Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 avr. 2025, n° 22/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 février 2022, N° 20/01000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VYGON, Société VYGON |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01193 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODXF
S.A. VYGON
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Février 2022
RG : 20/01000
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
APPELANTE :
Société VYGON
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BREGOU de la SELAS CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
[E] [S]
née le 27 Mars 1980 à [Localité 5] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] (la salariée) a été engagée le 9 février 2004 par la société SEDAT par contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante chef de produit international, catégorie employés et techniciens, niveau IV, échelon A, coefficient 250 de la convention nationale de la plasturgie.
La société SEDAT a été reprise par la société Pérouse Médical appliquant la convention collective nationale de la plasturgie.
La société Pérouse médicale a été acquise en 2015 par la société Vygon et est devenue une filiale à 100% de celle-ci.
La société Vygon, assujettie à la convention collective nationale de la métallurgie a pris en location gérance le 1er novembre 2017 la société Pérouse médical.
Mme [S] était en congé maternité du 1er octobre 2017 au 19 janvier 2018 puis en congé parental du 1er février 2018 au 31 août 2018 pour une reprise à temps partiel à compter du 1er septembre 2018.
Le 30 octobre 2017, la direction de la société Vygon a adressé un courrier à Mme [S] l’informant, dans le cadre du contrat de location gérance, du transfert de son contrat de travail.
La société Vygon a également précisé que les salariés concernés par ce transfert bénéficieraient d’une gratification évoquant une prime de vacances versée en juin et une prime de fin d’année versée en décembre.
Le 15 janvier 2018, un accord de substitution a été conclu entre la société Vygon et les organisations syndicales à effet du 1er janvier 2018.
Par lettre de 10 septembre 2019, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect du transfert de son contrat de travail et modification unilatérale de la structure de sa rémunération et de sa qualification.
Par acte du 6 mai 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’homme de Lyon aux fins de faire analyser la prise d’acte aux torts de la société Vygon et lui a demandé de condamner la société Vygon à lui verser des dommages-intérêts au titre de pressions excessives exercées sur elle et de l’exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de modification du contrat de travail et du transfert illégal du contrat de travail, un rappel de salaire et les congés payés afférents, un rappel de prime d’ancienneté et les congés payés afférents, un rappel de prime de 13ème mois et des congés payés afférents, un rappel au titre de l’intéressement 2018 et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement, une somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
La société Vygon a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 janvier 2020.
La société Vygon s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
constaté que la société Vygon 'n’a pas respecté les conséquences afférentes au transfert illégal et la modification du contrat de travail de Mme [S]' ;
dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est aux torts de la société Vygon et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
fixé le salaire de base mensuel de Mme [S] à la somme de 2 145,20 euros ;
condamné la société Pérouse médical à verser à Mme [S] les sommes suivantes:
4000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de modification du contrat de travail et du transfert illégal du contrat de travail,
9 403,62 euros à titre de rappel de salaire outre 940,36 euros de congés payés afférents,
3 416 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté outre 341,60 euros de congés payés afférents,
2 424,08 euros au titre du rappel de prime de 13ème mois outre 242,40 euros de congés payés afférents,
10 706,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
4.848,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 484,81 de congés payés afférents,
27 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
a rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités, le salaire moyen brut des trois derniers mois étant fixé à la somme de 2.145,20 euros ;
condamné la société Vygon à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil dans la limite d’un mois d’indemnité de chômage ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
condamné la société Pérouse médical aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais et honoraires éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée du présent jugement ;
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 9 février 2022, la société Vygon a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins 'd’annulation, d’infirmation ou de réformation du jugement prononcé le 1er février 2022 par la section industrie du Conseil de prud’hommes de Lyon (RG : F 20/01000), en ses dispositions faisant grief à la société Vygon, et notamment en ce qu’il a : Constaté que la SA Vygon n’a pas respecté les conséquences afférentes au transfert illégal et la modification du contrat de travail de Mme [S] ; Dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’est réalisée aux torts de la SA Vygon ; Dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [S] produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixé le salaire de base mensuel de Mme [S] à la somme de 2.145,20 euros ; En conséquence, Condamné la SA Vygon à verser à Mme [S] les sommes suivantes : 4.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de modification du contrat de travail et du transfert illégal du contrat de travail, 9.403,62 euros à titre de rappel de salaire, outre 940,36 euros de congés payés afférents, 3.416,00 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté, outre 341,60 euros de congés payés afférents, 2.424,08 euros au titre de rappel de prime de 13ème mois, outre 242,40 euros de congés payés afférents, 10.706,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 4.848,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 484,81 euros de congés payés afférents, 27.800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toute pièce que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, le salaire moyen brut des trois derniers mois étant fixé à la somme de 2.145,20 euros ; Condamné la SA Vygon à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ; Débouté la SA Vygon de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; Condamné la SA Vygon aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais et honoraires éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée du présent jugement. Plus généralement, l’appel porte sur toutes les dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions, et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour.'
