Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 févr. 2025, n° 23/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 14 avril 2023, N° 2022030454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
[O]
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU NORD
copie exécutoire
le 13 février 2025
à
Me Contant
Me Vignon
Me Derbise
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02196 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYPH
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 14 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 2022030454)
***
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEES
Madame [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
BANQUE POPULAIRE DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Par un acte sous seing privé daté du 24 janvier 2019, la SCOPSA Banque populaire du nord (ci-après BP) a consenti à la SARL Mne un prêt professionnel destiné à financer l’achat de matériel et l’agencement d’un magasin d’un montant de 80.000 euros au taux contractuel de 2 % l’an remboursable en 84 mensualités.
Suivant acte sous seing privé daté du 24 janvier 2019, Mme [M] [O] épouse [X] s’est portée caution solidaire des engagements de la SARL Mne dans la limite de la somme de 96.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Suivant acte sous seing privé daté du 24 janvier 2019, M. [R] [X] s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL Mne dans la limite de la somme de 96.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Mne.
La BP a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Mne, par lettre du 18 août 2022 avec accusé de réception signé le 22 août 2022, une créance de 43.468,39 euros à titre chirographaire.
Par pli recommandé du 18 août 2022 avec avis de réception signé le 24 août 2022, la BP a mis en demeure respectivement M. [X] et Mme [O] de lui régler, sous huitaine, la somme de 43.468,39 euros, outre les intérêts au taux conventionnel, en exécution de leur engagement de caution du 22 octobre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, la BP a fait assigner M. [X] et Mme [O] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin a’n d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 43.468,39 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter de la mise en demeure du 18 août 2022 ainsi que la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par un jugement rendu le 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré la banque recevable en son action,
— débouté Mme [O] en sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
— condamné solidairement M. [X] et Mme [O] à payer à la BP la somme de 43.468,39 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter de la mise en demeure du 18 août 2022,
— accordé à Mme [O] un délai de 24 mois à compter de l’assignation à comparaître soit au plus tard le 25 novembre 2024 pour se libérer, toutes choses restant en l’état jusqu’à ce terme,
— condamné solidairement M. [X] et Mme [O] à payer à la BP la somme de 1.800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 10 mai 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 juin 2023, M. [X] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour :
— d’ordonner la compensation judiciaire entre la somme de 43.468,39 euros demandée par la banque et celle demandée par lui-même,
— subsidiairement d’ordonner que Mme [O] le garantisse de toutes les sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure,
— en tout état de cause, de condamner la BP à lui payer la somme de 1.800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’en vertu de l’article L 624-3-1 du code de commerce, la caution ne peut être actionnée si l’état des créances ne lui a pas été notifié et indique que la banque ne lui a pas dénoncé l’état des créances ce qui l’a privé d’exercer un recours.
Il soutient que Mme [O] s’est engagée à acheter les parts de la SARL Mne dans le cadre de la convention de séparation provisoire du 22 novembre 2019 et qu’elle doit donc une garantie.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 14 mai 2024, la BP conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé à Mme [O] un moratoire de paiement.
Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de M. [X] et Mme [O] à lui payer la somme de 1.800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’elle a respecté son obligation d’information annuelle de la caution et que l’article L 313-22 du code monétaire et financier n’exige aucune forme particulière pour délivrer ladite information.
Elle expose qu’elle est tierce au contentieux opposant les ex-époux et ne saurait se voir opposer une convention à laquelle elle n’a pas participé.
Elle soutient que l’article L 624-3-1 du code de commerce invoqué par M. [X] n’a pas d’incidence sur l’engagement de caution que ce dernier ne conteste pas par ailleurs. Selon elle, cet article signifie seulement que lorsque l’état des créances ne lui a pas été notifié, la caution est en droit de discuter la créance réclamée.
Elle ajoute que Mme [O] ne justifie pas de sa situation actuelle et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 septembre 2023, Mme [O] conclut à la confirmation du jugement
sauf du chef du montant de la dette en principal et demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de ramener le montant de la condamnation principale à la somme de 35.925,62 euros.
Elle invoque le non-respect de l’information annuelle de la caution pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur le fondement de l’article L 313-22 du code monétaire et financier.
Elle soutient que la demande de garantie de M. [X] ne peut prospérer et expose que la convention provisoire de séparation invoquée par M. [X] n’a pas été contresignée par avocats, est entachée d’irrégularité et ne peut dès lors produire d’effet.
Elle fait valoir que le débiteur initial est la SARL Mne et non elle-même et insiste sur le fait que chacun des engagements de caution a été fait à titre personnel, de sorte que M. [X] est tenu par son cautionnement solidaire.
