Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 mars 2025, n° 22/08117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 mai 2022, N° 20/00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEDICAL [ J ] FINANCIERE, la société LOCATION TIRE LAIT et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/127
Rôle N° RG 22/08117 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQTN
[L] [C]
C/
S.A.S. MEDICAL [J] FINANCIERE
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Mars 2025
à :
SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00848.
APPELANTE
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MEDICAL [J] FINANCIERE venant aux droits de la société LOCATION TIRE LAIT et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant par Me Cécile PESSON, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [C] a été embauchée par la SAS Médical [J] financière venant aux droits de la SASU Location Tire-Lait suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 37,91 heures par mois, à compter du 1er octobre 2017, société spécialisée dans la vente et la location de matériel médical, et plus spécifiquement de tire-lait, en qualité d’expert conseil en allaitement, au coefficient hiérarchique position 3.1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 606 euros pour 37,91 heures de travail mensuel.
Par ailleurs, la salariée exerçait les fonctions de conseillère clientèle en accessoires d’allaitement au sein de la Société [Localité 2], au terme d’un contrat de travail à durée indéterminée conclut le 9 mai 2012, et pour une durée du travail de 113,75 heures par mois.
Le 16 septembre 2020 la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail la liant à la Société [Localité 2] et formait des demandes devant le conseil de prud’hommes déjà saisi d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 19 septembre 2020 la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail la liant à la Société Location Tire-Lait et saisissait le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 15 décembre 2020 de demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le conseil déboutait Mme [C] de l’intégralité de ses demandes et déboutait l’employeur de sa demande reconventionnelle en payement d’une indemnité au titre du préavis non effectué.
Mme [C] a relevé appel par déclaration en date du 07/06/2022.
Vu les conclusions d’appelante remises au greffe et notifiées le 17 janvier 2025;
Vu les conclusions d’intimée remises au greffe et notifiées le 13 juillet 2023;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs :
Sur le coemploi par confusion entre les sociétés Location Tire-Lait et [Localité 2]:
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Ainsi, ne sont pas opérants les moyens tirés de l’appartenance des sociétés [Localité 2] et Location Tire-Lait au même groupe et du caractère interdépendant de leurs activités, d’une confusion de direction en ce que le dirigeant est identique pour les deux sociétés, contrôle l’activité de l’entreprise puisqu’il participe à la plupart des échanges de mail entre les sociétés, de la contestation de l’existence de deux employeurs distincts, sans chercher à établir l’état de domination économique d’une société sur l’autre ni l’immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, se bornant à relever l’envoi de courriels entre les deux sociétés.
S’agissant du lien de subordination, il est établi que la salariée a bien deux employeurs , les sociétés Location Tire-Lait et [Localité 2], dont l’activité complémentaire est cependant distincte, est liée par deux contrats de travail, répondant à un exercice professionnel également distinct ainsi qu’il résulte des contrats de travail conclus avec chacune des sociétés , une expertise dans le cas de la société appelante, une vente de matériel pour la société [Localité 2].
Le caractère complémentaire des activités des sociétés, le critère de la confusion d’intérêts ne répondant pas à la nature du coemploi, le moyen est rejeté.
En conséquence le moyen du coemploi est rejeté.
Sur les faits de harcèlement moral:
Conformément à l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les agissements invoqués doivent être répétés et avoir pour objet ou pour effet une dégradation de des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La salariée fait en l’espèce valoir les éléments de fait suivants:
— (1) l’absence de fourniture des outils de travail adéquats: le stockage de matériel à son domicile, l’absence de contrepartie à l’utilisation du domicile personnel, l’absence de fourniture de cartons nécessaires au service après-vente, l’absence de fourniture des outils informatiques nécessaires
Les éléments cités concernant la prestation de travail dans le cadre de la relation contractuelle avec la société [Localité 2] et non la relation contractuelle avec l’appelante, ainsi qu’exactement relevé par le conseil, les faits présentés ne sont pas matériellement établis.
— (2) sa 'mise au placard’ : l’absence d’information sur les éléments indispensables à la réalisation des missions, l’absence d’entretien annuel d’évaluation, l’annulation injustifiée du projet sur lequel elle travaillait, la volonté de remplacer la salariée par un auto-entrepreneur,
Les éléments cités concernant la prestation de travail dans le cadre de la relation contractuelle avec la société [Localité 2] et non la relation contractuelle avec l’appelante, ainsi qu’exactement relevé par le conseil, les faits présentés ne sont pas matériellement établis.
