Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 22/05452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z]
[H] épouse [Z]
S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE
GH/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUILLET
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05452 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUC7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Margot ROBIT subsituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Monsieur [X] [Z]
né le 25 Novembre 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel HABIB du cabinet HERACLES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [H] épouse [Z]
née le 23 Janvier 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel HABIB du cabinet HERACLES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile HUNAULT CHEDRU de la SELARL POINTEL & Associés, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 juillet 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile M. [X] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] ont conclu le 16 février 2017 avec la société Home solution énergie un contrat n°3947 de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 25 138 euros, financé par un crédit affecté Cetelem du même montant souscrit selon offre de prêt du même jour, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 238,42 euros chacune, au taux débiteur de 4,70% par an et au taux effectif global de 4,80% l’an.
L’installation a été réceptionnée le 3 avril 2017.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2021, M et Mme [Z] ont fait assigner la SARL Home solution énergie, et la société BNP Paribas personal finance exerçant sous l’enseigne Cetelem devant le tribunal judiciaire de Compiègne, en nullité des contrats suscités.
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M et Mme [Z] et la société Home solution Énergie ;
— Prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [X] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] et la société Cetelem, enseigne de la société BNP Paribas, et par conséquent ordonne la restitution des sommes versées à cette dernière par M. [X] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] au titre du remboursement des échéances de leur prêt, soit la somme de 13 299,78 euros arrêtée au mois de mars 2022, outre les échéance acquittées postérieurement,
— Condamné la société Home solution énergie à effectuer à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation des époux [Z] dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte devant être liquidée par le Juge de l’exécution à expiration d’un délai de huit mois après le premier jour de retard,
— Condamné la société Home solution énergie à payer à M. [X] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— Condamné solidairement la société Home solution énergie et la société anonyme BNP Paribas à payer M. [X] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens;
— Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la société BNP Paribas Personal finance a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :.
— Réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Compiègne en date du 31 octobre 2022 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre domicile M. [X] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] et la société Home solution énergie, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre domicile M. [X] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] et la société Cetelem, enseigne de la société BNP Paribas, et par conséquent ordonné la restitution des sommes versées à cette dernière par domicile M. [X] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z], au titre du remboursement des échéances de leur prêt, soit la somme de 13 299,78 euros arrêtée au mois de mars 2022, outre les échéances acquittées postérieurement, en ce qu’il a condamné la SA BNP Paribas, solidairement la société Home solution énergie, à payer à domicile M. [X] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens, en ce qu’il a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et en ce qu’il a rejeté le surplus des prétentions de la SA BNP Paribas.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— Débouter M. [X] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z], de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal finance,
— Dire et juger que le bon de commande régularisé le 16 février 2017 par M. [Z] respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation.
— A défaut, constater, dire et juger que M. [X] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
— Constater la carence probatoire M. [X] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z]
— Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu le 16 février 2017 avec la société Home solution énergie sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [Z] avec la S.A. BNP Paribas n’est pas annulé.
— En conséquence, ordonner à M. [Z] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la SA BNP Paribas Personal finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 16 février 2017 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [X] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] et la société Home solution énergie et en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [X] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z] et la société Cetelem, enseigne de la SA BNP Paribas Personal finance,
— Constater, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni aucune faute dans l’octroi du crédit.
— Par conséquent, condamner M. [Z] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal finance, le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur.
— En outre, condamner en outre la Société Home solution énergie à garantir M. [Z] du remboursement du capital prêté au profit de la SA BNP Paribas Personal finance.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l’instar du premier magistrat que la SA BNP Paribas Personal finance a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
— Dire et juger que les panneaux photovoltaïques commandés par les époux [Z] ont bien été livrés et posés à leur domicile par la société Home énergie solution, que l’installation photovoltaïque est en parfait état de fonctionnement puisque ladite installation a été dûment raccordée au réseau ERDF-ENEDIS puis mise en service et que les époux [Z] perçoivent désormais chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse, ce d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’une installation photovoltaïque aux fins d’auto-consommation et de revente pour le surplus.
Dire et juger que M et Mme [Z] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge de SA BNP Paribas Personal finance, à défaut de rapporter la preuve qu’ils seraient dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse, en l’occurrence la société Home solution énergie, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé.
— Par conséquent, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M et Mme [Z].
