Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, JEX, 13 février 2025, N° 24/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/053
N° RG 25/02882 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQA7
[K] [I]
C/
[P] [E]
[L] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00144.
APPELANT
Monsieur [K] [I]
né le 7 janvier 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [P] [E]
né le 21 septembre 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [E]
née le 13 Décembre 1956 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés et plaidant par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [I] est propriétaire des parcelles cadastrées C [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 8] (Alpes de Haute Provence) et a comme voisins, en limite de la parcelle [Cadastre 1] les époux [E], propriétaires de la parcelle C [Cadastre 4]. Monsieur [I] a construit sur son terrain une maison dont l’arrière est proche de la limite entre les fonds. La parcelle [E] n’est pas bâtie, elle est constituée, à proximité de la limite, d’un talus végétalisé.
Monsieur [I] a initié en 2009, une procédure aux fins de voir condamner les époux [E] à remettre en état, sous astreinte, le muret en pierres soutenant leurs terres dans le cadre, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
L’expertise judiciaire ordonnée, avant dire droit, par le tribunal de grande instance de Digne les Bains, le 20 février 2013 n’a pas eu lieu en raison de l’absence de consignation des honoraires de l’expert par monsieur [I].
Monsieur [I] a été débouté de ses demandes en première instance au motif qu’il n’était pas établi la nécessité de travaux sur le muret litigieux.
La cour d’appel d’Aix en Provence, par un arrêt infirmatif du 17 septembre 2015, a jugé qu’il existait des éléments faisant présumer que le muret litigieux, exerçant une fonction de soutènement, appartenait au fonds [E] et qu’il se dégradait et s’effondrait par endroit sur un chemin jouxtant la maison [I]. Elle a condamné les époux [E] à restaurer le muret et/ou à sécuriser le talus dans des conditions qui leur appartient de déterminer et ce dans un délai de 6 mois de la signification de l’arrêt à intervenir sans prononcer d’astreinte.
Cette décision a été signifiée par monsieur [I] aux époux [E] par acte du 29 octobre 2015.
Les époux [E] ont fait procéder à des travaux ayant modifié le talus en 2016. Monsieur [I] soutenant qu’ils étaient insuffisants, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne les Bains, lequel a, le 7 septembre 2017, désigné un expert en la personne de monsieur [V], chargé notamment de déterminer l’origine des coulées de terres et de boues invoquées par monsieur [I], de constater les éventuels désordres présents sur la maison [I] et d’en déterminer les causes et préciser les travaux nécessaires pour assurer la stabilité pérenne du talus.
L’expert géotechnicien a recouru à un sapiteur ingénieur structure et a remis un rapport de ses opérations le 6 mai 2019.
Monsieur [I] a fait assigner les époux [E], le 2 février 2024, aux fins d’obtenir que la condamnation prononcée en 2015 soit assortie d’une astreinte.
Le 13 février 2025, le juge de l’exécution de Digne les Bains a':
— Condamné les époux [E] dans les termes stricts de l’arrêt de la cour d’appel du 17 septembre 2015 à mettre en 'uvre les travaux de restauration du muret ou de sécurisation du talus dans des conditions qui leur appartient de déterminer dans le délai de six mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte définitive de 10 euros par jour de retard pendant une nouvelle durée de six mois, jusqu’à leur parfait achèvement ;
Avec clause de suspension de l’obligation en cas d’entrave à l’entrée des entreprises en charge de ces travaux sur le terrain [I] ou d’immixtion [I] dans ces travaux, entrave ou immixtion qui constituerait l’ impossibilité d’exécuter prévue par le code des procédures civiles d’exécution ;
— Rejeté les demandes de dommages-intérêts formés par les parties ;
— Condamné in solidum les époux [E] à payer 750 euros Monsieur [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à la charge des époux [E] les dépens de la procédure ;
Monsieur [I] a formé appel par déclaration du 10 mars 2025.
Le 13 mars 2025, il a été avisé par le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été distribuée, de la fixation de l’audience de plaidoiries, selon la procédure à bref délai, au 12 décembre 2025.
Par ses dernières conclusions, l’appelant demande à la cour de':
— Réformer la décision rendue le 13.2.2025 par le juge de l’exécution de Digne Les Bains en ce qu’elle a Condamné à une astreinte d’un montant insignifiant de 10 euros par jour de retard pendant une nouvelle durée de six mois, jusqu’à leur parfait achèvement, Rejeté la demande de dommages-intérêts formés par monsieur [I] et Condamné les époux [E] à lui payer seulement 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les époux [E] à exécuter les travaux tels que prescrits par l’arrêt du 17 septembre 2015 et détaillés par monsieur [V] dans un devis fourni par l’entreprise RJ Créations du 22 décembre 2017 sous astreinte d’avoir à verser la somme de 1.000 euros par jour de retard,
— Condamner les époux [E] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par application de l’article L121-3 du code des procédures d’exécution.
