Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 5 juin 2025, n° 22/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 26 janvier 2022, N° 21/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00106 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6UB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00159
ARRÊT DU 05 Juin 2025
APPELANTE :
S.A. [Localité 3] SCO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substitué par Me TORDJMAN, avocat au barreau d’ANGERS et par Maître Myriam BAUR, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [KD] [KB]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'[Localité 3] – N° du dossier 22A00820 et par Maître Olivier MARTIN, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente et devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller, chargées d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 05 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [KD] [KB] a été engagé par la société anonyme (Sa) [Localité 3] SCO, laquelle gère et administre le club de football professionnel [Localité 3] SCO, dans le cadre d’un document intitulé contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2006 à effet du 1er juillet 2006 en qualité de 'manager général', soumis à la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football.
Ses conditions de rémunération et de départ ont été révisées les 11 mars 2008 et 1er janvier 2019.
Parallèlement, M. [KB] a été 'adopté’ comme administrateur de la société [Localité 3] SCO par conseil d’administration du 6 juin 2006.
Le 10 février 2011, Me [JV] a été désigné comme administrateur judiciaire provisoire de la société [Localité 3] SCO suite aux poursuites judiciaires engagées à l’encontre de son dirigeant, M. [JX] [P].
Le 21 décembre 2011, M. [TB] [A] a été désigné Président du conseil d’administration en remplacement de M. [JX] [P].
L’administration provisoire de Me [JV] a pris fin par ordonnance du tribunal de commerce d’Angers du 7 mars 2012.
Par lettre remise en main propre par huissier de justice le 10 mars 2020, la société [Localité 3] SCO a convoqué M. [KB] à 'un entretien préalable à un éventuel licenciement’ fixé le 20 mars 2020. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 avril 2020, la société [Localité 3] SCO a notifié à M. [KB] 'son licenciement’ pour faute grave lui reprochant d’avoir tenu des propos dénigrants à l’égard du président et du coach et d’avoir outrepassé ses pouvoirs de manager général en signant des documents sans pouvoir de nature à engendrer des incidences financières pour le club.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [KB] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 28 avril 2020 afin d’obtenir la condamnation de la société [Localité 3] SCO à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité contractuelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de primes de résultats et de primes sur plus-value de transfert, des dommages et intérêts au titre de la perte de chance sur primes de plus-value de transfert et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCO [Localité 3] s’est opposée aux prétentions de M. [KB] et a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce d’Angers compte tenu de la nullité du contrat de travail.
Par décision du bureau de jugement du 7 avril 2021, la radiation de l’affaire a été ordonnée.
À la demande de M. [KB], elle a été réinscrite au rôle le 12 avril 2021.
Par jugement en date du 26 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré compétent pour juger l’affaire ;
— a rejeté la demande en nullité du contrat de travail de M. [KB] ;
— a dit et jugé que le licenciement de M. [KB] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, a condamné la société [Localité 3] SCO SASP à payer à M. [KB] les sommes suivantes :
* 34 461,66 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied du 10 mars 2020 au 4 avril 2020,
* 3 446,16 euros à titre de congés payés sur la période de mise à pied,
* 151 184,78 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 15 118,47 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1 196 440 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 28 517,15 euros à titre de primes de résultats,
* 1 370 125 euros à titre de primes sur plus-value de transfert,
— rappelé l’exécution provisoire de droit au titre de l’article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 64 320,91 euros brut ;
— condamné la société [Localité 3] SCO à payer à M. [KB] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La société [Localité 3] SCO a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 17 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [KB] a constitué avocat en qualité d’intimé le 24 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025 et le dossier a été fixé à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 27 mars 2025. En l’absence d’opposition des parties, il a été plaidé devant deux rapporteurs.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 3] SCO demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés;
Y faire droit ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en date du 26 janvier 2022 en ses dispositions lui faisant grief ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater que M. [KB] avait pour seule qualité celle de mandataire social de la société [Localité 3] SCO ;
— constater l’absence de tout contrat de travail entre elle et M. [KB] ;
— constater que ni le contrat invoqué, ni les avenants postérieurs n’ont été soumis à la procédure de validation prévue par le code de commerce pour les conventions réglementées passées entre les sociétés et leurs administrateurs ;
— constater que M. [KB] ne justifie pas avoir exercé des missions distinctes en qualité d’administrateur et de salarié ;
— constater enfin l’absence de tout lien de subordination ;
— en conséquence, juger que M. [KB] ne peut se prévaloir d’un contrat de travail régulièrement intervenu entre lui et la société [Localité 3] SCO, ni d’aucun autre contrat susceptible de lui ouvrir droit à de quelconques indemnités ;
— en conséquence, débouter M. [KB] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la décharger des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les dispositions de l’article 90 du code de procédure civile,
— condamner M. [KB] à lui restituer les salaires et congés payés par lui perçus non prescrits, soit l’ensemble de toutes les rémunérations perçues du 4 avril 2017 au 3 avril 2020, c’est à dire la somme de 5 003 470,98 euros brut.
Sur l’appel incident de M. [KB],
— après infirmation du jugement entrepris sollicitée par la société [Localité 3] SCO ;
— dire et juger le conseil de prud’hommes d’Angers incompétent pour se prononcer sur les demandes de M. [KB], faute pour ce dernier de pouvoir justifier d’un contrat de travail régulier;
— dire n’y avoir lieu de déclarer prescrite l’exception de nullité du contrat de travail qu’elle a soulevée ;
En toute hypothèse et pour tous les motifs ci-dessus exposés;
— dire M. [KB] non recevable, en tout cas non fondé en son appel incident ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [KB] de ses entières demandes ;
— la décharger des condamnations prononcées contre elle ;
À titre subsidiaire,
— constater que le licenciement de M. [KB] repose sur une faute grave ;
— en conséquence, le débouter de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail qu’il allègue ;
— débouter M. [KB] de ses demandes au titre des rappels de primes et de plus-values sur transfert ;
— déclarer nulle l’indemnité contractuelle de rupture et subsidiairement la fixer à la somme de 1 000 euros ;
— et rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées;
— condamner M. [KB] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [KB], demande à la cour de :
A titre principal, jugeant que la demande de nullité de son contrat de travail est prescrite et en tout état de cause que le contrat de travail est parfaitement valable,
— confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent, en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de son contrat de travail ;
Par ailleurs, jugeant que le licenciement revêt un caractère abusif,
— confirmer le jugement qui a déclaré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— déclarer abusif son licenciement ;
— par conséquent, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Localité 3] SCO à lui payer les sommes suivantes :
* 34 461,66 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied du 10 mars 2020 au 4 avril 2020,
* 3 446,16 euros à titre de congés payés sur la période de mise à pied,
* 28 517,15 euros à titre de primes de résultats,
* 1 370 125 euros à titre de primes sur plus-value de transfert,
— réformer le jugement sur le reste des demandes.
