Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 22/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/02681 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JEYE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 06 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [I] [B], prise en la personne de Maître [I] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société OBONGOO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTS FORCES :
AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 11 janvier 2024
Me [E] [H] (SELARL AJASSOCIES) – Administrateur judiciaire de la S.A.S. OBONGOO
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 11 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Obongoo (la société ou l’employeur) était spécialisée dans la fabrication et la vente de pains bio issus de blé normand.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le redressement judiciaire de la société Obongoo puis, par jugement, en date du 27 août 2024 a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné Me [I] [B] liquidateur.
Le 27 juin 2019, une convention tripartite de mise en 'uvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel a été signée entre M. [K], Pôle Emploi et la société Obongoo pour une période comprise entre le 1er et le 5 juillet 2019.
La société a embauché M. [K] ( le salarié) aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (104 heures mensuelles) à compter du 22 juillet 2019 jusqu’au 31 août 2019 en qualité de chauffeur livreur.
Par avenant du 31 août 2019, le contrat a été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2019 à temps complet à compter du 1er septembre 2019.
Par avenant du 30 septembre 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie – entreprises artisanales.
Le 23 janvier 2020, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie, cet arrêt étant prolongé jusqu’au 22 juillet 2020.
Par lettre du 22 mai 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juin suivant, en vue d’une possible rupture conventionnelle.
Le 12 juin 2020, une convention de rupture a été signée puis homologuée par la DIRECCTE (DRET).
Par requête du 4 décembre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, en rappel de salaire ainsi qu’en demande d’indemnité.
Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— débouté la société Obongoo de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision
— condamné M. [K] aux entiers dépens.
Le 4 août 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
La société Obongoo a constitué avocat par voie électronique le 23 août 2022.
La Selarl AJ Associés et la Selarl [I] [B] ont constitué avocat par voie électronique le 16 avril 2024 puis Me [I] [B], en qualité de liquidateur de la société, est intervenue volontairement à l’instance.
L’Ags Cgea de [Localité 5] a été assignée en intervention forcée le 11 janvier 2024 et n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [K], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, l’y accueillir et y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard des plannings de temps de présence concernant les mois d’août 2019 à décembre 2019,
— requalifier le contrat à durée déterminée du 22 juillet 2019 en un contrat à durée indéterminée et faire remonter l’ancienneté au premier jour travaillé soit le 24 juin 2019,
En tout état de cause,
— condamner la société Obongoo au paiement des sommes suivantes (suivant le salaire mensuel de référence de 1 868 euros bruts) :
indemnité de requalification : 1 868 euros
rappel de salaire sur juin 2019 : 1 828 euros
rappel de salaire (heures supplémentaires) : 441 euros, à parfaire
congés payés afférents : 41 euros
dommages et intérêts pour le préjudice subi : 2 500 euros
travail dissimulé : 11 208 euros
dommages et intérêts pour irrégularité dans le versement du salaire : 1 500 euros
dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de sortie : 1 500 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance : 1 500 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 2 500 euros,
— débouter la société Obongoo de ses demandes incidentes et reconventionnelles,
— condamner la société aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Me [I] [B] , liquidateur judiciaire de la société Obongoo, intimée, appelante incidente, demande à la cour de:
— la recevoir en son intervention volontaire,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce que la société Obongoo a été déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien fondée la société, représentée par son liquidateur, la SELARL [I] [B], en son appel incident formulé suivant conclusions d’appel incident déposées au Greffe de la Cour le 26 Janvier 2023,
— infirmer le jugement entrepris en ce que la société a été déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] à verser à la société Obongoo, représentée par son liquidateur, la SELARL [I] [B], outre les entiers dépens, les sommes suivantes :
indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance : 2 000 euros
indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel: 3 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification de la relation de travail
Le salarié demande la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juin 2019 et, subsidiairement, à compter du 22 juillet 2019, date de prise d’effet du contrat de travail à durée déterminée.
Il soutient qu’il a travaillé pour le compte de la société dès le 27 juin 2019 sans aucun contrat de travail écrit avant le 22 juillet 2019. Il affirme que la convention tripartite de mise en oeuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel a été annulée par Pôle Emploi en raison des manquements de l’employeur qui n’a effectué aucun bilan.
Il affirme qu’il n’a jamais été placé en 'période de mise en situation', en observateur mais qu’il a fourni une réelle prestation de travail dès l’origine.
Il produit des attestations de salariés ainsi qu’une attestation de l’Urssaf et la copie d’un message Pôle Emploi. En tout état de cause, il constate que la société ne justifie pas du motif de recours au CDD inséré dans son contrat de travail, de sorte que ce dernier doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Le liquidateur ès qualités conclut au débouté de la demande et affirme que M. [K] n’a jamais travaillé pour le compte de la société avant son embauche le 22 juillet 2019.
Il verse aux débats la convention tripartite signée entre la société et Pôle Emploi ainsi que le bilan effectué et signé par M. [K].