— Condamner les époux [E] à lui verser la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique qu’il a été constaté par un expert le 5 septembre 2016 que les travaux réalisés par les époux [E] étaient insuffisants à empêcher les coulées d’eaux boueuses sur son terrain, rendant son chemin impraticable et dégradant son bâtiment d’habitation par tassement différentiel des fondations.
Il précise que, depuis cette date, et notamment en 2021 et 2023, il a fait constater l’écoulement de terres, de rochers et de boues sur sa propriété.
Il soutient que les époux [E] en 2016 ont retiré le mur de soutènement qui existait depuis des décennies, ont retiré 600 mètres cubes de terres, ont fait installer un fossé en V en haut de la butte détournant les eaux derrière sa maison, lequel fossé a cédé aux premiers orages, entraînant de gros dégâts à la maison. Il précise que le fossé a été bouché mais que l’écoulement des eaux et boues n’a pas été solutionné. Il précise qu’il est nécessaire d’aménager un drain aval pour canaliser les eaux amenées vers sa maison.
Il réplique que l’agression dénoncée est un geste de défense de sa part. Il répond qu’il n’a jamais interdit l’accès aux entreprises chargées de réaliser des devis de travaux. Il précise qu’il a demandé à être averti deux jours à l’avance de la venue d’entreprises et qu’il a sollicité le respect des règlements applicables et qu’un bornage soit réalisé.
Il refuse la proposition de racheter le terrain occupé par la butte pour mettre fin au litige car sa valeur est loin de compenser les préjudices subis.
Il indique que l’absence de stabilisation de la butte l’empêche de profiter du terrain situé derrière sa maison et d’y continuer la construction. Il précise que sa maison est atteinte d’humidité en raison des travaux mal exécutés puis de l’inaction des époux [E].
Il soutient que l’enrochement réalisé en 2025 ne respecte pas les termes de l’arrêt de 2015, ni le PLU de la commune : qu’ils ont empiété sur son terrain pour les réaliser et que les racines d’acacias n’ont pas été enlevées sous l’enrochement ce qui créera des dégâts.
Les intimés, par leurs conclusions du 13 mai 2025, demandent à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu le 13 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, en ce qu’il a : Condamné les époux [E], dans les termes stricts de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 septembre 2015, à mettre en 'uvre les travaux de restauration du muret ou de sécurisation du talus dans des conditions qui leur appartient de déterminer dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte définitive de 10,00 euros par jour de retard pendant une nouvelle durée de six mois, jusqu’à leur parfait achèvement.
Rejeté les demandes de dommages-intérêts formés par les époux [E]. Condamné in solidum les époux [E] à payer 750 euros à Monsieur [I] en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Laissé à la charge des époux [E] les dépens de la procédure.
— Confirmer le jugement rendu le 13 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, en ce qu’il a : Ordonné une clause de suspension de l’obligation en cas d’entrave à l’entrée des entreprises en charge de ces travaux sur le terrain de monsieur [I] ou d’immixtion de ce dernier dans ces travaux, entrave ou immixtion qui constituerait l’impossibilité d’exécuter prévue par le code des procédures civiles d’exécution.
Et, statuant à nouveau,
— Constater l’impossibilité pour les époux [E] à procéder aux travaux sur le terrain de monsieur [I] et par conséquent,
— Débouter monsieur [K] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner monsieur [K] [I] à régler à madame [L] [E] et monsieur [P] [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner monsieur [K] [I] à régler la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive.
— Condamner monsieur [K] [I] à régler à Madame [L] [E] et Monsieur [P] [E] la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner monsieur [K] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 17 novembre 2025, ils ont ajouté à leurs prétentions initiales les demandes suivantes':
— Constater que les époux [E] ont intégralement exécuté les travaux ordonnés par l’arrêt du 17 septembre 2015 et confirmés par le jugement du 13 février 2025, comme établi par le procès-verbal de constat du 20 juin 2025.
— Constater que ces travaux n’ont causé aucun nouveau désordre à la propriété de monsieur [I], comme établi par le même procès-verbal de constat.
— Constater que monsieur [I] lui-même « ne déclare pas de nouveau désordre à l’intérieur de la maison » lors du constat du 20 juin 2025.
En conséquence,
— Déclarer l’appel de Monsieur [I] sans objet et ce qu’il sollicitait la condamnation des époux [E] à exécuter des travaux qui sont désormais achevés.
