Confirmation 25 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 déc. 2024, n° 24/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02109
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEPD
Copie conforme
délivrée le 25 décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 21 décembre 2024 à 14h49.
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le 14 Septembre 1992 à [Localité 4] , de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉE
Monsieur le PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 décembre 2024 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 décembre 2024 à 12h15,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme EL FODIL Himane, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du 26 août 2024 prononçant une interdiction du territoire de Monsieur [W] pour une durée de 10 ans ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 17 décembre 2024 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h20;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2024 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h20;
Vu l’ordonnance du 21 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Décembre 2024 à 13h49 par Monsieur [Y] [W] ;
Monsieur [Y] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'Je laisse la parole à mon avocat.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège de Nice et la mainlevée de la rétention de Monsieur [W].
Elle invoque :
— l’absence de notification régulière de l’ordonnance contestée, la notification ayant été faite au centre de rétention administrative et non lors de l’audience;
— la prise d’empreinte transmises aux autorités consulaires sans encadrement législatif ;
— l’irrecevabilité de la requête de saisine du juge des libertés et de la détention aux motifs qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment du registre actualisé.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes était absent et non représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention:
L’article R. 743-7 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, 'l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Lorsque les parties sont présentes à l’audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l’ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d’en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l’appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception.'
Par ailleurs l’article L. 743-12 du code de l’ entrée et du séjour des étrangers et du droit d’ asile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, prévoit qu’ 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Le conseil de Monsieur [Y] [W] reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir fait notifier sa décision au retenu via le greffe du centre de rétention et non en audience publique.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’ordonnance déférée que les débats devant le premier juge se sont bien tenus en audience publique mais que la décision a été rendue après délibéré à 14h49, puis notifiée à par l’intermédiaire du greffe du centre de rétentionà Monsieur [W] à 15h40. Si les dispositions de l’article R743-7 du CESEDA prévoient la notification de la décision à l’ audience aux parties qui y sont présentes, leur méconnaissance ne saurait en l’espèce entraîner la mainlevée de la mesure de rétention, aucun grief n’étant ni allégué ni démontré par le retenu. En effet, les débats ont bien été publics et l’intéressé a pu régulièrement interjeter appel.
Dès lors le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de cette décision sera rejeté.
Sur les empreintes transmises aux autorités consulaires :
Par arrêt en date du 8 novembre 2022 , la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
Par ailleurs, selon l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d’appel.
En l’espèce, Monsieur [W] fait valoir que ses empreintes auraient été transmises aux autorités consulaires ; que les conditions de cette prise d’empreintes, d’enregistrement et de transmission ne sont pas connues ce qui porte atteinte à sa vie privée. Or, cette exception, qui est soulevée pour la première fois dans la déclaration d’appel, l’a été après la défense au fond de l’intéressé, puisque n’ayant pas été soumise au premier juge, et ce, alors même que ce dernier, par l’intermédiaire de l’avocat commis d’office, a eu connaissance des faits entraînant, selon lui, la nullité dont il se prévaut, antérieurement à sa défense au fond, en ce qu’il a eu accès à l’entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il en résulte que l’exception soulevée par l’intéressé pour la première fois en appel est irrecevable.
Si cette fin de non-recevoir ne prive pas le juge des libertés et de la détention, garant de la régularité de la procédure, d’examiner d’office les irrégularités susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l’arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention, l’examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu'"il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation".
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention devraient apparaître sur le registre (Civ 1er 25 septembre 2024, n°23-13.156)
En l’espèce, il sera relevé que le registre comporte la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention, de la mesure d’éloignement, la date de la décision de placement, la provenance de Monsieur [Y] [W] (interpellation police aux frontières), la date de l’audience, l’identité de la personne retenue, la signature du retenu, le matricule et la signature de l’agent.
En conséquence, le registre a bien été actualisé, et la copie actualisée du registre comporte les mentions concernant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
Ainsi, la requête étant accompagnée des pièces justificatives, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Décembre 2024,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2024
À
— Monsieur le PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [W]
né le 14 Septembre 1992 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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