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 mai 2022, la société Vygon demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief,
jugeant à nouveau,
juger que Mme [S] est prescrite à contester son transfert du 1er novembre 2017,
juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires,
condamner Mme [S] à lui verser les sommes suivantes :
4.670,88 euros à titre d’indemnité de préavis
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [S] aux entiers dépens,
ordonner l’anatocisme,
très subsidiairement,
si par impossible la cour jugeait que la prise d’acte de la rupture avait les effets d’un licenciement,
limiter les condamnations comme suit :
4 670,88 euros à titre d’indemnité de préavis
467,08 euros à titre d’incidence congés payés,
7 006,32 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
infirmer la condamnation à rembourser Pôle emploi faute de prise en charge de Mme [S].
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 juillet 2022, Mme [S] ayant fait appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommage-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, demande à la cour de :
infirmer partiellement le jugement entrepris
et statuant à nouveau,
condamner la société Vygon à lui verser 7 272,24 euros à titre de dommages-intérêts pour pressions excessives et exécution déloyale du contrat de travail,
confirmer le jugement entrepris sur le surplus,
condamner la société Vygon à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Vygon aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur le transfert du contrat de travail
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le transfert du contrat de travail était illégal, la société soutient que :
— l’action en contestation du transfert, postérieure de plus de deux ans au transfert du 1er novembre 2017 est prescrite par application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail ;
— les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail sont d’ordre public et s’appliquent dès lors que c’est bien une entité économique autonome qui a été transférée ;
— les textes en vigueur depuis le 8 août 2016 autorisent le nouvel employeur à des modifications conventionnelles sans l’accord du salarié et les conditions pour le faire étaient réunies, à savoir sur la rémunération dont le montant annuel ne doit pas être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois en application des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à ce jour ;
— après le transfert du 1er novembre et la signature de l’accord de substitution à effet au 1er janvier 2018, la salariée a été classée selon les critères de la convention collective nationale de la métallurgie qui s’est substituée de plein droit à la convention collective de la plasturgie, si bien qu’elle ne peut plus revendiquer le maintien des dispositions conventionnelles de la plasturgie (prime d’ancienneté, rappel de 13ème mois).
Mme [S] prétend que le transfert de son contrat de travail est illégal dès lors qu’il a été effectué malgré les remarques de l’inspection du travail dans une décision du 11 décembre 2017 et que la société Vygon a opéré une diminution de sa rémunération et un changement d’affectation.
Elle soutient ainsi que la société Vygon a modifié unilatéralement :
— d’une part la structure de sa rémunération en lui faisant perdre la prime de 13ème mois qu’elle percevait au sein de la société Pérouse médical, en divisant le salaire des salariés transférés par 13 pour inclure la prime de 13ème mois sans augmenter la rémunération globale annuelle ;
— d’autre part le montant de son salaire mensuel brut, qui est passé de 2145,20 euros à 1 713,09 euros ;
— en outre sa qualification professionnelle, passée des fonctions d’assistante marketing coefficient 750 aux fonctions de Intermarketing associate niveau III, échelon 2, coefficient 225.
***
Le régime de la prescription est déterminé par la nature de la créance invoquée.
Selon les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’occurrence, la salariée a eu connaissance du transfert du contrat de travail le 30 octobre 2017.
Or ce n’est qu’après sa reprise du travail le 1er septembre 2018 et lors de la remise du bulletin de salaire du mois de septembre 2018, en suite de son congé maternité et de son congé parental, qu’elle s’est aperçue de la modification des conditions de rémunérations et qu’elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit.
Il s’ensuit que lors de la saisine du conseil de prud’homme le 6 mai 2020, la prescription de la demande de dommages-intérêts pour transfert illégal et modification du contrat de travail n’était pas acquise. La fin de non recevoir sera rejetée.