— Par conséquent, condamner M. [Z] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal finance, le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur.
— A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [Z] et condamner à tout le moins M. [Z] à restituer à la SA BNP Paribas Personal finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
— Débouter M et Mme [Z] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal finance en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [Z] tentent de mettre à la charge du prêteur.
— Condamner, solidairement ou l’un à défaut des autres, M et Mme [Z] et la société Home solution énergie à payer à la SA BNP Paribas Personal finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum M et Mme [Z] et la société Home solution énergie aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Personal finance soutient que le contrat principal de vente conclu le 16 février 2017 avec la société Home solution énergie n’est pas nul. En effet, les trois conditions de validité du contrat conclu le 16 février 2017 entre les époux [Z] et la société Home solution énergie sont parfaitement réunie, soit le consentement et la capacité à contracter des époux et le caractère licite et certain du contenu du contrat. Elle fait valoir que le code de la consommation n’exige aucun prix unitaire mais un prix global qui a été précisé en l’espèce;
Elle ajoute qu’il est constant que les panneaux photovoltaïques vendus ont été livrés et posés au domicile de M et Mme [Z] mais en plus l’installation a bien été raccordée au réseau postérieurement à la pose des panneaux puis mise en service et qu’elle est en parfait état de fonctionnement puisque les époux [Z] perçoivent chaque année depuis le mois de juillet 2018 des revenus énergétiques, et ce selon leurs propres dires.
Elle fait valoir que les époux [Z] n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation dans le délai légal et qu’ils s’acquittaient régulièrement des échéances de remboursement du prêt souscrit auprès de SA BNP depuis trois ans au moment de délivrance de l’acte introductif d’instance. Selon la société BNP, les époux ont accepté la livraison et la pose des panneaux photovoltaïques et des autres matériels par la société Home solution énergie sans la moindre réserve.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, M et Mme [Z] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [Z] et la société Home solution énergie ;
— Prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre les époux [Z] et la BNP Paribas, et par conséquent ordonner la restitution des sommes versées à cette dernière par les époux [Z] au titre des échéances de leur prêt, soit la somme de 13 299,78 euros arrêtée au mois de mars 2022, outre les échéances acquittées postérieurement ;
— Condamné la société Home solution énergie à effectuer à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation des époux [Z] dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte devant être liquidée par le juge de l’exécution à expiration d’un délai de huit mois après le premier jour de retard ;
— Condamné la société Home solution entourage à payer aux époux [Z] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Condamné solidairement la société Home solution énergie et la BNP Paribas à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;
L’infirmer en ce qu’elle a :
— Débouté les époux [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique :
Et statuant a nouveau :
— Déclarer recevables les actions engagées par M et Mme [Z],
— Débouter la société BNP Paribas sous l’enseigne Cetelem de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
— Débouter la société Home solution énergie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et partant
— Condamner la société BNP Paribas à restituer aux époux [Z] l’intégralité des échéances versées et ce jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour estimait que les fautes commises par la banque ne justifiaient pas une privation de sa créance de restitution :
Condamner la société Home solution énergie à restituer aux époux [Z] la somme de 25 138 euros correspondant au coût de l’installation compte tenu de la nullité du bon de commande.
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour infirmait la décision en ce qu’elle a prononcé la nullité des conventions :
Condamner la société BNP Paribas à payer aux époux [Z] la somme de 16 758 euros, au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
En outre,
Prononcer la déchéance du droit de la banque BNP Paribas aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Home solution énergie et la société BNP Paribas, à verser aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique,
Condamner in solidum la société BNP Paribas et la société Home solution énergie, à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
Condamner in solidum la société BNP Paribas et la société Home solution énergie, aux entiers dépens d’appel.
M et Mme [Z] font valoir que le contrat ne comporte pas certaines mentions obligatoires prescrites à peine de nullité, celles-ci étant d’ordre public. Ils ajoutent que la désignation des produits inscrits sur le bon de commande est sommaire et ne remplit pas les conditions descriptives imposées par le code de la consommation. Ces manquements formels n’ont pas permis, selon eux, de comparer les offres en la matière et ont donc vicié leur consentement.