Il constate que le Sms versé aux débats intitulé 'attestation Pôle Emploi’ ne mentionne aucune date, aucun nom, qu’il peut tout à fait concerner une autre entreprise ou un autre salarié.
Il observe que l’attestation Urssaf produite mentionne au titre des périodes d’emploi 'depuis le 24 juin 2019", cette mention étant renseignée par M. [K] lui-même, constatant en outre que ce même document stipule précisément les périodes travaillées 'du 22 juillet 2019« puis 'du 1er janvier au 22 juillet 2020 » mais qu’il ne mentionne aucune période antérieure au 22 juillet 2019.
Le liquidateur ès qualités conteste la valeur probante des attestations versées aux débats en ce que M. [Z] a été licencié pour faute grave et a initié un contentieux devant le conseil de prud’hommes et que M. [F] déclare des horaires de travail inexacts.
Pour justifier du surcroît d’activité, le liquidateur indique qu’au cours des trois premiers quadrimestres de l’année 2019, le chiffre d’affaires de la société a connu une augmentation de 21,83% en raison de l’attribution de nouveaux marchés. Le bilan de la société est versé aux débats.
Sur ce ;
Les articles L 5135-1 et suivants du code du travail réglementent les périodes de mise en situation en milieu professionnel et l’article L 5135-3 dispose plus précisément que le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d’indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période. Il n’est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en situation en milieu professionnel.
En l’espèce, il est justifié de la signature le 27 juin 2019 d’une convention tripartite entre la société, Pôle Emploi et M. [K] pour la période comprise entre le 1er et le 5 juillet 2019 pour la mise en oeuvre d’une période de mise en situation professionnelle.
Contrairement aux allégations de M. [K], le liquidateur ès qualités verse aux débats le bilan effectué à l’issue de cette période, bilan qui comporte le logo de Pôle Emploi et qui a été signé par M. [K].
Si l’appelant verse aux débats la copie d’un mail de Pôle Emploi indiquant que la convention a été annulée faute de bilan, il y a lieu de constater, comme relevé par le liquidateur, que ce message ne comporte aucune date, aucune indication nominative, aucune désignation de la société Obongoo, de sorte qu’il ne peut permettre d’établir que la convention signée entre les parties le 27 juin 2019 aurait été annulée.
Il ressort en outre de la convention signée que M. [K], au cours de la période considérée, devait fournir une prestation de chauffeur livreur, chaque jour de 3h à 10h.
La cour constate qu’au sein de son attestation, M. [Z] se contente d’affirmer que M. [K] a 'intégré l’équipe’ le 24 juin 2019.
Pour sa part, M. [F] procède à la même affirmation tout en précisant 'il a commencé le 17 août à 3h00 puis du 19 août au 23 août démarrage à 2h45 (…)'.
M. [C] n’évoque quant à lui qu’une période de travail à compter du 25 juillet 2019.
Les pièces produites par l’appelant sont insuffisantes à contredire utilement celles communiquées par le liquidateur qui établissent la réalité d’une période de mise en situation professionnelle entre le 1er et le 5 juillet 2019.
Le salarié soutient avoir fourni une prestation de travail antérieurement au 22 juillet 2019 sans qu’aucun contrat de travail ne soit formalisé.
Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments produits par l’appelant qu’il a fourni une prestation de travail ou perçu une rémunération avant le 22 juillet 2019, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de requalification à compter du 27 juin 2019.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée , quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, et 1242- 6 à L.1242- 8, et 1242-12 alinéa 1, et 1243-11 alinéa 1, L.1243-13, et 1244-3 et L.1244-4 du même code.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.
En cas de litige sur le motif du recours , il incombe à l’entreprise de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée conclu avec le salarié pour la période comprise entre le 22 juillet et le 31 août 2019 mentionnait au titre du motif 'surcroît d’activité'.
Par avenant du 31 août 2019, ce contrat a été reconduit jusqu’au 31 octobre 2019.
Pour justifier de l’existence d’un surcroît d’activité, le liquidateur ès qualités verse aux débats le bilan comptable de l’année 2019 qui mentionne au titre de la 'production vendue de biens’ 1 127 316 euros au lieu de 1 019 083 euros en 2018.
Cette seule pièce est insuffisante à établir qu’au jour de la conclusion du contrat de travail du salarié, soit le 22 juillet 2019, la société faisait face à un surcroît d’activité auquel elle ne pouvait faire face avec les salariés présents au sein de l’entreprise.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2019 et de faire droit, en application de l’article L 1245-2 du code du travail, à l’indemnité de requalification à hauteur de la somme sollicitée, celle-ci n’étant pas spécifiquement contestée dans son quantum par le liquidateur ès qualités.
2/ Sur la demande au titre du travail dissimulé
Le salarié fonde sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé sur le détournement du contrat aidé par l’employeur considérant que la société a sciemment détourné la finalité de la convention de mise en oeuvre d’une période de mise en situation professionnelle.
