Infirmation partielle 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 déc. 2024, n° 23/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/567
Copie exécutoire à :
— Me Christophe LEFEBVRE
— Me Christine
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02793 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDZT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E:
S.À.R.L. T.NHA TRANG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LEFEBVRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.S. LUNDI MATIN , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Etienne LOYAT, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme DAYRE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sarl T.Nha Trang, exploitant un restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 4] a, dans le cadre de son activité professionnelle, confié à la Sas Lundi Matin, des prestations selon devis du 25 août 2020, portant sur la fourniture de matériels (terminal, imprimante, tiroir-caisse) et logiciels pour un coût total de 6 670,78 €, livrés fin novembre 2020.
La Sarl T.Nha Trang s’est plainte de dysfonctionnements à compter du mois de janvier 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2021, la Sarl T.Nha Trang a mis en demeure la Sas Lundi Matin de résoudre les différents problèmes dans un délai de huit jours, sous peine de résolution du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2021, la Sarl T.Nha Trang a procédé à la résolution du contrat et par courrier du 4 juin 2021, elle a sollicité le remboursement des sommes versées.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2021, la Sarl T.Nha Trang a assigné la Sas Lundi Matin devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater que le contrat liant les parties a été résolu et de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6 670,78 € en remboursement des factures acquittées, la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également demandé condamnation de la défenderesse à reprendre le matériel à ses frais.
La Sas Lundi Matin a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal saisi au profit du tribunal de commerce de Montpellier. À titre subsidiaire, elle a demandé qu’il soit constaté que le contrat n’a pas été résolu, a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de la Sarl T.Nha Trang aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg :
— s’est déclaré territorialement compétent pour statuer sur l’action engagée par la Sarl T.Nha Trang contre la Sas Lundi Matin,
— a débouté la Sarl T.Nha Trang de sa demande de condamnation de la Sas Lundi Matin à restituer la somme de 6 670,78 €,
— a débouté la Sarl T.Nha Trang de sa demande de dommages et intérêts,
— a débouté la Sarl T.Nha Trang de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté la demande de la Sas Lundi Matin au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la Sarl T.Nha Trang aux frais et dépens de l’instance,
— a rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence à défaut de production des conditions générales du contrat et a, sur le fond, retenu que des désordres signalés ont été réparés ; que les autres difficultés n’ont pu être résolues en raison de l’absence de réponse de la Sarl T.Nha Trang aux sollicitations de la Sas Lundi Matin quant à des précisions sur les dysfonctionnements ; que la preuve d’un manquement de la Sas Lundi Matin à son devoir de formation n’est pas rapportée ; qu’en l’absence de preuve de dysfonctionnements graves rendant l’exécution du contrat impossible, il n’y a pas lieu de résoudre la convention.
La Sarl T.Nha Trang a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2023.
Par dernière écritures notifiées le 8 avril 2024, elle conclut à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande en paiement, sa demande en dommages et intérêts, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré pour le surplus.
Elle demande à la cour de :
— rejeter l’appel incident,
— débouter la Sas Lundi Matin de l’ensemble de ses demandes,
— constater la résolution du contrat liant les parties,
— condamner la Sas Lundi Matin à restituer à la Sarl T.Nha Trang la somme de 6 670,78 € portant intérêt au taux légal augmentée de trois points à compter du 14 avril 2021 et à reprendre son matériel à ses frais,
— condamner la Sas Lundi Matin à payer à la Sarl T.Nha Trang la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
— condamner la Sas Lundi Matin à verser à la Sarl T.Nha Trang la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Lundi Matin aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la Sas Lundi Matin a livré le matériel avec retard ; que la formation prévue n’a pas été dispensée ; que dès la mise en route, différents dysfonctionnements ont été constatés : imprimante qui ne fonctionne pas, caisse ne prenant pas en compte les encaissements et ne respectant pas la norme NF 525, ce qui ne lui permettait pas de respecter ses obligations comptables et fiscales ; impossibilité de scanner les tickets restaurant ; paramétrage client impossible ; que la Sas Lundi Matin n’a pas été à même de
résoudre les difficultés ni même de déterminer l’origine du non fonctionnement du matériel, malgré l’utilisation des jours de formation pour tenter de remédier aux problèmes ; qu’elle n’a pas plus réagi à réception de la lettre recommandée du 19 mars 2021 la mettant en demeure de remplir ses obligations contractuelles sous peine de résolution du contrat, de sorte que la convention a été régulièrement résolue par lettre du 14 avril 2021, à laquelle la Sas Lundi Matin n’a pas apporté de réponse.
