Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 mai 2025, n° 22/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 juin 2022, N° F20/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03596 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPI4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00184
APPELANTE :
Madame [V] [S]
née le 03 Octobre 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012221 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. CAMILLOU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [S] exploite un restaurant situé sur la commune de [Localité 5], sous l’enseigne 'l’atelier de [D]' ouvert du lundi au samedi de 9h à 15h.
La société Camillou exploite un restaurant dénommé 'la Taverne’ à [Localité 3].
Mme [S] a été engagée par la société Camillou selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à hauteur de 39 heures par semaine pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2019.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 17 juillet 2019 le contrat a été rompu de manière anticipée d’un commun accord entre les parties.
Le 11 février 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin de voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 juin 2022 le conseil de prud’hommes a débouté Mme [S] de toutes ses demandes.
Par déclaration en date du 04 juillet 2022, Mme [S] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 03 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’appelante demande à la cour de :
Condamner la société à lui verser:
— 534,08 euros bruts de appel de salaire au titre du mois de juillet 2019 outre 53,40 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
— 15 448 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Ordonner la délivrance par la société Camillou des bulletins de paie, d’une attestation destinée à pôle emploi (devenu France Travail) et d’un certificat de travail , rectifiés conformément aux condamnations prononcées, sous astreinte de 50' par jour de retard.
Condamner la société Camillou à lui payer 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Camillou demande à la cour de confirmer le jugement et condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail:
Sur le rappel de salaire :
La rémunération de Mme [S] était fixée ainsi dans le contrat de travail :
'1731,71' (151,67x 10,12') + (17h33 à 10%) + prime
'Cette rémunération s’entend pour un mois complet et normal de travail suivant l’horaire en vigueur dans notre société ou l’horaire particulier négocié à votre embauche. Le salarié bénéficie d’un repas lors de son service'.
La salariée soutient qu’il était convenu entre les parties que son salaire net soit fixé à 2000 euros, et qu’en conséquence la prime visée au contrat devait porter sa rémunération à la somme de 2574,67' bruts, soit un salaire net de 2000 '. Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire d’un montant de 534,08' calculé au prorata des jours pendant lesquels elle a travaillé.
A l’appui de ses prétentions, elle produit des textos échangés avec son employeur datés du 27 juin dans lequel elle lui demande '[…] est-ce que 2000' ça te paraît cohérent’auquel ce dernier a répondu : '[…] pour ce qui est du salaire c cohérent. On en parle une dernière fois samedi et on valide'
L’employeur conteste que la prime prévue au contrat avait pour vocation de porter la rémunération nette de Mme [S] à la somme de 2000 euros, et soutient que cette dernière qui n’a travaillé que 17 jours n’était pas éligible au paiement d’une prime au titre de la saison, sans toutefois apporter d’élément quant aux modalités de calcul et de versement de cette prime.
La prime constitue un complément de rémunération qui vient s’ajouter au salaire de base du salarié et les modalités de son calcul doivent reposer sur des éléments comptables et vérifiables , faute de quoi, le salarié pourra y prétendre même si l’employeur soutient qu’elle n’est pas due.
En l’espèce, l’employeur se borne à soutenir que la prime prévue au contrat n’était pas due, sans toutefois justifier des modalités de son calcul et de son versement.
Dès lors, aux regard des seuls éléments de la procédure se rapportant à la fixation de la rémunération de la salariée, soit l’échange de messages téléphoniques intervenu quelques jours avant la signature du contrat, il convient de retenir que cette prime avait pour vocation de porter la rémunération de la salariée à la somme de 2000' nets et de faire droit en conséquence à la demande de Mme [S] tendant à un rappel de salaire d’un montant de 534,08' outre 53,40 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé:
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’ article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, Mme [S] fait valoir qu’elle a commencé à travailler pour la société Camillou le 21 mai 2019 sans que l’employeur n’effectue de déclaration unique à l’embauche préalablement au 1er juillet 2019 et sans qu’il lui remette de bulletins de paie pour les mois de mai et juin 2019.
Elle précise avoir travaillé pour la société:
— le 21 mai 2019 de 18h30 à minuit.
— le 22 mai 2019 de 18h45 à 23h
— le 30 mai 2019 de 18h45 à 23h
— le 13 juin 2019 de 18h à 1h
— le 22 juin 2019 de 18h45 à 1h
— le 23 juin 2019 de 11h45 à 15h
— le 29 juin 2019 de 18h45 à 1h
A l’appui de ses allégations, elle produit :
— une attestation de Mme [F] [A], serveuse, qui témoigne ainsi:
'J’atteste avoir travaillé à la Taverne avec [V] [S] le 21 et 22 mai 2019 ainsi que le 30 mai 2019, le 13 juin 2019 le 22 et 23 juin 2019 et le 29 juin 2019 puis j’ai continué à travailler là-bas jusqu’à la fin de mon contrat'.
