Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 janv. 2025, n° 22/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 10 mai 2022, N° 11-21-001927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 33 ], EDF SERVICE CLIENT, Surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00218 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPZN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-21-001927
APPELANTE
Madame [R] [V]
Chez Mme [R] [Y]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Assistée de Mme [R] [Y], curatrice
non comparantes à l’audience
INTIMÉS
[25]
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante
[40]
ITIM/PLT/COU [Adresse 42]
[Localité 12]
non comparante
[Adresse 23]
Chez [Localité 38] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[19]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante
DIAC
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 36]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante
S.A. [Adresse 33]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante
GESTION [28]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante
FLOA
Chez [24]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante
LA [20]
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [34]
[Adresse 2]
[Adresse 32]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [V] a saisi la [26], laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er décembre 2020.
Par décision du 02 février 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier adressé le 26 février 2021, la société [27] a contesté la mesure d’effacement des dettes, soutenant que la situation de la débitrice était évolutive.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, et déclaré Mme [V] irrecevable à la procédure de surendettement.
Il a relevé que Mme [V] avait souscrit un prêt auprès de la société [41] en déclarant ne pas avoir d’autres crédits en cours alors qu’elle avait déjà souscrit deux autres prêts, qu’elle avait ainsi joué un rôle actif dans la constitution de son endettement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 23 mai 2022, Mme [V] a formé appel du jugement en indiquant que ses précédentes déclarations erronées ne sont pas dues à sa mauvaise foi mais à son état psychologique qui lui cause des pertes de mémoire et en faisant état d’une demande de curatelle.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 afin de convoquer la curatrice de Mme [V].
Par courrier reçu le 15 novembre 2024, Mme [V] assistée de Mme [Y] sa curatrice se désiste de son appel. Elle n’a pas comparu à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 02 mai 2024, le [39] [Localité 37] indique que Mme [V] n’est redevable d’aucune imposition à sa caisse.
Par courrier reçu au greffe le 06 mai 2024, la société [35] indique s’en remettre à la décision de justice.
Par courrier reçu au greffe le 22 juillet 2024, la société [27] transmet ses pièces produites en première instance et indique ne pas avoir reçu les pièces et écritures de l’appelante malgré ses sollicitations depuis le 16 mai 2024. Elle demande à la cour la déchéance de Mme [V] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers, bien que convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de Mme [R] [V],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [R] [V],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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