Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 nov. 2024, n° 24/10418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10418 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRZ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 Janvier 2024-Juge de l’exécution de BOBIGNY-RG n° 22/04939
APPELANTE
S.A. MY MONEY BANK
Anciennement dénommée GE MONEY BANK et précédemment GE CAPITAL BANK, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMÉS
Monsieur [S] [F] [R] [G]
Chez Madame [X] [T], [Adresse 1]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC
Représenté par le SIP d'[Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 11]
n’a pas constitué avocat
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], [Adresse 3]-[Adresse 4]-[Adresse 6] [Localité 11]
représenté par la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, ès-qualité d’administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 5] [Localité 10],
[Adresse 2] et [Adresse 3]-[Adresse 4]-[Adresse 6]
[Localité 11]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller,chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 21 janvier 2022, publié le 10 mars 2022 au service de la publicité foncière de Bobigny, la SA My Money Bank a entrepris une saisie immobilière des biens appartenant à M. [S] [R] [G], situés [Adresse 4] à [Localité 11] (93), pour avoir paiement d’une somme totale de 64.965,05 euros, en vertu d’un acte notarié de prêt en date du 7 mai 2004.
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2022, la société My Money Bank a fait assigner M. [R] [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de vente forcée.
Une assignation a également été délivrée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3]/[Adresse 4]/[Adresse 6] à [Localité 11] et au service des impôts des particuliers d'[Localité 11], créanciers inscrits.
Par jugement en date du 30 janvier 2024, le juge de l’exécution a rejeté l’ensemble des demandes de la société My Money Bank et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la société My Money Bank ne justifiait pas d’un titre exécutoire complet puisque les conditions générales n’ont jamais été annexées à l’acte notarié.
La société My Money Bank a fait appel de cette décision par déclaration du 6 juin 2024. Puis, après y avoir été autorisée par ordonnance du 19 juin 2024, elle a fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Paris M. [R] [G] par acte de commissaire de justice du 21 août 2024 (remis à étude), déposé au greffe par le Rpva le 10 septembre 2024, ainsi que le syndicat des copropriétaires et le service des impôts des particuliers d'[Localité 11] par actes de commissaire de justice des 16 et 17 septembre 2024 (remis à personnes morales), déposé au greffe par le Rpva le 24 septembre 2024.
Au terme de ses écritures, la SA My Money Bank demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire qu’elle est munie d’un titre exécutoire et justifie d’une créance liquide et exigible ;
— mentionner le montant retenu pour sa créance au 9 décembre 2021 à la somme de 64.965,05 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 2,19 % l’an ou, à défaut, si la déchéance du terme ne devait pas être considérée valablement provoquée, à la somme de 57.458 euros au 10 janvier 2023, outre intérêts sur cette somme au taux de 3,99% l’an,
— ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis,
— l’autoriser à faire procéder à la visite des biens saisis,
— désigner comme huissier chargé des visites celui qui a préalablement dressé le procès-verbal descriptif,
— renvoyer pour le surplus les poursuites à la connaissance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny notamment à l’effet de fixer la date d’adjudication,
— condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en outre aux dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de vente.
Elle explique que la société GE Money Bank a cédé sa créance à l’égard de M. [R] [G] au fonds commun de titrisation Pearl, représenté par sa société de gestion, laquelle lui a confié le mandat légal d’agir en justice en son nom. Elle estime que le premier juge s’est mépris sur la portée de l’annexion ou non des conditions générales à l’acte notarié et que dès lors que l’acte notarié contient tous les éléments permettant d’évaluer la créance, il constitue bien un titre exécutoire, de sorte que l’absence d’annexion des conditions générales ne peut influer que sur le jeu de la déchéance du terme et le montant de la créance. Elle ajoute que M. [R] [G] a bien eu connaissance des conditions générales, qui lui sont donc opposables et contiennent une clause de déchéance du terme, et qu’en tout état de cause, à défaut de déchéance du terme, il subsisterait une créance à hauteur des échéances impayées, soit 6.257,20 euros à la date de déchéance alléguée + 43.520,68 euros au titre des échéances postérieures arrêtées à la date du commandement valant saisie, soit un total de 49.777,88 euros. Elle fait valoir en outre que le prêt est arrivé à terme le 10 janvier 2023, de sorte que M. [R] [G] était à tout le moins débiteur de la somme de 57.458 euros à la date de l’audience d’orientation (49.777,88 + 12 échéances de février 2022 à janvier 2023).
Aucun des intimés n’a constitué avocat.
