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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 26 juin 2025, n° 24/03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE :25/232
N° RG 24/03552 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVXG
Rejet implicite et offre du 7 janvier 2025
APPELANTE
Madame [A] [H] veuve [R] [T]
née le 11 Juillet 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel Ledoux, avocat au barreau de Paris, avocat constitué, substitué par Me Marion Jorand, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Fonds d’Indemnisation des Victimes de L’Amiante
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 avril 2025 tenue par Yasmina Belkaid et Stéfanie Joubert, magistrats chargés d’instruire le dossier qui, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
[T] [R], né le 14 août 1945, a été exposé aux poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle.
La diagnostic d’un cancer broncho-pulmonaire a été posé le 27 septembre 2019, alors qu’il était âgé de 74 ans.
La caisse primaire d’assurance-maladie (Cpam) de la Côte d’Opale a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie par décision du 10 avril 2020 et une rente annuelle d’un montant de 13 002,89 euros lui a été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité à 80% à compter du 18 octobre 2019 par notification en date du 3 août 2020.
[T] [R] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) le 18 novembre 2020 d’une demande d’indemnisation de ses préjudices subis du fait de sa pathologie. Une offre a été régulièrement acceptée le 25 janvier 2021.
[T] [R] est décédé des suites de sa pathologie le 12 septembre 2021 à l’âge de 76 ans.
Le caractère professionnel de son décès ayant été reconnu par la Cpam de la Côte d’Opale, une rente annuelle d’ayant droit d’un montant de 11 189,95 euros a été attribué à Mme [A] [H] veuve [R] à compter du 1er octobre 2021.
Le 8 avril 2022, les consorts [R] ont saisi le Fiva d’une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait du décès de [T] [R].
Par courriers du 5 juillet 2022, 4 août et 14 décembre 2023 et 16 avril 2024, le Fiva leur a adressé l’offre d’indemnisation suivante :
Au titre des préjudices personnels des proches :
pour Mme [H] (conjoint) :
préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 32 600 euros,
préjudice économique : en cours d’instruction,
remboursement des frais de chambre particulière : 540 euros,
pour Mme [X] (enfant) :
préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros,
pour Mme [B] (enfant) :
préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros,
pour Mme [W] [R] (enfant) :
préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros,
pour Mme [C] (enfant) :
préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros,
pour Mme [B] (petit-enfant) :
préjudice moral : 3 300 euros,
pour M. [B] (petit-enfant) :
préjudice moral : 3 300 euros,
pour M. [S] [C] (petit-enfant) :
préjudice moral : 3 300 euros,
pour M. [F] [C] (petit-enfant) :
préjudice moral : 3 300 euros,
pour Mme [M] [Z] (petit-enfant) :
préjudice moral : 3 300 euros,
pour Mme [L] [Z] (petit-enfant) :
préjudice moral : 3 300 euros,
pour Mme [U] [Z] (petit-enfant) :
préjudice moral : 3 300 euros,
pour M. [B] (petit-enfant) :
préjudice moral : en attente de la copie de la pièce officielle d’identité recto-verso.
Au titre de l’action successorale :
frais funéraire : 4 488,36 euros,
préjudice économique de [T] [R] : rejet, ce dernier ayant cessé toute activité professionnelle avant la date de constatation médicale de sa pathologie asbestosique,
frais liés à l’entretien du jardin : 270 euros.
Les consorts [R] ont accepté ces propositions.
En l’absence d’offre d’indemnisation au titre de son préjudice économique notifiée dans le délai légal, Mme [R] a, par déclaration du 16 juillet 2024, formé un recours contre cette décision implicite de rejet, dans des conditions de formes et de délai non contestées. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/03552.
Par courrier du 7 janvier 2025, le Fiva lui a proposé la somme de 21 464,59 euros en réparation de son préjudice économique subi pour la période du 13 septembre 2021 au 31 décembre 2022.
