Confirmation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 27 janv. 2026, n° 24/03061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 23 mai 2024, N° 22/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03061 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMCB
C3*
la SELAS AGIS
la SCP M’BAREK AVOCAT
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00285)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 23 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 12 août 2024
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENT PEILLET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [B] [S]
né le 31 mars 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. AGCO S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. AGCO DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Jean LECASBLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ETABLISSEMENTS PEILLET, qui exerce une activité de vente de matériels agricoles et qui est le concessionnaire exclusif de la société AGCO DISTRIBUTION, laquelle exerce une activité d’importateur exclusif en France des tracteurs de la marque finlandaise VALTRA, a vendu selon facture du 10 mars 2020 à la société AGCO FINANCE un tracteur de cette marque de type N174 A moyennant le prix TTC de 126.000€.
Ce véhicule, mis en circulation le 27 avril 2020, a été donné en crédit-bail par la société AGCO FINANCE à M. [B] [S], exploitant agricole à [Localité 10] (Isère), moyennant le prix de 126.000€ TTC sur lequel il a été versé un premier loyer majoré de 30.000€ TTC.
Le crédit preneur a fait assurer le véhicule auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
La société ETABLISSEMENTS PEILLET, qui assurait l’entretien du véhicule, est intervenue le matin du 8 juillet 2020 au siège de l’exploitation de M. [S] pour réaliser une mise à niveau de la transmission après 350 heures de fonctionnement.
Le même jour, après cette intervention, M. [S] a utilisé le tracteur pour des opérations de broyage et se conformant au message apparu sur le tableau de bord a procédé à une opération de régénération du filtre à particules avant de reprendre le travail.
Après cette opération, un incendie s’est toutefois déclaré à partir du dispositif d’échappement et a détruit intégralement le tracteur et ses équipements (broyeur, treuil et boîtier de commande d’une épareuse) avant l’intervention des pompiers.
M. [S] a déclaré le sinistre à son assureur qui a diligenté une expertise amiable contradictoire confiée au cabinet PERFORM Groupe, lequel a constaté les 28 septembre 2020 et 5 octobre 2020 en présence de l’ensemble des parties que l’incendie avait pris naissance sur la partie centrale droite du tracteur au droit de l’échappement et que toute cause d’origine électrique, mécanique ou hydraulique devait être écartée.
En présence de toutes les parties l’expert a procédé à l’ouverture par découpe du filtre à particules et du catalyseur et a constaté que ses composants étaient intacts.
À titre conservatoire les pièces examinées ont été conditionnées, filmées et scellées et remises à la société ETABLISSEMENTS PEILLET.
Aux termes de son rapport déposé le 22 novembre 2020 l’expert a conclu que le sinistre était consécutif à une défaillance du système de régénération du filtre à particules ayant provoqué une montée en température importante et déclenché l’incendie.
Préalablement le 7 octobre 2020, le cabinet d’expertise spécialisé « MALYS-EXPERTISES POST -INCENDIE », également missionné par l’assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, a conclu après lecture et analyse des traces et indices laissés par le feu sur les éléments de carrosserie que le point d’origine de l’incendie est inhérent au véhicule et que le sinistre est vraisemblablement dû à une défaillance sur le système SCR du véhicule lors de la régénération manuelle opérée par le conducteur.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a pris en charge le sinistre à hauteur de la somme totale de 109.191,46€ en règlant au crédit bailleur la somme de 85.477€ HT correspondant à l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail, et à M. [S] les sommes de 8.558 € HT correspondant à la différence entre cette indemnité et la valeur de remplacement du tracteur et de 15.156,46€ au titre des matériels accessoires détruits.
Se fondant sur les conclusions de l’expertise, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et son assuré ont réclamé l’indemnisation de leurs préjudices auprès des sociétés ETABLISSEMENTS PEILLET et AGCO DISTRIBUTION, qui ont contesté toutefois l’origine de l’incendie en l’absence d’anomalie relevée à l’intérieur des composants du système d’échappement et qui ont soutenu que le sinistre trouvait sa cause dans une accumulation de matière végétale dans la zone du pot d’échappement.