Et statuant à nouveau,
— fixer la moyenne mensuelle de sa rémunération à la somme de 160 596 euros brut ;
— condamner la société [Localité 3] SCO à lui payer à titre d’indemnité de préavis et de congés payés afférents les sommes de :
A titre principal :
* 481 788 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 48 178 euros à titre de congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire, confirmant le jugement sur ce point :
* 151 184,78 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 15 118,47 euros à titre de congés payés sur préavis,
— condamner la société [Localité 3] SCO à lui payer à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle les sommes de :
A titre principal : 1 476 870 euros,
A titre subsidiaire, confirmant le jugement sur ce point : 1 196 440 euros,
— condamner la société [Localité 3] SCO à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif la somme de 1 927 155 euros ;
— condamner la société [Localité 3] SCO à lui payer à titre de perte de chance sur plus-value de transferts la somme de 2 195 000 euros,
A titre subsidiaire, jugeant la révocation du mandat d’administrateur de M. [KB] abusive,
— condamner la société [Localité 3] SCO à lui payer la somme de 7 565 540 euros.
En tout état de cause, jugeant que la demande tendant à la restitution des salaires et congés payés perçus par M. [KB] pour la période du 4 avril 2017 au 3 avril 2020 constitue une demande nouvelle en cause d’appel,
— débouter la société [Localité 3] SCO de sa demande de restitution de la somme de 5003470,98 euros ;
— condamner la société SCO [Localité 3] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
I-Sur la compétence de la chambre sociale de la cour :
A/ Sur la saisine de la cour :
La société SCO [Localité 3] fait observer qu’elle a expressément visé les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel du 17 février 2022 et a sollicité la réformation du jugement du conseil de prud’hommes du 7 avril 2021 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour juger l’affaire.
M. [KB] soutient que la société [Localité 3] SCO ne critique pas dans ses conclusions d’appel l’argumentation du conseil de prud’hommes selon laquelle il serait compétent et en déduit que la cour n’est pas saisie de la question de la compétence du conseil de prud’hommes.
SUR CE :
Dans sa déclaration d’appel, la société [Localité 3] SCO critique expressément la disposition du jugement entrepris par laquelle le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent. Cette disposition est donc soumise à la cour.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à cette dernière d’ infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en date du 26 janvier 2022 en ses dispositions lui faisant grief et à titre principal, de constater l’absence de relations de travail entre M. [KB] et la société [Localité 3] SCO et 'en conséquence’ de 'débouter M. [KB] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et décharger la société [Localité 3] SCO des condamnations prononcées contre elle'.
Les dernières conclusions de l’appelante répondent donc aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
Par suite, il apparaît que la cour est valablement saisie de la question portant sur la compétence du conseil de prud’hommes et donc sur l’existence d’un contrat de travail.
B-Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail :
'Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'.
Afin de déterminer si le conseil de prud’hommes d’Angers était ou non compétent pour connaître de ce litige, il convient donc de rechercher si M. [KB] était ou non lié à la société [Localité 3] SCO par un contrat de travail.
* Sur la prescription de l’exception de nullité :
La société [Localité 3] SCO indique qu’elle a sollicité le débouté de M. [KB] de l’ensemble de ses demandes et que la cour juge que M. [KB] ne puisse se prévaloir d’aucun contrat de travail régulièrement intervenu ni d’aucune autre convention susceptible de lui ouvrir droit à quelconques indemnités de rupture, de sorte qu’elle considère qu’elle est recevable à agir.
M. [KB] prétend que la demande de nullité du contrat soulevée par la société [Localité 3] SCO est prescrite dans la mesure où ce contrat a reçu un commencement d’exécution depuis le 1er juillet 2006, date à partir de laquelle il a régulièrement exécuté ses missions de manager général sous le contrôle et l’autorité de M. [P], président de la société, puis de Me [JV], administrateur provisoire et enfin de M. [A], repreneur de la société. Il indique que la prescription n’est pas contestée par la société [Localité 3] SCO laquelle ne formule aucune observation de nature à contester cette situation juridique en cause d’appel.
SUR CE :
Il résulte de l’article 2224 du code civil que l’action par laquelle une partie demande aux juges de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil (elle était auparavant fixée à 30 ans par l’article 2226 du même code).
(Soc., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-14.100).
En application de l’article 1304 du code civil, applicable en l’espèce, l’ exception de nullité n’est plus recevable si l’acte a reçu un commencement d’exécution par l’une des parties.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat du 1er juillet 2006 a été exécuté à tout le moins jusqu’à la signature d’un avenant du 11 mars 2008, de même que ce dernier, et ce, comme un contrat de travail, c’est à dire moyennant le versement d’une rémunération dont la société [Localité 3] SCO réclame d’ailleurs le remboursement, avec exercice par M. [KB] de fonctions techniques et sous la subordination du président du club, comme il sera démontré ci-dessous.
* Sur les fonctions techniques ;
La société [Localité 3] SCO prétend que M. [KB] n’a jamais exercé de fonctions techniques distinctes de son mandat social dans le cadre d’un contrat de travail et que les missions mentionnées à l’article 3 du contrat du 26 juillet 2006 ne se distinguent pas de celles liées à l’exercice de son mandat social. En tout état de cause, elle fait observer que
M. [KB] ne justifie aucunement avoir exercé des fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre de son mandat social. Elle indique encore que la rémunération annuelle versée à M. [KB] correspond à celle d’un mandataire social et non à celle d’un simple salarié.
M. [KB] soutient avoir exercé des fonctions distinctes de celles d’un mandataire social dans la mesure où le fonctionnement d’un club de football professionnel nécessite des compétences techniques spécifiques ne relevant pas du simple mandat social. À ce titre, il affirme qu’il était notamment en charge des recrutements des joueurs et de leur transfert et qu’il avait la responsabilité du bon fonctionnement de l’équipe professionnelle.
SUR CE :
En l’espèce, la qualité de salarié de M. [KB] ne peut être retenue que s’il est démontré qu’il exerçait des fonctions techniques différentes de celles occupées par un administrateur de société, qualité que la défenderesse lui prête.
Il est constant que M. [KB] exerçait les fonctions de dirigeant selon lui, de co-dirigeant selon la société [Localité 3] SCO.
Cette dernière ne conteste pas qu’il accomplissait les fonctions figurant dans le contrat du 26 juillet 2006 à savoir : suivi et supervision du sportif, suivi et supervision de l’administratif et du commercial, relations avec les collectivités, intendance en cas d’absence du président.
Cependant, en tant que dirigeant d’un club sportif, il devait aussi s’assurer du bon fonctionnement de l’équipe professionnelle, prendre attache avec son entraîneur, réaliser les négociations relatives aux transferts nationaux ou internationaux (voir ses bulletins de salaire), recruter des joueurs (voir pièce de l’employeur n°22), procéder à la lecture et à l’application du règlement du statut et du transfert des joueurs ainsi que de la chartre du football professionnel, documents particulièrement copieux produits par la société [Localité 3] SCO.
Dans des propos tenus à BFM télé le 6 mai 2020, [WU] [CC], entraîneur, fait état d’un travail de 14 ans avec la société [Localité 3] SCO.
