Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 janv. 2026, n° 25/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 8 avril 2025, N° 24/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 60]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET du 28 Janvier 2026
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLQQ
ACB
Arrêt rendu le vingt huit Janvier deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon, décision attaquée en date du 08 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/01277
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [H] [M] épouse [C]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
M. [E] [C]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Comparant,
APPELANTS
ET :
[47] [Localité 57] [54]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Bourg Valérie de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
[40]
[Adresse 27]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
TRESORERIE [Localité 58] HOPITAL [48]
[Adresse 7]
[Adresse 34]
[Localité 17]
Non comparante, non représentée
Société [38]
[Adresse 29]
[Adresse 33]
[Localité 25]
Non comparante, non représentée
Société [35]
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 21]
Non comparante, non représentée
S.A. [37]
[30]
[Adresse 64]
[Localité 18]
Non comparante, non représentée
[52]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Non comparante, non représentée
SIP [Localité 57]
[Adresse 59]
[Adresse 45]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A. [32] CHEZ [55]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée
S.A.S. [39]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Non comparante, non représentée
[35] CHEZ [36]
[Adresse 26]
[Localité 24]
Non comparante, non représentée
[43]
Chez [62]
[Adresse 44]
[Localité 20]
Non comparante, non représentée
Société [65]
Service Recouvrement
SA [11]
[Localité 28]
Non comparante, non représentée
[35] CHEZ [37]
Agence de surendettement
[Adresse 64]
[Localité 18]
Non comparante, non représentée
SGC [Localité 57]
[Adresse 59]
[Adresse 45]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
M. [R] [C]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Société [49]
CHEZ [42]
[Adresse 46]
[Localité 19]
Non comparante, non représentée
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 25 Novembre 2025, sans opposition de leur part, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 5 avril 2023, Mme [H] [M] épouse [C] et M. [E] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 31] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 17 mai 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 19 juin 2024, la commission a décidé de mesures imposées et préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 77 mois au taux de 0,00% selon les modalités décrites dans le document joint afin de préserver la résidence principale.
Les mesures imposées ont été notifiées aux débiteurs le 28 juin 2024.
Par une lettre reçue au secrétariat de la commission le 16 juillet 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Montluçon, M et Mme [C] ont contesté les mesures imposées par la commission le 19 juin 2024 pour le traitement de leur situation de surendettement au motif que la mensualité de remboursement retenue de 2 185,03 euros retenue par la commission était trop élevée eu égard à leurs ressources et leurs charges.
Par jugement du 8 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 57] a notamment':
— déclaré recevable le recours formé par M et Mme [C] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de l'[Localité 31] du 21 août 2024 ;
— débouté M et Mme [C] de leur demande en contestation des mesures imposées ;
— dit que le plan de surendettement tel qu’élaboré par la Commission de Surendettement de l'[Localité 31] est adapté et sera repris en ses termes et montants ;
— dit qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, M et Mme [C] ne pourront contracter de nouveaux crédits ou procéder à des actes de disposition de leur bien sans l’accord du juge ou des créanciers ;
— rappelé que les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée de l’exécution de ces mesures, et ce, tant que les débiteurs respecteront lesdites mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
— dit que M et Mme [C] seront déchus du droit au plan en cas de non-respect de ses obligations non justifié, par un motif légitime, et après une simple mise en demeure des créanciers impayés ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision ;
— laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;
— dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 avril 2025 au greffe de la cour d’appel de Riom et reçue le 30 avril 2025, M. [E] [C] a relevé appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 avril 2025 au greffe de la cour d’appel de Riom et reçue le 30 avril 2025, Mme [H] [M] épouse [C] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
[51], le [61] [Localité 57], le service de gestion comptable de [Localité 57], la [63] [Localité 58] et la [41] ont écrit pour actualiser leurs créances.
Le [50], mandaté par la SA [43], a écrit, sans observation sur les mesures.
La [41] a par ailleurs indiqué que Mme [H] [M] épouse [C] percevait la prime d’activité à hauteur de 104,57 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit.
A l’audience, M. [C] a déclaré qu’il est séparé de Mme [C] mais qu’aucune procédure de divorce n’a été engagée, faute de moyens financiers. Il a précisé qu’il est propriétaire de la maison principale et a une offre d’achat à 225 000 euros. Il a fait valoir qu’il n’avait plus de contact avec son épouse, que le crédit de la maison n’était plus réglé et qu’il contestait certaines dettes qui concernaient uniquement son épouse.
La cour a autorisé M. [C] à déposer une note en délibéré aux fins de justifier, suite à la séparation du couple, du redépôt par chaque époux d’un nouveau dossier de surendettement.
L’EPIC [Localité 57] [53], représenté par maître [L], a déclaré être créancier du couple à hauteur de 2 867,78 euros au titre d’une dette locative antérieure à l’achat de la maison.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai et dans les formes prescrites par les articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, est recevable.
Sur le recours de M. [C] :
La cour relève qu’aucun justificatif du redépôt par chacun des époux d’un dossier de surendettement n’a été transmis en cours de délibéré.
En l’espèce, comme relevé à juste titre par le [56], compte tenu de la séparation du couple évoquée par chaque époux dans sa lettre de contestation, il appartient à M. [C] et à Mme [C] de déposer chacun un nouveau dossier de surendettement afin de tenir compte de l’évolution de la situation.
En effet, si M. [C] a contesté à l’audience être débiteur de l’ensemble des dettes qui ont été déclarées dans le dossier de surendettement, la cour ne dispose pas d’élément pour opérer une disjonction des deux dossiers et dire quelles sont les dettes communes et les dettes propres à chacun. En outre, la cour ne dispose également pas d’éléments suffisants lui permettant de chiffrer la modification des charges induite par cette séparation, notamment la prise à bail d’un nouveau logement par M. [C].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’en l’absence d’élément permettant de constater une modification des ressources et des charges, il y a lieu de retenir une capacité mensuelle de remboursement des époux [C] à hauteur de 2 198,03 euros telle que fixée par la commission et de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, et mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [C] et Mme [H] [M] épouse [C] ;
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon le 8 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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