— des textos échangé avec son compagnon, M. [R] [C], les 21, 22et 30 mai 2019 pour l’informer de son départ et retour du travail, desquels il ressort qu’elle a travaillé tardivement en soirée les 21 et 22 mai, ainsi qu’en journée le 30 mai.
— une attestation de M. [C] ainsi rédigée: 'je peux attester sur l’honneur que ma concubine a travaillé de nombreux jours a ce restaurant . Une date m’a marquer c’est le 22-23 juin car étant forestier je fini tard le travail et j’ai dû arrêter mon travail en milieu d’après-midi pour m’occuper de ma belle-fille. Je me souviens bien aussi des soirée a l’attendre car elle rentrait parfois a 1h du matin […]'.
— une attestation de M. [E], son ancien compagnon et père de sa fille qui témoigne avoir gardé l’enfant les 13 et 29 juin 2019 alors que l’enfant devait résider chez sa mère.
— une attestation de sa soeur, Mme [W] [S] laquelle témoigne que sa soeur s’est absentée le 30 mai de 10h à 16h pour aller travailler à la Taverne pour rendre service à son responsable qui n’arrêtait pas de la solliciter.
— des textos échangés avec M. [U] [P] les 21,23,27, 28 et 29 juin 2019 au sujet des jours et heures auxquelles cette dernière doit se présenter: 'salut tu peux venir à midi'…' 'si tu peux venir samedi soir ça serait bien'….coucou [U] à quelle heure je viens'… salut à 18h45".
L’employeur conteste l’existence d’un travail dissimulé. Il fait valoir que la convention de rupture anticipée vise une date d’embauche au 1er juillet. Il précise que par courrier du 29 juillet 2019 Mme [S] a réclamé son solde de tout compte en fixant la date de la relation de travail au premier juillet 2019 sachant que ce courrier est rédigé ainsi: 'j’ai été embauché le 1er juillet 2019 sous contrat de travail à durée déterminée saisonnier devant prendre fin le 31 août au poste de serveuse.'
Il ajoute que Mme [S] est propriétaire de son propre restaurant à [Localité 5], que les échanges avec son compagnon quant à sa prise et sa fin de poste peuvent concerner son activité au sein de son établissement, et que les SMS qu’il a échangés avec cette dernière n’établissent pas qu’ils se rapportent à des prestations de travail effectuées avant le 1er juillet.
Il produit :
— une attestation de Mme [X] [N], serveuse, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], soit au siège social de la société, laquelle déclare: 'j’atteste que [V] n’est venue travailler qu’une quinzaine de jours au mois de juillet'
— une attestation de M. [Z] [L], cuisinier, domicilié également au siège social de la société , qui mentionne avoir travaillé avec Mme [S] du 1er juillet au 17 juillet et à aucune autre période.
— une attestation de M. [T] [B] chef de cuisine lequel mentionne également avoir travaillé avec Mme [S] du 1er juillet au 17 juillet , et ne pas l’avoir vue avant le 1er juillet.
Il apparaît cependant que les témoignages et échanges de messages téléphoniques produits par Mme [S], dont le propre restaurant n’était ouvert que du lundi au samedi de 9h à 15h, sont suffisamment précis, circonstanciés et concordants, pour établir qu’elle a travaillé en mai et juin aux dates qu’elle a mentionné pour la société Camillou, alors que les attestations produites par l’employeur, rédigées en des termes quasiment identiques et laconiques, et dont deux d’entre elles sont rédigés par des personnes hébergées au siège de l’entreprise, ne combattent pas utilement les preuves produites par la salariée.
Par ailleurs, la rupture anticipée du contrat de travail ne pouvait viser pour point de départ que celui fixé dans le contrat de travail soit le 1er juillet 2019, de même que la salariée ne pouvait solliciter son solde de tout compte, qu’au regard de cette même date qui est celle du contrat conclu officiellement entre les parties.
Il est ainsi établi que l’employeur, qui n’a effectué aucune démarche lors de l’embauche de Mme [S] en mai 2019, s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie et de déclaration préalable à l’embauche, de sorte que le travail dissimulé est caractérisé.
L’employeur sera en conséquence condamné à verser à la salariée une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 15448 euros nets.
Sur la délivrance des bulletins de paie et de l’attestation France Travail:
Il convient d’ordonner la délivrance par la société Camillou de bulletins de paie, d’une attestation destinée à France Travail et d’un certificat de travail, rectifiés conformément aux condamnations prononcées, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La société Camillou sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Statuant à nouveau:
Condamne la société Camillou à verser à Mme [V] [S] les sommes suivantes:
— 534,08 euros bruts de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2019
— 53,40 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 15 448 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Ordonne la délivrance par la société Camillou de bulletins de paie, d’une attestation destinée à France Travail et d’un certificat de travail, rectifiés conformément aux condamnations prononcées.
Rejette la demande d’ astreinte.
Condamne la société Camillou à verser à Mme [V] [S] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Camillou aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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