M. [KB] exerçait donc des missions techniques excédant celles d’un administrateur et relevant du salariat.
* Sur l’existence d’un lien de subordination juridique :
La société [Localité 3] SCO indique que M. [KB] ne justifie d’aucun lien de subordination existant parallèlement à son mandat social. À cet égard, elle prétend que M. [KB] organisait lui-même ses fonctions dans le cadre de l’activité de la société, qu’il ne recevait aucune instruction et qu’il n’était soumis à aucune procédure de contrôle de son travail. Elle en déduit qu’il ne peut solliciter la reconnaissance d’un contrat de travail dans la mesure où il exerçait les prérogatives d’un dirigeant exclusif de tout lien de subordination hiérarchique et juridique à l’égard de la société
M. [KB] soutient qu’il a toujours exercé ses fonctions de manager général sous la subordination successive de MM. [P], [JV] et [A]. Il ajoute que la société [Localité 3] SCO aurait simplement pu révoquer son mandat d’administrateur s’il avait pas été salarié de celle-ci et que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à son encontre confirme l’existence d’un lien de subordination.
SUR CE :
L’ existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Aux termes de l’article 8221-6 du code du travail :
'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
[…]
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;'
La société [Localité 3] SCO ne peut se prévaloir de cette présomption alors que M. [KB] n’était pas son dirigeant moral, puisqu’il était 'manager général’ et administrateur, alors qu’elle était une société anonyme avec un conseil d’administration dirigée par un président.
Or, la cour observe :
— que l’écrit signé par M. [KB] le 21 juillet 2006 prévoit qu’il devra exercer différentes fonctions qu’il énumère, moyennant le versement de sommes d’argent, M. [KB] bénéficiant d’une large indépendance dans son organisation ;
— qu’il mentionne que la société [Localité 3] SCO s’engage à affilier M. [KB] aux 'différents organismes sociaux obligatoires’ et en particulier à 'une caisse de Retraite et de Prévoyance des cadres', ce qui a été fait, selon les bulletins de salaire de l’intéressé,
— qu’il précise aussi que M. [KB] bénéficiera de congés payés et qu’une absence pour congés payés est mentionnée sur le bulletin de juin 2019,
— que selon le contrat, M. [KB] devra prévenir immédiatement la société de toute absence pour maladie ou accident,
— qu’il précise aussi que les frais professionnels engagés par M. [KB] 'pour l’accomplissement de ses fonctions et dans le cadre des instructions qui lui seront données’ seront remboursés, ce qui a été fait pour le logement,
— qu’il est fait mention de la nécessité pour les parties de respecter 'les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur', de l’existence d’un règlement intérieur et de la faculté pour les parties de résilier le contrat.
Il convient d’ajouter que lorsqu’il a nommé [C] [N] comme président délégué, M. [TB] [A] a reconnu qu’il voulait prendre de la hauteur, ce qui induit qu’auparavant il gérait tout (Article Courrier de l’ouest du10 mars 2020), ce que confirme le directeur général délégué, M [KH] qui, lorsqu’il a quitté son poste en juillet 2022, a reconnu que le poste ne pouvait fonctionner que s’il y avait une délégation très importante, ce qui 'n’est pas forcément la tradition du SCO'.
En outre, avant même que l’assemblée générale ne décide de sa révocation en juillet 2020, M. [KB] avait été licencié notamment pour 'insubordination', la lettre indiquant; 'Malgré la latitude qui vous a été accordée, vous ne disposez pas pour autant des pleins pouvoirs, puisque vous restez juridiquement placé sous ma direction'.
Certes :
— M. [KB] a reconnu, dans une attestation destinée au docteur [NW] : 'j’ai travaillé au SCO [Localité 3] comme Manager général de 2006 à 2020 ; j’ai dirigé le club au quotidien et travaillé avec le docteur [NW]' (pièce 29 de l’employeur),
— il a, pour le compte de la société [Localité 3] SCO, procédé au recrutement de plusieurs personnes, dont M. [NW], certains contrats mentionnant qu’il a la qualité de 'directeur général', ce qui n’est qu’une francisation de 'manager général', (pièces 22 de la société [Localité 3] SCO) ;
— qu’il est un pan entier de l’histoire moderne du club et l’interlocuteur des autorités ou des joueurs (pièces 25, 26, 30, 31, 33 de la société [Localité 3] SCO).
Cependant, et nonobstant ces pièces, le contenu de l’écrit du 6 juillet 2006, le motif de licenciement de M. [KB], et la personnalité de M. [A], dont le curriculum vitae produit très partiellement par la société [Localité 3] SCO mentionne qu’il est administrateur de cette dernière depuis 2011 et n’indique aucunement qu’il avait une expérience principale en agro-alimentaire, confirment que faute de temps et/ou des compétences pour cela, il devait s’adjoindre les services d’un ancien footballeur aguerri aux ficelles du métier. C’est d’autant plus vrai qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société anonyme appelante n’était pas une petite société dans laquelle les fonctions de dirigeant et celles de manager général se confondaient.
Ces éléments établissent que M. [KB] agissait sous l’autorité et le contrôle de la société [Localité 3] SCO, qui définissait les conditions matérielles d’exercice de son activité et avait un pouvoir disciplinaire
Par suite, la société [Localité 3] SCO ne peut, même par voie d’exception, soulevé la nullité de la convention signée par les parties le 1er juillet et alors présentée comme un contrat de travail.
* Sur l’avenant du 1er janvier 2019 :
La société SCO [Localité 3] fait valoir que l’acte du 1er janvier 2019 est nul et en déduit que le conseil de prud’hommes aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce. À cet égard, elle indique qu’aucune des conventions conclues entre le club et M. [KB] n’a fait l’objet d’autorisation préalable du conseil d’administration et qu’il lui appartient de justifier de l’information donnée au conseil d’administration de la conclusion d’une convention future. Elle ajoute que la convention du 1er janvier 2019 a octroyé des avantages particulièrement importants et disproportionnés à M. [KB] la mettant dans une situation financière délicate. Elle conclut que la convention du 1er janvier 2019 doit être considérée comme étant nulle dans la mesure où elle avait pour ambition de détourner la règle de la révocation ad nutum des dirigeants en assurant à M. [KB] la permanence de son emploi et de bénéficier d’un statut injustifié de salarié. Elle sollicite alors la condamnation de M. [KB] à lui rembourser les salaires perçus pour la période non prescrite du 4 avril 2017 au 3 avril 2020 (5 003 470,98 euros brut).
M. [KB] soutient que la validité du contrat du 26 juillet emporte la validité de l’avenant du 11 mars 2008 et de celui du 1er janvier 2019. Il conteste les conséquences dommageables du contrat conclu le 1er janvier 2019 pour la société [Localité 3] SCO lequel:
— porte son salaire mensuel à la somme de 60 000 euros mais à compter du 1er juillet 2020,
— diminue sensiblement l’assiette des primes de résultat prévues à l’avenant du 11 mars 2008,
— maintient l’indemnité conventionnelle de rupture.
Il affirme que ces niveaux de rémunérations et de primes de résultats sont semblables à ceux proposés par d’autres clubs de football et que l’augmentation salariale est compensée par une diminution de l’assiette de calcul des primes.
SUR CE :
Selon 'avenant n°2" au contrat de travail signé le 1er janvier 2019 entre la société [Localité 3] SCO et M. [KB], il est convenu :
— une augmentation de rémunération de ce dernier : il est précisé, selon l’article 4, que M. [KB] perçoit une rémunération mensuelle brute forfaitaire sur 13 mois déterminée par le championnat dans lequel l’équipe première évolue :
*championnat national : 8 000 euros,
*championnat de ligue 2 : 15 000 euros,
*championnat de ligue 1 : 40 000 euros
et que 'les parties s’accordent’ pour modifier le montant de la rémunération due en ligue 1" et décident de la porter de 40 000 € (quarante mille euros) à 60 000 € brut sur 13 mois.
