Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 avr. 2025, n° 23/04526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 13 juin 2023, N° f21/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04526 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4ON
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° f 21/00214
APPELANTE :
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE :
S.A.S. SARMATES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [X] a été engagée par la société Sarmates par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2019 en qualité de conductrice de travaux, catégorie ETAM, niveau E de la convention collective du bâtiment (région Ile-de-France).
Par lettre remise en main propre le 21 septembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 septembre 2020.
Par lettre du 7 octobre 2020, elle a été licenciée.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [X] a saisi le 26 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 13 juin 2023, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Sarmates de l’ensemble de ses demandes, a mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la demanderesse, y compris les actes éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice.
Par déclaration du 6 juillet 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
par conséquent
à titre principal
— juger que la rupture du contrat de travail de Mme [X] est nulle,
— ordonner sa réintégration,
— condamner la société Sarmates à verser à Mme [X] à titre d’indemnité d’éviction la somme de 176 800 euros,
à titre subsidiaire
— juger que la rupture du contrat de travail de Mme [X] est nulle,
— condamner la société Sarmates à verser à Mme [X] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre très subsidiaire
— juger que la rupture du contrat de travail de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Sarmates à verser à Mme [X] la somme de 6 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
— condamner la société Sarmates à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Sarmates à verser à Mme [X] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sarmates aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société Sarmates demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [X] fondé,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a jugé que Mme [X] n’avait été victime d’aucune discrimination,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a jugé que la société Sarmates n’a manqué à aucune de ses obligations,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes de réintégration, d’indemnité d’éviction, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— juger que le licenciement de Mme [X] est bien fondé,
— juger que Mme [X] n’a été victime d’aucune discrimination,
— juger que la société Sarmates n’a manqué à aucune de ses obligations,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes de réintégration et de condamnation de la société Sarmates au versement des sommes suivantes:
— 122 400 euros à titre d’indemnité d’éviction,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 6 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement nul il lui est demandé de :
— juger la réintégration impossible,
à titre également subsidiaire, et si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement nul et ordonnait la réintégration, il lui est demandé de :
— juger que les revenus de remplacement perçus par la salariée (allocations Pôle emploi, indemnités journalières de sécurité sociale, etc.) doivent être déduits de l’indemnité d’éviction allouée,
à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
— juger que le montant des dommages et intérêts est limité à 1 mois de salaire,
en tout état de cause
— condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’audience a eu lieu le 18 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 7 octobre 2020 à Mme [X] contient les motifs suivants :
'[…] Vos résultats durant cette première année 2009 n’avaient pas été totalement atteints.
Vos objectifs ont ensuite été fixés à 540 000 euros de chiffre d’affaires pour l’année 2020.
Or, nous avons constaté des résultats totalement insuffisants à la clôture du mois d’août: 125'000 euros de chiffre d’affaires atteint en 8 mois, alors qu’il aurait dû être de l’ordre de 360 000 euros.
La facturation de ce mois d’août s’est révélée plus que désastreuse : 323 ' seulement alors qu’un mois de facturation doit s’élever en moyenne à 45'000 '.
Mais le plus grave est que nous avons constaté de sérieux dysfonctionnements en matière de suivi des demandes d’intervention de nos clients, auxquelles vous ne donniez suite, les contraignant alors de vous relancer, parfois même à plusieurs reprises.
Ces déficiences sont inacceptables et fortement préjudiciables à l’entreprise, aussi bien sur le plan financier que pour l’image de marque de la société, dégradée par le mécontentement des clients et très pénalisant ( sic) lors des renouvellements de marchés.
Nous déplorons également une faible présence de votre part dans nos bureaux, pourtant indispensable pour faire le point sur les affaires en cours. À aucun moment, vous ne nous avez alerté ou informé de quelconques problèmes.
Vos explications recueillies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Par conséquent, au regard des faits constatés, nous ne pouvons poursuivre notre collaboration et vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour manquement à vos obligations contractuelles.'
