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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 23/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 13 avril 2023, N° 22/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/01711 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZY2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 07 JANVIER 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/00313) rendu par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 13 avril 2023 suivant déclaration d’appel du 02 Mai 2023
Vu la procédure entre :
Appelante défenderesse à l’incident
Mme [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2023-002256 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Et
Intimée et demanderesse à l’incident
SA MAAF ASSURANCES, Siège au capital de 160 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 19 novembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [M] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de type Citroën C4, mis en circulation depuis le 30 mai 2013.
Elle a fait établir un certificat d’immatriculation de ce véhicule le 19 août 2020.
Elle a souscrit auprès de la société MAAF assurances un contrat d’assurance multirisque automobile.
Le 26 octobre 2020, Mme [S] [M] a déposé plainte auprès des policiers du commissariat de [Localité 9] pour la destruction par incendie de son véhicule immatriculé [Immatriculation 5], survenu le 25 octobre 2020 sur un parking public situé à proximité de son domicile.
Elle a rempli et adressé le même jour une déclaration de sinistre à la société MAAF assurances.
En l’absence de règlement amiable, par acte d’huissier en date du 27 janvier 2022, Mme [S] [M] a fait assigner la société MAAF assurances en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Valence a
— débouté Mme [S] [M] de l’intégralité de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [M] aux entiers dépens,
Par déclaration du 5 mai 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement.
Le 20 juin 2024, la société MAAF assurances a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de notification des conclusions de l’appelante.
La MAAF assurances expose que les conclusions ne lui ont pas été notifiées par le réseau RPVA.
Mme [M] énonce, pour sa part, que les conclusions ont, a minima, été notifiées par voie électronique , avec preuve de l’envoi de la réception le 7 juin 2024.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Les conclusions d’appelant ont été notifiées au greffe le 15 mai 2023 .
Mme [M] fait état d’une notification par voie électronique le 6 juin, avec réception des pièces le 7 juin. Toutefois, la pièce produite mentionne seulement une date du 6 juin sans indication de l’année, Mme [M] mentionnant, pour sa part, le 7 juin 2024 dans ses conclusions, et non le 7 juin 2023.
En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article 748-6 du code de procédure civile, que les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
En l’espèce, il existe au vu de la seule pièce produite une incertitude majeure sur la date d’envoi des conclusions.
Par ailleurs, la décision d’aide juridictionnelle accordant une aide juridictionnelle totale et prévoyant que Mme [M] serait assistée d’un Conseil est en date du 14 juin 2023, soit postérieurement au 7 juin 2023.
Dès lors, la preuve n’est pas rapportée que les conclusions ont été notifiées dans les délais requis, la caducité sera prononcée.
Mme [M] sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons Mme [M] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène ROUX, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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