Sous réserve que le club reste en ligue 1, cette rémunération s’appliquera pour la première fois à partir du 1er juillet 2020 et pour toutes les saisons suivantes, et, dans l’hypothèse où le club ne serait pas en ligue 1 pour la saison 2020/2021, cette rémunération s’appliquera au 1er juillet de la saison au cours de laquelle le club passera effectivement en ligue 1.
Les autres mentions de l’article 4 restent inchangées ;
— pour les primes de résultat, elles restent calculées sur la base d’un même taux, mais passent de 5% de la contrepartie financière versée par le club destinataire à 5% de la plus value réalisée par la société lors de la vente d’un joueur, ce qui correspond à la différence entre la somme décaissée par la société pour le recrutement définitif du joueur et la somme encaissée, éventuellement déduite de l’indemnité FIFA,
— la clause relative à l’indemnité de licenciement est inchangée.
Il y est fait référence de manière expresse au contrat de travail conclu le 21 juillet 2006 et à l’avenant du 11 mars 2008 et il est expressément mentionné que les parties se sont accordées pour conclure le présent avenant numéro 2 qui modifie l’article 5-1 : 'PRIME DE RESULTAT’ et l’article 4 modifié 'REMUNERATION’ de l’avenant du 11 mars 2008 du contrat à durée indéterminée de M. [KD] [KB]'.
Ainsi et peu important les écritures de M. [KB] en première instance, et sans s’attacher à la dénomination donnée par les parties à cet acte lors de la présente procédure, il apparaît que le document du 1er janvier 2019 est un avenant au contrat du 21 juillet 2006 et non un contrat, même si au demeurant, ladite convention a été signée par M. [A] et non une autre personne
Par suite, la société [Localité 3] SCO ne peut le remettre en cause, sans même qu’il soit besoin de rechercher s’il contrevient ou non aux dispositions des articles L.225-38 à L225-42 du code de commerce.
En tout état de cause, aux termes de l’article L.225-38 du code de commerce :
'Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées'.
Cette disposition a pour but d’éviter les conflits d’intérêt entre la société et les administrateurs.
Elle ne s’applique pas pour 'sur des opérations courantes’ (article L225-39 du même code).
Cependant, la nullité n’est prévue que dans les conditions prévues par l’article L.225-42 du code du commerce à savoir :
'Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée'.
La cour observe que M. [KB] justifie par la production de deux promesses d’embauche émanant de la société AS Monaco (16 juin 2016) et de la société AS [Localité 16] (24 juin 2019), que le salaire de 60000 euros était régulièrement proposé pour un directeur général adjoint au développement sportif ou un directeur général en charge du développement sportif du club (pièces 20 et 21 du salarié), étant précisé au surplus que cette hausse ne devait prendre effet qu’au 1er juillet 2020 à condition que le club du SCO reste en ligue 1.
S’agissant de la prime de résultat, son montant s’en trouvait, par l’effet de l’avenant, diminué, les autres clause restant identiques.
Les comptes de résultat de la société [Localité 3] SCO ne sont produits que pour la période du 30 juin 2017 au 30 juin 2018 et font état d’une augmentation du bénéfice passant de 4 922 306 à 11 5212 926 euros. Aucune pièce n’est produite pour les périodes suivantes.
Dans un article du Parisien en date du 13 septembre 2019, il est mentionné 'Ligue 1 : Comment [Localité 3] a appris à jongler avec les millions’ et 'L’air de rien, le SCO est peut être la formation la plus rentable de L1. L’an dernier, [Localité 3], a fini la saison en dégageant plus de 17 millions de bénéfice net, soit presque la moitié de son budget de 36 millions, l’un des plus faibles de l’Elite. Son propriétaire, M. [A], a ainsi pu se verser plus de cinq millions de dividendes. La saison précédente, il avait déjà empoché 3,2 millions'.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de rechercher si M. [KB] avait la qualité d’administrateur, malgré l’absence de confirmation par un procès verbal d’assemblée générale, il apparaît que la convention dont s’agit n’emportait pas de conséquences préjudiciables pour la société [Localité 3] Sco et n’a pas lieu d’être annulée.
La société [Localité 3] SCO invoque également l’existence d’une fraude en écrivant : 'Il s’est agi pour les parties de détourner la règle de la révocation ad nutum des dirigeants en assurant à l’intéressé la permanence de son emploi en lui permettant de bénéficier d’un statut injustifié de salarié'.
Or, elle n’établit pas cette fraude -M. [KB] a été révoqué de son mandat en juillet 2020.
M. [KB] bénéficiait donc d’un contrat de travail, et en application de l’article L.1411-1 du code du travail, il convient de confirmer que le conseil de prud’hommes était bien compétent pour connaître de ce litige. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur sa demande relative à son mandat présentée à titre subsidiaire pour le cas où l’existence d’un contrat de travail n’était pas retenue.
C- Sur le remboursement des salaires non prescrits perçus par M. [KB] :
* Sur la recevabilité de la demande :
La société [Localité 3] SCO soutient que sa demande reconventionnelle de remboursement des salaires non-prescrits et perçus par M. [KB] est parfaitement recevable.
M. [KB] fait valoir que la demande de remboursement des salaires non prescrits qu’il a perçus en exécution de son contrat de travail est une demande nouvelle présentée en cause d’appel laquelle doit alors être déclarée irrecevable.
SUR CE :
Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile :
'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
La demande de la société [Localité 3] SCO est donc recevable.
* Sur le bien fondé de la demande :
La société [Localité 3] SCO s’estime bien fondée à solliciter le remboursement des salaires perçus par M. [KB] pour la période non-prescrite allant du 4 avril 2017 au 3 avril 2020 dans l’hypothèse où sa nomination en qualité d’administrateur serait intervenue postérieurement au 6 juin 2006.
SUR CE :
L’existence d’un contrat de travail ayant été retenue, il convient de débouter la société [Localité 3] SCO de sa demande de restitution de salaires.
II- Sur le licenciement de M. [KB] :
A/Sur le bien-fondé du licenciement :
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 3 avril 2020 est ainsi libellée :
'Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le vendredi 20 mars dernier et lors duquel vous vous êtes présenté assisté d’un conseiller du salarié en la personne de Monsieur [S].
Lors de cet entretien je vous ai fait part des griefs qui vous étaient reprochés afin d’obtenir vos explications. Vous n’avez ni contesté les griefs, ni souhaité apporter la moindre observation. Je vous informe que suite à cet entretien, et ayant mis à profit le délai légal de réflexion, j’ai décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants.
Ancien professionnel du football, vous occupez les fonctions de Manager Général pour le Club du SCO depuis 2006. Dans ce cadre, nous collaborons ensemble, et avec le Coach de l’équipe [WU] [CC], depuis mon arrivée au Club en 2011.
Malgré la latitude qui vous a été accordée, vous ne disposez pas pour autant des pleins pouvoirs, puisque vous restez juridiquement placé sous ma direction.
Aussi au titre de vos fonctions vous devez agir en toutes circonstances dans l’intérêt général du Club tant sur le plan sportif, qu’administratif, commercial ou relationnel.