Par actes extrajudiciaires des 22 et 24 février 2022, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et M. [B] [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne la société ETABLISSEMENTS PEILLET et la société AGCO DISTRIBUTION aux fins d’entendre dire et juger que l’incendie du tracteur trouve son origine dans un vice caché et de les entendre condamner solidairement à payer à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, subrogée dans les droits de l’assuré, la somme de 109.191,46€ et à M. [B] [S] la somme de 23.509,40€ au titre de son préjudice non indemnisé.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2022 la société ETABLISSEMENTS PEILLET a appelé en intervention forcée la société AGCO SAS en sa qualité de constructeur du tracteur.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 9 novembre 2022.
La société ETABLISSEMENTS PEILLET s’est opposée à l’ensemble des demandes formées à son encontre en faisant valoir que le tracteur n’était pas affecté d’un vice caché et a demandé subsidiairement à être relevée et garantie par la société AGCO SAS.
La société AGCO DISTRIBUTION s’est également opposée à l’ensemble des demandes formées à son encontre en faisant valoir que la preuve n’était pas apportée de l’existence d’un vice caché.
Pour sa part la société AGCO SAS a conclu à sa mise en de cause en faisant valoir qu’elle n’avait aucune activité commerciale de distribution de matériel agricole.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a:
— mis hors de cause la société AGCO SAS et a condamné la société ETABLISSEMENTS PEILLET à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€,
— débouté la société ETABLISSEMENTS PEILLET de son recours en garantie à l’encontre de la société AGCO SAS,
— dit que l’incendie trouvait son origine dans un vice caché et a déclaré à ce titre les sociétés ETABLISSEMENTS PEILLET et AGCO DISTRIBUTION responsables des conséquences dommageables du sinistre,
— dit que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE était valablement subrogée dans les droits et actions de son assuré à concurrence de la somme de 109.191,46€,
— dit que le préjudice de M. [B] [S], non pris en charge par l’assureur, s’élevait à la somme de 23.509,40€,
— condamné in solidum la société ETABLISSEMENTS PEILLET et la société AGCO DISTRIBUTION à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 109.191,46€ et à M. [B] [S] celle de 23.509,40€,
— condamné in solidum la société ETABLISSEMENTS PEILLET et la société AGCO DISTRIBUTION à payer à chacun des demandeurs une indemnité de procédure de 2.000€, outre condamnation aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en substance :
que la société AGCO SAS devait être mise hors de cause comme n’étant pas liée à la société ETABLISSEMENTS PEILLET par un contrat de concession exclusive pour la distribution des tracteurs de la marque VALTRA,
que les demandeurs ne fondaient pas exclusivement leur action sur les expertises d’assurance amiables, puisqu’ils invoquaient également des témoignages et surtout une note du fabricant VALTRA relative à une campagne de rappel des tracteurs de type N174 A en vue de la mise en place avant le 31 décembre 2022 d’une protection supplémentaire pour le système d’échappement,
que les deux experts écartent l’hypothèse d’une accumulation de débris végétaux dans la zone d’échappement à proximité des pièces chaudes et ne font pas état d’un défaut d’entretien du tracteur, ni du non-respect de la procédure de régénération,
que la preuve était ainsi rapportée de l’existence d’un vice caché.
Par déclaration du 12 août 2024, la SAS ETABLISSEMENTS PEILLET a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositiosn en intimant la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, M. [S], la société AGCO SAS et la société AGCO DISTRIBUTION.
