Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er juil. 2025, n° 25/05370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05370 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN6U
Nom du ressortissant :
[Z] [N] [S]
[N] [S]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [N] [S]
né le 01 Février 1997 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
non comparant représenté par Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Juillet 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 16 avril 2025, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, la préfète de l’Isère a ordonné le placement d'[Z] [N] [S] alias [G] [W], ci-après uniquement dénommé [Z] [N] [S], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans également édictée le 16 avril 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 avril 2025.
Par ordonnances des 20 avril 2025, 15 mai 2025 et 14 juin 2025, respectivement confirmées en appel les 22 avril 2025, 17 mai 2025 et 17 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[Z] [N] [S] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 26 juin 2025, enregistrée le 28 juin à 14 heures 53, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[Z] [N] [S] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 29 juin 2025 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère.
[Z] [N] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2025 à 10 heures 49, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que sa présence en France n’est nullement constitutive d’une menace actuelle pour l’ordre public puisque les deux condamnations visées par la préfecture sont anciennes pour dater des 13 janvier et 3 juin 2017, que l’autorité administrative ne justifie pas non plus que la délivrance du laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai et qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Il estime en tout état de cause que sa rétention ne peut être maintenue alors qu’aucune perspective d’éloignement n’est envisageable.
[Z] [N] [S] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 à 10 heures 30.
[Z] [N] [S] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il ne veut pas se présenter à la cour d’appel de Lyon car cela ne l’intéresse pas, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 1er juillet 2025 à 09 heures par les services de la police aux frontière exerçant au centre de rétention administrative n°2.
Le conseil d'[Z] [N] [S], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[Z] [N] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, dans sa requête écrite d’appel, [Z] [N] [S] soutient que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par le texte précité, en ce que sa présence en France n’est nullement constitutive d’une menace actuelle pour l’ordre public puisque les deux condamnations visées par la préfecture sont anciennes pour dater des 13 janvier et 3 juin 2017, que l’autorité administrative ne justifie pas non plus que la délivrance du laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai et qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Il estime en tout état de cause que sa rétention ne peut être maintenue alors qu’aucune perspective d’éloignement n’est envisageable.
Sur ce dernier point, il doit toutefois être relevé que si l’absence de toute réponse des autorités algériennes aux sollicitations de la préfète de l’Isère depuis leur saisine initiale du 18 avril 2025 ne permet effectivement pas de retenir qu’un laissez-passer sera délivré dans le faible laps de temps de rétention qui peut subsister, cette circonstance ne peut en revanche à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement d'[Z] [N] [S], au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort des pièces transmises par la préfecture de l’Isère à l’appui de sa requête en prolongation :
— qu'[Z] [N] [S] est dépourvu de tout documents de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que l’autorité administrative a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] dès le 18 avril 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer,
— que l’autorité préfectorale a ensuite adressé quatre relances aux autorités consulaires algériennes les 22 avril, 29 avril, 5 mai, 12 mai, 19 mai, 26 mai, 3 juin, 10 juin, 16 juin et 23 juin 2025, sans réponse à ce jour,
— que la comparaison des empreintes d'[Z] [N] [S] avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC, réalisée le 23 juin 2025, ayant fait apparaître que celui-ci est enregistré comme demandeur d’asile en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas, la préfecture de l’Isère a adressé une requête aux fins de reprise en charge à ces différents pays le 24 juin 2025 sur le fondement des articles 18 et 24 du Règlement (UE) n°604/2013.
Il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir un document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que de son côté, [Z] [N] [S] se revendique de cette nationalité, tandis que les démarches aux fins de reprise en charge ont été initiées récemment après le passage de ce dernier à la borne EURODAC, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation d'[Z] [N] [S] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que dans l’ordonnance du 17 juin 2025 ayant statué sur l’appel interjeté par [Z] [N] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 14 juin 2025 qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture de l’Isère, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que le premier juge devait être approuvé, en ce qu’il a estimé, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que les deux condamnations prononcées à l’encontre d'[Z] [N] [S] les 13 janvier et 3 juin 2021 à 5 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol et vol en réunion ainsi qu’à 2 mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion caractérisent l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [Z] [N] [S] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il convient de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, puisqu’il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure, alors qu’il a déjà été retenu supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement d'[Z] [N] [S].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [N] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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