date du 24 avril 2025 accompagné de pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, n’ayant pas été autorisé par la cour à déposer un note ou des pièces en cours de délibéré, la lettre du 11 avril 2025, le courriel du 24 avril 2025 et les pièces qui y étaient jointes sont irrecevables et seront écartées des débats.
1. Sur la pension d’invalidité, l’indu et la prescription
L’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, dispose :
« Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er juin 2011 au 8 juillet 2019, dispose :
« La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
« Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.
« Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l’article L. 133-6-8, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
« Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
« Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
« Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage.
« La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, il est constant que l’assuré est titulaire d’une pension d’invalidité de la première catégorie depuis le 1er janvier 2003. À ce titre, il a complété et certifié sur l’honneur régulièrement des déclarations de ressources, étant rappelé que le service de cet avantage est, notamment, soumis à cette condition. L’assuré a indiqué sur ses questionnaires et déclarations exercer une activité salariée pour le compte de la SARL [6] ([6]). Or à l’appui de sa déclaration de juin 2016, l’intéressé n’ayant pas joint son bulletin de salaire, la caisse lui a demandé de compléter sa déclaration. L’assuré a ainsi complété une nouvelle déclaration le 26 juillet 2016 indiquant que sa situation professionnelle correspondait aux cas : « Activité salariée » + « Activités commerciales ' libérale – artisanale » + « Autre ». Dans ces conditions la caisse a diligenté une enquête interne afin de rechercher les sociétés dont l’intéressé était le dirigeant. Le 19 janvier 2017 la caisse lui a demandé le statut de toutes les sociétés dont il était gérant et le 13 avril 2017 les procès-verbaux pour chaque société. Il est ressorti de cette enquête que l’assuré était gérant associé, outre de la SARL [6], de trois sociétés civiles immobilières, à savoir la SCI Immobilière du Sud, la SCI [7] et la SCI [5]. Il ressortait en outre que l’objet social de ces trois sociétés civiles immobilières était la gestion de patrimoine immobilier à acquérir et l’exploitation par bail, location ou autres formes, d’immeubles d’habitation ainsi que toute opération financière, mobilière ou immobilière de caractère purement civil. La caisse a ensuite sollicité des informations complémentaires concernant les revenus fonciers de l’assuré afin de les comparer aux ressources déclarées. Elle a constaté alors que l’assuré déclarait à l’administration fiscale des revenus fonciers nets de 2011 à 2018 en constante augmentation, compris entre 12 141 euros en 2011 et 34 647 euros en 2017. Après avoir recalculé les droits de l’intéressé au regard de ces informations nouvelles, la caisse a suspendu le service de la pension d’invalidité et a notifié à l’intéressé un indu.
Il est donc établi que sur les questionnaires retournés à la caisse, l’assuré n’a déclaré que son activité salariée au sein de la SARL [6] et ce n’est que le 26 juillet 2016 qu’il a déclaré une activité de gérant associé de plusieurs sociétés immobilières. Sur cette base, la caisse a réintégré les ressources omises dans l’assiette des ressources devant permettre le calcul des droits de l’assuré.
Pour s’opposer à la prise en compte de ces revenus fonciers, l’assuré soutient que ses revenus fonciers n’avaient pas à être déclarés et ne devaient pas être pris en compte pour le calcul de ses droits à pension d’invalidité.
Néanmoins les pièces versées permettent de retenir que l’assuré exerçait des fonctions de gérant salarié au sein de la SARL [6], dont l’objet était la construction, la transformation, l’agencement, la décoration, l’entreprise générale du bâtiment et plus particulièrement l’exploitation d’un fonds d’entreprise générale du bâtiment, domiciliée à Vitry-sur-Seine à l’adresse de l’assuré mais qu’en outre il est gérant bénévole de trois SCI dont il perçoit des revenus non professionnels.
Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que les ressources concernent non seulement les salaires mais aussi tous les gains issus d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit. Contrairement à ce que soutient l’assuré les revenus fonciers qu’ils tirent des trois SCI doivent être pris en compte et réintégrés dans l’assiette de ses ressources. En effet, comme l’a justement rappelé le premier juge, si la qualité d’associé d’une société civile est insuffisante et que l’exercice d’une activité professionnelle est exigé, le gérant associé est néanmoins considéré comme exerçant une telle activité et relève en conséquence de la sécurité sociale des indépendants, peu important que ces fonctions soient exercées sans rémunération (Civ. 2e, 13 novembre 2008, n° 07-17.724).
Par ailleurs, il importe peu que l’assuré n’ait pas été affilié en qualité de travailleur indépendant au titre des trois sociétés civiles immobilières. Il importe également peu que les 6 logements vides exploités par les SCI [7] et [5] soient loués au titre de la loi du 6 juillet 1989 et que les 6 locaux commerciaux soient soumis aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce. Il importe peu ensuite que la SCI immobilière du Sud n’ait aucun actif ni aucune activité au seul motif que le projet immobilier n’avait pas été réalisé. Il importe peu que l’assuré ne soit bénéficiaire que d’une pension d’invalidité et non de l’allocation supplémentaire invalidité (ASI), de même que la mention « revenus fonciers » n’apparaisse pas explicitement sur les déclarations de ressources trimestrielles. Il importe peu enfin que l’Urssaf ait confirmé à l’assuré que les revenus qu’il tirait des SCI n’étaient pas des revenus professionnels mais des revenus fonciers non soumis aux cotisations sociales des travailleurs non-salariés en raison du caractère bénévole du mandat de gérant.