Selon conclusions n° 2 déposées le 23 avril 2025, la SAS ETABLISSEMENTS PEILLET demande à la cour de :
— à titre principal
infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’incendie trouve son origine dans un vice caché et qu’elle est responsable avec la société AGCO DISTRIBUTION de ce vice caché et de ses conséquences et en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société AGCO DISTRIBUTION à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 109.191,46€ et à M. [S] celle de 23.509,40€,
statuant à nouveau
déclarer que les conclusions des experts amiables ne permettent pas de conclure à l’existence d’un vice caché, de prononcer sa mise en de cause et de rejeter les demandes en paiement formées par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et M. [B] [S],
— à titre subsidiaire
infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société AGCO SAS et rejeté son recours en garantie formée à l’encontre de celle-ci,
statuant à nouveau
condamner la société AGCO SAS en sa qualité de fabricant du tracteur à la relever et garantir de tout éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— en tout état de cause
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société AGCO SAS une indemnité de procédure de 2.000€ et in solidum avec la société AGCO DISTRIBUTION à payer à chacun des demandeurs une indemnité de même montant pour frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
rejeter toutes demandes formées à son encontre,
condamner en cause d’appel la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et M. [S], ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€
condamner la société AGCO SAS à lui payer une indemnité de 2.000€ pour frais irrépétibles en cause d’appel,
condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et M. [S], ou qui mieux le devra, aux dépens de l’instance et de rejeter toutes demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que l’expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur de M. [S], qui ne peut à elle seule apporter la preuve de l’existence du vice caché allégué, ne permet pas de mettre en évidence de manière claire la cause de l’incendie et ne précise pas davantage la date d’apparition de la cause du prétendu dysfonctionnement du système d’échappement, de sorte que l’origine exacte de l’incendie, qui peut résulter d’un défaut d’utilisation, demeure indéterminée,
que la chaleur et la sécheresse qui régnaient le jour du sinistre peuvent être la raison du départ de feu en raison de l’accumulation de matières végétales à proximité d’un point chaud, étant observé que les applications de broyage forestier étaient proches du système d’échappement et que des résidus de bois carbonisés ont été découverts par les experts,
que l’accumulation de débris végétaux qui a été constatée atteste du non-respect des conditions d’utilisation du tracteur en l’absence de nettoyage préalable,
qu’en toute hypothèse la société AGCO SAS, à laquelle le patrimoine de la société VALTRA TRACTEURS France a été transmis en sa qualité d’associée unique, devra la relever et garantir de tout éventuelle condamnation en sa qualité de constructeur du tracteur, puisque selon les experts le sinistre est dû à une défaillance du système de dépollution survenu moins de trois mois après la mise en service ayant provoqué une montée en température anormale.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2025, la SAS AGCO DISTRIBUTION demande à la cour de :
— juger que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et M. [S] ne démontrent pas la cause certaine de l’incendie, ni n’apportent la preuve d’un vice caché,
en conséquence, par voie d’infirmation du jugement,
— débouter la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et M. [S] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et de les condamner à lui payer une indemnité de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que les conclusions des experts sont en contradiction avec les constats qui ont été effectués alors que la découpe des composants du système d’échappement a permis de constater qu’aucune élévation anormale de température n’était survenue à l’intérieur du système d’échappement, ce qui est de nature à exclure l’hypothèse d’un départ d’incendie par rayonnement, ainsi que de toute défaillance du système de régénération ,étant précisé que les techniciens commis n’ont pas d’expérience en matière de tracteur agricole, dont la fonctionnalité des cycles de régénération est bien différente de l’automobile,
que des résidus de bois carbonisés ont été trouvés à proximité du système d’échappement, ce qui démontre que le tracteur n’avait pas été nettoyé avant le lancement de l’opération de régénération, étant observé que le livret d’utilisation prévoit un nettoyage régulier du moteur afin d’éviter tout risque d’incendie et que les demandeurs rappellent eux-mêmes dans leurs écritures que les opérations d’expertise ont permis de conclure à deux causes possibles : soit une défaillance du système de dépollution, soit une accumulation de débris végétaux dans la zone de régénération du filtre à particules, ce qui atteste de l’origine incertaine de l’incendie,
que l’expert-incendie de l’assureur n’a qualifié que de « vraisemblable » l’hypothèse d’une défaillance du système de dépollution,
que l’accumulation de débris végétaux dans la zone d’échappement et du filtre à particules ne peut résulter d’un défaut de conception, mais relève d’un défaut d’entretien et de nettoyage imputable à l’utilisateur,
qu’une incertitude demeure quant à la conformité de la procédure de régénération à laquelle l’utilisateur a procédé dès lors que le manuel d’utilisation prévoit que cette opération doit durer entre 45 minutes et une heure et que pour sa part M. [S] a déclaré avoir repris son travail après quelques dizaines de minutes, de sorte qu’une interruption du cycle de régénération avant son terme ne peut être exclue contrairement aux préconisations du fabricant,
que les expertises amiables ne sont pas corroborées par des éléments extérieurs alors que les attestations de témoins portent exclusivement sur les conséquences de l’incendie, et non pas sur sa cause, et que le bulletin de service du fabricant adressé exclusivement aux concessionnaires du réseau ne constitue nullement une campagne de rappel destinée à mettre fin à un danger potentiel dès lors qu’il s’agissait d’améliorer le système d’échappement, dans le cadre d’une évolution industrielle normale, par la pose d’une plaque supplémentaire, dont il n’est pas expliqué en quoi elle aurait permis d’empêcher l’incendie,
que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et son assuré ne font donc pas la preuve, qui leur incombe, de l’existence d’un vice caché, la cause de l’incendie demeurant incertaine.