— (3) la sanction abusive prononcée le 15 janvier 2020 par la société [Localité 2] ayant entraîné la prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 16 septembre 2020 auprès de cet employeur:
Les éléments cités concernant la prestation de travail dans le cadre de la relation contractuelle avec la société [Localité 2] et non la relation contractuelle avec l’appelante, ainsi qu’exactement relevé par le conseil, le fait présenté n’est pas matériellement établi.
— (4) le système d’astreinte déguisé et la fraude à l’activité partielle Covid,
Les éléments cités concernant la prestation de travail dans le cadre de la relation contractuelle avec la société [Localité 2] et non la relation contractuelle avec l’appelante, n’étant pas individualisés à l’égard de l’appelante, les faits présentés ne sont pas matériellement établis.
— (5) le prêt de main d''uvre illicite
L’allégation de main d''uvre illicite, contestée par l’employeur, n’est pas suffisamment établie par la seule production de captures d’écran du site internet de la société Brotteaux Medical portant la référence d’un site 'www.tire-lait-express.fr’ et logo associé, de courriels adressés par la salariée elle-même indifféremment en sa qualité de salariée de la société Brotteaux Medical et de salariée de la Sasu Location-Tire-Lait, dès lors que la dénomination 'tire-lait-express’ (« www.tire-lait-express.fr » ) apparaît être effectivement le nom commercial de l’activité de vente et livraison de matériel d’allaitement au sein de la société Brotteaux Medical, ainsi qu’il résulte des propres pièces de l’appelante: mail de M. [U]: ' service TIRE LAIT EXPRESS', attestation d’une cliente 'avoir contacté TIRE-LAIT EXPRESS', 'avoir été en contact avec [L] [C] lors de la location de mon (son) tire-lait auprès de tire-lait express en 2019".
La cour considère que l’immatriculation d’une société Tire- Lait Express, n’est pas opérant d’un prêt de main d''uvre illicite par la mise à disposition de la société Tire- Lait Express par son employeur la société Brotteaux Medical de manière illicite de sorte que la première ait pu économiser les frais liés à l’embauche du personnel et au payement des cotisations et charges sociales.
Le fait allégué n’est pas matériellement établi.
— (6)Sur la dégradation de l’état de santé et l’atteinte aux droits:
Les éléments cités concernant la situation de la salariée à la réception de la convocation le 11 août 2020, l’entretien le 3 septembre 2020 ou de l’avertissement le 15 septembre 2020 dans le cadre de la relation contractuelle avec la société [Localité 2] et non la relation contractuelle avec l’appelante, les faits allégués ne sont pas matériellement établis.
Sur l’atteinte aux droits, aucun fait précis n’est invoqué.
Les agissements répétés de harcèlement moral doivent avoir pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun fait matériel n’étant établi, la demande est rejetée.
Sur la discrimination:
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, ' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, en raison de sa situation de famille.
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au soutien de sa prétention la salariée énonce des faits de discrimination fondée sur la situation de famille:
La salariée a été sollicité par courrier en date du 6 mai 2020 par M. [J] afin de savoir s’il était possible qu’elle teste la dernière version du dispositif permettant l’installation des tire-laits par visioconférence. Elle a répondu 'Je ne suis pas contre mais avec les enfants non scolarisés et dans un petit appartement c’est difficile d’être au calme sans être dérangée. Je serai un peu gêné si on les entends se disputer ou tirer la chasse alors que je parle à une maman’ Toutefois si comme les installations 'classiques’ je peux choisir à quel moment appeler la maman je peux essayer'.
Les éléments cités concernant la prestation de travail dans le cadre de la relation contractuelle avec la société [Localité 2] et non la relation contractuelle avec l’appelante, n’étant pas individualisés à l’égard de l’appelante, les faits présentés ne sont pas matériellement établis.
Le jugement est confirmé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité au visa des articles L.4121-1 et L.4122-1 du code du travail :
La prétention à un harcèlement moral ou à une discrimination ayant été rejetées, aucun des faits allégués n’étant matériellement établis, lesdits faits ne sont pas susceptibles de fonder utilement des manquements à l’obligation de sécurité.
La cour constate que les éléments versés concernent la relation contractuelle avec la société [Localité 2], ainsi les faits relatifs à l’avertissement prononcé par cette société ou les faits écartés par la cour.
En conséquence la prétention est rejetée.