Ces éléments impliquent que vous exerciez vos prérogatives avec loyauté. Or j’ai découvert récemment que non seulement vous faisiez preuve de déloyauté, mais également que vous vous étiez auto-attribué des prérogatives en signant des documents à mon insu, et de nature à porter atteinte aux intérêts du club.
Les faits qui justifient votre licenciement sont les suivants
1-Dénigrement du Président et du Coach.
A la suite de déclarations d’un membre de ma famille, sur des propos qui auraient été tenus par votre très proche entourage courant février, auprès de partenaires, de supporters et de commerçants, et mettant en cause ma personne et mes compétences professionnelles, j’ai fait part de mon incompréhension et de mes doutes à plusieurs salariés du STAFF lors d’une réunion qui s’est tenue le 25 février dernier.
Dans le cadre de cette réunion, il m’a alors été rapporté, que vous-même teniez auprès des salariés du Club et des supporters, régulièrement et depuis longtemps, des propos visant à me rabaisser et à critiquer mes compétences professionnelles, et que vous faisiez de même à
l’égard de [WU] [CC], notre coach.
Ainsi il m’a été rapporté que vous avez tenu les propos suivants :
Me concernant :
— '[OE].( président) est un radin, il s’en met plein les poches'
— 'Il a des gros oursins dans les poches'
— '[OE]. est nul, il ne connaît rien au foot, il ferait mieux de retourner dans son usine'
— 'Il fait n’importe quoi, c’est à cause de lui si on perd'
— 'Il faut qu’il aille faire des saucisses et des rillettes ; il est bon qu’à vendre de la rillette'
— 'Il a plein de fric, il faut le faire cracher'
Et sur [WU] [CC] :
— '[WU] ne sait pas gérer son stress, il est tellement angoissé qu’il a des croûtes derrière ses oreilles'
— 'Il est nul, [GA] [OC] est un PICASSO et [WU] [CC] a décidé d’accrocher un PICASSO dans les chiottes. Il fait n’importe quoi'
— '[WU] [CC] est un gros radin ; sa femme elle est obligée de tricoter les fringues'
Ces propos sont totalement irrespectueux, rabaissants et pour certains injurieux. Ils sont contraires à tout esprit d’équipe, de nature à nuire à une bonne ambiance de travail, et contraire aux intérêts du Club.
Ils sont constitutifs de dénigrement auprès de salariés et de tiers, et ne sont évidemment pas acceptables.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas apporté la moindre explication sur votre attitude, et n’avez pas davantage contesté ces paroles.
2- Signature de document sans pouvoir et de nature à engendrer des incidences pour le club en violation des règles du SCO, de la Charte de la FFF et du règlement FIFA sur le statut et le transfert des joueurs.
J’ai découvert que vous aviez signé à mon insu, de votre propre initiative et sans même en référer au Directeur du Centre de Formation, des actes de renonciation aux indemnités de formation et aux droits économiques liés aux transferts futurs, de joueurs formés au sein du Centre de Formation du SCO.
Ainsi, le 17 février 2020 vous avez signé un document pour [TD] [BZ] intitulé « Preuve signée par l’ancien club que les droits économiques du joueur ne sont pas détenus par des tiers ».
D’après ce document, le SCO n’aurait conclu aucun accord sur les droits économiques de [TD] [BZ]'
[TD] [BZ] a été stagiaire 2 années au Centre de formation. Il est âgé de 20 ans. Il a été recruté par un club amateur.
Si avant l’âge de 23 ans il est recruté par un club professionnel, du fait de ce document que vous avez signé, le SCO ne pourra pas réclamer les indemnités de formation prévues par le règlement de la FIFA et la Charte du Football Professionnel (2X 90.000 euros = 180.000 euros)
De même en signant ce document, vous privez le club de toute possibilité, en cas de transfert international, de réclamer les 5% du montant du transfert, dus au titre des deux années de formation.
Vous n’aviez aucun pouvoir, ni aucune délégation pour signer ce document.
Déjà à l’été 2019, j’avais découvert que le 22 juillet 2019 vous aviez de la même façon, sans pouvoir ni délégation, et sans en aviser personne, signé une « autorisation de sortie » au profit de [J] [Z], en indiquant que « [Localité 3] SCO renonce aux éventuelles indemnités qui pourraient être dues au titre de sa formation ».
[J] a été formé comme amateur au SCO depuis l’âge de 14 ans, ce qui représente 5 années passées au sein du Centre de Formation.
Il est âgé de 20 ans, et de la même façon s’il signe demain avec un club professionnel, à cause de ce document que vous avez rédigé et signé, le club ne pourra pas réclamer les indemnités de formation (450.000 euros : 5 X 90.000 euros), ni les droits à pourcentages dus en cas de transfert international.
Je vous avais alors fermement rappelé, ce que vous ne pouviez pourtant pas ignorer à votre niveau de responsabilité, à savoir que vous n’aviez pas le pouvoir de signer de tels documents qui engagent le club financièrement et sont radicalement contraires à son intérêt
Les indemnités de formation et les droits économiques liés aux transferts des joueurs sont réglementés par la FIFA et par la Charte du Football Professionnel, au profit des clubs formateurs, et répondent à un système global de solidarité financière.
Vous n’avez ni le pouvoir, ni aucune délégation, vous autorisant à décider de votre propre chef que, par dérogation à la réglementation, le club [Localité 3] SCO renoncerait par avance à toute indemnité de formation ou à tous droits économiques de transfert pour un joueur formé au club.
En agissant de la sorte de façon réitérée, vous avez outrepassé vos pouvoirs. Vous avez également fait preuve d’insubordination, dans la mesure où je vous avais clairement rappelé durant l’été 2019, que non seulement j’étais le seul à pouvoir prendre de tels engagements financiers pour le club, mais encore que de telles décisions n’étaient pas jusqu’à aujourd’hui envisagées dans le cadre de la politique globale du club.
Surtout, vous avez agi contre l’intérêt du club, puisqu’en écrivant ces documents, vous avez financièrement pénalisé le SCO.
Sur ce point-là non plus vous n’avez rien trouvé à redire lors de l’entretien préalable.
Vous n’avez pas été plus loquace, lorsque je vous ai demandé pour combien d’autres joueurs vous aviez pris-au nom du club et sans mon accord- de tels engagements. A la question de savoir quels intérêts pouvaient être servis par vos agissements, vous n’avez pas apporté plus de réponse.
Vos paroles, votre comportement et vos agissements sont totalement inacceptables.
Au vu de votre niveau de responsabilité, et du caractère extraordinaire des avantages qui vous ont été consentis en termes de rémunération, et de frais professionnels, le Club et moi-même devions pouvoir compter sur une loyauté sans faille de votre part.
Or vous avez agi à l’inverse, de façon déloyale et contre les intérêts du Club.
Vos agissements, isolément ou pris dans leur ensemble, sont constitutifs de fautes graves et rendent impossible toute poursuite du contrat de travail, même pendant le temps d’un préavis.
En conséquence le temps de la mise à pied conservatoire ne sera pas rémunéré.
Par ailleurs, s’agissant de faits de faute grave, conformément à la loi et aux dispositions conventionnelles applicables, vous ne percevrez pas non plus d’indemnité de licenciement.
Afin de restituer les biens de l’entreprise encore en votre possession, et de récupérer vos effets personnels, vous voudrez bien prendre rendez-vous au Club.