Il a été précédemment jugé que la convention de mise en oeuvre d’une période de mise en situation professionnelle s’était appliquée et que le salarié n’avait fourni aucune prestation de travail avant la date de son embauche le 22 juillet 2019.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter l’appelant de sa demande.
Il sera également débouté de sa demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2019.
3/ Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
A titre liminaire, la cour constate que conformément à la demande du salarié le liquidateur ès qualités a versé aux débats dès le 8 novembre 2021 le planning de M. [K] et le détail des heures de travail effectuées, de sorte que la demande de condamnation de l’employeur à produire ces documents sous astreinte est sans objet et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires 'dont le chiffrage est toutefois difficilement estimable’ puisque les plannings ne sont pas produits par l’employeur.
Il demande un rappel de salaire de 35 heures soit 441 euros et verse aux débats un 'planning officieux’ (sic) d’octobre 2019 établissant qu’il a effectué 204 heures de travail.
Ce planning élaboré de manière manuscrite, mentionne pour chaque jour travaillé les heures de début de prise de poste et de fin de prise de poste.
Le salarié présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant ses propres éléments.
En réponse, l’employeur verse aux débats le planning d’octobre 2019 ainsi que le listing informatique des heures travaillées par le salarié durant l’intégralité de la relation contractuelle.
Il justifie ainsi des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la cour a la conviction au regard des pièces produites que le salarié n’a pas effectué les heures supplémentaires revendiquées, les éléments versés aux débats par le liquidateur ès qualités étant précis et circonstanciés et la cour observant qu’il résulte du bulletin de paie d’octobre 2019 que le salarié a été rémunéré d’une partie des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement.
Par confirmation du jugement entrepris, le salarié est en conséquence débouté de sa demande.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour versement irrégulier du salaire
Le salarié expose que l’employeur n’a jamais versé le salaire à intervalles réguliers, qu’ainsi sa paye lui a été versée le 11 octobre puis le 14 novembre, le 16 janvier, le 14 février puis le 19 mars.
Il indique que cette situation a eu pour conséquence un préjudice important en ce qu’il a été contraint de recourir à ses découverts bancaires pour faire face aux retards de paiement.
Il verse aux débats ses relevés bancaires.
Il demande que la société soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le liquidateur ès qualités considère les retards peu importants et occasionnels. Il soutient que le salarié n’a subi aucun préjudice en ce que le détail de ses comptes bancaires permet d’établir qu’il n’a payé aucun intérêt de retard ou agios bancaires.
Sur ce ;
Le salarié établit qu’à plusieurs reprises son salaire lui a été versé de manière incomplète et à intervalles irréguliers.
Il ressort des relevés bancaires produits que le salarié a dû procéder à des mouvements de fond pour ne pas se retrouver à découvert, qu’il a été débité de divers frais bancaires.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 500 euros.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de communication de l’attestation de salaire à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( Cpam)
Le salarié affirme ne pas avoir perçu ses indemnités journalières en l’absence de transmission en temps utile par la société à la caisse primaire d’assurance maladie de son attestation de salaire.
Il verse aux débats une copie d’écran de son espace personnel Cpam indiquant qu’il a transmis en temps utile ses arrêts de travail.
Il affirme qu’une régularisation de sa situation n’est intervenue qu’en mars 2020.
Le liquidateur ès qualités constate qu’il ressort des relevés bancaires du salarié qu’il a perçu des indemnités journalières dès janvier 2020, ce qui contredit ses allégations selon lesquelles la situation n’aurait été régularisée qu’en mars 2020.
Sur ce ;
Il ne ressort pas des pièces produites par le salarié l’existence d’une transmission tardive de l’attestation de salaire par l’employeur à la Cpam en ce que la copie d’écran produite par l’appelant ne permet pas de dater cette transmission et qu’il résulte des relevés bancaires versés au débat par l’appelant qu’il a perçu des indemnités journalières dès le mois de janvier 2020.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, le salarié est débouté de sa demande.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le liquidateur ès qualités, partie succombante, est condamné aux dépens qui seront fixés au passif de la société.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du liquidateur ès qualités les frais irrépétibles exposés par lui.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort ,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 6 juillet 2022 en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée, de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité dans le versement du salaire et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée en date du 22 juillet 2019 ;
Fixe les créances de M. [V] [K] dans la procédure collective de la société Obongoo aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 1 868 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité dans le versement des salaires,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’AGS Cgea de [Localité 5] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-17, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail;
Rejette toute autre demande ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la procédure collective de la société Obongo.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Revenus fonciers ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Déclaration ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Prescription biennale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Ententes ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Concurrence ·
- Accord-cadre ·
- Sms ·
- Salarié ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Congé ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Attestation ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Restaurant ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Échange
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Débouter ·
- Logement ·
- Acquittement ·
- Titre ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Contrôle ·
- Comparution ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- République ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Magasin ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Risque ·
- Attestation ·
- Sécurité ·
- Expert
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Curatelle ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Protection ·
- Rôle actif ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Espagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cellule ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Facture ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Acompte
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Notaire ·
- Données ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.