Par conclusions déposées le 29 janvier 2025, la société AGCO SAS sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il la mise hors de cause et en ce qu’il a condamné la société ETABLISSEMENTS PEILLET à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 € et qui demande en conséquence à la cour de débouter cette dernière de son recours en garantie et de la condamner à lui payer une nouvelle indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que si elle fait partie du groupe AGCO, elle n’a aucune activité commerciale, notamment de distribution de matériels agricoles,
que c’est la société AGCO DISTRIBUTION qui est l’importateur exclusif en France des tracteurs de la marque VALTRA,
que si elle est venue aux droits de la société VALTRA TRACTEUR FRANCE qui a été dissoute le 18 janvier 2008, elle n’est pas le fabricant du tracteur litigieux qui a été construit dans l’usine finlandaise de la société VALTRA Inc,
qu’elle a fait apport à la société AGCO DISTRIBUTION de son activité de distribution en France de l’ensemble des matériels agricoles des marques du groupe AGCO,
que la société ETABLISSEMENTS PEILLET est d’ailleurs liée exclusivement à la société AGCO DISTRIBUTION par un contrat de concession,
qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’elle doit être purement et simplement mise hors de cause.
Par conclusions n°2 déposées le 27 février 2025, la société mutualiste GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et M. [S] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner en conséquence solidairement les sociétés AGCO DISTRIBUTION et ETABLISSEMENTS PEILLET à payer à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 109.191,46€ et à M. [S] celle de 23 .509,40€, ainsi qu’à chacun d’eux une indemnité de 5.000€ pour frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens distraits au profit de Me Vacavant, avocat au barreau de Vienne, sur son affirmation de droit.
.
Ils font valoir :
que les opérations d’expertises amiables menées contradictoirement ont permis de mettre en évidence que l’incendie avait pris naissance en partie centrale à droite du tracteur dans l’environnement de l’échappement, plus précisément au niveau du complexe catalyseur/filtre à particules,
que ces constatations ont fait l’objet de deux procès-verbaux contradictoires signés par l’ensemble des parties,
que la montée en température anormale de l’échappement à l’origine du départ de l’incendie n’a pas été contestée,
que cette montée en température anormale est révélatrice d’un vice caché de conception ou de fabrication,
que l’action n’est pas fondée exclusivement sur le rapport d’expertise amiable, puisque la société ETABLISSEMENTS PEILLET a signé les procès-verbaux de constatations , que les parties ont longuement échangé sur les causes du sinistre, et que les demandes sont également fondées sur des attestations de témoins et sur une note du fabricant relative à une campagne de rappel s’appliquant à de nombreux tracteurs, dont le modèle litigieux N 174 A,
qu’il résulte des opérations d’expertise que la cause de l’incendie est soit une défaillance du système de dépollution lors de la régénération du filtre à particules, soit une accumulation de débris et résidus végétaux dans cette zone,
que dans la première hypothèse il s’agit nécessairement d’un défaut particulièrement grave antérieur à la vente puisque le tracteur, toujours sous garantie constructeur, avait été acheté 3 mois auparavant et qu’il ne totalisait que 350 heures de fonctionnement,
que l’absence d’anomalie relevée à l’intérieur des composants du système de dépollution des gaz n’exclut pas une montée en température anormale du dispositif d’échappement alors qu’il a été constaté des traces d’échauffement bleutées sur les enveloppes du complexe filtre à particules/catalyseur caractéristiques de cette montée en température anormale,