Elle maintient que les graves manquements contractuels de l’intimée ont rendu impossible la poursuite du contrat, en ce que notamment elle ne pouvait pas établir dans les règles la comptabilité, ni conserver de manière exacte et pérenne les données fiscales ; qu’elle a à bon droit procédé à la résolution du contrat conformément aux dispositions de l’article 1226 et est en droit d’obtenir remboursement des sommes acquittées, ainsi que l’indemnisation de son préjudice résultant de la mauvaise foi et de la résistance abusive de l’intimée.
Par dernières écritures notifiées le 14 mai 2024, la Sas Lundi Matin a conclu au rejet de l’appel principal, au rejet de l’ensemble des demandes de la Sarl T.Nha Trang, à ce qu’il soit constaté que le contrat n’a pas été résolu et a formé appel incident pour voir :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la Sas Lundi Matin tendant à la condamnation de la Sarl T.Nha Trang au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
— condamner la Sarl T.Nha Trang à verser à la Sas Lundi Matin la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl T.Nha Trang aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la formation au matériel, initialement prévue en décembre 2020, a été reportée et effectuée utilement en janvier 2021 à la demande de la Sarl T.Nha Trang ; que le matériel a été réceptionné le 26 novembre 2020 et était déjà paramétré ; qu’elle ne s’était nullement engagée à une livraison du matériel en octobre ; que dès qu’elle a été informée de l’existence de dysfonctionnements, elle a formulé plusieurs propositions de prise en charge, suggérant notamment de procéder à plusieurs vérifications et lui proposant de renvoyer le matériel en vue de l’ouverture d’une procédure de service après-vente ; qu’elle a bien apporté une réponse à la lettre du 19 mars 2021 et soulignait que la Sarl T.Nha Trang ne précisait pas les tickets en cours qui ne seraient pas résolus non plus que les tickets qui auraient été fermés sans résolution préalable.
Elle admet l’existence de certains dysfonctionnements, inhérents à la nature des prestations commandées et fait valoir qu’elle s’est montrée disponible pour assister sa cliente dans les meilleurs délais ; que selon le diagnostic effectué, le problème venait du matériel et donc du fournisseur ; qu’elle n’a jamais tenté de mettre à la charge de la Sarl T.Nha Trang de déterminer la cause des dysfonctionnements ; que l’appelante n’a pourtant apporté aucune réponse à sa proposition de gérer une procédure de service après-vente auprès du fournisseur, ni n’a accédé à sa demande de précision sur les tickets d’incident, dont plusieurs avaient reçu une réponse de sa part ; qu’elle a totalement cessé de se manifester à compter du 19 février 2021, engendrant la fermeture automatique de nombreux tickets ; que malgré les efforts qu’elle-même a déployés, elle n’a pu compter sur la coopération entière de la Sarl T.Nha Trang ; qu’il n’est nullement justifié d’une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale du contrat et le
remboursement de l’intégralité des sommes perçues, alors que l’ensemble des mentions obligatoires étaient présentes sur le ticket de caisse et correctement imprimées ; que seule restait en suspens la question secondaire de la mauvaise impression du logo du restaurant, les problèmes de caisse ayant notamment été rapidement solutionnés.
Elle fait valoir qu’aucune difficulté n’existait quant à une conformité du matériel à la norme NF 525, en ce qu’elle bénéficie d’une accréditation pour le logiciel concerné.