Vos documents de fin de contrat, solde de tout compte et attestation pour Pôle emploi vous seront également remis.
Je vous précise qu'[Localité 3] SCO renonce à toute clause de non-concurrence qui aurait pu être souscrite et que vous serez donc libre d’exercer toutes activités à l’issue de votre contrat de travail…'.
* Sur le dénigrement du président et du coach :
La société [Localité 3] SCO soutient que M. [KB] s’est livré à une véritable campagne de dénigrement à l’encontre de M. [A], président du club, auprès de nombreux partenaires ce dont elle a été informée lors d’une réunion du 25 février 2020. Elle indique produire plusieurs attestations précises, circonstanciées et conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile pour le démontrer. Elle estime que le dénigrement opéré par M. [KB] constitue un manquement grave compte tenu de son niveau de responsabilité ainsi qu’un abus de liberté d’expression.
M. [KB] conteste avoir tenu des propos dénigrants à l’égard de M. [A] avec lequel il entretenait une relation de confiance. Il prétend que la réunion du 25 février 2020 a été organisée afin de donner de la consistance à son licenciement, lequel ne repose sur aucun fondement sérieux. Il ajoute que les attestations communiquées par la société [Localité 3] SCO ont été établies pour les besoins de la cause et ne permettent pas de démontrer la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
SUR CE :
Aux termes de trois attestations concordantes, émanant de personnes qui étaient alors salariées de la société [Localité 3] SCO, M. [WY] [XA], M.[D] [OA] et Mme [K] [L] (pièces 11 et suivantes de l’employeur ) :
— M. [TB] [A] a appris de sa compagne ou de sa femme début février 2020 (ce qui correspond à sa mise en examen pour agressions sexuelles, affaire ayant donné lieu à une condamnation définitive), qu’il faisait l’objet d’une campagne de dénigrement, les a réunis, avec M. [T] et M. [M], le 25 février 2020,
— qu’ils ont reconnu qu'[KD] [KB] l’avait souvent critiqué en interne et devant les supporters,
— qu’ils ont fait part de faits auxquels ils avaient assisté personnellement, soulignant qu’ils étaient mal à l’aise :
*M. [XA] : 'Pour ma part, j’ai raconté que lors d’une réunion de débriefing d’après match, un mardi matin, [KD] s’était mis en colère et avait tenu les propos suivants : '[OE] est un radin, il s’en met plein des poches ; il est nul, il ne connaît rien au foot, il ferait mieux de retourner dans son usine ; il fait n’importe quoi, refaire une tribune en plein changement, c’est à cause de lui si on perd, il est nul ! ; il faut qu’il aille faire des saucisses et des rillettes ',
*M. [OA] : 'lors d’une réunion commerciale le 28 mars 2017, il avait dit devant les salariés : [OE] c’est un gros radin, il a des oursins dans les poches ; il ne connaît rien au foot, il est bon qu’à vendre de la rillette ; il a plein de fric, il faut le faire cracher (par rapport à une campagne d’affichage)',
*Mme [L] : 'lors d’une réunion d’équipe en 2017, il a dénigré le président. [KD] [KB] a déclaré 'c’est un gros radin, il s’en met plein les poches'. Elle fait état aussi du dénigrement de M. [CC], qui serait un radin, ne saurait pas gérer son stress, serait angoissé (croûtes derrière les oreilles) et nul'.
Il résulte de l’article L. 1332-4 du code du travail, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’ employeur en a eu connaissance.
Les attestations susvisées démontrent que ce n’est qu’à l’occasion de la réunion du 25 février 2020, que M. [A] a eu connaissance des critiques dirigées à son encontre en 2017, étant précisé que les rumeurs qu’il invoque datent de début février 2020.
Ainsi, il était recevable à les retenir pour engager à l’encontre de M. [KB] une procédure disciplinaire dès le mois suivant.
Les attaques concernant M. [CC], entraîneur, ne sont pas datées et sont peu circonstanciées. En outre, l’intéressé n’en a retenu aucune animosité, faisant état dans presse (pièce 16 du salarié) de leur 'complicité’ créé au fil des années ; il devait rejoindre M. [KB] à [Localité 5] en juin 2021 (pièce 26 du salarié).
Les rumeurs datées de début février 2020 sont également trop imprécises pour pouvoir considérer qu’elles étaient réelles et le fait de M. [KB].
De l’ensemble des attestations susvisées, il résulte en revanche que des critiques précises ont été émises par M. [KB] à l’encontre de M. [A], président de la société [Localité 3] SCO, qu’il considérait comme 'près de ses sous'. Ces propos diffamatoires et injurieux étaient abusifs par rapport à la liberté d’expression dont M. [KB] jouissait dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, étant souligné que M. [KB] ne sollicite pas la nullité de son licenciement pour manquement à une liberté fondamentale.
* Sur la signature de documents sans pouvoir :
La société [Localité 3] SCO soutient par ailleurs que M. [KB] a signé, sans autorisation et sans pouvoir, des documents de nature à engager les finances du club et notamment un document le 17 février 2020 concernant M. [BZ] et un document le 22 juillet 2019 concernant M. [Z]. Elle estime que la signature de ces documents alors qu’il n’avait aucune qualité ni délégation pour le faire caractérise un comportement déloyal et préjudiciable sur le plan économique rendant impossible la poursuite de son contrat de travail et justifiant son licenciement pour faute grave.
M. [KB] réplique qu’il avait la pleine capacité d’engager le club par sa signature s’agissant des contrats de joueurs, des contrats de mandat d’agent et des attestations destinées aux institutions nationales et internationales en sa qualité de manager général et en déduit que la signature des documents précités ne constitue ni une faute ni une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il ajoute que la signature de ces documents a préservé les intérêts économiques de la société [Localité 3] SCO.
SUR CE :
Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 3] SCO verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation de M. [T], alors directeur du centre de formation sportive, qui écrit : '[14] n’est censé ignorer que lorsqu’un jeune quitte un centre de formation agrée, tout club professionnel de ligue 1, ligue 2 ou étranger avec un statut de professionnel, est redevable des indemnités de formation en fonction de la catégorie. Par exemple : [Localité 3] SCO, catégorie 1 : 90000xnombre d’années de formation.
En fait, cette règle est mise en place, pour notre centre de formation depuis son ouverture le 1er juillet 2013 et toutes les composantes du club est au fait de cette règle.
Aucune personne n’est habilitée à fournir de tels documents'.
— le document signé le 22 juillet 2019 par M. [KB], qui indique, en tant que manager général, 'que le joueur [J] [Z] […]sera libre de tout engagement à compter du 1er juillet 2019 et il peut dès à présent participer des détections en vue d’intégrer un nouveau club.