que si l’accumulation de débris végétaux dans la zone de l’échappement et du filtre à particules était à l’origine de l’incendie, cela n’exclurait pas l’existence d’un vice caché dans la mesure où il serait totalement anormal que dans le cadre d’une utilisation normale la conception du véhicule laisse s’accumuler des matières inflammables à proximité de pièces portées à des températures importantes,
que la société AGCO a d’ailleurs émis un bulletin de service prévoyant une campagne de rappel des tracteurs de marque VALTRA en vue de l’installation avant le 31 décembre 2022 d’une protection supplémentaire pour le système d’échappement, ce qui constitue une modification de la conception initiale visant à solutionner un danger identifié,
que la société AGCO DISTRIBUTION a d’ailleurs elle-même reconnu dans son courrier du 11 décembre 2020 que l’auto inflammation de résidus végétaux dans la zone du catalyseur SCR est la cause de l’incendie, ce qui caractérise l’existence d’un vice caché,
qu’une mauvaise utilisation du tracteur n’est nullement en cause alors d’une part qu’il ne résulte pas des opérations d’expertise que l’engin a été mal entretenu ou mal utilisé, ou que la procédure de régénération n’a pas été respectée, et d’autre part que la société ETABLISSEMENTS PEILLET, qui est intervenue le matin même du sinistre pour une mise à niveau de la transmission, n’a nullement fait état d’une accumulation anormale de résidus végétaux dans la zone du catalyseur SCR, étant observé que le livret d’utilisation ne dit rien sur la méthode de nettoyage de l’environnement de l’échappement, qui est totalement protégé par des carters en matière composite, ni n’alerte l’utilisateur sur le risque d’incendie causé par l’accumulation de résidus végétaux dans les zones à haute température, laquelle accumulation est au demeurant inhérente à l’activité de broyage,
que l’opération de régénération a duré « quelques dizaines de minutes », et non pas 10 minutes seulement comme il est soutenu à tort, ainsi que le prévoit le manuel d’utilisation qui indique une durée de 45 minutes à une heure,
que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est valablement subrogée dans les droits et actions de son assuré à hauteur de la somme totale de 109.191,46€, ainsi qu’il résulte des quittances subrogatives produites aux débats, tandis que le préjudice résiduel non indemnisé de M. [S] s’élève à la somme de 23 509,40 euros correspondant à la franchise contractuelle de 465€, à la différence entre l’indemnité perçue de 8.558€ et le premier loyer versé de 25.000€ hors-taxes et à une perte d’exploitation d’un montant de 6.602,40€.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la société AGCO SAS
Il résulte des extraits des registres du commerce et des sociétés tenus au greffe des tribunaux de commerce d'[Localité 9] et de [Localité 8] :
que le patrimoine de la SAS VALTRA TRACTEURS France a été intégralement transmis à son associé unique, la société AGCO SAS, à la suite de la réunion de toutes ses parts en une seule main à compter du 18 janvier 2008,
que la société VALTRA TRACTEURS France avait pour activité « l’achat, la vente, la distribution, l’importation, l’exportation, la location, l’utilisation, le service après-vente et le négoce en général de tracteurs agricoles neufs et de pièces détachées et accessoires s’y rapportant »,
que le 6 février 2019 la société AGCO SAS a réalisé l’apport partiel d’actifs à la société AGCO DISTRIBUTION de sa branche d’activité « distribution en France ».
La société ETABLISSEMENTS PEILLET a conclu le 15 mai 2016 un contrat de concessionnaire exclusif VALTRA avec la seule société AGCO DISTRIBUTION.