Par message Rpva du 30 octobre 2024, jour de l’audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations éventuelles sur la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale ainsi que le caractère disproportionné de la saisie immobilière pour recouvrer les échéances impayées de 6.257,20 euros telle que mentionnées au commandement.
Par note en délibéré du 30 octobre 2024, la société My Money Bank a expliqué en quoi la prescription biennale n’était pas acquise, ni pour le capital ni pour les mensualités impayées, notamment car elle a été interrompue par diverses mesures d’exécution forcée. Elle a également fait valoir, sur l’absence de disproportion, que compte tenu du caractère infructueux ou inopérant des précédentes mesures d’exécution, elle n’avait pas d’autre moyen que la mise en 'uvre d’une saisie immobilière pour recouvrer sa créance, et que même si la déchéance du terme n’est pas jugée valable, le caractère disproportionné ou non de la saisie devrait s’apprécier, non pas seulement sur la somme de 6.257,20 euros correspondant aux échéances impayées suivant décompte du commandement, mais sur la totalité des échéances dues à la date de délivrance du commandement, soit 49.777,88 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution que pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Selon l’article L.111-6 du même code, une créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, il est constant que les conditions générales du prêt n’ont pas été annexées à l’acte notarié du 7 mai 2004, et ce malgré les stipulations de l’acte selon lesquelles « un exemplaire de ces conditions générales, après avoir été approuvé et signé par les parties et par le notaire, est annexé aux présentes ».
Les conditions générales produites par la banque ne comportent aucune date ni aucune signature ou paraphe.
L’appelante produit un document signé par M. [R] [G] le 5 avril 2004 par lequel il reconnaît avoir reçu notamment les conditions générales du prêt.
Mais la cour ne peut s’assurer que les conditions générales produites sont bien celles remises à M. [R] [G]. Dès lors, elle ne peut que constater l’absence des conditions générales.
Or l’acte notarié ne contient aucune clause de déchéance du terme. Il en résulte que le créancier poursuivant ne peut se prévaloir de l’exigibilité anticipée du capital restant dû pour le recouvrer. Au surplus, le décompte de créance fait état d’une déchéance du terme au 11 mai 2016, alors qu’il résulte de la lettre de notification de la déchéance du terme en date du 22 mars 2017 que la déchéance du terme a été prononcée à cette date et que cette lettre annule et remplace celle du 12 mai 2016.
En outre, aucun tableau d’amortissement n’est annexé à l’acte notarié, contrairement aux énonciations de l’acte, ni même produit par la banque (la pièce 15 n’est pas communiquée et ne figurait pas au bordereau de la requête), de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier le montant du capital restant dû, ni même celui des mensualités échues et impayées. Il convient de préciser à cet égard d’une part, que l’acte notarié contient un tableau prévisionnel mais celui-ci porte sur des échéances annuelles (pour le plafonnement des échéances), alors que le prêt est remboursable par échéances mensuelles. D’autre part, il ressort des conditions particulières annexées à l’acte que le montant des mensualités (582,57 euros) n’est fixé que pour les douze premiers mois, et que pour la suite, le montant et l’ajustement des échéances seront déterminées par application de l’article 4.II.2 des conditions générales (étant précisé que le taux d’intérêt est partiellement variable).
Dès lors, contrairement à ce soutient l’appelante, l’absence des conditions générales n’influe pas seulement sur le jeu de la déchéance du terme et le montant de la créance, mais également sur le caractère liquide de celle-ci puisque l’acte notarié produit ne comporte pas tous les éléments permettant d’évaluer la créance.
Par ailleurs, c’est en vain que la société My Money Bank fait valoir que le prêt est arrivé à terme (le 10 janvier 2023 selon elle ; le 5 mai 2024 d’après l’acte notarié), dès lors qu’aucune pièce ne permet de vérifier le montant de la créance allégué par l’appelante. Il est surprenant que celle-ci invoque des mensualités d’un montant constant de 640,01 euros (depuis juin 2016), alors que le seul décompte de créance produit (pièce 5), daté du 9 décembre 2021 et repris dans le commandement, détaille (au verso) le montant de chacune des neuf échéances impayées à la date de déchéance du terme alléguée (6.257,20 euros), ce qui fait apparaître des montants différents pour chaque mensualité, variant de 673,48 euros à 744,65 euros. Enfin, les neuf échéances sont toutes datées du 10 du mois, alors que l’acte notarié stipule que les échéances sont payables le 5 de chaque mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a retenu que la société My Money Bank ne justifiait pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et l’a donc déboutée de ses demandes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Au vu de la présente décision, il convient de condamner la société My Money Bank, qui succombe en ses prétentions, aux entiers dépens d’appel et de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SA My Money Bank de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA My Money Bank aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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