De plus, le développement sur « l’aveu extrajudiciaire » dans les écritures de l’assuré est inopérant, aucun aveu sur la base des formulaires déclaratifs de la caisse n’étant caractérisé par ce dernier dans cette procédure.
Au contraire, il résulte des pièces versées et de leur articulation que les trois sociétés immobilières s’inscrivent avec la SARL dans un ensemble cohérent puisqu’il ressort des statuts de la SARL [6] dont l’assuré est le gérant rémunéré, que cette société a pour objet la construction de maisons d’habitation ou locaux commerciaux et que la gestion subséquente de ce patrimoine immobilier est assurée par l’intermédiaire des SCI, les quatre sociétés se trouvant ainsi intrinsèquement liées et gérées par la même personne. Comme l’a relevé le premier juge, l’assuré gère des SCI non pour satisfaire à des besoins personnels et familiaux mais en vue d’une activité immobilière exercée en qualité de gérant à titre bénévole qui s’inscrit parfaitement dans la continuité de l’activité de la SARL [6], à savoir la construction et l’acquisition de biens immobiliers en vue de leur exploitation. Il s’ensuit que les trois mandats de gérant bénévole ne peuvent pas être dissociés et relèvent d’une même activité professionnelle en lien unique et direct avec celle de la SARL.
En conséquence, peu important les règles fiscales éventuellement contraires en matière de déclarations ou de qualification de revenus, au regard du droit de la sécurité sociale et de la seule évaluation réelle de l’ensemble des ressources de l’assuré pour le calcul de ses droits à pension d’invalidité, laquelle évaluation n’a par ailleurs aucune incidence sur ses obligations fiscales, la caisse a pris en compte à bon droit l’ensemble des salaires, revenus ou gains en cause perçus au titre de ses fonctions de gérant rémunéré ou bénévole dans un ensemble strictement interdépendant et organisé.
Ensuite, l’assuré ne discute pas les calculs de la caisse ayant permis de déterminer l’indu réclamé, lesquels sont explicités et détaillés dans les écritures de la caisse.
Il en résulte un indu pour l’ensemble de la période étudiée, les ressources trimestrielles cumulées de l’assuré dépassant le salaire trimestriel moyen applicable, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, la caisse était fondée à suspendre le versement de la pension d’invalidité et à réclamer l’indu.
Par ailleurs, la caisse relève que l’assuré a pu bénéficier de prestations d’invalidité pendant plusieurs années sur la base de fausses déclarations réitérées chaque trimestre, l’omission ne pouvant être assimilée ni à une simple négligence ni relever de la simple inadvertance ou de l’oubli, constituant par conséquent une fraude dès lors que l’assuré ne pouvait pas ignorer qu’il avait l’obligation de déclarer toutes ses ressources et que ces dernières auraient une incidence sur le montant de ses prestations.
En application de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir qu’elle peut réclamer le remboursement d’un trop-perçu en matière de prestations d’invalidité dans la limite de deux ans à compter du paiement desdites prestations sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations. Elle soutient en conséquence qu’elle était bien fondée à réclamer la somme de 19 511,96 euros pour la période comprise entre le 1er mai 2012 et le 31 décembre 2015, mais qu’elle ne contestait pas le jugement.
Interrogée à l’audience, comme cela a été relevé sur les notes d’audience par le greffe, la caisse a oralement réaffirmé que la fraude était exclue et qu’elle ne réclamait que la confirmation du jugement ayant condamné l’assuré à rembourser l’indu dans les limites de la prescription biennale.
À titre subsidiaire, l’assuré demande la confirmation du jugement sur ce point.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur tous ces points.
2. sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Au cas d’espèce, en diligentant une enquête sur la seule base des déclarations de l’intéressé et, ce faisant, ayant pu vérifier au regard des pièces complémentaires versées par l’assuré que celui-ci avait omis de déclarer certaines ressources au motif qu’il pensait, à tort, ne pas avoir à les déclarer, la caisse dans l’instruction des déclarations trimestrielles de ressources de l’assuré, le calcul de ses droits et le service de la pension d’invalidité n’a commis aucune faute, l’assuré ne démontrant par ailleurs aucune gestion anormale ou fautive de son dossier par la caisse, étant observé que la résistance alléguée à la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est inopérante pour justifier d’une telle faute. La caisse n’a pas davantage commis de faute en suspendant le service de la pension à l’issue de son instruction.
Ensuite, ayant perçu pendant de nombreuses années une pension d’invalidité à laquelle il n’avait pas droit, l’assuré ne démontre pas davantage un quelconque préjudice, et ce d’autant que l’indu a été cantonné dans les limites de la prescription biennale.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur les mesures accessoires
L’assuré succombant en son appel sera condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indemnités au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE l’appel interjeté par [O] [Z] recevable ;
ÉCARTE des débats la lettre du 11 avril 2025, le courriel du 24 avril 2025 et les pièces qui y sont jointes adressées à la cour par [O] [Z] sans y avoir été autorisé au préalable';
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE [O] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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