Le joueur n’ayant reçu aucune proposition de contrat stagiaire ou professionnel avant le 30/04/2009, [Localité 3] SCO renonce aux éventuelles indemnités qui pourraient être dues au titre de sa formation', (joueur né le 15 novembre 1999)
— le document signé par M. [KB] le 17 février 2020, qui indique : 'Je confirme par la présente que mon club n’a pas conclu d’accord de propriété avec un tiers (défini comme toute partie autre que le joueur transféré, les deux clubs transférant le joueur l’un vers l’autre, ou tout club avec lequel le joueur a été enregistré) sur les droits économiques du joueur nommé ci dessus', ce document concernant [TD] [BZ] [BW], né le 8 septembre 1999,
— des documents datés de juin 2016, qui auraient été découverts après le licenciement de M. [KB], l’un qui constitue un accord concernant le joueur [W] [XG] et l’autre concernant le joueur [GA] [OC], signés de M. [KB], 'manager général',
— une réclamation de février/mars 2021, adressée par la société BM Foot à la société [Localité 3] SCO, concernant le joueur [W] [XG],
— des documents, non remis en cause par la société [Localité 3] SCO, signés par M. [KB] au nom de M. [A], en 2016 pour le compte du SCO : protocole d’accord concernant le joueur [SX] [X], mandat de négociation, de médiation, de négociation, de recherche, outre une offre concernant le joueur [F] [SZ] de juin 2019 (pièces 32 à 39 de l’employeur).
Pour sa part, M. [KB] verse aux débats :
— une attestation de Mme [GC], secrétaire administrative, qui : 'atteste par la présente que Monsieur [KD] [KB] avait la pleine capacité d’engager le club par sa signature. S’agissant du contrôle des joueurs, des contrats de mandat d’agent, et des attestations destinées aux institutions nationales et internationales.
Je suis en mesure de confirmer que le Président [TB] [A] n’a jamais remis en question la capacité d'[KD] [KB] d’engager le club par sa signature.
Par ailleurs, je confirme que je disposais de la signature électronique d'[KD] [KB] dont je pouvais me servir en cas d’absence pour validation des documents’ (pièce 53 salarié),
— une attestation de M. [E], directeur juridique de la ligue de football professionnel, qui 'certifie que la ligue de Football Professionnel a homologué des documents contractuels signés par Monsieur [KD] [KB] pour le compte de L'[Localité 3] SCO, pendant les saisons 2007-2008 à 2019-2020".
Il ne résulte d’aucune pièce que les documents signés en 2016 par M. [KB] au nom de la société [Localité 3] SCO ont été connus de cette dernière qu’après le licenciement de son salarié. Ils ne peuvent dès lors être pris en considération.
Les faits de juillet 2019 s’étant poursuivis en février 2020, ils ne sont pas prescrits.
Cependant, l’attestation de M. [E] ne vise pas l’ensemble des contrats signés par M. [KB], et il résulte parfaitement du témoignage de M. [T], que tout le monde au SCO savait que la société pouvait réclamer des indemnités de formation pour des joueurs comme [BZ] et [Z], et que nul n’était autorisé à attester du contraire, ce qui était de nature à engager financièrement le club, peu important, qu’au final, celui-ci n’ait pas subi de préjudice, ce que M. [KB] ne pouvait pas savoir lorsqu’il a signé les documents dont s’agit.
Mme [GC] ne dit pas qu’il pouvait engager le club pour des actes ayant des effets futurs.
Il est donc démontré que M. [KB] a outrepassé ses pouvoirs.
Les deux griefs qui sont établis à son encontre lui sont imputables et constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis
Ils sont, quelle que soit l’ancienneté et l’absence d’antécédents de M. [KB], une cause grave de licenciement.
B-Sur les conséquences du licenciement :
* Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 10 mars au 4 avril 2020, l’indemnité de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Dans la mesure où il a été retenu que le licenciement de M. [KB] reposait sur une faute grave, il n’a droit ni au montant du salaire et des congés payés afférentes à la période de mise à pied, ni à l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents. Le jugement entrepris sera de ce chef infirmé.
Il sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [KB] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
* Sur l’indemnité contractuelle :
M. [KB] s’appuie sur l’article 11.1 de l’avenant du 11 mars 2008 lequel a été expressément repris par la convention du 1er janvier 2019 et en déduit qu’il est bien fondé à solliciter une indemnité contractuelle de licenciement de 1 476 870 euros ou subsidiairement de 1 196 440 euros.
La société [Localité 3] SCO réplique que cette clause est sans cause et doit être déclarée comme étant nulle dans la mesure où elle ne prévoit aucune contrepartie au paiement de l’indemnité contractuelle. À titre subsidiaire, elle sollicite la requalification de cette clause en clause pénale et la réduction de son montant.
SUR CE,
Aux termes de l’article 11.1 de l’avenant du 11 mars 2008:
'En cas de licenciement pour quelque motif que ce soit, Monsieur [KD] [KB] percevra en réparation du préjudice moral subi une indemnité de licenciement conventionnelle équivalente à 30 mois de salaire en lieu et place de l’indemnité prévue par la convention collective de la branche. L’indemnité sera calculée à partir de la dernière rémunération mensuelle brute perçue par M. [KD] [KB] à la date de rupture effective du contrat de travail et viendra en sus du solde de tout compte comprenant la dernière paie, congés payés et préavis'.
Même si cette indemnité est prévue quelque soit la cause de licenciement, donc également en cas de faute lourde ou de faute grave du salarié, elle ne prive pas l’employeur de son droit d’ordre public de mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée, ni à sa liberté d’entreprise, dès lors qu’elle concerne un salarié qui avait des fonctions importantes, qu’elle intègre l’indemnité de licenciement, dont il n’est pas contesté qu’elle s’élevait en la cause à 11 196 440 euros, et qu’elle peut être modérée par le juge en application de l’article 1152 du code civil.
Cette clause tend à contraindre l’employeur à exécuter les contrats de travail et à fixer les dommages et intérêts dus par lui s’il ne satisfait pas à cette obligation. Elle n’est donc pas dépourvue de cause ni de motif.
En revanche, elle constitue une clause pénale soumise à l’article 1152 du code civil, applicable en raison de la date de signature du contrat et de l’avenant la contenant.
Aux termes de celui-ci :
'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.
En l’espèce, compte tenu de la durée pendant laquelle M. [KB] a exécuté ses fonctions (près de 14 ans), et du faible préjudice qu’il a subi puisqu’il a quasiment immédiatement exercé de nouvelles fonctions à [Localité 5], il convient de réduire le montant de la clause pénale à 1 200 000 euros. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
III-Sur les autres demandes de M. [KB] :
A/ Sur la demande au titre du solde de prime sur plus-value de transfert :
La société [Localité 3] SCO soutient qu’il n’est dû aucune prime, ni aucun solde de rémunération à M. [KB] et que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour examiner cette demande dès lors que son statut de salarié est contesté. En tout état de cause, elle fait observer que l’avenant du 1er janvier 2019 prévoit uniquement le paiement d’une prime sur la plus-value réalisée lors du transfert d’un joueur et non sur la totalité du montant perçu par le club. En d’autres termes, elle affirme que ces primes ne sont dues
que pour les joueurs ayant fait l’objet d’un transfert avec plus-value avant son licenciement.
M. [KB] s’appuie sur l’article 5.1 du contrat signé le 1er janvier 2019 lequel prévoit le versement d’un intéressement de 5% de la plus-value réalisée par la société [Localité 3] SCO lors de la vente d’un ou plusieurs joueurs au profit de clubs français ou étrangers. Il sollicite alors la somme d'1 370 125 euros pour les transferts de MM. [NU], [SV], [FY], [TF] et [O].
