Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 24 avr. 2025, n° 24/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SIIM - SOCIETE INTERNATIONALE D' IMPORTATION, Syndicat HARDY SYNDICATE 382 c/ Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l' accord sur l' Espace économique européen, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A. ALBINGIA, Société de droit étranger, Syndicat des LLOYD' S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en France |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/01176 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP4R
Ordonnance n° 2025/M94
S.A.S. SIIM – SOCIETE INTERNATIONALE D’IMPORTATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège de sa succursale en France
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A. ALBINGIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat HARDY SYNDICATE 382
Syndicat des LLOYD’S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en France, conformément aux dispositions de l’article R.362-2 du code des assurances par leur mandataire général, la société LLOYD’S FRANCE S.A.S, [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Société SIAT – SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURA ZIONI P.A
Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat STARSTONE SYNDICATE 1301
Syndicat des LLOYD’S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en France, conformément aux dispositions de l’article R. 362-2 du code des assurances par leur mandataire général, la société LLOYD’S FRANCE S.A.S, [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat NOA SYNDICATE 3902
Syndicat des LLOYD’S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en France, conformément aux dispositions de
l’article R. 362-2 du code des assurances par leur mandataire général, la société LLOYD’S FRANCE S.A.S,
[Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Société ARGOGLOBAL SYNDICATE AMA 1200
Syndicat des LLOYD’S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en France, conformément aux dispositions de
l’article R. 362-2 du code des assurances par leur mandataire général, la société LLOYD’S FRANCE S.A.S, [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat ASCOT ASC 1414
Syndicat des LLOYD’S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en France, conformément aux dispositions de
l’article R. 362-2 du code des assurances par leur mandataire général, la société LLOYD’S FRANCE S.A.S,
[Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat TOKIO MARINE KILN SYNDICATE (KLN 510)
Syndicat des LLOYD’S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en France, conformément aux dispositions de
l’article R. 362-2 du code des assurances par leur mandataire général, la société LLOYD’S FRANCE S.A.S,
[Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SA CMA CGM
Immatriculée au RCS de Marseille sous le n°562.024.422 Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Société ABIDJAN TERMINAL
Société de droit ivoirien, prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée sur appel provoqué
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, conseillère de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffière lors des débats et de Hortence MAYOU, greffièrelors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025 après prorogation, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
— déclaré la Sa Cma Cgm responsable des dommages survenus aux marchandises contenues dans divers conteneurs ;
— condamné la Sa Cma Cgm à payer à Hardy Syndicate 382, la Sa MMA Iard, la société Siat, Starstone Syndicate 1301, Noa Syndicate 3902, Argoglibal Syndicate Ama 1200, Ascot Asc 1414, Tokio Marine Kiln Syndicate, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Albingia, Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Axa Corporate Solutions Assurances, et la Sas SIIM la somme de 79.757,73 ' en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 10.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ;
— débouté la Sa Cma Cgm de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la Sa Abidjan Terminal ;
— condamné la Sa Cma Cgm à payer à la société Abidjan Terminal la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sa Cma Cgm aux dépens.
Par acte du 31 janvier 2024, Hardy Syndicate 382, la Sa MMA Iard, la société Siat, Starstone Syndicate 1301, Noa Syndicate 3902, Argoglibal Syndicate Ama 1200, Ascot Asc 1414, Tokio Marine Kiln Syndicate, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Albingia, Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Axa Corporate Solutions Assurances, et la Sas SIIM ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 17 juillet 2024, la Sa Cma Cgm a délivré assignation en appel provoqué à l’encontre de la Sa Abidjan Terminal.
— ------------
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et des moyens, la Sa Abidjan Terminal a saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de voir :
— prononcer la radiation de l’instance enregistrée auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro de rôle 24-1176, pour inexécution du jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 17 novembre 2023 ;
— condamner la Sa Cma Cgm, appelante à l’appel provoqué, au paiement au bénéfice de la Sa Abidjan Terminal de la somme de 3.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 913-5 et 524 du code de procédure civile, elle expose que la Sa Cma Cgm s’est abstenue de tout paiement malgré les relances qui lui ont été adressées.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et des moyens, Hardy Syndicate 382, la Sa MMA Iard, la société Siat, Starstone Syndicate 1301, Noa Syndicate 3902, Argoglibal Syndicate Ama 1200, Ascot Asc 1414, Tokio Marine Kiln Syndicate, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Albingia, Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Axa Corporate Solutions Assurances, et la Sas SIIM demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation de l’instance enregistrée auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro de rôle 24-1176, présentée par la Sa Abidjan Terminal pour inexécution du jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 17 novembre 2023 ;
— constater que les requérantes s’en rapportent sur la question de la radiation de l’appel incident formé par la Sa Cma Cgm contre la Sa Abidjan Terminal qui n’a pas été intimée par les appelantes principales ;
— condamner tout succombant à payer aux appelantes la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le condamner aux entiers dépens d’appel, ceux de la présente instance distraits au profit de Me François Boulan, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, Avocats Associés aux offres de droit.
— -------------
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa Cma Cgm sollicite du conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de radiation ;
— à défaut en débouter la Sa Abidjan Terminal ;
— en tout état de cause, débouter la Sa Abidjan Terminal et les appelantes de toutes leurs demandes ;
— condamner la Sa Abidjan Terminal à payer 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que l’article 524 du code de procédure civile ne prévoit pas la radiation d’un appel incident ou provoqué, n’étant prévu que la radiation de l’appel principal, et ajoute avoir réglé les sommes litigieuses.
MOTIFS
— Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la Sa Abidjan Terminal sollicite la radiation d’un appel provoqué, lequel entraînerait nécessairement la radiation de l’appel principal, la radiation étant indivisible. Or, les dispositions sus-visées ne s’appliquent qu’à la demande de radiation de l’appel principal, et non au non-paiement par un intimé d’une condamnation.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de radiation de la Sa Abidjan Terminal, étant observé au surplus que la Sa Cma Cgm a justifié, dans le cadre de l’incident, du paiement des sommes mises à sa charge.
— Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-1176 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 avril 2025
Le greffier, Le Président,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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