Pour courrier du 5 mars 2025, Mme [R] a formé recours contre cette offre d’indemnisation dans des conditions de forme et de délai non contestées. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01324.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le président de chambre a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/03552 et 25/01324 sous le numéro RG 24/03552.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [R] demande à la cour de :
juger que l’offre du Fiva du 7 janvier 2025 sur son préjudice économique est insuffisante et est contestée tant dans son quantum que dans ses modalités de calcul,
ordonner la jonction du recours exercé à l’encontre de l’offre du Fiva du 7 janvier 2025 avec le recours enregistré sous le RG 24/03552 pour une bonne administration de la justice,
juger que l’offre rectificative du Fiva formulée dans ses écritures communiquées le 20 mars 2025 est insuffisante,
juger qu’il convient de retenir une part de consommation de 67% en application du barème d’indemnisation du Fiva,
fixer le revenu de référence à 45 760 euros pour l’année 2020 complété de la rente maladie professionnelle d’un montant de 13 041,90 euros pour 2020,
constater l’accord des parties sur ce point,
juger qu’il convient d’intégrer au calcul de son préjudice économique le montant de la rente Fiva en vigueur à la date de la liquidation du préjudice, soit 21 877 euros en 2024,
En conséquence :
fixer à la somme de 39 133,21 euros l’indemnisation de son préjudice économique subi du 13 septembre 2021 au 31 décembre 2023,
juger que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date d’arrêt à intervenir,
condamner le Fiva au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Fiva demande à la cour de :
>> Sur l’indemnisation du préjudice économique de Mme [R] pour la période du 13 septembre 2021 au 31 décembre 2023 :
Sur les revenus théoriques :
Sur le revenu de référence :
confirmer que Mme [R] retient la méthode de calcul du Fiva pour déterminer le revenu de référence du foyer,
confirmer l’accord des parties sur le revenu annuel de référence de 45 760 euros au titre de l’année 2020,
confirmer l’accord des parties sur la méthode de revalorisation du revenu selon l’indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac tel qu’appliquée par le Fiva.
En conséquence :
confirmer l’accord des parties sur le montant du revenu annuel de référence du foyer au titre de l’année 2021 à savoir 46 457,48 euros,
confirmer l’accord des parties sur le montant du revenu annuel de référence du foyer à savoir
48 850,10 euros au titre de l’année 2022,
51 150,02 euros au titre de l’année 2023.
Sur le montant de la rente déterminée par l’organisme de sécurité sociale à intégrer au revenu de référence du foyer :
confirmer les montants de la rente déterminée par la CPAM de la Côte d’Opale au titre de la maladie professionnelle de [T] [R] à intégrer au revenu de référence tels que retenus par le Fiva, soit 3 916,48 euros pour la période du 13 septembre au 31 décembre 2021, 13 496,98 pour l’année 2022 et 13 981,17 euros pour l’année 2023.
Sur le montant de la rente Fiva à intégrer aux revenus de référence du foyer :
confirmer que le montant de la rente Fiva à intégrer au calcul du préjudice économique doit être celui retenu par le Fiva dans son offre du 11 janvier 2021, soit 19 436 euros par an, montant qui est revalorisé à compter du 1er avril 2021 pour chaque année de calcul.
En conséquence,
confirmer les montants de la rente Fiva à intégrer au calcul du préjudice économique de Mme [R] tel que retenu par le Fiva, à savoir :
5 863,28 euros pour la période du 13 septembre au 31 décembre 2021,
20 118,65 euros au titre de l’année 2022,
20 836,85 euros au titre de l’année 2023.
Sur le coefficient du foyer :
confirmer qu’il convient de retenir les coefficients OCDE pour déterminer la part de consommation de Mme [R] dans les revenus du foyer.
En conséquence :
confirmer le coefficient de 1,5 attribué au foyer de Mme [R].