SUR CE :
M. [KB] verse aux débats des fiches transfertMark et les contrats de mutation définitive des joueurs suivants, pour lesquels il doit également être fait mention de ses réclamations:
— [B] [NU] : acheté 1 600 000 d’euros en juillet 2018 et transféré pour 25 000 000 d’euros à l’Olympique Lyonnais en août 2019 : il devait percevoir sur la seconde mutation 750 000 euros, soit 5% du surplus du transfert,
— [V] [SV] : acheté 300 000 euros et revendu 9 000 000 euros (juillet 2019) ; il réclame la somme de 150 000 euros, soit 5% de 3 000 000 euros, dans la mesure où il a eu 5% de 6 000 000 – 300 000 euros,
— [GE] [FY], arrivé gratuitement au SCO, transféré pour 10 000 000 euros à [Localité 10] (2017), puis ensuite 80 000 000 à [4] (2019) : il réclame 5% de 10% de 80 000 000 – 10 000 000 euros,
(et non celle concernant le transfert SCO/[Localité 10]),
— [FW] [TF], arrivé gratuitement au SCO, tranféré pour 1 750 000 euros à [Localité 11] (2018) et ensuite en Angleterre pour 10 000 000 euros (août 2021) ; il réclame 5% de 15% de la 'plus value’ réalisée par le club de [Localité 10] (et non sur le transfert SCO/[Localité 11]);
— [JZ] [O] : arrivé gratuitement au club du SCO, tranféré pour 250 000 euros à [7] puis par ce dernier pour 2 000 000 d’euros à [Localité 17] (juillet 2018) : il réclame 5% de 10% de la 'plus value’ réalisée par [Localité 6] (et non sur le transfert SCO/[7]).
La cour observe que ni l’avenant n°1, ni l’avenant n°3 ne prévoient qu’une prime de résultat serait due à M. [KB] sur le montant de la revente par le club destinataire à un autre club, étant observé au surplus que les sommes réclamées sont tantôt de 10% tantôt de 15%.
Les demandes concernant [GE] [FY], [FW] [TF] et [JZ] [O] seront donc rejetées.
Pour les autres joueurs, il est exact qu’en application de l’avenant du 1er janvier2019, la prime due à M. [KB] devait être calculée uniquement sur la plus value réalisée. Cependant, malgré la sommation que la société [Localité 3] SCO ne conteste pas avoir reçue en première instance, elle n’a pas, devant le conseil de prud’hommes ni devant cette cour, versé de justificatifs permettant de calculer lesdites plus-values.
M. [KB] n’est pas en mesure d’avoir les documents nécessaires.
La cour s’en tiendra donc à ses calculs et condamnera la société [Localité 3] SCO à lui payer, pour les joueurs [NU] et [SV], les sommes de 750 000 et de 150 000 euros respectivement, soit un total de 900 000 euros.
B/ Sur la demande au titre de la prime de maintien ou prime de qualification:
La société [Localité 3] SCO affirme qu’aucune prime de maintien ou de qualification n’est due à M. [KB] dans la mesure où le club n’a pas été qualifié pour la coupe d'[8] sur la saison 2019-2020.
M. [KB] s’appuie sur l’article 5 de son contrat de travail et sollicite le versement des primes de résultats fixées par le club pour un montant de 28 517,15 euros (21 843,14 euros au titre de la prime de classement et 6 674,01 euros au titre de la prime de résultat).
SUR CE,
Le contrat de travail de M. [KB] prévoit que celui-ci bénéficiera de différentes primes de maintien et de qualification allouées en cas d’accession de l’équipe première en ligue 3, en ligue 1, de qualification en coupe d’Europe, de victoire en coupe de France ou en Coupe de ligue.
Or, il ne justifie d’aucune des causes qui justifierait qu’une prime lui soit allouée en 2020, ce qu’il pouvait parfaitement faire, dans la mesure où il pouvait accéder aux résultat de l’équipe première.
Le seul fait qu’apparaisse sur le bulletin de salaire d’un dénommé [I] [KB] qu’en août 2020, celui-ci a reçu une prime totale de 28 843,14 euros ne prouve rien, la cour ignorant ce qui doit contractuellement déclencher le paiement de ces primes pour ce joueur.
M. [KB] doit être débouté de ce chef de demande et le jugement infirmé.
C/ Sur la demande au titre de l’indemnité pour perte de chance sur prime de plus-value de transfert :
M. [KB] s’estime bien fondé à solliciter le dédommagement de son préjudice pour la perte de chance des primes sur plus-value de transfert. À cet égard, il indique qu’il a oeuvré pour faciliter et finaliser la mutation d’un certain nombre de joueurs à l’issue de la saison entraînant d’importantes plus-values de cessions pour la société [Localité 3] SCO et sollicite la somme de 2 195 000 euros à ce titre.
La société [Localité 3] SCO fait valoir que M. [KB] ne peut ajouter une demande indemnitaire à celle présentée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’il ne peut recevoir des primes sur des transferts non encore réalisés ou de montant inconnu.
SUR CE :
En cas de perte de chance, la réparation du préjudice doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
M. [KB] réclame des dommages et intêrêts sur les joueurs suivants :
— [TH] [G] : arrivé gratuitement au SCO et tranféré en Angleterre pour 11 000 000 euros en juillet 2021,
— [W] [XG], acheté 550 000 euros, transféré pour 10 000 0000 euros à [Localité 9] le 17 septembre 2020 et à [Localité 15] pour 14 000 000 d’euros le 17 août 2021,
— [WU] [Y] : arrivé pour 3 000 000 au SCO et transféré en Turquie pour un montant de 4 000 000 d’euros en juillet 2022,
— [U] [H], arrivé pour 1 400 000 d’euros au SCO et transféré à [Localité 13] pour un montant de 12 000 000 d’euros le 12 juillet 2022,
— [XC] [R], arrivé gratuitement au SCO et tranféré à [Localité 12] pour un montant de 11 000 000 d’euros le 1er juillet 2022.
Or ni les fiches de transfert des intéréressés, ni l’interview donnée au journal l’Equipe par M. [A] le 19 octobre 2021 ne permettent de conclure que M. [KB] est intervenu dans ces tranferts.
Nonosbtant les autres moyens développés par la société [Localité 3] SCO, il convient de le débouter de chef de demande.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Les dépens exposés par les parties devant la cour d’appel seront partagés. L’équité commande de rejeter leurs demandes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour juger l’affaire ;
— a rejeté la demande en nullité du contrat de travail de M. [KB] ;
— a condamné la société [Localité 3] SCO SASP à payer à M. [KB] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
— a débouté les parties de leurs autres demandes.
Statuant à nouveau des chefs contestés et y ajoutant,
— Dit que le licenciement de M. [KB] repose sur une faute grave,
— Rejette ses demandes en paiement de son salaire pendant sa mise à pied outre les congés payés y afférents, sa demande d’une indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,
— Réduit l’indemnité conventionnelle à 1 200 000 euros,
— Condamne la société [Localité 3] SCO à payer à M. [KB] la somme de 1 200 000 euros à titre d’indemnité conventionnelle de rupture,
— Condamne la société [Localité 3] SCO à payer à M. [KB] la somme de 900 000 euros au titre des indemnités de transfert,
— Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chaque partie,
— Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Annexe I : Classification et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004
- Annexe III : Salariés sous contrat emploi-jeune : rattachement aux conventions collectives des personnels maintenus dans l'établissement à l'issue du dispositif CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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