Elle argue enfin de sa bonne foi et de l’absence de résistance abusive.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1226 dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il sera rappelé que selon divers devis en date du 25 août 2020, la Sarl T.Nha Trang a commandé à la Sas Lundi Matin divers matériels, dont une imprimante Star TSP654II HIX, un terminal T2 Mini- NFC plus caméra, un tiroir-caisse 335 × 335 × 100 Vasario 1313, un terminal mobile Android écran cinq pouces M2, outre des logiciels et abonnements destinés à assurer la facturation mensuelle et la prise de commande en salle, leur installation, connexion et paramétrage, ainsi qu’une assistance à la prise en main ; que ces matériels et logiciels ont fait l’objet de factures en date du 24 novembre 2020, 30 novembre 2020 et 22 décembre 2012, qui ont été acquittées dès le mois de septembre 2020.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, il n’est pas établi que les éléments commandés ont été livrés avec retard, dans la mesure où les devis ne stipulent aucun délai particulier pour ce faire et que la Sas Lundi Matin n’a pas été mise en demeure d’y procéder avant une certaine date.
Il n’est en revanche pas contesté que des dysfonctionnements sont survenus.
Ainsi, par courriel du 28 janvier 2021, l’appelante s’est plainte de ce que le matériel n’était pas bien paramétré et ne fonctionnait pas ; que l’imprimante intégrée à la tablette ne fonctionne pas malgré de multiples essais ; que la formation n’a été assurée pour l’instant que pour une demi-journée sur la journée et demie prévue.
Par un mail non daté, la Sarl T.Nha Trang a par ailleurs déploré : l’appareil photo du scanner tickets restaurant qui était noir et ne permettait pas de scanner ceux-ci ; le logo du restaurant qui sort altéré de l’imprimante s’agissant des tickets de caisse ; le logiciel Air Kitchen qui ne fonctionne pas sur le Pad (impossible de scanner le QR code qui n’apparaît pas, message d’erreur de la console envoyé en pièce jointe) ; l’écran client que l’on n’arrive pas à paramétrer (notamment la mise en veille et la gestion du message).
Elle relève toutefois que la tablette semble fonctionner et qu’elle est en mesure d’imprimer, même si l’impression n’est pas de bonne qualité. Elle a indiqué souhaiter procéder à un échange d’imprimante pour disposer d’une imprimante Bluetooth et d’une formation à prévoir pour le pad et la tablette Air Kitchen. Elle a enfin fait part de son incompréhension de ce que l’on doive reprendre tout à la main, alors que le matériel était indiqué pour avoir été paramétré en usine pour son usage spécifique.
Par courriel du 29 janvier 2021, la Sas Lundi Matin a rappelé que la formation a été reculée aux 18 et 19 janvier 2021 à la demande de la Sarl T.Nha Trang et a été effectuée, de même qu’une opération de migration de l’application AirKitchen sur sa version cinq ; que persiste un souci de paramétrage d’imprimante, celui réalisé initialement lors de l’installation en atelier n’étant plus conforme ; qu’un chef de projet a été missionné afin de lever toutes les difficultés.
Par mail du 30 janvier 2021, l’appelante a soutenu qu’au moins une journée complète de formation a été engagée pour essayer d’aider le formateur à paramétrer les divers outils qui ne fonctionnaient pas encore ; que ce jour, une des trois imprimantes a fonctionné puis s’est arrêtée, obligeant à faire les bons de cuisine et les factures à la main.
Par courrier du 1er février 2021, la Sarl T.Nha Trang a indiqué que rien ne fonctionnait ce jour et qu’elle souhaitait disposer d’un écrit pour pouvoir justifier auprès du fisc l’absence de toute trace écrite comptable depuis le début de la mise en fonction de la nouvelle tablette.