Sur les revenus effectifs à prendre en considération :
confirmer l’accord des parties de ce que les revenus au titre des pensions de retraite et de réversion viendront en déduction de son préjudice économique subi ;
confirmer l’accord des parties sur les montants des revenus de pension effectivement perçus par Mme [R] à déduire du préjudice économique qu’elle a subi, soit 5 724 euros pour la période du 13 septembre au 31 décembre 2021, 29 276 euros au titre de l’année 2022 et 30 895 euros au titre de l’année 2023,
confirmer l’accord des parties sur la déduction de la rente annuelle d’ayant droit perçue par Mme [R] de son préjudice économique subi ;
confirmer l’accord des parties sur le montant de la rente d’ayant droit retenu pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, à savoir 2 797,49 euros, à déduire du préjudice économique de Mme [R],
confirmer le montant de la rente d’ayant droit tel que retenu par le Fiva à déduire du préjudice économique de Mme [R] à savoir :
11 568,84 euros au titre de l’année 2022,
11 983,86 euros au titre de l’année 2023,
acter de ce que Mme [R] n’a perçu aucune somme au titre du capital décès de la part de l’organisme de sécurité sociale de [T] [R] ni de la part de sa mutuelle ou de tout autre organisme.
En conséquence : confirmer l’offre rectificative du Fiva à hauteur de la somme de 35 897,76 euros en réparation du préjudice économique subi par Mme [R] pour la période du 13 septembre 2021 au 31 décembre 2023.
>> En tout état de cause,
déduire des sommes éventuellement allouées la provision amiable qui a pu être versée par le Fiva ;
débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le présent arrêt serait mis à disposition au greffe à compter du 26 juin 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la réparation du préjudice économique pour la période du 13 septembre 2021 au 31 décembre 2023
Le préjudice des ayants-droit est calculé en comparant les revenus du ménage avant et après le décès de façon à compenser la perte de revenus des proches.
Le revenu de référence
La cour observe que les parties ne discutent pas de la détermination du revenu de référence du foyer, ce qui comprend un mécanisme de revalorisation annuelle de ce revenu selon la formule INSEE des ménages urbains hors tabac.
Par conséquent, la cour constate que les parties s’accordent sur le revenu de référence suivant pour le foyer constitué par Mme [R] et [T] [R] : 45 760 euros au titre de l’année 2020.
L’intégration de la rente allouée à [T] [R] au titre de sa maladie professionnelle par l’organisme de sécurité sociale :
Les parties s’accordent sur l’intégration aux revenus théoriques du foyer du montant de la rente allouée à la victime directe au titre de sa maladie professionnelle pour un montant annuel de 13041,90 euros accordée par décision notifiée à compter du 3 août 2020, et revalorisée annuellement selon le coefficient prévu à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
L’intégration de la rente Fiva
La cour constate que les parties sont d’accord sur le principe de la réintégration de la rente Fiva dans la détermination du revenu de référence et qu’elles ne s’opposent que sur le principe de la revalorisation de cette rente ainsi que sur le coefficient de la part revenant au conjoint survivant.
Sur la question de la rente Fiva à prendre en considération dans le revenu de référence du foyer, Mme [R] entend retenir le montant de la rente 2024, soit 21 877 euros.Le Fiva considère qu’il faut intégrer cette rente à sa valeur par année, pour un taux d’incapacité de 100%; il retient ainsi une rente de 19 436 euros pour l’année 2021, à revaloriser à compter du 1er avril pour chaque année de calcul.
Sur ce,
Le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, étant au surplus remarqué que la rente servie par le Fiva est ajoutée aux autres revenus, lesquels ont fait l’objet d’une actualisation.
Dans ces conditions, et sans que soit méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice économique subi par le conjoint survivant, la valeur 2024 de la rente servie par le Fiva, soit une rente d’un montant de 21 877 euros, telle que préconisée par Mme [R], dans les calculs de son préjudice économique, est fondée afin de compenser les effets de l’érosion monétaire, étant au surplus observé que le montant de cette rente pour l’année 2024 est le plus proche de la date à laquelle la cour statue.
Le coefficient du foyer
Sur la question du coefficient de part revenant au conjoint survivant, le Fiva préconise la prise en compte du coefficient de 1,5 pour le foyer selon l’échelle de l’OCDE, alors que Mme [R] applique dans ses développements le pourcentage de 67% des revenus affectés au conjoint survivant.