Ils soutiennent qu’aucune date de livraison n’est précisée, pas plus qu’un délai ferme et définitif tant de livraison que de mise en service, dans le bon de commande. Ils ajoutent que du fait de l’absence de nombreuses mentions obligatoires sur le bon de commande, ils n’ont pas pleinement été renseignés sur les caractéristiques du contrat vendu, ce qui selon eux, s’analyse en une réticence dolosive de la société Home solution énergie, sans laquelle ils n’auraient jamais accepté de contracter. Ils invoquent aussi la rédaction des conditions générales de vente dans un caractère inférieur à 3 millimètres, le manque d’information sur les garanties du matériel, l’imprécision de l’identité du représentant de la société, signataire du contrat de vente, l’absence d’information correcte sur la faculté de rétractation. Ils déduisent de l’absence de mentions obligatoires et de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation l’existence d’une réticence dolosive de la part de la société Home solution énergie.
Ils ajoutent qu’eu égard à la nullité du contrat de vente, l’annulation du contrat de prêt doit du fait de l’interdépendance des conventions, s’imposer.
Ils contestent avoir renoncé à se prévaloir des nullité affectant le bon de commande.
Ils font valoir enfin que la banque BNP Paribas a commis une faute en finançant un contrat nul, engageant sa responsabilité, et en débloquant de manière prématurée les fonds.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Home solution énergie demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne en ce qu’il a :
Prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M et Mme [Z] et la société Home solution énergie ;
Prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M et Mme [Z] et la société BNP Paribas, enseigne de la société BNP Paribas et par conséquent ordonné la restitution des sommes versées à cette dernière par M et Mme [Z] au titre du remboursement des échéances de leur prêt, soit la somme de 13 299, 78 euros arrêtée au mois de mars 2022, outre les échéances acquittées postérieurement ;
Condamné la société Home solution énergie à effectuer à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation des époux [Z] dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte devant être liquidée par le juge de l’exécution à expiration d’un délai de huit mois après le premier jour de retard;
Condamné la société Home solution énergie à payer à M et Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamné solidairement la société Home solution énergie et la société BNP Paribas à payer à M et Mme [Z] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Statuant de nouveau :
Débouter M et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
En conséquence :
Débouter la BNP Paribas de ses demandes à l’égard de la société Home solution énergie;
Condamner M et Mme [Z] à verser à la société Home solution énergie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Fayein-Bourgois.
La société Home solution énergie fait valoir que le bon de commande précise bien la marque des panneaux, leur puissance et que c’est donc en connaissance de cause que les époux [Z] ont contracté. Elle ajoute que de simples imprécisions ou insuffisances de mentions ne peuvent à elles seules fonder le prononcé de la nullité du contrat, que le prix unitaire des appareils n’a pas à être indiqué, que la marque des matériels est indiquée et que ses coordonnées sont précisément mentionnées, peu important l’identité du vendeur personne physique;
Elle prétend avoir parfaitement rempli ses obligations en mentionnant dans le bon de commande ses délais d’intervention.
Elle ajoute que le délai de rétractation a commencé à courir à compter de la livraison du bien et non à compter de la signature des contrats, ce dont les époux ont été informés.
Elle conteste tout dol, toute promesse d’auto-financement.
Elle ajoute que les époux ont confirmé leur intention en exécutant le contrat en toute connaissance de cause des éventuelles irrégularités..
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 avril 2025.
SUR CE, LA COUR :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article R. 111-1 du même code, applicable à la date de souscription du contrat, prévoit que pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.
La nullité encourue pour le non respect des mentions obligatoires prévues aux articles précédents est une nullité relative qui, en application de l’article 1182 du code civil, peut être couverte par la confirmation. L’article 1183 du même code dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Il convient de constater que le bon de commande signé par les époux [Z] le 16 février 2017 concernant l’installation de production d’énergie d’origine photovoltaïque, laquelle comporte un onduleur, ne mentionne pas la marque, ni la puissance de ce dernier, ni les précisions techniques concernant les panneaux et leur plan d’installation, qui constituent des caractéristiques essentielles au sens des dispositions des article L. 111-1, L.121-17 et L.121-18 du code de la consommation. .
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que le contrat de vente conclu le 16 février 2017 entre les époux [Z] et la société Home solution énergie n’est pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par les dispositions précitées du code de la consommation.
