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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 24/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/00668 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN2E
Ordonnance n° 2025/M96
Madame [K] [O] veuve [J]
représentée par Me Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Appelante
Monsieur [L] [E]
Madame [G] [E]
Demandeurs à l’incident
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Le 10 septembre 2018, Mme [K] [O] a vendu à M. [L] [E] et à Mme [G] [E] une maison située au [Localité 5] pour le prix de 355 000 euros.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné Mme [O] à payer à M. et Mme [E] la somme de 92 511,98 euros TTC au titre des travaux préparatoires ;
— débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre du coût d’intervention des sociétés Déterminant et Datterberg ;
— condamné Mme [O] à payer à M. et Mme [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 7 566,32 euros ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2024, M. et Mme [E] nous ont demandé de prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2024, Mme [O] a exposé qu’elle était âgée de 95 ans, ne percevait qu’une pension de retraite de 1 300 euros par mois, devait payer la somme de 497 euros pour sa mutuelle, n’était pas imposable et ne pouvait faire face au règlement de la somme soumise à exécution provisoire. Elle a ajouté que M. et Mme [E] avaient fait pratiquer sur son compte bancaire, une saisie conservatoire ayant abouti à la séquestration de la totalité de ses économies.
Mme [O] ayant également indiqué qu’elle avait saisi le premier président d’une demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit arrêtée, l’incident initialement fixé à notre audience du 19 septembre 2024 a été renvoyé à notre audience du 19 décembre 2024 puis à celle du 20 mars 2024.
Le premier président a débouté Mme [O] de sa demande par ordonnance du 23 janvier 2025.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 13 mars 2025, M. et Mme [E] ont réitéré leur demande de radiation et ont sollicité la condamnation de Mme [O] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’à l’exception d’une somme de 32 289,42 euros, aucune autre somme ne leur a été payée et que Mme [O] a organisé son insolvabilité en vendant, un mois après le dépôt du rapport d’expertise, un appartement dont elle était propriétaire à [Localité 4] pour le prix de 145 000 euros, en clôturant tous ses comptes bancaires en France et en émettant le 4 juillet 2023, à partir de son compte ouvert au Maroc, deux virements internationaux d’un montant total de 740 000 dirhams soit 69 049 euros selon le taux de change du 19 juin 2024.
Mme [O] n’a pas conclu après l’ordonnance du premier président.
Motifs :
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
La demande de M. et Mme [E] est recevable dès lors qu’ils l’ont présentée avant l’expiration du délai prescrit par l’article 909.
M. et Mme [E] produisent, en premier lieu, un relevé du fichier immobilier (pièce n° 6) duquel il résulte que le 20 avril 2022 Mme [O] a effectivement vendu pour le prix de 145 000 euros un appartement dont elle était propriétaire à [Localité 4], en deuxième lieu, un document établi le 18 janvier 2024 par le FICOBA (pièce n° 9) et duquel il résulte qu’à cette date cette dernière n’était titulaire d’aucun compte en France, en troisième lieu, un relevé du compte ouvert au nom de Mme [O] auprès du Crédit du Maroc, agence d'[Localité 3] Founty (pièce n° 5), faisant apparaître à la date du 4 juillet 2023, l’émission de deux virements internationaux, l’un de 140 000 dirhams, l’autre de 600 000 dirhams.
Il résulte de ce qui précède que bien qu’elle ne soit pas imposable, Mme [O] se trouve dans une situation financière lui permettant, d’une part, de faire face à ses charges courantes, d’autre part, d’exécuter le jugement attaqué sans que cela entraîne pour elle des conséquences manifestement excessives. Rien ne permettant par ailleurs de considérer qu’il existerait un risque que M. et Mme [E] ne puissent procéder aux restitutions qu’imposerait une infirmation du jugement, la demande de ces derniers sera accueillie.
La radiation est une simple mesure d’administration judiciaire ne pouvant donner lieu à condamnation aux dépens et à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Ordonnons la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation aux dépens et à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à Aix-en-Provence, le 9 mai 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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