Après la demande de réformer la décision de première instance, ils demandent à la cour de':
Et, statuant à nouveau,
— Constater que l’obligation des époux [E] de réaliser les travaux ordonnés par l’arrêt du 17
septembre 2015 a été intégralement exécutée.
— Débouter monsieur [K] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, celles-ci étant devenues sans objet et totalement dépourvues de fondement.
Ils réitèrent ensuite leurs demandes de dommages et intérêts, d’amende civile, et les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ils indiquent que, sur la demande de l’expert mandaté par leur assureur, ils ont fait intervenir le 8 septembre 2016, un géologue. Ils précisent qu’à cette occasion, monsieur [I] a gravement blessé monsieur [E] à la tête. Ils précisent que monsieur [I] a été condamné pénalement en 2018 pour ces faits à une peine d’emprisonnement avec sursis partiel et en 2022 à l’indemniser des dommages corporels subis. Ils n’acceptent pas la minimisation de ces faits par l’appelant dans ses conclusions en réponse. Ils précisent que ces faits les ont contraints à déménager à plus de 100 kilomètres du domicile de monsieur [I].
Ils rappellent que l’agression a eu lieu alors qu’ils tentaient d’exécuter la décision de justice assortie de l’astreinte et que le passage par le fonds [I] était indispensable pour examiner les lieux.
Après s’être prévalus dans leurs premières écritures de l’impossibilité de réaliser les travaux en raison de la menace que représente la présence de monsieur [I], ils soutiennent que les travaux de sécurisation du talus ont eu lieu aux mois de mai et juin 2025 par une entreprise spécialisée et ont fait l’objet d’un constat de commissaire de justice en présence de monsieur [I].
Ils font valoir que l’autorisation administrative n’était pas nécessaire car les travaux ont été ordonnés en justice et que la teneur exacte et leurs modalités n’ont pas été déterminées par l’arrêt de condamnation. Ils ajoutent qu’en refusant l’accès à sa propriété monsieur [I] les a empêché d’exécuter avant 2025.
Ils répliquent qu’il n’est pas établi que les travaux réalisés sont contraires au PLU de la commune et ils affirment qu’ils correspondent à la condamnation qui avait été assortie de l’astreinte par le premier juge.
Ils ajoutent qu’en imposant un bornage préalable, le recours à un maître d''uvre et une demande d’autorisation de travaux, et en subordonnant l’autorisation d’accès à son terrain à ces conditions, monsieur [I] a fait aussi obstacle à leur exécution.
Ils font valoir avoir tenté un règlement amiable du litige en lui proposant de lui céder gratuitement la parcelle sur laquelle se trouve la butte litigieuse, ce qu’il a refusé.
Ils soutiennent que le jugement du 13 février 2025 n’a pas été signifié, de sorte que monsieur [I] ne peut solliciter d’astreinte ni de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ils ajoutent que monsieur [I] ne justifient d’aucun désordre provoqué par les eaux et les boues sur sa maison et que les nuisances prétendues sont contredites par le constat de commissaire de justice du 20 juin 2025. Ils font valoir que les inondations subies au mois d’août 2025 ne sont pas prouvées et qu’il ne ressort d’aucun élément qu’elles proviennent de leur fonds.
Ils soutiennent que la procédure intentée par monsieur [I] pour faire sanctionner une situation qu’il a lui-même créée par ses multiples obstructions est abusive. Ils invoquent un préjudice financier du fait du surcoût résultant de l’obstruction systématique de leur voisin et un préjudice moral résultant du stress créé par l’attitude de leur voisin contestant la gravité de l’agression dont il est responsable, minimisant les efforts d’exécution de ses voisins et multipliant les procédures abusives.
Ils soutiennent que le but de la procédure n’était pas d’obtenir la sécurisation du talus mais d’obtenir des avantages financiers indus.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de prononcé d’une astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2 que : «Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.»
Le talus est constitué d’une importante butte de terre située en limite des deux propriétés. Le terrain [E] est agricole non construit et monsieur [I] a construit une maison sur le sien situé en contrebas. Les deux terrains se trouvent en contrebas de la route départementale.
A l’origine, les terres étaient retenues par un muret de pierres qui s’est fortement dégradé ce qui a donné lieu à la procédure ayant conduit à des actions en justice de monsieur [I] à compter de 2007 jusqu’à l’arrêt de 2015. Au 8 juin 2016, il a été constaté que les pierres anciennes du muret avaient été enlevées et que le talus avait été reculé vers l’intérieur de la propriété [E] et que des pièces plates avaient été posées au pied du talus.