Mme [X] affirme avoir été licenciée parce qu’elle est une femme, avoir subi une discrimination à raison de son sexe et se plaint de n’avoir pu bénéficier, contrairement aux autres conducteurs de travaux, d’une évaluation en bonne et due forme par le directeur d’exploitation, M. [N], ayant été évaluée par un chargé d’affaires, M. [S], qui se comportait avec elle comme si elle était son assistante, alors qu’elle rendait des comptes directement à M. [N] sur le chiffre d’affaires et sur le suivi des chantiers, comme sur les devis et commandes, d’avoir été critiquée en tant que femme dans ses actions, humiliée par des clients sans que sa hiérarchie ne se manifeste, voire par sa hiérarchie elle-même, d’avoir été présentée comme l''aide’ de M. [S]. Elle se plaint également d’une discrimination salariale, exerçant les mêmes fonctions que les chargés d’affaires, mais sans le salaire, sans le statut de cadre et la reconnaissance, étant considérée comme conductrice de travaux. Elle soutient également avoir rempli ses missions avec professionnalisme mais avoir été la seule à être licenciée, aucun de ses homologues masculins -même ceux ayant des résultats moins bons – n’ayant été inquiété.
Elle sollicite que son licenciement soit qualifié de nul, que sa réintégration soit ordonnée et que la société Sarmates soit condamnée à lui verser une indemnité de 176'800 '.
À titre subsidiaire, elle réclame 30'000 ' de dommages-intérêts pour nullité de la rupture.
A titre très subsidiaire, elle conteste toute insuffisance professionnelle, rappelant avoir été licenciée de façon disciplinaire, fait état des manquements de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation, n’ayant bénéficié d’aucune action à ce sujet, soutient que le reproche de ne pas avoir atteint ses objectifs ne peut lui être fait dans la mesure où elle ne disposait que de deux clients ( la préfecture de police – qui ne disposait pas de budget – et le centre des finances publiques) et où elle n’avait pas à développer un portefeuille, soulignant l’incohérence de l’employeur qui lui a octroyé une prime en mai 2020 et ne l’a jamais rappelée à l’ordre.
La société Sarmates conteste toute discrimination et considère que le comportement de Mme [X] ne résultait pas d’une incompétence mais bien d’une mauvaise volonté délibérée dans l’exercice de ses fonctions, en opposition avec les demandes et instructions de sa hiérarchie et des clients.
Elle fait état des nombreuses relances adressées notamment par le client Direction Départementale des Finances Publiques, déplorant l’absence de tout devis et de tout contact de la salariée, par le client Préfecture de police de la région Île-de-France déplorant son manque total de diligence malgré plusieurs rappels urgents, agissements ayant des conséquences sur l’image de l’entreprise, lui faisant courir le risque de perdre des contrats et de payer des pénalités. Elle souligne également des résultats catastrophiques de l’intéressée, qui ne disposait pas que de deux clients, mais de la même typologie de clientèle que tous ses collègues conducteurs de travaux et chargés d’affaires, qui a reçu une prime en mai 2020 pour le seul objectif qu’elle avait réalisé et qui ne peut se retrancher valablement derrière l’équipe d’ouvriers pour expliquer le mécontentement des clients.
Sur la discrimination:
L’article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu''aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe […].'
En vertu de l’article L.1134-1 du code du travail, ' lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Au soutien d’une discrimination fondée sur son sexe, Mme [X] se prévaut de son évaluation en date du 6 décembre 2019 par M. [S], chargé d’affaires, d’un courriel du 23 janvier 2020 du directeur d’exploitation maintenance, M. [N], faisant état de l’organisation opérationnelle suivante : 'chargé d’affaires 75/92/93 [W] [S] […], aidé pour le 78/95 de [P] [X], conductrice de travaux', différents messages montrant sa compétence en tant que conductrice de travaux sur les départements 78 et 95, sa reprise du secteur 35 et donc ses interventions effectives en tant que telle ainsi que d’un courriel d’un client présentant des excuses au sujet d’une remarque vive adressée relativement à un bon d’intervention transmis tardivement car faisant partie des encours et indiquant 'lorsque j’ai eu le message, en voyant une écriture de fille ( il faut l’avouer ton tech a une écriture de fille tout en arrondi), je n’étais pas content […]', ainsi que de messages électroniques contestant les solutions préconisées par elle à l’occasion d’interventions techniques.
Elle fait état également du licenciement intervenu à son encontre alors qu’elle n’avait pas les pires chiffres de l’activité maintenance, ses collègues masculins n’ayant pas été inquiétés et produit diverses données sur les chiffres d’affaires atteints.
Elle questionne son statut de conductrice de travaux, statut conforme au contrat de travail qu’elle a signé, mais les pièces qu’elle fournit ne démontrent pas qu’elle assurait, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification de chargée d’affaires. La cour relève que la salariée invoque dans le même temps son statut de conductrice de travaux.