Selon les dispositions de l’article L.2414-1 du code du travail, le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L.1224-1 du code du travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants, dont le mandat de membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité d’entreprise ou candidat à ces fonctions.
Par décision du 11 décembre 2017, l’inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation du transfert du contrat de travail émise par la société Pérouse médical au profit de la société Vygon et concernant un salarié protégé (M. [K]) aux motifs d’une part, que le transfert ne portait pas sur une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et d’autre part, que les transferts s’accompagnaient d’une modification des contrats de travail consistant principalement en une baisse du salaire de base compensée par l’attribution de deux primes annuelles équivalent par leur cumul à un mois de salaire.
Or cette décision n’a pas autorité de la chose décidée erga omnes et la salariée ne saurait s’en prévaloir sans elle-même, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, apporter les éléments de fait nécessaires au succès de sa prétention en contestation de la légalité du transfert en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est prévu que :
Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord qui a été mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
L’accord de substitution conclu dans le délai légal ne peut pas avoir pour effet de modifier les contrats de travail en cours. Pour autant, il peut changer la structure de la rémunération dès lors que les éléments modifiés ne résultent que de dispositions conventionnelles et non du contrat de travail lui-même.
Au sein de la société Pérouse médical, la salariée bénéficiait d’un salaire mensuel contractuel brut de base pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif sur 12 mois, fixé au coefficient 750 de la convention collective nationale de la plasturgie.
Le coefficient 750 était au minimum de 1769 euros et le salaire mensuel de base de l’intéressée était au regard de ses bulletins de salaire de 2.123,96 euros passé à 2.145,20 euros en octobre 2017.
Elle bénéficiait en outre d’une prime d’ancienneté conventionnelle qui était d’un montant de 276,11 euros passé à 278,88 euros en octobre 2017 dans ses relations avec l’entreprise sortante.
La convention collective nationale de la plasturgie ne prévoyait aucune prime de treizième mois ni de fin d’année.
Dans le cadre de la relation contractuelle avec la société Vygon, la salariée a repris le travail à temps partiel, à sa demande, le 1er septembre 2018. Son salaire de base mensuel pour 121,33 heures est passé à 1.713,09 euros pour un salaire de base annuel garanti qui ne pourra être inférieur à sa rémunération annuelle 2017.
La prime d’ancienneté est quant à elle passée à 125,77 euros par mois correspondant à 14% de 898,34 euros.
En décembre 2018, lui a été repris l’avance 'PFA’ de 1.065,36 et une prime PFA lui a été versée du même montant.
Lorsqu’elle a repris le travail à temps complet en septembre 2019, son salaire mensuel de base était de 2167,06 euros et sa prime d’ancienneté de 168,44 euros correspondant à 15% de 1122,93 euros.
L’accord de substitution a prévu qu’il s’appliquait à l’ensemble du personnel salarié de la société Vygon au 1er janvier 2018 et que pour les thèmes non traités par cet accord, les dispositions collectives applicables au personnel de la société étaient exclusivement celles prévues par les accords de branche de la Métallurgie.
Il précisait les mesures salariales générales suivantes :
1-1 Rémunération annuelle
Les rémunérations minimales applicables sont celles fixées dans le champ d’application de chaque convention collective territoriale de la Métallurgie.
D’un commun accord, les parties conviennent que la rémunération sera versée sur 12 mois à laquelle vient s’ajouter une gratification calculée de la façon suivante (au prorata du temps de présence pour les embauches ou départs en cours d’année)
— une prime de vacances versée en juin (rémunérations brutes de janvier à mai divisées par 10)
— une prime de fin d’année versée en décembre (rémunérations brutes de juin à novembre sous déduction de la prime de vacances divisées par 12).
Pour les salariés transférés de la société Pérouse médical, une période de transition est prévue afin de leur laisser le temps de s’adapter au nouveau rythme de paiement des salaires. Pour ceux qui en ont fait la demande, en novembre 2017, 2/12e de la somme des primes de 2017 a été versée (quote-part des primes de vacances et de fin d’année correspondant aux mois de novembre et décembre).
En janvier 2018 puis en janvier 2019 seront versées les primes de vacances (juin 2018 puis juin 2019) et de fin d’année (décembre 2018 puis décembre 2019). L’équivalent d’un mois de salaire supplémentaire sera donc versé en début d’année et aucun versement n’interviendra en juin et décembre.