Ces ratios sont assurément similaires, mais celui préconisé par la requérante lui étant légèrement plus favorable, il sera fait application des 67% sollicités plutôt que de l’échelle OCDE.
La méthode d’évaluation du préjudice économique
Sur la méthode à appliquer, la cour entend évaluer le préjudice économique de Mme [R] non par comparaison des revenus théoriques et des revenus perçus année par année, mais par comparaison de l’ensemble des revenus théoriques avec l’ensemble des revenus perçus sur la période considérée, la méthode 'globale’ préconisée par le Fiva étant la seule permettant d’enregistrer à la fois des revenus exceptionnels, mais aussi des revenus différés, solution qui s’avère davantage réaliste que tout autre méthode, si bien qu’elle doit être appliquée pour le calcul du préjudice économique de la veuve.
La date d’évaluation du préjudice économique futur
Si la cour doit en principe indemniser les préjudices à la date à laquelle elle statue, les parties s’accordent toutefois pour voir calculer le préjudice économique échu jusqu’au 31 décembre 2023.
Ceci étant exposé, le préjudice économique de Mme [R], pour la période du 13 septembre 2021 au 31 décembre 2023 sera calculé comme suit, les parties s’accordant sur ces dates :
Le revenu théorique du foyer pour cette période doit être arrêté comme suit :
'pour la période du 13 septembre au 31 décembre 2021, soit 110 jours :
45 760 x 105,24/103,66 = 46 457,48 euros
(46 457,48 + 21 877 + (13 041,90 x 1,001 x 90/360) + (13 054,94 x 1,001 x 270/360) x 0,67 x 110/365= 16 435,95 euros.
'pour l’année 2022
46 457,48 x 110,66/105,24 = 48 850,10 euros
(48 850,10 + 21 877 + 13 496,98) x 0,67 = 56 430,13 euros.
'pour l’année 2023
48 850,10 x 115,87/110,66 = 51 150,02 euros
(51 150,02 + 21 877 + 13 981,17) x 0,67 = 58 295,48 euros.
Soit un revenu théorique total de 131 161,56 euros.
Il convient de déduire de ce montant des revenus théoriques du foyer ainsi calculés le montant des revenus effectivement perçus par Mme [R] au cours de la même période :
'pour la période du 13 septembre au 31 décembre 2021 :
revenus déclarés : 5 724 euros
rente du conjoint survivant : (11 189,95 x 90 j./360) = 2 797,49 euros
'pour l’année 2022 :
revenus déclarés : 29 276 euros
rente du conjoint survivant, revalorisée à compter du 1er avril 2022 : (11 189,95 x 90 j./360) + (11 189,95 x 1,018 x 90 j./360) + (11 189,95 x 1,018 x 1,04 x 180 j./360) = 11 568,84 euros
'pour l’année 2023 :
revenus déclarés : 30 895 euros
rente du conjoint survivant : (11 189,95 x 1,018 x 1,04 x 90 j./360) + (11 189,95 x 1,018 x 1,04 x 1,0154 x 270 j./360) = 11 983,86 euros
Soit un revenu effectif total de 92 245,19 euros.
Il en résulte que le préjudice économique subi par Mme [R] du 13 septembre 2021 au 31 décembre 2023 s’élève à la somme de 131 161,56 euros ' 92 245,19 euros = 38 916,37 euros.
C’est donc la somme de 38 916,37 euros qui sera allouée à Mme [R].
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Les entiers dépens de la présente instance sont laissés à la charge du Fiva.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais irrépétibles engagés dans l’instance alors que le Fiva a pleinement rempli sa mission d’offre d’indemnisation, même si le montant alloué a été judiciairement réévalué.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à jonction,
Alloue à Mme [A] [H] veuve [R] la somme 38 916,37 euros en réparation du préjudice économique qu’elle a subi du 13 septembre 2021 au 31 décembre 2023 ;
Déduit le cas échéant de cette somme la provision amiable déjà versée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Fiva ;
Déboute Mme [A] [H] veuve [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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