Sur les manquements en matière salariale :
Les éléments allégués faisant explicitement référence à d’éventuels manquements imputables à la société [Localité 2], la demande de rappel de salaireformée contre la société intimée est rejetée.
Les demandes en matière de travail dissimulé, indemnité de sujétion, propres à la société [Localité 2], sont rejetées.
Sur la prise d’acte:
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Les faits, imputables à l’employeur, doivent présenter un caractère de gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Le 19 septembre 2020, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
« Les différents qui nous opposent dans le cadre de mon activité à [Localité 2] et les propos diffamatoires et infondés que vous avez tenu devant témoin le 03/09 et dans la lettre de sanction reçue le 15/09 m’impose de prendre acte également de la fin de contrat qui nous lie chez « location-tire-lait.fr »
Les deux contrats étaient bien distincts sur les fiches de paie mais il s’agit bien de la même équipe de direction.
Comme je vous l’ai expliqué dans mon courrier du 16/09 je suis totalement bouleversée par les propos tenus et contrainte de prendre un traitement médicamenteux.
Mon arrêt maladie s’achève aujourd’hui, j’ai donc tenté de me recentrer sur mon activité
rédactionnelle pour le blog « la minute maternel » mais je suis tétanisée par les événements des derniers jours.
A cela s’ajoute que mon unique contacte dans le cadre de cette activité est votre cousine
germaine Mme [J].
J’ai déjà très mal vécu le départ d'[D] le 17 mars 2020 ; nous formions un excellent binôme et nos projets avancez très bien. Votre explication étant que c’était pour motif économique que vous aviez mis fin à sa période d’essai quelques jours avant on sixième mois. Mais j’ai encaissé le coup parce qu’il fallait aller de l’avant et tenir bon dans la période difficile qui s’annonçait.
J’ai pourtant eu la désagréable surprise de voir qu’avant même la fin du confinement, en
période où le chômage partiel était maintenu au motif que les chiffres étaient trop bas vous avez annoncé le 1 mai l’embauche de votre cousine, Mme [J]. Elle est devenue de ce fait mon nouveau binôme pour la gestion du blog à la place d'[D].
Malgré ce fait népotique j’ai fait bon accueil à votre cousine. Au vu du profond différent qui nous oppose à ce jour vous comprendrez que cela ajoute un malaise chez moi. Comment savoir quelles sont vos relations avec votre cousine ' Elle est ma seule collègue dans le cadre de cette activité’ elle pourra me reprocher ce qu’elle veut et vous à nouveau me sanctionner injustement sur la base de ses accusations.
De plus vous avez sans motifs suspendu le plus gros projet en cours : « les webinaires sage- femme » sans motifs depuis que vous m’avez convoqué à l’entretien préalable pour sanction au mois d’Aout. Cela confirme bien que votre défiance envers moi s’appliquait bien dans les deux contrats.
Je suis donc très mal à l’aise et victime d’un stress supplémentaire qui m’impact trop violement.
Là encore, pour ma santé morale et ma sécurité émotionnelle je me vois contraint de prendre acte de la rupture de cet autre contrat de travail. Je vous remercie de bien vouloir m’adresser mes documents de fin de contrat ».
La salariée sur laquelle pèse la charge de la preuve, se bornant à soutenir des éléments propres à la société [Localité 2] sans établir aucun manquement imputable à son employeur la société Médical [J] financière venant aux droits de la SASU Location Tire-Lait, comme discuté précédemmment, la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission.
Le jugement rejetant la demande est confirmé.
Sur l’appel incident de l’employeur au titre de l’indemnité compensatrice du préavis:
En application de l’article15 de la convention collective applicable, la démission est notifiée par le salarié à l’employeur, par écrit. Elle prend effet au terme d’une période de préavis égale à un mois pour les salariés et trois mois pour les salariés cadres dont l’ancienneté est supérieure à deux ans.
En conséquence en l’absence d’exécution du préavis ainsi qu’il résulte de la lettre du 19 septembre,
la salariée est condamnée à payer à l’employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’elle aurait perçue pendant la durée de ce préavis, soit en l’espèce la somme de 615,09 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité au titre du préavis non exécuté,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [L] [C] à payer à la société Médical [J] financière venant aux droits de la SASU Location Tire-Lait la somme de 615,09 euros à titre d’indemnité de préavis;
Condamne Mme [L] [C] aux dépens d’appel et à payer à la société Médical [J] financière venant aux droits de la SASU Location Tire-Lait la somme de 1000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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