Par courriel du 8 février 2021, le chef de projet désigné de la Sas Lundi Matin a informé la Sarl T.Nha Trang de ce qu’il avait relancé ses équipes techniques sur les sujets la concernant et que la plupart des dysfonctionnements devaient provenir du matériel, de sorte qu’il lui a conseillé de se rapprocher du service support du fournisseur.
Par mail du 9 février 2021, la Sas Lundi Matin a précisé à la Sarl T.Nha Trang, concernant les difficultés d’impression, que soit le dysfonctionnement était logiciel et serait résolu dans le délai contractuel, la Sarl T.Nha Trang devant contrôler la taille de son logo et tester de son côté avec un logo plus petit ; que soit le problème était matériel et a proposé à la Sarl T.Nha Trang de lui renvoyer afin qu’elle puisse ouvrir une procédure de service après-vente auprès du fournisseur, s’agissant d’une garantie constructeur. Elle a indiqué ne pas rencontrer le problème de synchronisation décrit par la Sarl T.Nha Trang entre le pad et Airkitchen, lui a demandé de vérifier que la caisse et le pad soit connecté sur le même réseau Wi-Fi et que les versions d’Airkitchen installées sur la caisse et le pad soient à jour, rappelant que si le problème est matériel, celui-ci devra lui être renvoyé.
La Sarl T.Nha Trang a rétorqué qu’il incombait à la Sas Lundi Matin de trouver une solution pour assurer le bon fonctionnement du matériel qu’elle lui a vendu.
L’intimée ne justifie pas de ce que toutes les difficultés dont elle a eu connaissance ont été solutionnées. La liste fournie de tickets relatifs à des incidents de fonctionnement de l’installation qu’elle produit démontre la réalité des difficultés déplorées par la Sarl T.Nha Trang. Si un certain nombre de ces dysfonctionnements a été résolus par la Sas Lundi Matin, il n’est en rien démontré que tel a été le cas pour tous sauf celui relatif à l’impression du logo du restaurant sur les tickets de caisse.
Alors qu’elle est débitrice d’une obligation de résultat quant au bon fonctionnement des matériels et logiciels fournis, la société intimée ne peut se retrancher derrière une prétendue absence de réponse de la Sarl T.Nha Trang à sa sollicitation.
Elle ne pouvait notamment se borner à répondre à la lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2022 qu’elle ne pouvait rien faire en l’état, au motif que cette lettre ne précisait pas les tickets en cours qui ne seraient pas résolus à ce jour et les tickets fermés sans résolution préalable, dans la mesure où il lui appartenait d’apporter une solution à toutes les difficultés communiquées via ces tickets ; qu’elle ne pouvait pas plus renvoyer sa cliente à contacter le service support du fabricant du matériel, au cas où le problème viendrait du matériel et non des logiciels, mais de mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour résoudre dans les meilleurs délais les dysfonctionnements avérés et en déterminer de façon certaine la provenance.
La Sarl T.Nha Trang justifie donc d’un manquement sérieux de la société intimée dans l’exécution de ses prestations contractuelles, justifiant la résolution du contrat à ses torts.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmée en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et l’intimée sera condamnée à lui rembourser la somme de 6670,78 €, portant intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date de la résolution du contrat. L’intimée sera de même condamnée, à titre de dommages-intérêts complémentaires, à venir reprendre le matériel objet du contrat à ses frais.
À défaut de démonstration d’un préjudice complémentaire provenant d’une résistance abusive de la société Lundi Matin, la demande en dommages et intérêts sera pour le surplus rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.
Partie perdante, la société Lundi Matin sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à l’appelante la somme de 1800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de l’intimée au titre des frais non compris dans les dépens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la Sarl T.Nha Trang en restitution du prix de la prestation résolue et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la Sas Lundi Matin à payer à la Sarl T.Nha Trang la somme de 6670,78 €, portant intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 et à reprendre son matériel à ses frais,
CONDAMNE la Sas Lundi Matin aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Lundi Matin à payer à la Sarl T.Nha Trang la somme de 1800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Lundi Matin de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Lundi Matin aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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