Il dès lors certain que la société AGCO SAS venant aux droits de la SAS VALTRA TRACTEURS France, laquelle n’exerçait qu’une activité de vente, négoce, importation et distribution, n’est pas le fabricant du tracteur litigieux pris en crédit-bail par M. [S], l’engin, ainsi qu’il en est justifié, ayant été construit en Finlande par la société VALTRA Inc.
Il est par ailleurs établi que depuis l’apport partiel d’actifs du 6 février 2019, la société AGCO SAS n’a plus d’activité de distribution en France, tandis que la société ETABLISSEMENTS PEILLET n’est liée contractuellement en qualité de concessionnaire qu’à la société AGCO DISTRIBUTION.
C’est par conséquent à tort qu’elle a été mise en cause par la société ETABLISSEMENTS PEILLET alors qu’elle n’a ni fabriqué, ni importé ni distribué le véhicule incendié.
Le jugement qui a prononcé sa mise en de cause sera par conséquent confirmé y compris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 2.000€.
L’équité commande de faire à application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur d’appel, alors qu’elle a été inutilement intimée.
Sur l’existence d’un vice caché et sur les demandes d’indemnisation
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et son assuré soutiennent en substance qu’il résulte des expertises amiables contradictoires, lesquelles seraient corroborées par des éléments de preuve complémentaires, que le véhicule était affecté d’un vice caché caractérisé par une montée en température anormale de l’échappement lors de l’opération de régénération du filtre à particules.
L’expert [N] [X] missionné par la compagnie Groupama, assureur de M. [S], a rédigé le 28 septembre 2020 un premier procès-verbal d’examen contradictoire, approuvé sans réserve par l’ensemble des parties, aux termes duquel il a rappelé que le jour du sinistre, après l’intervention de la société ETABLISSEMENTS PEILLET pour une mise à niveau de la transmission, M. [S] a utilisé le tracteur pour des travaux de broyage au cours desquels il a dû procéder à la demande du système à une régénération du filtre à particules, cette opération ayant duré « quelques dizaines de minutes » à l’issue desquelles le travail ayant repris, il a constaté une importante apparition de fumée sur le côté droit au niveau de l’échappement ainsi qu’une légère explosion avant le déclenchement de l’incendie qu’il n’a pas pu éteindre.
Selon les constatations matérielles contradictoires, le tracteur, auquel étaient attelés à l’arrière un broyeur et un treuil avec tablier sur le relevage avant, a été entièrement détruit par l’incendie, dont « le point d’éclosion se trouve sur la partie centrale droite au niveau du complexe filtre à particules catalyseur, ce qui corrobore la déclaration de M. [S] tant sur la chronologie que sur les constatations ». Il a également été noté l’absence de toute défaillance d’origine électrique sur la batterie, les faisceaux, le démarreur et l’alternateur.
Avec l’accord de toutes les parties le catalyseur et le filtre à particules ont été déposés pour analyse ultérieure.
Le 5 octobre 2020, un second procès-verbal d’examen contradictoire a été établi aux termes duquel, après découpe du filtre à particules et du catalyseur, il a été constaté que les composants internes de ces pièces étaient intacts.
À la demande de l’assureur, une expertise a été confiée au cabinet spécialisé MALYS-EXPERTISES POST-INCENDIE , lequel a procédé le 28 septembre 2020 à un examen contradictoire du véhicule incendié.
Aux termes de son rapport déposé le 7 octobre 2020 il a conclu :
que la lecture et l’analyse des traces et indices laissés par le feu sur les éléments de carrosserie, ainsi que l’étude des effets du feu et de son sens de propagation, indiquent que le point d’origine de l’incendie est inhérent au véhicule et que toute origine électrique ou mécanique de l’incendie doit être écartée,
que la cinétique de l’incendie et le témoignage du conducteur confirment que l’incendie est lié au rayonnement thermique relatif à une montée en température anormale du SCR au-delà des températures de résistance au feu des matériaux combustibles situés à proximité immédiate,
que l’incendie s’est développé dans un compartimentage plastique créant une première phase sous ventilée ayant précédé un embrasement généralisé éclair à l’origine du bruit d’explosion entendu par le conducteur,
que la cause du sinistre est vraisemblablement une défaillance sur le système SCR du véhicule lors de la régénération manuelle opérée par le conducteur.
