Infirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er août 2025, n° 25/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKPG
N° de Minute : 1362
Ordonnance du vendredi 01 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [G]
né le 10 Décembre 1985 à [Localité 4] (FRANCE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [P] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant,
Représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Me DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 01 août 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à [Localité 3], le vendredi 01 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 juillet 2025 notifiée à 16H23 à M. [M] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Sylvie LAPORTE, avocat au barreau de LILLE, venant au soutien des intérêts de M. [M] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 août 2025 à 09H38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et les pièces complémentaires envoyées par mail du 1er août 2025 à 11H59 et 15H49 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [G] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 29 juillet 2025 notifié à 13h40 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité le 4 juillet 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 juillet 2025 à 16h23 déclarant recevable le recours en annulation du placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [M] [G] du 1er août 2025 à 09h38 sollicitant le constat de l’irrégularité du placement en rétention, l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge et soutenus à l’audience d’appel, soit :
A titre liminaire
' l’irrégularité de la procédure en raison des violences policières dont il a été victime lors de son interpellation alors qu’il n’a pas fait obstruction à son contrôle d’identité ;
' le non respect de ses droits dès lors qu’il a sollicité à trois reprises de voir un médecin en rétention, sans que sa demande ne soit prise en considération ;
Sur le placement en rétention
' une insuffisance de motivation en droit dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite, présente une attestation d’hébergement et que la police détient son passeport ;
une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation et de la possibilité d’une assignation à résidence ;
Sur la prolongation de la rétention, il sollicite sa libération compte tenu de ses garanties de représentation et à défaut de lui accorder une assignation à résidence.
Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, les élements liminaires n’étant pas de nature à infirmer la décision et s’oppose à une assigantion à résidence, en faisant valoir que l’étranger ne justifie pas d’une résidence pérenne et par voie de conséquence de bénéficier de garanties de représentation suffisantes.
M. [M] [G] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble tirés de l’irrégularité du contrôle d’identité et de l’irrespect des droits en rétention
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’Etat d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application de l’ article L 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles.
Conformément à l’article 537 du code de procédure pénale 'les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.'
Il résulte de la procédure que [M] [G] a fait l’objet d’un contrôle d’identité prévu dans le cadre de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Le procès-verbal établi lors du placement en retenue ne fait état d’aucune difficulté, étant relevé que l’intéressé a accepté de suivre les effectifs de police dans leurs locaux sans qu’il n’y ait eu besoin de recourir au menottage.
Par ailleurs, M. [G] n’a pas souhaité être examiné par un médecin au cours de sa retenue et n’a pas fait état de violences justifiant cet examen, ses déclarations tenues dans le cadre de son dépot de plainte ne sont corroborés par aucun élément objectif à ce stade, de sorte que les moyens tendant à l’irrégularité du contrôle d’identité et de l’irrespect des droits en rétention seront écartés comme n’étant pas fondés.
Sur l’arrêté de placement en rétention
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées en fait et en droit justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Par ailleurs, aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative relève que l’intéressé s’était déjà soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français, qu’il refusait de rentrer en Tunisie et ne présentait pas les garanties de représentation effectives propres à justifier une assignation à résidence, compte tenu de son impossibilité de justifier d’un domicile stable.
Dans la mesure où l’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée, il apparaît qu’au jour où il a statué et le préfet ne disposait pas d’éléments suffisants pour justifier des garanties de représentation permettant d’attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, malgré la remise de son passeport tunisien en cours de validité aux autorités compétentes .
il en résulte que les moyens tenant à l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Sur l’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’il a remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre récépissé. Le juge doit, outre les garanties d’hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l’étranger au regard de sa volonté d’organiser son propre départ de France.
M. Justifie être en possession de son passeport en cours de validité, être hébergé au domicile de M. [M] [S] à [Localité 6], [Adresse 1], bénéficier d’une activité professionnelle et être un soutien pour sa mère lorsqu’elle est en France ainsi qu’en Tunisie.
Il résulte de ces éléments qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence, étant rappelé que les dispositions de l’article L. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d’assignation à résidence et d’infirmer l’ordonnance déférée ordonnant la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [M] [G] ;
DIT que M. [M] [G] est assigné à résidence selon les modalités suivantes :
— être domicilié à [Adresse 7], chez M. [M] [S]
— se présenter à compter du 2 août 2025 à 17 h 00 au commissariat central de Police de [Localité 6] situé [Adresse 2], tous les jours jusqu’à son départ effectif vers le pays d’éloignement.
DIT que M. [M] [G] est exclusivement autorisé jusqu’à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de [Localité 6] ;
DIT que M. [M] [G] est autorisé à se rendre dans d’autres communes s’il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKPG
1362 DU 01 Août 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 01 août 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [M] [G]
L’interprète
L’avocat de M. [M] [G]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [M] [G] le vendredi 01 août 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 01 août 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 01 août 2025
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