Si l’allusion d’un client à une 'écriture de fille', distincte de celle de la salariée, ne saurait constituer un élément de discrimination à son encontre, pas plus que les divergences de point de vue exprimées de façon neutre quant aux solutions apportées à des problématiques posées par les demandes de clients, que l’intéressée ait eu raison ou non sur certains ou tous les aspects techniques et que l’employeur ait ou non émis des réserves ou validé ses propositions, ces échanges étant seulement le reflet de concertations professionnelles, en revanche, Mme [X] présente des éléments de fait relatifs à une évaluation effectuée à un échelon hiérarchique différent de celui intervenu pour l’évaluation de ses pairs et à son licenciement par référence à ses résultats, éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination à son encontre, à raison de son sexe féminin.
La société Sarmates fait valoir que M. [S], chargé d’affaires, cadre, ayant la responsabilité de la région Ile-de-France, occupait un positionnement hiérarchique lui permettant de réaliser l’évaluation litigieuse, que le comportement vis-à-vis des clients, les carences et négligences fautives de l’intéressée sont la cause de son licenciement et qu’en tout état de cause, ses résultats étaient largement inférieurs à ceux de l’ensemble de ses collègues.
Elle verse aux débats le tableau des chiffres d’affaires facturés pour l’année 2020, l’attestation d’une assistante polyvalente ayant travaillé dans le même espace de bureau que Mme [X] affirmant n’avoir jamais constaté de discrimination envers elle, ni envers les autres femmes travaillant dans l’entreprise, et celle d’une collègue conductrice de travaux faisant état de son traitement égalitaire avec ses collègues au sein de cette entreprise.
Alors que le statut de cadre de M. [S] n’est pas contesté et que le tableau des chiffres d’affaires permet de vérifier les résultats de Mme [X] en deçà des attentes de l’employeur, la société justifie que les faits invoqués par l’intéressée étaient étrangers à toute discrimination à son encontre.
La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l’exercice de ses fonctions.
Ainsi, pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et de nature à perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Enfin, l’insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; le fait de ne pas avoir atteint les objectifs doit résulter soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié.
L’insuffisance professionnelle ne présente pas de caractère fautif sauf lorsqu’elle résulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié; elle peut fonder alors un licenciement disciplinaire.
La lettre de licenciement adressée à Mme [X] lui reproche une insuffisance de résultats, un manque de suivi des demandes d’interventions des clients, sa faible présence dans les bureaux de l’entreprise, mais également un manquement à ses obligations contractuelles, l’employeur insistant sur le caractère disciplinaire de la rupture décidée.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, le juge n’est pas lié par la qualification donnée aux faits par l’employeur, et il lui appartient de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de la rupture et de déterminer si l’employeur a entendu reprocher au salarié des fautes ou une simple incapacité non fautive à réaliser les tâches
inhérentes à son emploi, sans s’arrêter à la dénomination que les parties ont pu proposer ou accepter.
En l’espèce, au soutien du licenciement, la société Sarmates verse aux débats la demande de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) du Val-d’Oise en date du 31 octobre 2019, la transmission le même jour par M. [S] de la demande à Mme [X] en charge du secteur 95, le courriel du 12 novembre 2019 de la de DDFiP revenant vers elle au sujet de la demande de devis, le courriel du lendemain par lequel la salariée sollicitait les coordonnées des personnes sur les sites pour prendre rendez-vous avec elles, renseignements obtenus le jour même, la relance du client en date du 26 novembre 2019, celle du 20 janvier 2020, ainsi que le message du 31 janvier suivant sollicitant que Mme [X] lui envoie les devis conformément à la demande initiale, c’est-à-dire incluant la liste et le coût des travaux à réaliser niveau par niveau, documents reçus par la DDFiP le 14 février 2020.
Il est établi également que ce dossier a nécessité l’intervention du directeur d’exploitation, ayant connaissance du mécontentement du client et des différentes relances nécessaires de sa part.
Il est fait état également d’une demande de devis de la part du même client en date des 1er et 8 septembre 2020 pour travaux urgents, restée non traitée et ayant donné lieu à relance le 23 septembre puis le 30 septembre 2020, ainsi que d’une commande du 22 mai 2020 de la Préfecture de police de la région Île-de-France, souhaitant un retour « rapide » qui n’a pas été effectif puisqu’il n’est intervenu que le 15 octobre 2020, après un '4ème rappel’ et l’intervention de M. [S].