En outre, à compter du 1er janvier 2018, la société Vygon garantit aux salariés de Pérouse médical transférés, une rémunération annuelle du salaire de base au moins équivalente à celle perçue en 2017, nonobstant toutes dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires. Les éléments variables du salaire (primes commerciales, primes sur objectifs, primes exceptionnelles etc) ne rentrent pas dans la garantie.
1-2 Primes d’ancienneté
D’un commun accord, les parties conviennent que la prime d’ancienneté sera calculée selon les modalités prévues par les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie :
— taux : 3% après 3 ans +1% par période d’un an, avec un maximum de 15% après 15 ans d’ancienneté.
— base de calcul : salaire minimum de la catégorie de l’intéressé garanti par la convention collective applicable à l’établissement.
Ainsi cet accord définit la nouvelle structure salariale incluant le versement de deux primes annuelles sans que cela constitue une modification du contrat de travail.
Par ailleurs, le montant de la garantie annuelle du salaire de base n’était pas inférieur à celle précédente, peu importe que sa structure soit modifiée. Il en est de même de la rémunération constituée du salaire de base et de la prime d’ancienneté, dont le montant total n’était pas inférieur par application des nouvelles règles.
La salariée qui prétend que son salaire avait baissé de 432,11 euros par mois, compare un salaire initial à temps complet avec un salaire à temps partiel. Or, en rapportant le salaire à temps partiel de 121,33 heures par mois à 151,67 heures, et en prenant en considération les sommes versées au titre de la prime d’ancienneté et de la prime PFA, il apparaît qu’elle n’a subi aucune baisse salariale.
En réponse au moyen tiré de la modification de sa qualification professionnelle, il y a lieu de noter qu’effectivement la salariée avait été engagée en qualité d’assistante chef de produit international niveau IV, échelon A coefficient 250 de la convention collective nationale de la plasturgie en 2004 et occupait les fonctions d’assistante marketing coefficient 750 en octobre 2017.
A la suite du transfert du contrat et lors de sa reprise du travail en septembre 2018, elle occupait un emploi de 'inter marketing associate’ au coefficient 225 niveau III échelon 2 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Ce seul élément, en l’absence de tout autre élément factuel concret est insuffisant à établir l’existence d’une modification de sa qualification, ce d’autant qu’il a été examiné ci-avant qu’elle n’avait pas subi de baisse de rémunération.
Aussi, la salariée n’a subi aucune modification unilatérale de son contrat de travail et sera conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de modification du contrat de travail et pour transfert illégal du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a 'constaté que la société Vygon n’a pas respecté les conséquences afférentes au transfert illégal et la modification du contrat de travail de Mme [S]" et en ce qu’il a condamné la société Vygon au paiement de 4000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de modification du contrat de travail et du transfert illégal du contrat de travail.
2- Sur la demande de rappel de salaire
En conséquence de l’absence de modification du contrat de travail et de la baisse de la rémunération, la salariée sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Vygon à verser à la salariée un rappel de salaire de 9.403,62 euros outre les congés payés afférents.
3- Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté mensuelle
Mme [S] soutient que la société Vygon a réduit le montant de la prime d’ancienneté à 125,77 euros par mois et sollicite la différence entre les deux primes depuis le mois de novembre 2017 jusqu’en septembre 2019.
***
La prime d’ancienneté résultant non pas des stipulations contractuelles mais des seules dispositions conventionnelles, l’accord de substitution était applicable directement dès la fin de la suspension du contrat de travail et la reprise de son poste le 1er septembre 2018, sans que la salariée puisse prétendre à une modification unilatérale de son contrat de travail à ce titre.
Elle sera donc déboutée de sa demande de rappel de prime d’ancienneté à ce titre et de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Vygon au paiement de la somme de 3.416,00 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté outre l’indemnité de congés payés afférente.
4- Sur la demande de rappel de prime de 13ème mois
La salariée soutient que par application des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L.2261-14 du code du travail. Ainsi elle estime être en droit de percevoir la prime de 13ème mois accordée aux salariés de la société Vygon.
***
Selon les dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est prévu que :
Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord qui a été mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Le transfert de contrat ayant été opéré à un moment où le contrat de la salariée était suspendu à raison de congé maternité et l’accord de substitution étant intervenu antérieurement à la reprise de son poste de travail, la salariée ne peut se prévaloir que de l’accord de substitution.