Cette société et celle qui a financé l’opération ne peuvent valablement soutenir que les époux [Z] ont volontairement exécuté le contrat et manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l’affectant sur le fondement de la législation applicable en la matière dès lors qu’étant de simples consommateurs, ils ignoraient les règles d’ordre public applicables au contrat litigieux. Comme le soutiennent à bon droit les époux [Z], il convient de relever que le contrat signé par eux ne reproduit pas dans les conditions générales de vente la mention de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat souscrit entre les époux [Z] et la société Home solution énergie du 10 février 2017.
3. Le contrat principal de vente et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l’article L 311-1 du code de la consommation. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance d’ordre public entre les deux contrats de sorte que l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire ainsi qu’il est dit à l’article L 312-55 du code de la consommation. Les parties au contrat sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à l’emprunteur de restituer le capital emprunté sauf si ce dernier démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds ou en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal.
4.En l’espèce, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, l’annulation du contrat de vente entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit qui lie la société BNP Paribas Personal finance à M. et Mme [Z].
Par ailleurs, l’examen des pièces de la procédure permet d’établir que la société prêteur s’est abstenue de procéder à un contrôle de conformité du contrat de vente lequel contenait les nombreuses irrégularités retenues ci-dessus et a débloqué les fonds sans en alerter les emprunteurs. Elle a ainsi commis une faute en manquant à son devoir de vigilance à l’égard des emprunteurs et en débloquant les fonds prêtés en vue du financement d’une vente dont le contrat est nul.
En outre, comme l’a retenu le premier juge, par une exacte appréciation des éléments de fait, non utilement remise en cause en appel, le contrat de crédit ne mentionne pas l’adresse du prêteur, seule celle du fournisseur du matériel, Home solution énergie y figurant.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société BNP Paribas Personal finance.
5. L’annulation du contrat de vente entraînant de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société Home solution énergie à reprendre à ses frais la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture sous astreinte et débouté M.et Mme [Z] de leur demande relative au préjudice financier tenant aux frais de dépose et de reprise de la toiture. Il n’est soutenu en appel aucun moyen, ni aucune argumentation de nature à remettre en cause ces dispositions.
Le jugement a, en suite de l’annulation subséquente du contrat de crédit et aussi de la faute commise par le prêteur, à bon droit condamné celui-ci à restituer aux époux [Z] les échéances réglées par eux pour un montant de 13 299,78 euros arrêté au mois de mars 2022. Cette disposition n’est pas contestée par M. et Mme [Z].
Le jugement sera pour les mêmes raisons confirmé en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal finance de sa demande de condamnation des époux du remboursement au capital emprunté. Il n’est soutenu en appel aucun moyen ni aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation.
6.Pour ce qui concerne le préjudice économique invoqué par les époux [Z] tenant à la nécessité de rembourser les échéances du prêt et à la non-conformité et l’équilibre de l’opération pour laquelle ils ont été démarchés, il convient de constater que le premier juge a exactement retenu qu’ils ne justifiaient pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la résolution des contrats et la restitution des échéances du prêt. Il convient au surplus d’observer qu’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il y a eu un engagement de rentabilité de l’installation, le caractère modeste invoqué du rendement étant à cet égard insuffisant à démontrer l’existence d’un préjudice indemnisable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’indemnisation d’un préjudice économique.
7. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral exactement évalué à la somme de 1 000 euros. Les désagréments subis par les époux [Z] par l’opération et le déroulement de celle-ci justifient ce montant dans son principe et son montant.
8. Le premier juge a, par une exacte appréciation des éléments de l’espèce, non utilement remise en cause en appel, à bon droit retenu que le bon de fin de travaux signé le 3 avril 2017 par M. [Z] sur la base duquel le prêteur a débloqué les fonds doit être tenu pour insuffisant, seuls le nom du client, son adresse et la date étant mentionnées, à défaut d’une quelconque indication sur les travaux réalisés, en sorte qu’il n’était pas démontré que la société Home solution énergie avait exécuté l’intégralité des prestations commandées et en a justement déduit qu’un tel déblocage était fautif et privait ainsi le prêteur de son droit à réclamer aux époux le remboursement du capital emprunté ou même d’une fraction de celui-ci.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
9. Le jugement sera enfin confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les deux sociétés, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens dont distraction conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer à M.et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel. Elles seront quant à elles déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum la société Home solution et la société BNP Paribas Personal finance in solidum aux entiers dépens dont distraction conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer à M.et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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