Elle sollicite des délais de paiement et précise que M. [X] qui est par le biais d’une SCI propriétaire du local commercial s’oppose à la vente du fonds de commerce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la banque
Sur le principe de la créance
A titre liminaire, il convient de relever que M. [X] ne remet en cause ni l’existence de son engagement de caution, ni la liquidation judiciaire de la SARL Mne, société au profit de laquelle il s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 96.000 euros pour une durée de 108 mois, par acte du 24 janvier 2019.
Il invoque simplement, en vertu de l’article 2298 du code civil, une exception tirée de l’article L 624-3-1 du code de commerce, estimant que la banque en ne lui dénonçant pas l’état des créances l’a privé d’un recours.
L’article L 624-3-1 du code de commerce énonce que « Les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
La cour estime que contrairement à l’analyse que M. [X] fait de ce texte, l’absence de dénonciation n’entraîne par la décharge de la caution à l’égard du créancier mais permet uniquement à la caution de discuter la créance réclamée.
En l’espèce, force est de constater que le prononcé de la liquidation judiciaire de la Sarl Mne a entrainé automatiquement la déchéance du prêt consenti par la BP à cette dernière. Il est établi par le tableau d’amortissement, l’historique du compte et le décompte de la créance, qu’au 22 juillet 2022 le capital restant dû s’élevait à la somme de 41.398,47 euros. Mme [O] qui représentait la SARL Mne lors de l’octroi du prêt et qui est par ailleurs caution solidaire des engagements de ladite société dans les mêmes termes que M. [X] reconnaît être débitrice de la créance en son principe, ne contestant que les intérêts contractuels, ce qui implique que le paiement du solde du prêt n’a pas été honoré à ce jour.
Dès lors, la banque est fondée à obtenir en son principe, la condamnation solidaire de M. [X] et Mme [O], au titre de leur
engagement respectif de caution solidaire des engagements de la SARL Mne dans la limite de la somme de la somme de 96.000 euros chacun.
Sur le montant de la créance
Selon l’article L 313-22 du code monétaire et financier applicables aux cautionnement dont s’agit, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient dès lors au créancier de prouver qu’il a exécuté son obligation d’information, ce qui suppose qu’il établisse la réalité de l’envoi de la lettre d’information.
En l’espèce, la BP produit la copie de courriers datés entre le 27 février 2020 et le 14 février 2022 à M. [X] et à Mme [O]. Toutefois, ces derniers contestant avoir reçu ladite information, en l’absence de preuve de la réception desdits envois par la BP, la cour estime que la communication de la copie des lettres simples par la créancière est insuffisante pour justifier de leur envoi.
Dans ces conditions, la BP doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré du chef du quantum de la condamnation prononcée au profit de la BP et de condamner solidairement M. [X] et Mme [O] à payer à la BP la somme de 35.925,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2022.
Sur la demande de garantie de M. [X]
M. [X] invoque l’application d’un document intitulé « convention provisoire de séparation » daté du 21 novembre 2019 pour obtenir la condamnation de Mme [O] à le garantir des sommes dues dans le cadre de la présente instance.
Or, force est de constater que, d’une part, ce document n’est pas contresigné par des avocats, et d’autre part, il n’est pas fait de mention précise aux cautionnements dont s’agit. Enfin, il y a lieu de souligner que les cautionnements solidaires de chacun des époux étant distinct, sans stipulation d’une quelconque sous-caution et/ou garantie, M. [X] n’est pas fondé à obtenir de condamnation à l’encontre de Mme [O] dans la présente instance.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier,
reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [O] sollicite l’octroi de délais de paiement, motif pris qu’elle n’a plus de liquidités et que M. [X] dans le cadre du partage élève de nombreuses contestations retardant notamment la cession du bail et donc le paiement de la banque.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Mme [O] ne produit aucun élément pour justifier de sa situation actuelle, se contentant de procéder par affirmation péremptoire.
Aussi, au vu de l’ancienneté de la dette et de la carence de Mme [O] dans la charge de la preuve qui lui incombe, il convient de la débouter de sa demande de délais de paiement et par conséquent d’infirmer le jugement déféré ce de chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] et M. [P] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
La solution donnée au présent litige et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 14 avril 203 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin, en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] en sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
— condamné solidairement M. [X] et Mme [O] à payer à la SCOPSA Banque populaire du nord la somme de 43.468,39 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter de la mise en demeure du 18 août 2022,
— accordé à Mme [M] [O] des délais de paiement, compter de l’assignation à comparaître soit au plus tard le 25 novembre 2024 pour se libérer, toutes choses restant en l’état jusqu’à ce terme,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Condamne solidairement M. [R] [X] et Mme [M] [O] à payer à la SCOPSA Banque populaire du nord la somme de 35.925,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2022, au titre de leurs engagements respectifs de caution,
Déboute Mme [M] [O] de sa demande de délais de paiement.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [X] de sa demande en garantie formée à l’encontre de Mme [M] [O].
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. [R] [X] et Mme [M] [O] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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