Après le rendu du rapport de l’expert judiciaire du 6 mai 2019 ayant confirmé l’insuffisance des travaux réalisés pour faire cesser les coulées de terres et de boues sur le chemin situé derrière la maison [I] au pied du talus, les constats d’huissiers de justice réalisés en 2021 et 2023 démontrent l’absence d’intervention sur le talus. Ils montrent la végétalisation naturelle des terres du talus.
L’expert judiciaire avait constaté que le bord sud de la risberme (fossé) creusée au trois-quarts de la hauteur du talus pour piéger les eaux pluviales avait cédé entraînant un afflux brutal d’eau sur le terrain [I]. L’expert a constaté que ce fossé a été bouché et que la végétalisation naturelle du talus entraînait une réduction de la vulnérabilité au ravinement.
Cependant, il a aussi constaté l’absence de drain de récupération des eaux de ruissellement en pied de talus. Il a déduit de l’état des lieux que la stabilité des terres du talus en cas de pluies prolongées n’était pas assurée. Il a préconisé l’implantation d’un enrochement d’environ 1.8 mètres de hauteur en pied de talus sur un mètre de profondeur avec utilisation de matériaux drainants derrière l’enrochement et la réalisation d’un exutoire côté ouest pour les eaux pluviales avec l’accord de monsieur [I]. Il a indiqué qu’il était nécessaire d’utiliser des géomembranes derrière l’enrochement afin d’éviter les repousses d’acacias invasifs.
Il a cantonné un devis de la société RJ Création produit par monsieur [I] prévoyant notamment un enrochement de 100 mètres de long sur 3 mètres de hauteur, soit 300 mètres carrés, en indiquant qu’une hauteur de 1,8 mètres était suffisante, ramenant le coût des travaux à 78.400 euros, honoraires du maître d''uvre compris. L’expert a aussi indiqué que pour éviter tout danger les deux chênes en partie déracinés devaient être abattus.
La facture des travaux réalisés par la société F Guiramand du 30 mai 2025 porte sur l’abattage des deux chênes constaté par un commissaire de justice le 25 juin 2025, ainsi que l’implantation d’un enrochement de 144 mètres carrés d’une hauteur moyenne de 2 mètres avec tranchée d’ancrage, matériaux drainants et géotextile anticontaminant.
Les époux [E] étaient tenus par la décision de justice de «restaurer le muret ou [à] sécuriser le talus dans des conditions qui leur appartient de déterminer». L’objet de cette condamnation, selon les motifs de la décision de la cour d’appel, était d’éviter l’effondrement du terrain [E] sur le fonds [I] entraînant un danger pour les personnes.
Il a été jugé que les premiers travaux de retalutage de 2016 n’étaient pas suffisants pour assurer une stabilité du talus. Cependant, aux mois de mai et juin 2025, les époux [E] ont fait abattre les chênes en partie dessouchés et poser un enrochement avec matériaux drainants d’une hauteur suffisante selon l’expert judiciaire pour retenir les terres à l’intérieur du fonds [E].
Les questions portant sur la conformité de ces travaux aux règles d’urbanisme ou aux règles de l’art ne relèvent pas de la présente instance concernant uniquement la question de l’exécution matérielle de la condamnation prononcée.
Il en résulte que la décision du 17 septembre 2015 a été exécutée et que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation de 2015 d’une astreinte et statuant à nouveau, la cour rejette la demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts des parties
Selon les termes des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour délivrer un titre exécutoire dans le cadre d’une action en responsabilité, à l’exception du cas où le dommage provient de la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution inutile ou abusive.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté les demandes de ce chef. Statuant à nouveau, la cour déclare irrecevables ces demandes formées devant le juge de l’exécution.
Sur la demande d’amende civile
Cette sanction de l’action abusive ou dilatoire prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile est prononcé à la seule initiative du juge et profite à l’État. Elle ne peut être demandée par une partie.
En l’espèce, compte tenu de la décision de justice rendue en 2015 et du rapport d’expertise, il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où la réformation a été prononcée à la suite de travaux réalisés après la date du jugement de première instance, il convient de confirmer les condamnations prononcées à ces titres par le juge de l’exécution.
Monsieur [I] a persisté en ses demandes malgré l’exécution, au mois de juin 2025, des travaux prévus par l’arrêt du 17 septembre 2015 en élevant des contestations qui ne relèvent pas du contentieux de l’exécution de la décision de 2015. Il devra supporter les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par chacune et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement du juge de l’exécution de Digne les Bains du 13 mars 2025 en ce qu’il a assorti la condamnation prononcée le 17 septembre 2015 d’une astreinte';
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de monsieur [I] de prononcé d’une astreinte ;
Confirme la décision critiquée pour le surplus de ses chefs soumis à la cour';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à une amende civile';
Condamne monsieur [K] [I] aux dépens d’appel';
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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