Irrecevabilité 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00172 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCVZ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Eric HATTAB
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/03707) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 30 novembre 2023, suivant déclaration d’appel du 05 Janvier 2024
APPELANT :
M. [Y] [X]
né le 12 octobre 1979 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Mme [T] [P]
née le 01 Juin 2001 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Eléonore CRUZ, avocat au Barreau de Grenoble substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été mis en délibéré au 23 septembre 2025, et le délibéré a été avancé au 8 juillet 2025 pour être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2020, M. [Y] [X] a donné à bail meublé à Mme [T] [P] un studio situé [Adresse 5] (Isère), pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
La locataire s’est plainte à compter du 5 novembre 2020 de désordres liés à une humidité excessive et à un chauffage défectueux dans le studio.
Les services de la ville de [Localité 6] ont conclu à la non-décence du logement le 11 décembre 2020.
Une mise en demeure a été adressée par la mairie de [Localité 6] à M. [Y] [X] le 18 décembre 2020 de procéder aux réparations indispensables.
Mme [T] [P] a résilié le contrat de bail par courrier en date du 15 décembre 2020, notifié au bailleur le 17 décembre 2020, avec effet au 31 décembre 2020.
Mme [T] [P] a mis en demeure M. [Y] [X] de lui restituer le dépôt de garantie en date des 1er février 2021 et 1er juin 2021. De même, la Confédération nationale du logement a adressé une mise en demeure au bailleur portant sur ce dépôt de garantie, en date du 24 février 2021.
Par assignation en date du 18 juillet 2022, Mme [T] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de ses préjudices et de restitution du dépôt de garantie.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné M. [Y] [X] à verser à Mme [T] [P] les sommes suivantes :
1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
300 euros en réparation de son préjudice moral ;
99,27 euros en réparation de son préjudice matériel ;
1 890 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie assortie des majorations de retard ;
— débouté M. [Y] [X] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [Y] [X] à verser à M. [T] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamné M. [Y] [X] au paiement des dépens.
Par déclaration d’appel en date du 5 janvier 2024, M. [Y] [X] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— débouter Mme [T] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— dire que le logement donné à bail par M. [X] à Mme [P] ne viole pas les dispositions règlementaires relatives à la décence des logements ;
— dire que Mme [P] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance ;
— débouter Mme [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter Mme [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
— débouter Mme [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel ;
— dire n’y avoir lieu à application des intérêts de retard légaux eu égard au refus de Mme [Z] d’accepter le règlement du dépôt de garantie lors de la tentative de conciliation ;
— condamner Mme [P] à verser à M. [X] la somme de 246,77 euros au titre des loyers impayés du mois de janvier 2021 ;
— condamner Mme [P] à verser à M. [X] une pénalité mensuelle de 12,33 euros à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au règlement complet de la somme de 246,77 euros restant due au titre du loyer ;
— dire qu’une compensation s’est opérée de plein droit entre d’une part, la créance de loyer de M. [X] d’un montant de 246,77 euros et de pénalité contractuelle de retard de 5 % mensuels et d’autre part, le dépôt de garantie ;
— débouter Mme [P] de sa demande de restitution du dépôt de garantie et d’intérêts de retard ;
— débouter Mme [T] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre vraiment très infiniment subsidiaire, ordonner la compensation des sommes éventuellement dues avec le dépôt de garantie ;
— condamner Mme [T] [P] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Selon l’article 1635 bis du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’acquittement du timbre fiscal prévu par l’article 1635 P bis peut intervenir jusqu’à ce que le juge statue (2ème Civ., 16 mai 2019, n° 18-13.434).
En l’espèce, en dépit d’un message de rappel du greffe du 29 janvier 2025, M. [Y] [X] ne s’est pas acquitté du paiement d’un timbre fiscal au jour où la cour statue. Il ne justifie pas davantage d’une demande d’aide juridictionnelle ou de l’obtention de cette aide.
Son appel principal doit donc en conséquence être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare M. [Y] [X] irrecevable en son appel ;
Condamne M. [Y] [X] à payer à Mme [T] [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [X] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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