Les pièces versées aux débats par la salariée ne sont pas de nature à démentir le constat qui a été fait au sujet de délais de réponse pénalisants pour l’entreprise.
Cependant, force est de constater qu’aucun élément n’est communiqué permettant de vérifier une abstention coupable ou une mauvaise volonté délibérée de la salariée dans ces délais de réponse.
En outre, il est établi que les résultats de Mme [X] n’étaient pas à la hauteur des objectifs qui lui avaient été fixés, ni des résultats de ses collègues; à ce sujet, la société Sarmates produit le courriel du directeur d’exploitation en date du 11 mai 2020 résumant les affaires en cours dans le portefeuille de Mme [X] et lui indiquant ' le constat est simple : le chiffre d’affaires réalisé et prévu n’est pas en accord avec les objectifs. Avec 4 ou 5 affaires en cours, l’activité est insuffisante. Il te faut développer ton portefeuille. Pour améliorer la situation, tu feras avec [W] un point hebdomadaire. J’essaierai d’être présent si besoin. Dès la fin du confinement, je te demanderai plus de présence au bureau pour relancer tes clients et tes demandes de prix pendant les horaires normaux. Je reste à ta disposition pour voir avec toi et [W] les solutions pour relancer ton secteur'.
Ce message ne contient pas de reproche quant à un comportement délibéré de la salariée, le message étant au surplus concomitant à une période de pandémie peu propice à une présence au bureau et à de bonnes performances.
Il n’est pas justifié, par l’ attestation de M. [S] (pièce 23 : 'j’ai toujours considéré Mme [X] comme une collègue au même titre que mes autres collaborateurs masculins comme féminins. J’ai toujours été présent pour l’aider dans ses missions quand elle avait besoin suite à sa demande'), ni par celle de M. [N] ( pièce 24: ' j’atteste avoir fait des points réguliers oralement avec Mme [P] [X] sur le suivi de ses chantiers jusqu’à son départ. Les sujets abordés étaient la prise de commande, la préparation de ses chantiers, la réalisation de travaux, la facturation, les horaires de travail'), sans grande valeur probante en l’état de leur imprécision mais également du lien de subordination de leur auteur avec l’entreprise, que l’alerte du 11 mai 2020 ait été suivie des points hebdomadaires, ni du soutien invoqué.
Alors qu’il n’est pas rapporté de preuve d’une présence insuffisante de la salariée au bureau après mai 2020, la société intimée ne justifie donc pas d’un comportement volontaire ou d’une abstention délibérée de l’intéressée, de sorte qu’il n’est pas établi que les faits reprochés dans la lettre de licenciement soient fautifs, ni qu’il suffisent à légitimer un licenciement pour insuffisance professionnelle, à défaut de preuve d’ instructions ou de procédures pour traiter dès réception les demandes d’intervention et la facturation, en l’absence de questionnement sur ses difficultés et, le cas échéant, de formation pour améliorer ses performances.
Le licenciement de l’espèce est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge de la salariée ( née en janvier 1980), de son ancienneté (remontant au 2 mai 2019), de son salaire moyen mensuel brut (soit 3 400 '), de la justification de sa situation de demandeur d’emploi après la rupture et jusqu’au 25 janvier 2023 ( pièce 129), il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur le préjudice moral :
Faisant état de l’impact du licenciement sur son moral, de la perte de confiance et de motivation qu’elle a subie, mais aussi de son état physique car elle a bénéficié de traitement médicamenteux, Mme [X] rappelle n’avoir pas retravaillé effectivement, si ce n’est dans le cadre d’une société qu’elle a créée mais qui n’a généré aucune activité, et sollicite que son préjudice moral soit réparé à hauteur de 10'000 '.
La société Sarmates considère que l’état de santé de la salariée n’a absolument rien à voir avec sa situation d’emploi, puisqu’elle a créé une entreprise dans le domaine de l’habillement en décembre 2020, et conclut au rejet de la demande.
La demande d’indemnisation de l’espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Mme [X] ne démontre aucune faute, ni même aucun préjudice pouvant être distingué de ceux relatifs au licenciement, pour lesquels elle a obtenu réparation, comme analysé ci-dessus. La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles de la salariée, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 3 500 ' à son profit, à la charge de la société Sarmates, dont les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au bien-fondé et à l’indemnisation du licenciement, aux frais irrépétibles de la salariée et aux dépens, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Sarmates à payer à Mme [P] [X] les sommes de :
— 5 000 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Sarmates aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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