L’expert d’assurance [X] du cabinet PerformGroupe a déposé son rapport le 22 novembre 2020 aux termes duquel, après avoir rappelé que le point d’éclosion de l’incendie se situait au droit de l’échappement et que toute cause d’origine électrique ou mécanique devait être éliminée, il a estimé pour sa part au vu des traces d’échauffement laissées sur les enveloppes du complexe filtre à particules/catalyseur que cet élément avait subi une montée en température anormale ayant provoqué l’inflammation du matériau en matière composite servant de carénage de protection.
N’ayant pas constaté une accumulation de matière végétale dans l’environnement de l’échappement, il a conclu à l’existence d’une défaillance du système de dépollution lors de la régénération demandée par le système de gestion de l’encrassement du filtre à particules et a estimé qu’il s’agissait d’un défaut de conformité du tracteur.
S’il a été vérifié contradictoirement que les composants internes du filtre à particules et du catalyseur étaient intacts, cette constatation permet seulement d’exclure que la température interne du système d’échappement n’a pas excédé la résistance des composants à l’occasion de l’opération de régénération lancée par l’utilisateur à la demande du système de gestion, mais ne doit pas conduire nécessairement à écarter une défaillance de la résistance au feu du matériau en matière composite servant de carénage de protection.
Or, c’est bien la conclusion à laquelle sont parvenus les deux experts, qui n’ont pas noté la présence de matières végétales inflammables à proximité du tracteur, ce que les photographies annexées au rapport d’expertise confirment d’ailleurs, le véhicule ayant été placé dans un endroit dégagé pour l’opération de régénération. Ces techniciens ont, en effet, estimé sur la base de constatations objectives que c’est le rayonnement thermique causé par la montée en température du complexe d’échappement à l’occasion de l’opération de régénération qui a provoqué la mise à feu des matériaux combustibles des enveloppes protectrices.
L’emploi de l’adverbe « vraisemblablement », par le cabinet d’expertise spécialisé MALYS-EXPERTISES POST-INCENDIE, qui ne traduit nullement son intention de privilégier une cause technique à titre de simple hypothèse parmi d’autres également possibles, n’est pas de nature à affaiblir ses conclusions, alors qu’aucune autre cause technique pouvant être à l’origine de l’incendie n’est décrite, ni même envisagée, et que pour retenir une défaillance sur le système SCR du véhicule lors de la régénération manuelle opérée par le conducteur ce cabinet s’est logiquement basé sur des constatations scientifiques objectives tenant notamment à la lecture des traces et indices laissés par le feu, à la dynamique de celui-ci et à l’analyse du sens de propagation et des transferts thermiques en découlant.
Surtout, les conclusions concordantes des deux cabinets d’expertise sont corroborées par le fait que le constructeur du véhicule a lui-même diagnostiqué après la survenance du sinistre une défaillance du système d’échappement des tracteurs de la marque VALTRA , dont notamment celui du modèle litigieux N174A.
En effet, par bulletin de service du 2 septembre 2022 le constructeur a mis en place une campagne obligatoire de réparation pour garantir la fiabilité des tracteurs en fixant une date limite au 31 décembre 2022 pour le remplacement de la plaque inférieure du système d’échappement par une nouvelle plaque de protection, ce qui caractérise l’existence d’un risque identifié d’incendie pouvant être provoqué par l’opération de régénération du complexe d’échappement.
En outre, si selon le manuel d’utilisation la procédure de régénération doit durer entre 45 minutes et une heure, il n’est nullement établi que M. [S] aurait interrompu le cycle de régénération avant son terme, dès lors que selon ses déclarations devant l’expert cette opération a duré « quelques dizaines de minutes » et non pas seulement quelques minutes comme il est prétendu à tort, de sorte que ne peut être retenue l’hypothèse non étayée d’une faute commise par le conducteur dans l’exécution de la procédure de nettoyage du dispositif d’échappement, faute prétendue dont il n’est au demeurant pas expliqué en quoi elle aurait pu conduire au départ de feu.