Par ailleurs, la salariée prétend avoir le droit de percevoir la prime de 13ème qu’elle dit accordée aux salariés de la société Vygon.
Or la convention collective nationale de la métallurgie ne prévoit pas une telle prime et au regard du document d’intégration des équipes de la société Pérouse médical au sein de la société Vygon résultant du transfert partiel, aucune prime de 13ème mois n’était prévue.
Il s’ensuit que les dispositions de l’accord de substitution portant sur une rémunération sur 12 mois à laquelle s’ajoutent les deux primes s’appliquent et que la salariée ne saurait prétendre à une prime de treizième mois.
Elle sera déboutée de sa demande de rappel de prime de 13ème mois et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Vygon au versement d’un rappel de prime de 13ème mois outre l’indemnité de congés payés afférente.
5- Sur les pressions et l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée soutient que la société Vygon a argué d’une uniformisation de la rémunération sur 13 mois afin de s’affranchir de son obligation de conserver la rémunération de base des salariés de la société Pérouse médical et d’y ajouter une prime de 13ème mois versée à l’ensemble des salariés Vygon, malgré les réserve émises par le CE et l’inspection du travail. Elle a refusé d’accepter ces modalités de transfert et les conditions de travail se sont dégradées après le transfert, elle a été soumise à des pressions qu’elle estime insoutenables, la société ayant mis en application ses menaces en licenciant abusivement des salariés.
***
Selon les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi alléguée.
En l’occurrence, la salariée dont le contrat a été suspendu du 1er octobre 2017 au 19 janvier 2018 dans le cadre d’un congé maternité, puis de congés payés et d’un congé parental jusqu’au 31 août 2018, ne justifie d’aucune pression à son égard pendant cette période, pas plus que pendant la période antérieure à sa suspension.
Elle ne produit en effet que des courriers de contestation du transfert des contrats de travail du 7 novembre 2017 émanant des membres du comité d’entreprise de la société Pérouse médical dans le cadre des négociations collectives et l’avis de l’inspecteur du travail adressé par mail à M. [K] le 10 novembre 2017, desquels il ne ressort aucun élément de pression à son encontre. En outre les courriers qu’elle a envoyés au service des ressources humaines au cours des mois de juin et juillet 2019, ne font pas état de pressions quelles qu’elles soient.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre de pressions exercées.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié pend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s’ils sont d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’occurrence, il a été examiné ci-avant que l’employeur n’avait pas commis de manquement aux obligations découlant du contrat de travail en sorte que la prise d’acte de la salariée n’est pas justifiée et produit les effets d’une démission.
La salariée sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail était réalisée aux torts de la société Vygon et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société au versement des indemnités de ruptures et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômages aux organismes intéressé en application des dispositions de l’article L.1234-4 du code du travail.
Sur la demande d’indemnité de préavis formulée par la société Vygon
La prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission. Il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail
La salariée sera en conséquence condamnée à verser à la société Vygon une indemnité compensatrice de préavis limitée à la somme de 4.670,88 euros bruts, correspondant à la demande de l’employeur.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Vygon de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur une créance indemnitaire courent à compter du présent arrêt s’agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [S] succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Vygon au versement d’une indemnité à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société Vygon qui sera déboutée de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société Vygon 'n’a pas respecté les conséquences afférentes au transfert illégal et la modification du contrat de travail de Mme [S]', en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est aux torts de la société Vygon et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Vygon à verser à Mme [S] les sommes suivantes : 4000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de modification du contrat de travail et du transfert illégal du contrat de travail, 9 403,62 euros à titre de rappel de salaire outre 940,36 euros de congés payés afférents, 3 416 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté outre 341,60 euros de congés payés afférents, 2 424,08 euros au titre du rappel de prime de 13ème mois outre 242,40 euros de congés payés afférents, 10 706,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 4.848,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 484,81 de congés payés afférents, 27 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il a condamné la société Vygon à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil dans la limite d’un mois d’indemnité de chômage, en ce qu’il a débouté la société Vygon de sa demande d’indemnité de préavis et en ce qu’il a condamné la société Pérouse médical aux entiers dépens :
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Vygon ;
Déclare que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission ;
Condamne Mme [S] à verser à la société Vygon la somme de 4.670,88 euros bruts à titre d’indemnité de préavis avec intérêt au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail;
Déboute la société Vygon de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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