Enfin l’affirmation de la société AGCO DISTRIBUTION dans son courrier à l’assureur du 11 décembre 2020, selon laquelle des résidus de bois carbonisés ont été trouvés à proximité du système d’échappement, n’est corroborée par aucune constatation matérielle contradictoire.
Le procès-verbal d’examen du 28 septembre 2020, qui n’en fait nullement état, a, en effet, été approuvé sans réserve par tous et l’expert du cabinet PerformGroupe a au contraire expressément indiqué dans son rapport final qu’il n’avait pas constaté d’accumulation de matières végétales dans l’environnement de l’échappement, étant observé que le cabinet d’expertise spécialisé MALYS-EXPERTISES POST-INCENDIE, qui a lui-même examiné le véhicule sur site, n’a pas davantage fait état de la présence de débris végétaux carbonisés.
La preuve n’est dès lors pas rapportée de ce que contrairement aux prescriptions du manuel d’utilisation, qui préconise un nettoyage régulier du moteur afin d’éviter tout risque d’incendie, le tracteur n’aurait pas été nettoyé avant le lancement de l’opération de régénération.
Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce que sur la base des deux expertises concordantes, certes non judiciaires mais corroborées par des éléments de preuve extérieurs, il a été décidé que la cause du sinistre était déterminée et que M. [S] et son assureur apportaient la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le complexe d’échappement du véhicule.
Il sera également confirmé en ce que l’ensemble des conséquences dommageables du sinistre ont été mises à la charge des vendeurs professionnels, irréfragablement présumés connaître les vices affectant la chose donnée en crédit-bail.
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce que au vu des justificatifs fournis et des évaluations non contestées effectuées par le cabinet d’expertise PerformGroupe il a fixé le préjudice subi par l’assureur subrogé à la somme de 109.191,46€ au titre de l’indemnisation de la valeur de remplacement hors-taxes du tracteur et de ses outils accessoires (94.500€ +15.156,46€).
L’évaluation du préjudice non couvert subi par l’assuré à hauteur de la somme totale de 23.509,40€ au titre de sa perte d’exploitation (6.602,40€) et de la fraction du premier loyer resté à sa charge (16.442€) n’est pas davantage contestée.
Enfin, ni la société ETABLISSEMENTS PEILLET en sa qualité de fournisseur du véhicule, ni la société AGCO DISTRIBUTION en sa qualité d’importateur/concédant, ne contestent à titre subsidiaire avoir fait l’objet de condamnations in solidum.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a débouté la société ETABLISSEMENTS PEILLET de son recours en garantie formé à l’encontre de la société AGCO SAS, qui est mise en de cause.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et de M. [B] [S] à la charge des sociétés ETABLISSEMENTS PEILLET et AGCO DISTRIBUTION.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne in solidum la SAS ETABLISSEMENTS PEILLET et la SAS AGCO DISTRIBUTION à payer à la société d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et à M. [B] [S] une indemnité de 3.000€ à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS PEILLET à payer à la société AGCO SAS une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS ETABLISSEMENTS PEILLET et la SAS AGCO DISTRIBUTION aux entiers dépens d’appel avec recouvrement au profit de Me Hélène VACAVANT, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Préjudice économique ·
- Rente ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Préjudice moral ·
- Conjoint survivant ·
- Montant ·
- Référence ·
- Offre ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Relation contractuelle ·
- Salariée ·
- Location ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Lait ·
- Fait ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Ès-qualités ·
- Titre ·
- Temps plein ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Peine ·
- Personnalité ·
- Avocat ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Procédure ·
- Tribunal correctionnel ·
- Préjudice ·
- Mandat ·
- Obligation d'information
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Résolution
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Accès ·
- Curatelle ·
- Belgique ·
- Nuisance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Immatriculation
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Syndicat ·
- Assurances ·
- Londres ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Suisse ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Avocat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Habitation ·
- Destination ·
- Usage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Stipulation ·
- Adresses ·
- Affectation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Client ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Message ·
- Réintégration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suriname ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement
- Créance ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.